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DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT AQUITAINE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT AQUITAINE. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. Mai 2006. 1/36. AQUITAINE. Deux familles - Projets - Plans et Programmes. Mai 2006. 2/36. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. PLANS ET PROGRAMMES. Mai 2006. 3/36. Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001

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DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT AQUITAINE

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Presentation Transcript


  1. DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT AQUITAINE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Mai 2006 1/36 AQUITAINE

  2. Deux familles - Projets - Plans et Programmes Mai 2006 2/36

  3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PLANS ET PROGRAMMES Mai 2006 3/36

  4. Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 (Articles L.122-4 à L.122-11 ; L 414-4 du Code de l'environnement) (Articles L.121-10 à L.121-15 ; L.122-14 ; L.123-13-1 du Code de l'urbanisme) (Articles L.4424-13 et L 4433-7 du Code général des collectivités territoriales) PRINCIPAUX TEXTES Mai 2006 4/36

  5. Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 (Articles R.122-17 à R.122-24 ; R.414-9 ; R.414-21 du Code de l'environnement) Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 (Articles R.4424-6-1 , R.4433-1 et R.4433-1-1 du Code général des collectivités territoriale) (Articles R.111-28 à R.111-29 ; R.121-14 ; R.121-17 ; R.122-2 à R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme) Décret n° 2006-454 du 18 avril 2006 (Articles R. 133-1 ; R.133-1-1 ; R.133-1-2 ; R.143-1 ; R.222-1 R.222-2 du Code forestier) Mai 2006 5/36

  6. Circulaire du 6 mars 2006 (Ministère de l'Équipement) Circulaire du 12 avril 2006 (Ministère de l'Écologie) Mai 2006 6/36

  7. OBJECTIF Article 1 de la Directive Assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et programmes en vue de promouvoir un développement durable. Mai 2006 7/36

  8. Établir un rapport environnemental comprenant (cf. annexe 1 Directive) : Résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes ; Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en œuvre ; Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ; Les problèmes environnementaux liés au plan ou programme ; En quoi consiste schématiquement la procédure de l'évaluation environnementale Mai 2006 8/36

  9. Les objectifs de la protection de l'environnement, établis au niveau international, communautaire ou celui des États membres (national, régional, départemental…) et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été prises en compte au cours de leur élaboration ; Les effets notables probables sur l'environnement (diversité biologique, population, santé humaine, faune, flore, sols, eaux, risques, air, changement climatique, patrimoine architectural et archéologique, paysages … et les interactions entre ces facteurs) ; Les mesures envisagées pour éviter, réduire et dans la mesure du possible compenser toute incidence négative sur l'environnement dans la mise en œuvre du plan ou programme ; Mai 2006 9/36

  10. Une description des mesures de suivi envisagées ; Un résumé technique. Solliciter un avis d'une autorité administrative sur le rapport environnemental et la prise en compte de l'environnement dans le document (avis simple) Consulter le public sur le projet de plan ou programme et l'évaluation environnementale. Informer le public sur la décision prise et sur la manière dont il a été tenu compte de l'évaluation environnementale et des consultations. Suivre les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou programme. Mai 2006 10/36

  11. Quels documents sont soumis à évaluation ? • Calendrier • Dispositions transitoires pour les documents prescrits avant le 21 juillet 2004 avec deux dates-clés : • enquête publique : 1er février 2006 • approbation : 21 juillet 2006 Mai 2006 11/36

  12. Nature 1) Niveau supra-départemental Mai 2006 12/36

  13. Mai 2006 13/36

  14. 2) Niveau départemental Mai 2006 14/36

  15. ROLES Autorité compétente : Définit le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental (si le maître d'ouvrage lui demande). MAITRE D'OUVRAGE : Élabore le rapport environnemental. Mai 2006 15/36

  16. 16 Autorité compétente : Émet un avis sur l'évaluation environnementale et la prise en compte de l'environnement dans le document (cet avis est distinct de l'avis que l'autorité peut être amenée a donné à un autre titre) ou émet un avis sur une demande de dispense d'évaluation environnementale. MAITRE D'OUVRAGE : Consulte le public sur le projet de plan ou programme et l'évaluation environnementale (le dossier de consultation comprend l'avis émis par l'autorité compétente). Mai 2006 16/36

  17. MAITRE D'OUVRAGE : Informe le public (y compris l'autorité compétente) sur la décision prise et sur la manière dont il a été tenu compte de l'évaluation environnementale et des consultations. MAITRE D'OUVRAGE : Suit les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme. Mai 2006 17/36

  18. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D'URBANISME Mai 2006 18/36

  19. Calendrier Ne s'applique pas aux élaborations ou révisions prescrites avant le 21 février 2004 à condition que : l'enquête publique ait été ouverte avant le 1er février 2006 ou l'approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 Quels documents sont soumis à la nouvelle procédure ? Mai 2006 19/36

  20. Nature Sont soumis : Directives territoriales d'aménagement (DTA) ; Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ; Plans locaux d'urbanisme (PLU) (élaboration, révision ou modification) : permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du Code de l'environnement (susceptibles d'affecter de façon notable un site Natura 2000) ; Mai 2006 20/36

  21. lorsque le territoire n'est pas couvert par un SCOT ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ; PLU relatifs à un territoire d'une superficie  5000 haet population  10000 habitants, PLU prévoyant la création dans des secteurs agricoles ou naturels de zones U ou AU d'une superficie totale > 200 ha (> 50 ha pour les communes littorales), PLU des communes situées en zone de montagne prévoyant la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif. Mai 2006 21/36

  22. Sont dispensés (article R.121-16 du Code de l'urbanisme) A condition qu'elle n'aient pas pour effet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements visés à l'article L.414-4 du Code de l'environnement (effet notable sur Site Natura 2000) : les modifications et les mises en compatibilité des SCOT les modifications des PLU ainsi que les révisions simplifiées prévues aux 2ème et 8ème alinéas de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme et les mises en compatibilité (article L.123-16) à l'exception de celles : permettant des unités touristiques nouvelles créant dans les secteurs agricoles ou naturels des zones U ou AU d'une superficie totale  200 ha (50 ha pour les communes littorales) Mai 2006 22/36

  23. Pour le maître d'ouvrage La démarche d'évaluation environnementale déjà prévue par la loi SRU continue à s'appliquer à l'ensemble des documents d'urbanisme qu'ils soient ou non soumis à la nouvelle procédure. Modification profonde du contenu du rapport de présentation. Suivi d'indicateurs obligatoire et bilan au bout de 10 ans maximum après l'approbation. CONSEQUENCES Mai 2006 23/36

  24. Pour l'État Au titre du P.A.C. Transmettre à la collectivité les nouvelles obligations qui s'imposent à elle. Indiquer à la collectivité les "contraintes environnementales imposées au niveau international, européen ou national dont elle devra justifier le respect dans le rapport de présentation". Mai 2006 24/36

  25. Au titre d'autorité environnementale A la demande de la collectivité, indique le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental en s'appuyant sur la DIREN. Émet un avis spécifique, parallèlement à l'avis de l'État, proposé par la DIREN en liaison avec les autres Services de l'État. Mai 2006 25/36

  26. Messages pour le maître d'ouvrage Le diagnostic environnemental est déjà demandé par la loi SRU  pas d'étude supplémentaire. L'évaluation environnementale porte sur tous les domaines environnementaux (santé, air, eau, facteurs climatiques, consommation de l'espace, bruit, patrimoine architectural et archéologique, paysages, diversité biologique, faune, flore…). PROPOSITIONS POUR L'ACTION DE L'ETAT Mai 2006 26/36

  27. L'étude doit commencer par un diagnostic environnemental complet et "dynamique" assorti d'une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Le niveau de précision du diagnostic est celui de la bibliographie existante. Dans certains cas il devra être affiné ultérieurement (ex : autorisation à l'urbanisation dans un site Natura 2000  cartographie des habitats et espèces du site). Il est très important que le bureau d'études ait (ou s'assure) a minima une compétence d’écologue  à prévoir dans le cahier des charges. Mai 2006 27/36

  28. Dans le cadre du PAC (au sens large) Le PAC est, et demeure de "compétence DDE". Chaque Service communique à la DDE, pour ce que les concerne, les documents internationaux, communautaires, nationaux (convention, directive, textes réglementaires, SDAGE, SAGE, PRQA, PRSE, PDU…) et les objectifs de protection en découlant. Mai 2006 28/36

  29. La DDE recense les documents en cours susceptibles d'évaluation et procède à un PAC complémentaire (au moins réglementaire dans un premier temps). Dans le cadre du recensement des informations en vue d'un PAC, le Service qui estimera (exceptionnel) qu'une des thématiques dont il a la charge doit faire l'objet d'une analyse approfondie en informe la DDE. Mai 2006 29/36

  30. Dans le cadre : Autorité administrative A) Élaboration de l'évaluation Ne pas se mettre en position de censeur en fin d'élaboration du document. Proposer à la collectivité des points d'arrêt à l'issue desquels un avis informel serait donné par la DIREN. Par exemple, pour un SCOT : le diagnostic comprenant l'analyse de son état initial et les perspectives de son évolution sans SCOT, le projet d'aménagement et le développement durable retenu, le document d'orientations générales assorties des documents graphiques. Mai 2006 30/36

  31. B) Avis Rappel : l'avis doit être distinct de celui de l'État "associé" et doit respecter un certain formalisme. S'il existe un document arrêté : la consultation sur le document arrêté vaut consultation au titre de l'évaluation administrative. Dans le cas contraire (mise en compatibilité, modification, révision simplifiée) nécessité d'une demande d'avis spécifique. Mai 2006 31/36

  32. Trois possibilités d'organisation pour émettre l'avis : a) La DDE pivot et rédactrice Parallèlement à l'avis de l'État "associé" la DDE prépare le projet d'avis sur l'évaluation et l'adresse à la DIREN pour signature (1 mois avant l'échéance). Mai 2006 32/36

  33. b) La DIREN pivot et rédactrice Un exemplaire du dossier arrêté ou de la demande spécifique est adressé dès réception à la DIREN. La DIREN prépare un projet d'avis (3 semaines) et consulte les Services sur le projet d'avis (15 jours). La DIREN fait la synthèse des avis des Services (3 semaines) et adresse au Préfet le projet "d'avis". Mai 2006 33/36

  34. c) La DDE pivot, la DIREN rédactrice Les dossiers (SCOT, PLU) arrêtés ou spécifiques sont adressés comme actuellement pour avis au Service qui répond dans le délai prescrit (habituellement 3 semaines) avec copie à la DIREN. Il serait intéressant que la DDE fasse un pré-tri (documents qui à l'évidence ne sont pas soumis à évaluation avant envoi à la DIREN). La DIREN prépare "l'avis au titre de l'évaluation" (15 jours) et le soumet à l'avis des Services. Quinze jours plus tard, la DIREN, que les Services aient répondu ou non, propose un projet d'avis au préfet. Mai 2006 34/36

  35. Recentrage sur ces missions officielles prises en compte dans la LOLF INFORMATIONS SUR L'EVOLUTION A COURT TERME (septembre) DES INTERVENTIONS DE LA DIREN EN MATIERE D'URBANISME Mai 2006 35/36

  36. 1) ADS Hors site classé ou gros projet en site inscrit, la DIREN ne souhaite plus être consultée sur des demandes (CU, PC, LT…) et ne répondra plus. 2) Documents d'urbanisme Hormis pour quelques communes retenues pour une spécificité (site classé, site inscrit, site Natura 2000, ZNIEFF…) dont la DIREN communiquera rapidement la liste, la DIREN ne souhaite plus être associée (en sus du PAC) à l'élaboration des documents d'urbanisme. Mai 2006 36/36

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