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Le droit québécois régissant le harcèlement psychologique: récents développements

Le droit québécois régissant le harcèlement psychologique: récents développements. Katherine Lippel, CRC en droit de la SST, Université d’Ottawa. ETUI-REHS, Bruxelles, 15 mai 2008. Le harcèlement psychologique.

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Le droit québécois régissant le harcèlement psychologique: récents développements

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Presentation Transcript


  1. Le droit québécois régissant le harcèlement psychologique: récents développements Katherine Lippel, CRC en droit de la SST, Université d’Ottawa ETUI-REHS, Bruxelles, 15 mai 2008

  2. Le harcèlement psychologique • Le ministère du travail du Québec s’est penché sur le harcèlement psychologique (2001) http://www.travail.gouv.qc.ca/actualite/harcelement_psychologique/index.html PL 143 adopté et sanctionné, 19 décembre 2002.

  3. Lacunes du droit antérieur • Aucune reconnaissance légale du phénomène du harcèlement non-discriminatoire • Aucun recours efficace pour prévenir le harcèlement psychologique • Aucune interdiction légale du harcèlement psychologique • Les lois de santé au travail s’appliquaient avec difficulté

  4. applicables à tous les travailleurs et travailleuses, qu’ils soient syndiqués ou non dispositions intégrées dans les conventions collectives de par la loi Loi sur les normes du travail: Définit le harcèlement psychologique Établit le droit à un milieu exempt de harcèlement. Définit les obligations de l’employeur Prévoit divers recours et un délai pour déposer un grief ou une plainte Modifications adoptées (P.L.143)

  5. Projet de loi 143 • Reconnaissance législative du phénomène de harcèlement psychologique • Introduction de recours pour les victimes • La législation proposée n’affecte pas la reconnaissance des lésions psychiques en vertu de la LATMP • Adopté en décembre 2002; application à compter du1er juin 2004

  6. Inspiration belge: lapolitique de prévention en trois étapes • primaire (éviter le risque), • secondaire (éviter le dommage), • tertiaire (limiter le dommage).

  7. Nouveau droit pour les salariés Art. 81.19 (1) L.N.T.: • Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

  8. Le harcèlement psychologique: définition législative (art. 81.18 (1) L.N.T.) • une conduite vexatoire • se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, • qui sont hostiles ou non désirés, • laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié • et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste.

  9. Le harcèlement psychologique: définition législative (art. 81.18(2) L.N.T.) Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

  10. Pas de preuve d’intention malicieuse • qui sont hostiles ou • non désirés

  11. Pas nécessaire de prouver une atteinte à la santé • «laquelle porte atteinte à la dignité ou • à l'intégrité psychologique ou • physique du salarié»

  12. Effet sur le milieu de travail • «et qui entraîne pour celui-ci [le salarié] un milieu de travail néfaste.»

  13. Nouvelles obligations de l’employeur Art. 81.19 (2) L.N.T.: «L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pourprévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.»

  14. Délai pour porter plainte (grief) (81.20 et 123.7 L.N.T.) • 90 jours de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique. • Il peut y avoir différentes périodes visées et différents recours selon la période en cause.

  15. Recours des travailleurs et travailleuses qui n’ont pas subi de lésion professionnelle: L’ensemble des droits prévus à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail. Recours des travailleurs et travailleuses qui ont subi une lésion professionnelle Aucun droit aux indemnités et dommages punitifs et moraux pour la période, sauf indemnité pour perte d’emploi. Recours (intégrés à la convention)

  16. Conditions d’application du recours (123.15) • Travailleur a été victime de harcèlement psychologique. • L’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19.

  17. Si le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle(123.15 L.N.T.): • La CRT (l’arbitre) pourra notamment ordonner à l’employeur de • réintégrer le salarié • prendre des moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement • modifier le dossier disciplinaire de la victime • payer une indemnité pour perte d’emploi • payer des indemnités pour perte de salaire et des dommages punitifs et moraux • financer le soutien psychologique

  18. suspend les aspects du dossier qui concernent les indemnités et les dommages moraux et punitifs, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour perte d’emploi. réserve sa décision sur ces aspects en attendant l’opinion de la C.S.S.T. pourra ordonner le paiement de ces indemnités pour cette période lorsque la C.S.S.T. confirme qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. Si l’arbitre (la CRT) estime probable qu’il y a eu lésion professionnelle pendant la période visée, il

  19. Définitions, droits, délais et recours intégrés dans les conventions collectives de par la loi (art. 81.20) Possibilité de négocier des conditions de travail plus avantageuses. Juridiction de l’arbitre Pourrait-on inclure une autre définition de harcèlement psychologique dans une convention collective? Effets sur les conventions collectives

  20. À compter du 1er juin 2004, le salarié qui se croit victime de harcèlement psychologique pourra porter plainte contre le syndicat en vertu de l’article 47.3 C.T. s’il se croit mal représenté à cet égard. Le syndicat ne doit pas agir de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi ou de négligence grave. Responsabilité accrue du syndicat

  21. Dédales procéduraux: arbitrage Décision

  22. Dédales procéduraux: CRT? DécisionCRT

  23. Plaintes à la CNT (non-syndiqués, 60% des travailleurs)

  24. Plaintes: motifs de fermeture

  25. Recours pour obtenir une indemnité suite à une maladie attribuable au harcèlement psychologique: la reconnaissance d’une lésion professionnelle

  26. Accès à l’indemnisation • Les victimes de lésions psychiques attribuables aux conditions stressantes au travail (harcèlement psychologique) recevront une indemnité de la CSST dans la mesure où il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP. • L’accès aux indemnités ne dépend pas de la preuve du harcèlement comme tel.

  27. Lésion professionnelle • accident du travail • maladie professionnelle • rechute, récidive ou aggravation

  28. Jurisprudence majoritaire CLP/CALP • «la conjonction de certains événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail, considérés isolément, paraissent bénins, mais peuvent néanmoins, par leur superposition, devenir significatifs et présenter le caractère imprévu et soudain prévu à la loi».

  29. Stress chronique: un accident du travail? • Il faut démontrer que les stresseurs pris individuellement ou cumulativement dépassent les conditions «normales» de travail qui peuvent exister dans une entreprise moderne.

  30. Réclamations pour problèmes de santé mentale reliés au stress aigu et chronique (1996-2006) données de la CSST

  31. Réclamations acceptées pour problèmes de santé mentale reliés au stress aigu et chronique (1996-2006) données de la CSST

  32. Stress aigu (SSPT): pourcentage des réclamations à la CSST qui sont acceptées 1996: 80% 2006: 78% Stress chronique (autres diagnostics): pourcentage des réclamations à la CSST qui sont acceptées 1996: 59% 2006: 22% Le taux d’acceptation des réclamations

  33. Appels CLP (1998-2002) N=357 • Harcèlement psychologique = 30% des appels pour lésions psychologiques • Harcèlement discriminatoire = 6% • Autre stress= 63%

  34. Taux d’acceptation en appel • 29% des cas de harcèlement psychologique acceptés • 52% des cas de harcèlement discriminatoire acceptés • 52% des cas de lésions psychiques reliées à d’autres stresseurs acceptés

  35. Harcèlement psy., reconnaissance selon le sexe N=109 • Les travailleuses représentent 58% des réclamations à la CLP et réussissent dans 37% de ces cas. Les travailleurs représentent 42% des cas et réussissent dans 20% de ces cas.

  36. Harcèlement psychologique: reconnaissance comme lésion professionnelle • Les chances d’avoir une réponse favorable sont meilleures en appel qu’en première instance.

  37. Les auteurs du harcèlement dossiers CLP 1998-2002 N=109 • Les travailleurs désignent leurs supérieurs (immédiats, employeurs) comme auteurs du harcèlement dans 83% des dossiers, et dans 63% comme étant les seuls auteurs.

  38. Bilan sommaire • L’adoption de la loi a contribué à faire connaître le phénomène du harcèlement psychologique, ce qui semble avoir un effet bénéfique sur la prévention. • L’exercice des recours semble souvent difficile, particulièrement pour les personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale en raison du harcèlement. • L’application de la loi en milieu syndiqué est très peu connue, mais il existe des études en cours.

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