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21octobre 2013

Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne Conférence franco-brésilienne sur le droit des entreprises en difficulté. 21octobre 2013. LSE Principes. PRINCIPES DIRECTEURS PRÉVENIR ANTICIPER TRAITER. les difficultés des entreprises. OBJECTIFS POURSUITE DE L’ACTIVITE MAINTIEN DE L’EMPLOI

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Presentation Transcript


  1. Université PARIS 1 Panthéon-SorbonneConférence franco-brésiliennesur le droit des entreprises en difficulté 21octobre 2013

  2. LSE Principes PRINCIPES DIRECTEURS PRÉVENIR ANTICIPER TRAITER les difficultés des entreprises OBJECTIFS POURSUITE DE L’ACTIVITE MAINTIEN DE L’EMPLOI APUREMENT DU PASSIF

  3. LSE Principes DISPOSITIFS DE PREVENTION POUR LE CHEF D’ENTREPRISE Groupements de prévention agréés L.611-1 et D.611-1 à -9 Obligations comptables L.612-1 à -5 et R.612-1 à -7 Procédures d’alerte du commissaire aux comptes L.234-1 à 4 et R.234-1 à 7 Prévention du président du TC L.611-2 et R.600-2 et R.611-10

  4. LOI de SAUVEGARDE des ENTREPRISES (LSE) Procéduresamiables à la seule initiative du débiteur Procédures collectives Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde (à la seule initiative du débiteur) Redressement judiciaire Liquidation judiciaire accord amiable accord amiable constaté par le président financière accélérée SFA normale procédure calquée sur la procédure de sauvegarde normale simplifiée plan de sauvegarde cession partielle possible plan de redressement plan de cession plan de cession réalisation des actifs ou accord amiable homologué par le tribunal état de cessation des paiements impossibilité de présenter un plan état de cessation des paiements état possible de cessation des paiements (-45j) ou pas

  5. LSE Principes PROCÉDURE AMIABLE OU COLLECTIVE cessation des paiements • CRITÈRE DÉTERMINANT : • AUTRES CRITÈRES : Nature des difficultés : financières ou juridiques Importance : possibilité d’envisager un redressement de l’entreprise par continuation ou par cession Incidence du caractère confidentiel • EFFETS DE L’OUVERTURE Interdiction (ou non, si amiable) de paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture

  6. Principes LSE Principes ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS • Définition L. 631-1 - incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible • Détermination • actif disponible: liquidités et valeurs réalisables à très court terme, y compris réserves de crédit et moratoires • passif exigible : tout le passif échu

  7. LSE procédures amiables 2 types de PROCÉDURE AMIABLE Mandat ad hoc Conciliation L.611-4 • Compétence du président du tribunal • Caractère confidentiel • Sans publication si l’accord n’est pas homologué • Si homologation de l’accord : jugement publié mais pas l’accord L.611-3 • Compétence du président du tribunal • Caractère confidentiel • Sans contrainte de durée • Sans publication

  8. LSE procédures amiables Critères d’ouverture d’un procédure amiable - difficulté juridique, économique ou financière - avérée ou prévisible (ne pas attendre) - pas de cessation des paiements pour le mandat ad hoc - depuis moins de 45 jours pour la conciliation • pas de conciliation dans les 3 mois précédents Ouverture d’une procédure amiable - ordonnance du président du tribunal sur requête du dirigeant R.611-19 et R.611-23

  9. LSE procédures amiables Mandat ad hoc Conciliation Fixée par l’ordonnance de nomination Durée pouvant être prolongée 4 mois Prolongation d’un mois possible Intervenants de la procédure amiable - mandataire ad hoc L.611-3 et R.611-18 à 21 - conciliateur L.611-7 et R.611-35 à -36 RémunérationL.611-13 à 15 et R.611- 47 à 50 - accord préalable entre dirigeant et mandataire Durée de la procédure amiable

  10. LSE procédures amiables Mandat ad hoc Conciliation • Accord ou non entre les parties R.611-21 • Fin du mandat à la date prévue ou sur demande du dirigeant • Accord constaté L.611-8 • Accord homologué L.611-9 • Fin de la conciliation de plein droit • au terme de la période prévue • L’ouverture d’une procédure collective • met fin de plein droit • à l’accord constaté ou homologué L.611-12 Issue des procédures amiables

  11. LSE procédures collectives SAISINE DU TRIBUNAL sauvegarde et redressement judiciaire liquidation judiciaire • demande du débiteur R.631-1 et R.640-1/ par déclaration de cessation des paiements • assignation d’ un créancier L. 631-5 et R.631-2 • saisine par le ministère public R. 631-4 • Les parties comparaissent devant le tribunal • Le tribunal examine le bien-fondé de la demande uniquement à la demande du débiteur R.621-1

  12. LSE procédures collectives Sauvegarde L. 620-1 cessation des paiements Conditions d’ouverture - absence de - difficultés que le débiteur ne peut surmonter Objectifs - réorganisation de l’entreprise - poursuite de l’activité économique - maintien de l’emploi - apurement du passif

  13. LSE procédures collectives SauvegardeFinancière Accélérée SFA L. 628-1 sauvegarde conciliation - mêmes règles que la - durée limitée à deux mois maximum (1 mois + 1 mois) L.628-6 - procédure de préalable - pour des entreprises dont le total du bilan atteint un certain seuil - créanciers financiers seuls concernés - encore peu utilisée

  14. LSE procédures collectives Redressement judiciaire L. 631-1 cessation des paiements Conditions d’ouverture perspectives de redressement Objectifs - poursuite de l’activité de l’entreprise - maintien de l’emploi - apurement du passif

  15. LSE procédures collectives Liquidation judiciaire L. 640-1 cessation des paiements Liquidation judiciaire Conditions d’ouverture impossibilité de redressement Objectifs cessation de l’activité réalisation du patrimoine du débiteur normale simplifiée obligatoire ou facultative (selon critères)

  16. LSE procédures collectives administrateur judiciaire sauvegarde sauvegarde redressement judiciaire redressement judiciaire Mission déterminée par le Tribunal surveillance : contrôle à posteriori pour la assistance : participation nécessaire de l’AJ à certains actes pour et représentation : mission de gestion, il se substitue au dirigeantuniquement en Principales actions établissement du bilan économique et social préparation du plan

  17. LSE procédures collectives mandataire judiciaire Représentation des créanciers monopole L. 622-20 représente et agit dans l’intérêt collectif Mission vérifie les créances établit l’état du passif donne un avis conforme pour certains actes du débiteur en l’absence d’administrateur judiciaire L. 627-1 et suivants

  18. LSE procédures collectives liquidateur judiciaire redressement judiciaire Mission représente le débiteur dessaisi L.641-9 reprend la mission du mandataire judiciaire, si conversion du réalise les actifs répartit les fonds aux créanciers

  19. LSE procédures judiciaires juge commissaire Question d’impartialité : Aux audiences de la procédure, il ne doit pas faire partie de la formation de jugement pivot de la procédure collective Veille au déroulement rapide de la procédure L. 621-9 Chargé de la protection des intérêts en présence juridiction à part entière Statue par ordonnance Fait rapport au tribunal

  20. LSE procédures collectives PÉRIODE D’OBSERVATION sauvegarde redressement judiciaire redressement judiciaire sauvegarde Ouverture uniquement en et L. 621-3 Durée maximale de 6 mois renouvelable une fois pour 6 mois prolongation exceptionnelle de 6 mois à la demande du ministère public Rendez vous judiciaire obligatoire au bout des deux mois en L. 631-15 optionnel en

  21. ouverture LSE procédures collectives intervenants étapes issue PLAN DE SAUVEGARDE clôture Préparation • élaboration du planpar le débiteur avec l’aide de l’administrateur L.626-2 • consultation des créanciers sur les remises et délais proposés dans le planL. 626-5 Décision • arrêté du plan de sauvegarde par le tribunal • durée du plan 10 ans maxi L. 626-12et L.626-18 • nomination d’un commissaire à l’exécution du plan L. 626-25

  22. LSE procédures collectives PLAN DE REDRESSEMENT sauvegarde Conditions mêmes règles qu’en L. 631-19 Spécificités possibilité d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise, quand le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement L. 631-22

  23. LSE procédures collectives EXÉCUTION DES PLANS de SAUVEGARDE ET REDRESSEMENT redressement judiciaire liquidation judiciaire ENGAGEMENTS TENUS constat d’achèvement du plan par le tribunal L. 626-28 DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION modification possible du plan L. 626-26 INEXÉCUTION - résolution du plan si annuités non versées - si annuités versées, mais nouvelle cessation des paiements ouverture d’une nouvelle procédure de ou de

  24. LSE procédures collectives ISSUE DES PROCÉDURES sauvegarde liquidation judiciaire redressement judiciaire redressement judiciaire liquidation judiciaire - constat de la fin des difficultés du débiteur L.622-12 - plan de sauvegarde proposé par le débiteur avec le concours de l’AJ L626-1 - clôture de la sauvegarde en l’absence de planL.626-18 - conversion en ou L.622-10 - clôture pour extinction du passif - plan de redressement ou de cession - conversion en

  25. LSE procédures collectives PLAN DE CESSION liquidation judiciaire Conditions impossibilité du débiteur d’assurer le redressement Modalités • fixation du délai de dépôt des offres L. 642-2 • dossier de présentation établi par l’administrateur ou le liquidateur • transmission aux candidats repreneurs • autorisation d’une éventuelle poursuite d’activité en R. 641-18 Décision par le tribunal au regard des offres

  26. LSE procédures collectives CESSION DES ACTIFS ISOLÉS liquidation judiciaire Conditions - impossibilité de faire un plan de cession global - actifs résiduels après un plan de cession partiel • tous les actifs en Catégories - immeubles L.642-18 - autres biens L.642-19 - droit au bail Décision par le juge-commissaire

  27. Incidence sur le créancier CRÉANCIER Jugement d’ouverture de la procédure liquidation judiciaire créancier antérieur créancier postérieur CRÉANCIER POSTÉRIEUR L. 622-17 • pour prestation exécutée postérieurement au jugement d’ouverture • paiement normal à l’échéance • en cas de non paiement, lors de la , traitement de faveur

  28. Incidence sur le créancier CRÉANCIER ANTÉRIEUR • égalité de traitement des créanciers antérieurs • arrêt • des poursuites individuelles et voies d’exécution L. 622-21 • du cours des intérêts, sauf prêts d’un an et plus L. 622-28 • interdiction • des paiements, sauf compensation pour dettes connexes L. 622-7 • des inscriptions

  29. Incidence sur le créancier CRÉANCIER ANTÉRIEUR OBLIGATION DE DÉCLARER SA CRÉANCE -délai : 2 mois à compter de la publicité au BODACC L. 622-24 – R. 622-21 et 22 - sanction du défaut de déclaration L.622-26 Le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus, titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publié R. 622-21 SA CRÉANCE EST VÉRIFIÉE après déclaration • par le mandataire avec l’aide du débiteur • contestations portées devant le juge commissaire : débat contradictoire auquel participe le mandataire, le débiteur et le créancier

  30. Incidence sur le créancier ACTIONS POSSIBLES du CRÉANCIER ANTÉRIEUR, propriétaire du bien REVENDICATION - du bienL. 624-11 ou du prix L. 624-18 - spécificités . clause de réserve de propriété . crédit bail RESTITUTION - la revendication emporte de plein droit la demande en restitution R. 624-13 • sans revendication pour les contrats publiés Ces droits peuvent venir en concurrence avec les droits de rétention de certains créanciers

  31. Incidence sur le dirigeant SANCTIONS 2 types de sanctions civiles • personnelles • faillite personnelle • interdiction de gérer • patrimoniale • action en responsabilité pour insuffisance d’actif 1 sanction pénale • banqueroute L.654-2

  32. Incidence sur le dirigeant PROCÉDURE DE L’ACTION EN SANCTION redressement judiciaire liquidation judiciaire sauvegarde Instance engagée par L. 653-7 - mandataire ou mandataire liquidateur - ministère public - pas de saisine d’office du président du tribunal de commerce - contrôleur, si carence du mandataire R. 653-2 Délai pour engager l’actionL. 651-2 et L. 653-1 maximum 3 ans du jugement d’ouverture de Durée pas de minimum, maximum 15 ans L.653-11 Exception pas de sanction en si plan

  33. Incidence sur le dirigeant SANCTION PERSONNELLE • L’interdiction de gérer L.653-8 • sanction distincte • mêmes causes que la faillite • personnelle • pas de déchéance • pas de reprise possible des • poursuites individuelles Relevé de sanction possible L.653-11 • contribution suffisante au paiement du passif (faillite personnelle) • garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise (interdiction de gérer) La faillite personnelle L653-1 et suivants • dirigeant de droit ou de fait, personne physique • effets • déchéance L.653-10 • possibilité de prononcer uniquement une interdiction de gérer L.653-8 • reprise possible des poursuites individuelles

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