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Les principes de responsabilité

Les principes de responsabilité. Direction des Affaires juridiques Romain Bonhomme. 1. Introduction. La responsabilité d’un individu ne peut être engagée qui si trois éléments cumulatifs sont réunis : - une faute - un dommage - un lien de causalité entre la faute et le dommage. 2.

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Les principes de responsabilité

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Presentation Transcript


  1. Les principes de responsabilité Direction des Affaires juridiques Romain Bonhomme 1

  2. Introduction La responsabilité d’un individu ne peut être engagée qui si trois éléments cumulatifs sont réunis : - une faute - un dommage - un lien de causalité entre la faute et le dommage. 2

  3. Introduction • Les règles applicables à la profession d’infirmier sont : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux règles applicables à la prof. d’infirmier Règles relatives aux actes infirmiers (art. R4311-1 à R4311-15 du CSP) Règles déontologiques (art. R4312-1 à R4312-32 du CSP)

  4. Introduction Les actes relevant de la compétence des infirmiers peuvent être distingués selon les cas d’intervention de l’infirmier : - rôle propre de l’infirmier (R.4311-3 à R.4311-6 du CSP) ; - intervention de l’infirmier sur prescription médicale (R.4311-7 à R.4311-9 du CSP) ; - intervention en collaboration avec le médecin (R.4311-10 du CSP). 4

  5. Introduction En droit français, on distingue trois systèmes de responsabilité, complémentaires, qui se définissent en fonction de leur objet : • les responsabilités civile et administrative dont l’objet est l’indemnisation de la victime par le responsable ; (réparation) • la responsabilité pénale qui vise au prononcé d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, reconnu coupable d’infraction ; (punition) • la responsabilité disciplinaire qui se prononce sur l’aspect professionnel des fautes. (sanction) 5

  6. I- Les responsabilités civile et administrative Responsabilité Adm. (infirmier exerçant en Secteur public hospitalier) Responsabilité réparatrice Infirmier salarié d’une clinique Responsabilité civile (infirmier exerçant en Secteur privé) Infirmier libéral 6

  7. La responsabilité administrative A – Le principe La responsabilité administrative : Situation de l’infirmier agent de la fonction publique - responsabilité engagée sur le fondement de la faute. - Administration va répondre dans la majorité des cas des fautes de ses agents -le principe : faute de service (faute médicale et faute dans l’organisation et le fonctionnement du service) - Exception : faute détachable du service. 7

  8. Faute médicale Fautes de service Faute dans l’organisation Et le fonctionnement du service Fautes de nature à engager La resp.adm. Faute volontaire et intentionnelle Fautes personnelles dites détachables du service Faute d’une particulière Gravité 8

  9. Dans le cas d’une faute personnelle détachable du service deux possibilités : - Soit l’administration répond de la faute de son agent et pourra se retourner par la suite contre lui afin de récupérer les sommes versées par le biais de l’action récursoire. (action disciplinaire possible) - Soit l’administration refuse de répondre de la faute de son agent et c’est la responsabilité civile personnelle de l’agent qui sera directement engagée devant le juge judiciaire. 9

  10. La responsabilité civile La responsabilité civile : situation de l’infirmier exerçant dans le secteur privé. Deux situations doivent être différenciées : - celle de l’infirmier salarié - Celle de l’infirmier libéral 10

  11. Infirmier salarié : La situation de l’infirmier salarié est similaire à celle de l’infirmier agent de la fonction publique. C'est l'employeur qui doit assumer les conséquences financières des fautes de son salarié, sauf si le salarié a dépassé les limites de la mission qui lui était impartie (càd la faute détachable). 11

  12. Infirmier libéral : Dans ce cas, il s’établit un contrat de soin directement entre l’infirmier et le patient. L’infirmier est toujours tenu à une obligation de moyens. Dans le cadre des soins, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée. Sa responsabilité peut aussi être engagée pour un dommage causé du fait de l’installation de son cabinet. Le régime alors celui de la faute présumée. 12

  13. Ayant une activité libérale, l’infirmier est alors tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques civils de ses fautes (obligation instaurée par la Loi du 4 mars 2002 et codifiée à l’article L.1142-2 du code de la santé publique). Obligation d’assurance dont les infirmiers salariés et agents de la fonction publique sont dispensés du fait de leur activité dans le cadre d’un établissement de santé. 13

  14. B – les mécanismes de réparation du dommage médical A compter de la connaissance du dommage ou de la consolidation de son état, le patient dispose d’un délai de 10 ans pour entamer une procédure d’indemnisation soit : - devant les juridictions civiles, si le dommage est survenu en établissement de santé privé ou dans le cadre de l’exercice de la profession d’infirmier libéral ; - devant les juridictions administratives, si dommage est survenu en établissement de santé public ; - devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI), quelque soit le lieu de survenu du dommage. 14

  15. Devant les juridictions civiles Saisine du tribunal civil (T.G.I.) Nomination d’un expert médical Jugement Condamnation au versement de dommages et intérêts Rejet de la requête du patient

  16. Devant les juridictions administratives Réclamation du patient 2 mois Décision implicite de rejet Proposition d’indemnisation Décision de rejet 10 ans 2 mois Saisine du Tribunal administratif Règlement définitif Jugement

  17. Devant les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux Saisine de la CRCI Par le patient Voie de règlement amiable Conciliation Nomination d’un médecin expert Nomination d’un médiateur (avocat) Rapport expertise Observations écrites des parties Procès verbal de conciliation ou de non conciliation Avis de la CRCI défavorable ou favorable à la victime

  18. II- La responsabilité pénale Il s’agit d’uneresponsabilité personnelle : « Nul n’est responsable que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal). Nul ne peut donc comparaître à la place de l’infirmier sous prétexte qu’il est son supérieur hiérarchique ou son employeur, si une faute lui est personnellement reprochée. 18

  19. La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont constitutifs d’une infraction. 19

  20. L’article 121-3 alinéas 1 et 2 du code pénal « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. « Toutefois, lorsque la loi pénale le prévoit il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

  21. L’article 121-3 alinéas 1 et 2 du code pénal « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

  22. L’article 121-3 alinéas 1 et 2 du code pénal « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

  23. III/ La responsabilité disciplinaire Le législateur a mis en place un ordre national des infirmiers regroupant tous les infirmiers (libéraux – salariés du secteur privé et hospitalier) (Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers). Missions : - Veiller au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession; - élaborer un code de déontologie; - tenir le tableau des infirmiers et surveiller le suivi démographique de la profession , - mission disciplinaire 23 23

  24. La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’on constate un manquement aux obligations professionnelles. • Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. • La nature et la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. 24 24

  25. En cas de fautes – abus – fraudes et tous faits intéressants l’exercice de la profession d’infirmiers une procédure disciplinaire peut être enclenchées : • Niveau départemental : instance de médiation ; • Niveau régional : Chambre disciplinaire de 1ère instance ; • Niveau national : Chambre disciplinaire de 2ème instance ; • Niveau cassation : Conseil d’Etat. 25

  26. Quatre types de sanction • Blâme • Avertissement • Interdiction temporaire ou permanente du droit de dispenser des soins • Dans le cas d’abus d’honoraire : remboursement 26

  27. Ce qu’il faut retenir : - Il est impératif pour l’infirmier d’exercer sa profession en connaissant ses droits – devoirs et prérogatives dévolues. - Les mêmes faits peuvent être l’occasion de trois procédures distinctes. - Néanmoins, la jurisprudence pénale impliquant des infirmiers est peu abondante et concerne bien souvent des cas manifestement graves. Seule la responsabilité civile ou administrative de l’infirmier est plus exposée mais dans un tel cas, le règlement du conflit reste presque exclusivement du domaine des assurances. 27 27

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