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Présentation des élections Municipales 2014 La réforme des modes de scrutin

Préfète de Seine-et-Marne. Présentation des élections Municipales 2014 La réforme des modes de scrutin. http://www.seine-et-marne.gouv.fr. sommaire de la présentation. I. Les généralités sur les élections municipales II. Les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants

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Présentation des élections Municipales 2014 La réforme des modes de scrutin

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  1. Préfète de Seine-et-Marne Présentation des élections Municipales 2014La réforme des modes de scrutin http://www.seine-et-marne.gouv.fr pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  2. sommaire de la présentation I. Les généralités sur les élections municipales II. Les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants III. Les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus IV. Le scrutin intercommunal V. le contentieux

  3. I- Municipales 2014 Les élections municipales 2014 Le scrutin aura lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. Ces dates ont été fixées par décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs.  pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  4. I- Les principales dispositions de la loi • Les principales modifications de la loi du 17 mai 2013 sont : • Le dépôt obligatoire des candidatures ; • L’application du scrutin de liste aux communes de 1 000 habitants et plus ; • Les nouvelles inéligibilités et incompatibilités applicables au mandat de conseiller municipal et ou de conseiller communautaire ; • - La suppression des sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants ; • - Les nouvelles modalités d’élections ou de désignations des conseillers communautaires. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  5. II-Les communes de moins de 1 000 habitants La déclaration de candidature Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune, il n’y a pas d’obligation de parité femmes/hommes. Le dépôt en préfecture ou sous-préfecture est à effectuer : - à partir du 17 février et au plus tard le 6 mars 2014, à 18h, pour le 1er tour - à partir du 24 mars et au plus tard le 25 mars 2014, à 18h, pour le 2ème tour de scrutin Les candidats pourront toujours se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls les candidats présentés au premier tour pourront l’être au second. Exception est faite à cette règle si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir

  6. II-Les communes de moins de 1 000 habitants La déclaration de candidature La déclaration de candidature indique l’identité du candidat (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) et elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité. Un récépissé est délivré. Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune. Estimation du nombre total de candidatures à: 7 596 (Sur la base de 2 candidats par poste de conseiller municipal) Seules les personnes dont la déclaration de candidaturea été enregistrée pourront être élues. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  7. II-Les communes de moins de 1 000 habitants Élection des conseillers municipaux: Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour et un nombre de suffrage égal au quart des électeurs inscrits. En cas de second tour, sont élus les candidats obtenant le plus de voix pour occuper les sièges (restant) à pourvoir. En cas d’égalité du nombre de voix obtenues par deux candidats (voire plus) pour l’attribution du ou des derniers sièges à pourvoir, ce ou ces sièges sont attribués au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s). et pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  8. II-Les communes de moins de 1 000 habitants Condition de validité des suffrages : • Dans la mesure où les déclarations de candidature sont désormais obligatoires dans toutes les communes,les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas portée candidatene sont pas pris en compte. • Possibilité de rayer sur le bulletin un candidat déclaré • Possibilité d’ajouter un candidat déclaré • Le fait que le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletinsi la candidature des autres personnes figurant sur le bulletin a été enregistrée. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de ces derniers (art. L. 257). pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  9. II-Les communes de moins de 1 000 habitants Conditions de validité des bulletins de vote : Le panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou plusieurs autres candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas régulièrement déclarées. Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers àélire. Cependant les derniers noms inscrits au-delà du nombre de candidats àélire ne sont pas décomptés. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  10. II- Les communes de plus de 1 000 habitants La déclaration de candidature : La loi prévoit l’application du scrutin de liste aux communes de plus de 1 000 habitants. Le dépôt est à effectuer en préfecture ou sous-préfecture : • à partir du 17 février et au plus tard le 6 mars 2014, à 18h, pour le 1er tour • à partir du 24 mars et au plus tard le 25 mars 2014, à 18h, pour le 2ème tour de scrutin Nul ne peut être candidat dans plus d'une commune, ni sur plus d'une liste. Estimation de nombre total de listes à: 537 (Sur la base de 2,5 listes en moyenne par commune) pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  11. III- Les communes de plus de 1 000 habitants On vote pour une liste entière comportant un ordre précisdes candidats et présentée dans le respect des règles de la parité. Le respect de la parité oblige à constituer une liste de candidatures composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, en application de l’article L 264 du code électoral. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  12. III- Les communes de plus de 1 000 habitants Validité des suffrages : Il s’agit d’une élection proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire (article L.262 du code électoral). L’élection est acquise au 1er tour de scrutin, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  13. III-Les communes de plus de 1 000 habitants Les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés sont définitivement éliminées, et seules celles qui en ont obtenu au moins 10% peuvent se maintenir au 2éme tour. Pour le second tour le dépôt des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition est simplifiée (pas de nouvelles déclarations de tous les candidats). pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  14. III- Les communes de plus de 1 000 habitants En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  15. IV-Élection des conseillers communautaires Afin de favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats locaux et de renforcer la légitimité démocratique de l’intercommunalité, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 établit de nouvelles règles en matière électorale, s’appliquant au scrutin de mars 2014. Les conseillers communautaires sont désormais élus en même temps que les conseillers municipaux et les élus représentant la commune au sein de l’organe délibérant de la communauté seront désormais appelés «conseillers communautaires». Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée (six ans) que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.

  16. IV-Élection des conseillers communautaires Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés selon l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  17. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux, selon les mêmes modalités (scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, sans aucune possibilité de modifier la liste). Les candidats à l’élection au conseil communautaire doivent obligatoirement être également candidats au conseil municipal. Les deux listes de candidats figurent sur le même bulletin de vote. Les deux listes doivent figurer de manière distincte sur le bulletin, afin que la double portée du bulletin soit connue de manière claire par l’électeur. L’électeur n’aura donc à insérer dans l’urne qu’un seul bulletin. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  18. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Composition de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire : Le principe général est de partir de la liste des candidats au conseil municipal, en respectant son ordre, tout en permettant de faire des « sauts » dans cette liste (dans une certaine limite), c'est-à-dire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste. La liste des candidats devra respecter cinq règles, détaillées au nouvel art L273-9 du code électoral.

  19. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Règle n° 1 : Parité Comme pour la liste municipale, la liste des représentants de la commune au conseil communautaire est composée alternativement de candidat de chaque sexe. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  20. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants Règle n° 2 : Lien avec les candidats éligibles au conseil municipal Tous les candidats aux sièges de conseillers communautaires doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal (pour garantir que les conseillers communautaires élus sur la liste majoritaire soient également conseillers municipaux). pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  21. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Règle n° 3 : Tête de liste Le premier quart de la liste intercommunale doit être la réplique exacte de la liste communale (le candidat placé en tête sera donc nécessairement le même pour les deux listes), pour garantir que les conseillers communautaires élus sur la liste minoritaire soient également conseillers municipaux. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  22. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Règle n°4 : ordre de la liste Les candidats aux sièges de conseillers communautaires doivent figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (Ainsi le candidat n° 9 de la liste municipale ne pourra pas être placé plus haut, sur la liste intercommunale, que le candidat n° 7 de la liste municipale). Mais il sera possible, en respectant la parité, de « sauter » plusieurs candidats de la liste communale pour établir la liste des conseillers communautaires (cf exemple à venir)

  23. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Règle n°5 : Effectif de la liste La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux si ce nombre est supérieur ou égal à cinq. (ce seront les conseillers supplémentaires). La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, auquel s’ajoute un candidat supplémentaire. pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  24. Exemple de présentation des candidats sur le bulletin de vote (commune de 2 300 hab.) : Liste Candidats au conseil municipal (19) Candidats à l’intercommunalité (4) +1 A K 3/5A 1/4 BLB C M E autres possibilités D NH E O I (supplémentaire) F P G H I J • Un nombre égal au nombre de sièges (+1 ou +2 ) • Respect de l’ordre de la liste • Parité • Premier quart issu de la tête de liste au CM • Totalité dans les 3 /5 de la liste au CM • Éventuellement reprendre l’ordre de présentation des candidats au conseil municipal si le nombre de sièges de conseillers communautaires est supérieur au 3/5 du nombre de sièges au CM pref 77/DCR/élections/31-01-2014

  25. V- Les points sensibles susceptibles de contentieux:Régime des inéligibilités et des incompatibilitésla liste des conseillers communautairesLes déclarations de candidaturesLa contestation des résultatsle déroulement de la campagneet les comptes de campagneL’élection des maires et des adjoints

  26. V-Régime des inéligibilités et des incompatibilités La loi renforce les inéligibilités liées au mandat de conseiller municipal. Désormais, une personne ne peut être élue conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elle exerce ou a exercé, depuis moins de 6 mois, les fonctions de Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet au sein d’un conseil régional, d’un conseil général, d’un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics (article L.231 du code électoral). Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre d’action sociale de la commune.

  27. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de la communauté sein de la communauté sein de la communauté sein de la communauté sein de la communauté ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au 6 6 1 du code électoral 1 du code électoral - sein du CIAS (rattachéà la communauté) ( - 1 du code électoral 1 du code électoral sein du CIAS (rattachéà la communauté) ( - - 1 du code électoral - sein du CIAS (rattachéà la communauté) ( sein du CIAS (rattachéà la communauté) ( sein du CIAS (rattachéà la communauté) ( article L.237 article L.237 article L.237 article L.237 article L.237 ). ). ). ). ).   U U n élu municipal n élu municipal    U U U n élu municipal n élu municipal n élu municipal d’une commune A d’une commune A d’une commune A d’une commune A d’une commune A (qui n’est pas conseiller communautaire) (qui n’est pas conseiller communautaire) (qui n’est pas conseiller communautaire) (qui n’est pas conseiller communautaire) (qui n’est pas conseiller communautaire) peut conserver peut conserver peut conserver peut conserver peut conserver son emploi de salari son emploi de salari son emploi de salari son emploi de salari son emploi de salari é é d’ d’ une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la é é é d’ d’ d’ une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communauté. même communauté. même communauté. même communauté. même communauté. V-Régime des inéligibilités et des incompatibilités   Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de    Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de la communauté ou d’une de ses communes membres, ainsi qu’un emploi de salarié au sein du CIAS (rattaché à la communauté) (article L.237-1 du code électoral). Exemples : Un élu municipal d’une commune A (qui n’est pas conseiller communautaire) peut conserver son emploi de salarié d’une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communauté. Par ailleurs, une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous réserve de ne pas être élue conseiller communautaire).  direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sou (sou s réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). s réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). (sou (sou (sou s réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). s réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). s réserve de ne pas être élue conseiller communautaire).   Rappelons que dans le cas de Rappelons que dans le cas de    Rappelons que dans le cas de Rappelons que dans le cas de Rappelons que dans le cas de l’incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de l’incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de l’incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de l’incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de l’incompatibilité, il suffit de démissionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. pouvoir conserver son mandat. pouvoir conserver son mandat. pouvoir conserver son mandat. pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils général des conseils général des conseils général des conseils général des conseils municipaux (article 51 de la loi). municipaux (article 51 de la loi). municipaux (article 51 de la loi). municipaux (article 51 de la loi). municipaux (article 51 de la loi).

  28. V- la liste des conseillers communautaires Un contrôle technique est réalisé automatiquement sur l’application informatique lors de la saisie des candidatures. Ce contrôle porte sur la parité, l’effectif des têtes de liste (1/4), et l’ordre des conseillers communautaires dans la liste des 3/5 des conseillers municipaux.

  29. V- le contentieux relatif aux déclarations de candidatures Un refus d’enregistrement motivé est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif par le responsable de liste A titre d’exemple, en 2008 sur 72 communes 1 refus a été opposé à Dammarie-les-Lys et a fait l’objet d’un rejet par le TA, un des candidats n’ayant pas de justificatif d’éligibilité.

  30. V- la contestation des résultats Transmission des procès-verbaux Les réclamations consignées aux procès-verbaux sont transmises : lorsque la requête contient le nom, le prénom, la qualité du requérant, l’identité du candidat dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués. Uniquement lorsque l’élection est acquise. En 2008, ces recours représentent : 1 sur un total de 46 recours, soit 3% Exemple : 10 voix rajoutées à un candidat sur la commune de Bourron-Marlotte

  31. V- le déroulement de la campagne A l’expérience du scrutin de 2008, il s’agit du principal motif de contestation invoqué devant le tribunal. Nombre : 29 sur un total de 46 recours, soit 63% Exemple : tracts injurieux et diffamatoires, distribution de tracts pendant une période interdite, affichages irréguliers, rejet de comptes de campagne Le rejet d’un compte de campagne fait l’objet d’une saisine du TA par la CNCCFP

  32. V- élection du maire et des adjoints L’élection du maire et des adjoints est également susceptible d’un recours devant le tribunal administratif En 2008, 3 contentieux sur ce sujet.

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