1 / 75

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne Version : 3.0 Dernière modification : 20.12.2012. Le Réseau européen de formation judiciaire. Avec le soutien de l'Union Européenne. logo de l’organisateur de la formation.

aletta
Télécharger la présentation

Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne Version : 3.0 Dernière modification : 20.12.2012 Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  2. logo de l’organisateur de la formation Formation organisée par (nom de l’organisateur de la formation) le (date) à (lieu) Titre (de la formation) Version: 2.0 Dernière modification : 31.08.2009 Le Réseau européende formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

  3. Module 7La phase pré-sentencielle et l’obtention de la preuve (partie II): régimes spécifiques en fonction des mesures d’enquete Version:3.0Last up-date:20.12.2012

  4. Introduction Module 6 = questions transversales et régime général de l’obtention de la preuve Module 7 = régimes spécifiques pour les différentes mesures d’enquête  Seulement les règles qui dérogent au régime général >Module 7: Obtention de la preuve (II)

  5. Table des matières • Informations bancaires • Interception des télécommunications • Casiers judiciaires • Gel des biens • Audition et comparution de témoins • Audition et comparution de l’inculpé • Perquisitions • Observation et poursuite transfrontalières • Infiltrations et enquêtes discrètes >Module 7: Obtention de la preuve (II)

  6. 1. Informations bancaires 1.1. Introduction Instruments légaux : protocole de 2001 à la conv de 2000, art. 1 à 4 + décision-cadre sur le mandat européen d’obtention des preuves (à partir de janvier 2011) Fiche belge : 4.03 >Module 7: Obtention de la preuve (II) >1. Information bancaires

  7. 1. Informations bancaires • 1.1. Introduction • Type de mesure : • Information sur des comptes bancaires : identifier les comptes d’une personne dans n’importe quelle banque • information sur des transactions bancaires: informations relative à un compte et opérations durant une période limitée du passé • suivi de transactions bancaires: monitoring des opérations à partir d’un moment précis >Module 7: Obtention de la preuve (II) >1. Information bancaires

  8. 1. Informations bancaires 1.2. Champs d’application Dans le protocole de 2001 : 1.2.1. Information sur des cptes bancaires: limitation à la criminalité grave (4 ans dans l’Etat requérant et 2 ans dans l’Etat requis, ou compétence d’Europol ou protection des intérêts financiers de la Communauté) 1.2.2. Information sur des transactions bancaires: pas de limitation. 1.2.3. Suivi des transactions bancaires: limitations prévues par le droit de l’Etat requis Dans la DC sur le mandat européen d’obtention des preuves: pas de limitation >Module 7: Obtention de la preuve (II) >1. Information bancaires

  9. 1. Informations bancaires 1.3. Double incrimination 1.2.1. Information sur des cptes bancaires: même régime que pour perquisitions et saisies 1.2.2. Information sur des transactions bancaires: même régime que pour perquisitions et saisies 1.2.3. Suivi des transactions bancaires: application entière de la double incrimination 1.4. Mentions obligatoires Outre les mentions de toute demande d’entraide, le protocole de 2001 prévoit des obligations d’indiquer pourquoi les informations sont nécessaires >Module 7: Obtention de la preuve (II) >1. Information bancaires

  10. 2. Informations extraites du casier judiciaire • 2.1. Introduction • Instrument légal spécifique : •  Décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 (casiers judiciaires) • Mise en œuvre par la décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 (système européen d’information sur les casiers judiciaires) (ECRIS) • Fiche belge concernée: 405 >Module 7: Obtention de la preuve (II) >1. Information bancaires

  11. 2. Informations extraites du casier judiciaire • 2.2. Type de mesure : • Transmission d’informations extraites du casier judiciaire d’un Etat membres. La demande peut être adressée dans le cadre d’une procédure pénale, par exemple pour se faire une idée au stade de l’enquête du profil de l’intéressé ou, au stade du jugement, pour l’application des règles de la récidive. • Grande diversité des législations nationales sur les casiers judiciaires • quelles infractions sont répertoriées ? • personnes morales et physiques ? • seulement les décisions finales ? • seulement les condamnations pénales ? >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  12. 2. Informations extraites du casier judiciaire • 2.3. Centralisation des condamnations dans l’Etat de nationalité • L’enjeu n’est pas seulement de savoir comment obtenir l’information mais aussi de savoir auprès de quel Etat l’obtenir. • l’Etat où la condamnation a lieu (= l’Etat de condamnation) notifie celle-ci à l’Etat dont le condamné a la nationalité (= l’Etat de nationalité). • Etat de nationalité (autorité centrale) doit conserver les données en question afin de pouvoir les transmettre au casier judiciaire central d’un autre Etat membre qui demande ces informations. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  13. 2. Informations extraites du casier judiciaire • Le principe de la centralisation des condamnations est couplé à une interconnexion des casiers judiciaires  système ECRIS (EuropeanCriminal Records Information System), opérationnel depuis avril 2012. • pas un accès direct aux casiers judiciaires : une intervention sera nécessaire à chaque fois dans l’Etat de condamnation • Valeur ajoutée : • échange informatisé, • standardisation  obligation pour les Etats (de condamnation et de nationalité) d’utiliser des tables de correspondance (infraction et sanction) pour transmettre les condamnations. 2.4. Le système EPRIS : interconnexion et standardisation >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  14. 2. Informations extraites du casier judiciaire 2.5. Développements futurs Création d'un "index européen" pour les ressortissants d'Etats tiers condamnés dans un des Etats membres (pour identifier l’Etat de condamnation) >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  15. 2. Informations extraites des casiers judiciaire 2.6. Canal de transmission Exception à la règle des contacts directs: ici, tout transite par une autorité centrale dans chaque Etat membre et la transmission d’un Etat à l’autre se fait de manière électronique par l’Ecris Situation nationaleReprenez ici les coordonnées de l’autorité centrale pour votre Etat >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  16. 2. Informations extraites des casiers judiciaire 2.7. Formes de la demande La transmission de la demande et de la réponse entre l’autorité centrale de l’Etat requérant et celle de l’Etat requis est par contre standardisée et électronique : les informations requises sont définies par la décision-cadre 2009/315/JAI. 2.8. Délais : 10 jours max Situation nationaleIndiquez ici comment demander à son autorité centrale de demander la consultation du casier judiciaire d’un autre Etat membre. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  17. 2. Informations extraites des casiers judiciaire • 2.9. En fonction de la personne visée • 2.6.1. Ressortissant UE • L’autorité requérante interroge l’Etat de nationalité et obtient de l’information sur les condamnations prononcées : • dans l’Etat requis (= ici l’Etat de nationalité) • dans tout autre Etat membre de l’Union (notification sans délai selon le principe de l’Etat nationalité) • dans tout Etat membre du Conseil de l’Europe (notification une fois par an selon le principe de l’Etat de nationalité) • le cas échéant dans un autre Etat mais cela dépend des relations entre cet Etat et l’Etat requis. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  18. 2. Informations extraites des casiers judiciaire • 2.6.2. Ressortissant d’un Etat tiers (non UE) • Possibilité de s’adresser directement à l’Etat de nationalité mais cadre légal pour la coopération incertain • Si la personne réside dans l’UE, intérêt de contacter les Etats membres •  Travaux en cours pour créer, peut-être, un index européen des ressortissants d’Etats tiers condamnés sur le territoire de l’Union  afin de savoir à quel Etat membre s’adresser >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  19. 2. Informations extraites des casiers judiciaire Exemple pratique (1ère partie) X, de nationalité allemande, est condamné en Italie pour trafic de stupéfiants. Cette condamnation est inscrite dans le casier judiciaire italien. L’autorité centrale italienne, en application de l’art. 22 de la convention de 1959 et de l’art. 2 de la décision 2005/876/JAI (dans le future régime : en application de l’art. 4(2) de la décision-cadre 2009/315/JAI), notifie la condamnation à l’autorité centrale allemande. L’effet de cette notification dépend du droit national et de la pratique en Allemagne. [ex_mod7_V10_cas_1.1] >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  20. 2. Informations extraites des casiers judiciaire Exemple pratique (2è partie) Après avoir purgé sa peine pour les faits commis en Italie, X déménage et part résider en Slovénie. Une enquête est ouverte par un procureur slovène contre X pour d’autres faits de trafic de stupéfiants commis en Slovénie. Dans le cadre de l’enquête, le procureur slovène souhaite évaluer la dangerosité de l’intéressé ; il contacte son autorité centrale et demande de consulter le casier judiciaire allemand (Etat de nationalité). [ex_mod7_V10_cas_1.2] >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  21. 2. Informations extraites des casiers judiciaire Exemple pratique (3è partie) L’autorité centrale slovène transmet la demande à l’autorité centrale allemande qui lui répond dans les 10 jours. L’autorité centrale slovène est assurée de recevoir, via l’autorité centrale allemande, les informations relatives à la condamnation prononcée en Italie. Au stade du jugement  prise en compte par le juge slovène pour appliquer correctement les règles sur la récidive (cf. module 8) [ex_mod7_V10_cas_1.3] >Module 7: Obtention de la preuve (II) >2. Casiers judiciaires

  22. 3. Gel des biens • 3.1. Introduction • Instrument légal spécifique : • Décision-Cadre 2003/577/ JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve • Applicable depuis le 2 août 2005 MAIS : • Tous les Etats membres n’ont pas encore pris les mesures de mise en œuvre (au 31 déc, 2012: il manque Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal) • Très peu utilisée en pratique • Ne remplace pas l’entraide judiciaire (choix par l’autorité requérante ou d’émission) >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  23. 3. Gel des biens 3.1. Introduction Fiche belge concernée : 4.01 et 4.02 Situation nationaleReprenez ici les références de la loi nationale de mise en œuvre de la DC >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  24. 3. Gel des biens • 3.2. Objet de la mesure • La DC sur le gel couvre : • l’obtention de la preuve (pré-sentencielle) • la saisie aux fins de confiscation (sentencielle) • Seule l’obtention de la preuve est abordée ici (voir module 10 pour la confiscation) = saisie conservatoire, mesure provisoire d’urgence >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  25. 3. Gel des biens • 3.3. Double incrimination • Même règle que pour le mandat d’arrêt européen : • En principe, la DI est maintenue • Mais en réalité largement abolie puisque dès que les 2 conditions suivantes sont remplies : • infraction punie dans l’Etat d’émission d’une peine privative de liberté d’au moins 3 ans • reprise dans une liste de 32 infractions • Attention : si le contrôle de la DI n’a pas lieu, cette situation « contamine » l’entraide judiciaire qui sera utilisée pour transférer ensuite ces biens vers l’Etat d’émission pas non plus de contrôle de la DI >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  26. 3. Gel des biens • 3.4. Forme • La décision originale + le certificat (annexé à la DC) • Seul le certificat doit être traduit • 3.4. Transmission de la décision et du certificat • En principe, contacts directs entre autorités judiciaires locales sauf pour le Royaume-Uni et l’Irlande (autorités centrales) •  En réalité, certains autres Etats obligent le passage par une autorité centrale >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  27. 3. Gel des biens • 3.4. Transmission de la décision et du certificat • Comment identifier l’autorité compétente (au niveau local) pour recevoir le certificat et la décision ? • Pas encore d’Atlas sur ce point (voir module 4). • Voir annexe C: tableau de mise en œuvre de la DC, mention des autorités compétentes pour recevoir la décision et le certificat • Situation nationaleIndiquez ici le type d'autorité judiciaire compétente dans votre Etat : • pour émettre une décision de gel des biens • pour recevoir un certificat et une décision de gel >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  28. 3. Gel des biens • 3.5. Exécution de la décision •  Délai de 24 « si possible »  devrait être au moins le délai de base dans la législation nationale de mise en oeuvre • 3.6. Causes de refus d’exécution • Enumération limitative des causes de refus : • Certificat manquant, incomplet ou ne correspondant manifestement pas à la décision • Privilège ou immunité selon le droit de l’Etat d’exécution • Existence manifeste de ne bis in idem • Double incrimination si elle est applicable + pas d’exception pour infraction fiscale >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  29. 3. Gel des biens • 3.8. Causes de report de l’exécution • cf art. 9 de la DC 3.9. Voies de recours dans l’Etat d’exécution Ne peuvent pas être suspensives (mesure d’urgence) >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  30. 3. Gel des biens • 3.10. Transfert des biens gelés • Le certificat doit ainsi en principe être accompagné d’une demande de transfert : • demande soumise au régime de l’entraide judiciaire pénale, • Toutefois, la demande de transfert ne peut faire l’objet d’un contrôle de la double incrimination si celui-ci était également interdit pour l’examen de la décision de gel • 2. Il est également possible de ne pas joindre de demande d’entraide visant le transfert des biens. • Dans ce cas, il faut indiquer dans le certificat quand cette demande d’entraide pourra être présentée. Dans ce cas l’autorité d’émission perd le bénéfice de l’abandon de la double incrimination pour l’examen de la demande de transfert. >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  31. 3. Gel des biens • 3.11. Soutien pratique: autorités de recouvrement des avoirs • Décision 2007/845/JAI : chaque Etat membre doit mettre en place ou désigner , « un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles » • Réunis au sein du réseau informel Carin (CampdenAssetRecovery Inter-Agency Network) dont le secrétariat est assuré par Europol. >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  32. 3. Gel des biens • 3.11. Soutien pratique: autorités de recouvrement des avoirs • Coopèrent par la voie de la coopération policière. Leur action est très utile dans la phase judiciaire pour identifier les biens à geler, mieux comprendre le système national de l’Etat membre avec lequel il faudra coopérer ou encore aborder une série de questions pratiques comme le régime du bien gelé. Situation nationaleIndiquez ici le bureau de recouvrement des avoirs pour votre Etat et ses coordonnées. >Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

  33. 4. Audition de témoins • 4.1. Introduction • Instruments légaux : • art. 3§2 et 8 à 12 de la convention de 1959 • art. 10 et 11 de la convention de 2000 • Fiche belge : 6.01 à 6.13 • 4.2. Objet de la mesure • Différents régimes existent suivant les cas : • Audition/comparution du témoin (détenu ou non) ou de l’expert sur le territoire de l’Etat requérant • Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert, y compris l’audition par vidéoconférence et par téléconférence • Régime applicable dans l’Etat de transit en cas de transfèrement >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  34. 4. Audition de témoins • 4.3. Audition / comparution du témoin ou de l’expert sur le territoire de l’Etat requérant • 4.3.1. Règle générale d’immunité (spécialité) • 4.3.2. Si le témoin est libre: • Pas de règle spécifique à part la question des frais • 4.3.3. Si le témoin est détenu • Transfèrement aux fins d’instruction (art. 11 de la conv de 1959) • Causes de refus larges • Consentement peut être requis >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  35. 4. Audition de témoins 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert (qui se trouve déjà sur le territoire de cet Etat) 4.4.1. Règle générale: Pas de sanction contre la personne qui aurait refusé de comparaître 4.4.2. Audition sans moyen technique spécifique Pas de règle spécifique. Les autorités devront s’entendre sur les modalités de l’audition et notamment la participation d’agents et magistrats de l’Etat requérant. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  36. 4. Audition de témoins 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert 4.4.3. Audition par vidéo- ou télé-conférence Art. 10 et 11 de la conv de 2000. 4.4.3.1. Règles communes Seulement si l’utilisation de ces moyens techniques n’est pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Etat requis >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  37. 4. Audition de témoins • 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert • (4.4.3.1. Règles communes) • l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’Etat membre requis, assistée au besoin d’un interprète; • les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre; • l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat membre requérant, ou sous sa direction • assistance d’un interprète; >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  38. 4. Audition de témoins • 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert • (4.4.3.1. Règles communes) • la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’Etat membre requis, soit de l’Etat membre requérant ; • l’Etat membre requérant applique son droit national relatif au refus de témoigner ou aux fausses dépositions • tous les coûts (matériel, interprète, rémunération de l’expert) sont remboursés par l’Etat requérant à moins que l’Etat requis renonce à ce remboursement ; >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  39. 4. Audition de témoins • 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert • 4.4.3.2. Audition par vidéoconférence • l’accord de la personne concernée n’est pas une condition préalable • la demande d’entraide doit indiquer pourquoi la comparution personnelle est inopportune ou impossible • un procès-verbal doit être dressé >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  40. 4. Audition de témoins 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert 4.4.3.2. Audition par vidéoconférence • Situation nationaleIndiquez ici si l’audition par vidéo-conférence est : • expressément prévue dans votre droit national • n’est pas expressément prévue mais est possible • serait contraire aux principes fondamentaux de votre droit • Indiquez aussi, le cas échéant, comment en savoir plus sur l’utilisation des moyens techniques qui existent. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  41. 4. Audition de témoins 4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert 4.4.3.3. Audition par téléconférence Le consentement de la personne est nécessaire et doit être contenu dans la demande d’entraide. • Situation nationaleIndiquez ici si l’audition par télé-conférence est : • expressément prévue dans votre droit national • n’est pas expressément prévue mais est possible • serait contraire aux principes fondamentaux de votre droit • Indiquez aussi, le cas échéant, comment en savoir plus sur l’utilisation des moyens techniques qui existent. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  42. 4. Audition de témoins • 4.4. Régime dans l’Etat de transit • Régime envisagé par l’art. 11 de la convention de 1959 mais peu clair : • forme de la demande : une demande d’entraide judiciaire peut être nécessaire (incertain) • les causes de refus générales s’appliquent • l’article 11 évoque explicitement le canal des ministères de la justice: la règle des contacts directs entre autorités judiciaires devrait toutefois ici aussi prévaloir. • tout Etat peut refuser d’accorder le transit de ses ressortissants (anachronique vue le MAE) • s’il a accepté le transit, l’Etat de transit doit maintenir la personne en détention tout au long du déplacement >Module 7: Obtention de la preuve (II) >4. Audition de témoins

  43. 5. Audition de l’inculpé • 5.1. Introduction • Instruments spécifiques : • - art. 9, 10 et 11 de la convention de 2000 • Fiche belge concernée : 6.10, 6.11 et 6.12 • Objet de la mesure : • Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par l’Etat requérant • Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  44. 5. Audition de l’inculpé • 5.2. Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par l’Etat requérant • Pas toujours un mandat d’arrêt européen: : • Exécution du MAE est refusée • Pas d’émission d’un MAE parce que cela n’est pas souhaitable ou pas possible >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  45. 5. Audition de l’inculpé • 5.2. Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par l’Etat requérant • 5.2.1. Audition sans moyens techniques spécifiques • Pas de règle prévue. • 5.2.2. Audition par vidéo-conférence • Possibilité d’utiliser le régime prévu pour les témoins mais • l’Etat requis est toujours libre de refuser • l’accord de la personne concernée est requis. • référence aux droits nationaux et à la convention européenne des droits de l’homme • 5.2.3. Audition par télé-conférence: • Rien de prévu, obstacles en termes de droit de la défense >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  46. 5. Audition de l’inculpé 5.3. Comparution sur le territoire de l’Etat requérant de la personne détenue sur le territoire de l’Etat requis L’article 11 de la convention d’entraide judiciaire de 1959 prévoit le transfèrement temporaire d’une personne détenue sur le territoire de l’Etat requis vers l’Etat requérant afin d’y être entendue dans le cadre de poursuite dont elle fait l’objet. L’article 18 de la DC 2002/584/JAI du 13 juin 2002 sur le MAE l’autorise également mais ne détaille pas les conditions. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  47. 5. Audition de l’inculpé • 5.3. Comparution sur le territoire de l’Etat requérant de la personne détenue sur le territoire de l’Etat requis • Causes de refus (notamment le consentement de la personne) • Frais à charge de l’Etat requérant • Règle générale d’immunité pour les faits non visés par la demande de transfèrement >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  48. 5. Audition de l’inculpé 5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant L’article 9 de la convention de 2000: l’Etat requérant A souhaite que la personne poursuivie, détenue sur son propre territoire, soit transférée sur le territoire de l’Etat membre requis B dans le cadre d’une mesure d’instruction demandée par l’Etat A mais qui doit avoir lieu dans l’Etat B. Exemple : un magistrat hongrois souhaite, dans le cadre d’une enquête qu’il mène, une reconstitution de certains événements qui ont eu lieu en Allemagne. Le magistrat hongrois veut que l’inculpé, détenu en Hongrie, soit présent lors de cette reconstitution. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  49. 5. Audition de l’inculpé • 5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant • un accord est nécessaire contenant les modalités du transfèrement • la période de détention sur le territoire de l’Etat membre requis est déduite • l’Etat requis a pour obligation de maintenir la personne en détention • les frais de voyage et de détention sont à charge de l’Etat requérant • règle générale d’immunité (renvoi à l’art. 12 de la convention de 1959)  >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

  50. 5. Audition de l’inculpé 5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant Situation nationale Chaque Etat membre peut déclarer que le consentement sera exigé ou qu’il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration. Indiquez ici si votre Etat a fait cette déclaration. >Module 7: Obtention de la preuve (II) >5. Audition de l’inculpé

More Related