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INTRODUCTION

INTRODUCTION. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 Réforme du droit des régimes de protection juridique des majeurs. Consacre les principes de : Nécessité Subsidiarité Proportionnalité. Les missions du procureur de la République.

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INTRODUCTION

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  1. INTRODUCTION Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 Réforme du droit des régimes de protection juridique des majeurs. Consacre les principes de : Nécessité Subsidiarité Proportionnalité

  2. Les missions du procureur de la République Dresser la liste des médecins habilités à établir les certificats médicaux nécessaires à l'ouverture des mesures de protection ; Donner un avis conforme sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; Traiter et orienter les signalements envoyés par les services sociaux ou les requêtes incomplètes envoyées par les familles ; Saisir le juge des Tutelles lorsqu'il l'estime nécessaire.

  3. Conditions de recevabilité d'une requête Articles 428 et suivants du code civil, article 1218 du code de procédure civile : Altération des facultés établie par un certificat médical circonstancié joint à la requête ; Éléments concrets sur la vie quotidienne de la personne qui peuvent révéler la nécessité d'un protection et éléments sur la situation familiale, patrimoniale sociale etc... Identité et adresse des personnes de l'entourage proche ; Nom du médecin traitant s'il existe.

  4. Saisine directe du juge des tutelles La personne elle-même ; Un parent ou allié ; Une personne entretenant des liens étroits et stables avec le majeur à protéger ( compagnon, conjoint ou pacsé)

  5. Les missions du juge des Tutelles  Le juge doit : Sauf motif médical grave,entendre la personne à protéger dès l'ouverture de la mesure , lors des renouvellements et pour toute demande relative à sa personne (1220 à 1220-4 du code de procédure civile) Entendre toute personne qui demande à exercer la mesure de protection dès lors qu'elle fait partie de la liste de l'article 430 du code civil. Le juge peut : Entendre toute personne de son choix ; Se déplacer au domicile de la personne, ordonner une mesure d'instruction exiger des pièces complémentaires etc...

  6. La sauvegarde de Justice La sauvegarde pour la durée de l'instance est prise par ordonnance (433 alinéa 2 du code civil) et ne peut durer plus d'un an, le juge peut, dans ce cas, désigner un mandataire spécial. La sauvegarde autonome est prise par jugement( 433 alinéa 1 du code civil), elle est prise lorsque la personne a besoin d'une protection temporaire. Existence d'une sauvegarde médicale ( L3211-6 du code de la santé publique) qui correspond à une déclaration médicale faite au procureur, elle dure un an et ne peut être renouvelée pour un an que sur décision du juge Aucun recours possible contre la mesure de sauvegarde. Recours possible sur la désignation du mandataire spécial.

  7. LA CURATELLE C'est un régime d'assistance à la personne et aux biens Elle peut être aménagée à tout moment en fonction des nécessités.

  8. La curatelle renforcée Article 472 du code civil Curatelle+gestion des revenus et des capitaux de la personne protégée L'excédent doit être placé sur un compte à disposition de la personne protégée ou versé directement entre ses mains.

  9. Curatelle, Tableau des actes

  10. La Tutelle C'est un régime de représentation qui s'applique à la personne et aux biens et qui peut être allégé ou modifié à tout moment.

  11. Tutelle : Tableau des actes

  12. Les autres mesures  : Judiciaires : Tutelle avec conseil de famille : articles 456 et 457 du code civil ; Non judiciaires :Mandat de protection future ( article 477 du code civil)

  13. L'encadrement des mesures : Limites et contrôles Limites médicales : exigence d'un certificat médical avant de prendre une décision qui empiète sur la liberté de l'individu. Limites temporelles : révision périodique des mesures. Limites procédurales : pas de saisine d'office du juge y compris pour une aggravation, communication et consultation du dossier, droit d'appel. Limites liées au respect de la personne : actes intimes et personnels . Interdiction de l'article 909 du code civil ( interdiction de don et de testament à l'égard de certains profesionnels)

  14. Contrôles a-priori :Inventaire dans les 3 mois de la mesure sous peine de décharge. Conditions à remplir pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ( article 450 du code civil) vérifiées par les services sociaux et par le procureur. Financement public en Nouvelle-Calédonie mais indemnité complémentaire possible( 471-5 du code civil) après avis du procureur de la république si travaux exceptionnels. Contrôles continus : Secret bancaire non opposable,comptes de gestion remis contrôlés par le greffier en chef ou le conseil de famille ou le subrogé tuteur, possibilité de les faire contrôler par un technicien. Contrôle final : Lorsque la mission prend fin : compte de gestion dans les 3 mois de la fin de mission , remise des 5 derniers comptes annuels et du dernier compte soit au majeur qui a retrouvé sa capacité soit au nouveau tuteur ou curateur soit aux héritiers.

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