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Plongée et Réglementation

Plongée et Réglementation. La plongée est un sport à risque réglementé par la LOI française. Plongée et Réglementation. L’arrêté qui nous concerne est l’arrête du 22 Juin 1998, modifié 2000 Il réglemente les règles de plongée à l’air

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Plongée et Réglementation

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Presentation Transcript


  1. Plongée et Réglementation La plongée est un sport à risque réglementé par la LOI française

  2. Plongée et Réglementation L’arrêté qui nous concerne est l’arrête du 22 Juin 1998, modifié 2000 Il réglemente les règles de plongée à l’air Les modifications de 2000 et 2004 concernent la plongée aux mélanges.

  3. Plongée et Réglementation Art.17 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique. Rappel : Seuls les titulaires du Brevet d’Etat peuvent enseigner la plongée contre rémunération (Article 37 de la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16/07/84)

  4. Prérogatives du Niveau 4 L’arrêté définit le guide de palanquée : Art 7 : Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants. L’encadrement de la plongée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III

  5. Prérogatives du Niveau 4

  6. Prérogatives en enseignement

  7. Prérogatives en exploration

  8. Equipement du guide de palanquée Art.10 : Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

  9. Notions de responsabilité pénale et civile Responsabilité pénale Responsabilité civile.

  10. Responsabilité pénale La responsabilité pénale résulte de la loi. C’est l’obligation de répondre des infractions commises et de et de subir la peine prévue qui les réprime Exemples : Il y a infraction pénale si un guide de palanquée n’a pas 2 détendeurs. Il n’y a pas d’infraction pénale si 3 copains plongent entre eux à 90m.

  11. Responsabilité pénale La réalisation de l’infraction suppose la réunion des trois éléments: Elément légal Elément matériel Elément moral

  12. Responsabilité pénale L’ Elément légal: Un fait ne constitue une infraction qu'autant qu'il est prévu comme tel par la loi. En d'autres termes, ce qui n'est pas interdit est autorisé.

  13. Responsabilité pénale L’ Elément matériel: La violation de la loi doit résulter d'un acte externe de l'homme. Le droit pénal n'incrimine pas la simple intention. La pensée criminelle doit se matérialiser par un acte d'exécution. Celui-ci peut-être : Un acte positif Un acte négatif

  14. Responsabilité pénale L’ Elément matériel: * L’ un acte positif, c'est-à-dire faire ce que la loi prohibe ex: Enseigner la plongée contre rémunération sans être titulaire d'un brevet d'Etat. * un acte négatif, c'est-à-dire ne pas faire ce que la loi ordonne ex: Non-assistance à personne en danger. Dans certaines circonstances, le non-respect d'une règle évidente de sécurité (plongée au-delà de 70 mètres) pourrait constituer l'élément matériel de l'infraction en cas d'accident. Cependant, on doit noter qu'aucune condamnation fondée sur cet élément n'a encore été prononcée, mais il est légitime de penser qu'un magistrat pourrait le retenir.

  15. Responsabilité pénale L’ Elément moral: L'élément moral de l'infraction c'est la "faute" au sens strict du terme. Celle-ci suppose la volonté de son auteur. Elle est requise pour toute infraction quelle qu'elle soit, même pour une contravention. Lorsque cette volonté se trouve supprimée par suite d'une circonstance indépendante à l'auteur (cas fortuit, fait accidentel imprévu, force majeure), il n'y a pas infraction.

  16. Responsabilité pénale L’ Elément moral : La faute peut être : * avec intention coupable. La faute consiste dans la volonté - d'accomplir un acte sachant qu'il est défendu par la loi de s'abstenir d'un acte sachant que la loi l'ordonne. * sans intention coupable. Il s'agit d'une : - faute d'imprudence (ex: Atteinte à la vie humaine ou à l'intégrité corporelle par imprudence, maladresse ou négligence, etc.) - faute contraventionnelle qui consiste dans le seul fait de l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires établies dans l'intérêt de la sécurité publique (ex: Infractions à l'arrêté de 1998).

  17. Responsabilité civile La responsabilité civile se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Elle consiste en un versement de dommages et intérêts à ceux qui sont victimes d'une action (ou inaction) quelconque, même si cette action (ou inaction) ne constitue pas, à proprement parler, un délit, une infraction ou même une imprudence au sens pénal du terme. Pour qu'un individu soit "punissable", il faut en général qu'il ait commis une faute.

  18. Responsabilités

  19. Responsabilité civile et pénale Mise en danger : La mise en danger délibérée d’autrui résulte de la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence, alors même que la personne fautive connaissait cette obligation et quelle à délibérément décidé de ne pas la respecter. Ce délit peut être sanctionné sans qu’aucun préjudice n’ait été constaté. Exemple : un guide de palanquée qui descendrait à 30 mètres avec 1 plongeur niveau 1. Ce dernier pourrait porter plainte estimant avoir été «délibérément mis en danger».

  20. Responsabilité civile et pénale Obligation de moyens : Obligation par laquelle le débiteur s’engage a faire tout son possible pour que l’obligation soit exécutée. Il s’oblige à mettre tous les moyens dont il dispose pour obtenir un résultat. Dans tous les cas l’obligation de moyens doit être respectée, ce qui suppose de pouvoir prouver que tous les moyens nécessaires pour éviter un incident ou accident ont été mis en œuvre.

  21. Responsabilité civile et pénale Notion de risque accepté : La théorie du risque accepté suppose que les risques habituels de l’activité sont acceptés a priori par les pratiquants et qu’ils ne peuvent donc pas se retourner contre les organisateurs en cas de problème. Cela peut éventuellement atténuer la responsabilité d’un guide de palanquée vis à vis de plongeurs expérimentés. Pour des mineurs ou des plongeurs débutants, les tribunaux refusent le plus souvent cet argument.

  22. PAUSE

  23. Responsabilités

  24. Responsabilité du moniteur de plongée La pratique de la plongée comporte des risques, et souvent le plongeur recourt aux services d'un moniteur ou adhère à un groupe, en faisant confiance à celui, qui, par son expérience et ses connaissances techniques, en a accepté la responsabilité. Qu'il s'agisse de bénévoles exerçant à titre particulier ou de professionnels rémunérés, des obligations précises leur incombent. Leur défaillance engage leur responsabilité si un préjudice a été causé à un élève ou à l'un des participants. Ex: Décès d'un plongeur. « condamnation d'un bénévole qui n'avait pas vérifié l'équipement de sa palanquée, n'avait pas tenu compte de la fatigue et de la faiblesse technique de ses compagnons et n'avait pas pris en considération les mauvaises conditions météorologiques. » Mémoire P. Schneider

  25. Responsabilité du moniteur de plongée La responsabilité du moniteur pourra se trouver engagée dans toutes ses activités d'enseignement ou d'accompagnement de palanquées. Il est lié à son client par un contrat (même le bénévole). Il s'impose à lui une obligation de moyens et non de résultat. En effet, le moniteur ne peut s'engager à ramener son client sain et sauf d'une plongée, mais il doit lui fournir les meilleurs moyens de sa profession pour y parvenir. Dans tous les cas, pour qu'une responsabilité puisse être retenue, il faut qu'une faute soit établie, laquelle consiste généralement en un relâchement de la surveillance, une négligence, une absence de précaution ou un défaut de discernement dans l'évaluation du risque. Ladite faute doit être appréciée en fonction de l'âge et du comportement de l'élève, ainsi que de la difficulté objective de l'entreprise, compte tenu des conditions générales de temps et de lieu. Mémoire P. Schneider

  26. Responsabilité du moniteur de plongée On doit noter une jurisprudence assez surprenante dans la mesure où elle exonère de responsabilité le moniteur de plongée, qui, ayant expliqué correctement une technique, est confronté à un accident survenu du fait de la panique d'un élève Cour d'Appel LYON 30 mai 1985 « on ne peut considérer comme responsable d'un accident de plongée survenu lors de la remontée, le moniteur, dès lors qu'il a expliqué la technique de remontée et qu'il est prouvé que la victime a lâché l'embout ». On notera que l'obligation de moyens mise à la charge du moniteur ne se limite pas, dans le temps, à la période durant laquelle l'élève prend sa leçon de plongée, mais commence au moment où le moniteur prend en charge l'élève et se termine au retour de la plongée Ex : Accident pendant une natation en surface jusqu'au lieu d'évolution Mémoire P. Schneider

  27. Responsabilité du moniteur de plongée L'examen des décisions judiciaires montre que l'analyse des circonstances de l'accident est essentielle dans l'appréciation de la responsabilité civile du moniteur de plongée. Les juges recherchent s'il a correctement exécuté les obligations du contrat passé avec ses élèves, et examinent ensuite soigneusement l'attitude de la victime qui, parfois, aura voué à l'échec toutes les précautions prises. C'est ainsi que la faute de la victime ou le fait d'un tiers peuvent constituer une cause d'exonération de la responsabilité du moniteur. Quant à la force majeure, elle est admise de façon très restrictive en matière d'accident de plongée et se limite à l'événement naturel d'une violence particulière qui serait imprévisible et irrésistible. En particulier, la jurisprudence, à plusieurs reprises, a refusé de considérer une tempête comme cas de force majeure. Mémoire P. Schneider

  28. Responsabilité du moniteur de plongée

  29. Le matériel Tous les blocs doivent être réeprouvés tous les 2 ans. La réepreuve consiste a mettre le bloc sous pression (pression de reeepreuve) qui est 1,5 x la Pression de service. Ces deux pressions sont gravées sur le bloc (PS et PE)

  30. Le matériel Dans le cas ou le bloc est inscrit au registre d’un club, il est possible de faire une Inspection Visuelle tous les ans. Dans ce cas, le réepreuve peut être faite tous les 5 ans.

  31. Le matériel L’inspection est faite par un TIV. Il a suivi une formation, accessible à tout licencié majeur, lui permettant de juger l’état d’un bloc.

  32. Le matériel

  33. Le bateau de plongée

  34. Le bateau de plongée

  35. La FFESSM

  36. La FFESSM

  37. La FFESSM

  38. La FFESSM

  39. La FFESSM

  40. La FFESSM

  41. Les autres Fédés

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