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DEONTOLOGIE La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale

DEONTOLOGIE La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale. Une Présentation de Jean Guy DIDIER, expert-comptable et reviseur d’entreprises, membre de la Commission de stage et du Conseil de l’IEC. Séance du 16 février 2013. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale.

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DEONTOLOGIE La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale

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  1. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC DEONTOLOGIELa CLEF dE VOUTE d’uneprofession liberale Une Présentation de Jean Guy DIDIER, expert-comptable et reviseur d’entreprises, membre de la Commission de stage et du Conseil de l’IEC Séance du 16 février 2013

  2. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale INDEPENDANCE SECRET PROFESSIONNELFORMATION PROFESS. RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE QUALITE IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  3. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Sommaire des thématiques clefs • 1. Loi anti-blanchiment – Règlement du 9.9.2011 et circulaire du 30.09.2011 et le secret professionnel / la discrétion professionnelle • 2. Publicité et arrêt de la Cour de Justice Européenne 5 avril 2011 – interdiction de démarchage actif des clients ? Note inter-instituts de novembre 2012. • 3. Indépendance – activités compatibles et incompatibles – conflits d’intérêts • 4. Responsabilités des membres : civile ( contractuelle et quasi délictuelle) – pénale – disciplinaire et le devoir de conseil IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  4. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Sommaire des thématiques clefs • 5. Exercer la profession sous forme individuelle – sociétaire : les sociétés professionnelles et les SP interprofessionnelles – les sociétés de moyens • 6. Les rapports avec vos clients. • 7. Les droits et obligations des stagiaires. • 8. La procédure disciplinaire et le fonctionnement interne de l’IEC – voir le syllabus Déontologie 2013 sur le site de l’IEC dès la mi-mars 2013 – version à jour. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  5. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • BREF APERCU du CODE de DEONTOLOGIE – AR du 31 mars 1998 • 1. Chapitre 1 – Dispositions générales – art. 1 à 4. • 2. Chapitre 2 – Procédure disciplinaire – art. 5 à 8. • 3. Chapitre 3 – Indépendance – art. 9 à 15. • 4. Chapitre 4 – L’exécution des missions – art. 16 à 19. • 5. Chapitre 5 – Liens de collaboration – art. 20 à 21. • 6. Chapitre 6 - Rapports avec les confrères – art. 22 à 25. • 7. Chapitre 7 – Rapports avec les clients – art. 26. • 8. Chapitre 8 – Honoraires des experts-comptables ( et conseils fiscaux) externes – art. 27 à 29. • 9. Chapitre 9 – Interdiction de publicité – art. 30 à 31. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  6. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • BREF APERCU du CODE de DEONTOLOGIE – AR du 31 mars 1998 • 10. Chapitre 10 – Devoir de discrétion professionnelle et secret professionnel – art. 32 • 11. Chapitre 11 – Formation professionnelle permanente – art. 33. • + loi anti-blanchiment du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment d’argent ce capitaux et de financement du terrorisme et adaptations par la loi – programme du 29 mars 2012. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  7. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • BREF APERCU du FONCTIONNEMENT de l’IEC. • L’ IEC est ses missions – pages 3 à 5 du syllabus écrit. • Les différentes commissions de l’IEC – pages 6 à 15 du syllabus écrit. • A.G. – CONSEIL et Comité Exécutif • Conseil Supérieur des Professions Economiques • Commission de discipline et d’appel • Commission d’arbitrage et de conciliation • --------- • Commission de stage • Commission d’accompagnement et de surveillance • Commission qualité IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  8. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • BREF APERCU du FONCTIONNEMENT de l’IEC. • Commission consultative des Associations professionnelles • Commission des experts-comptables internes • Commission des conseils fiscaux • Comite inter-instituts • Commissions mixtes IEC IRE IPCF • Organisations internationales • Groupe de discussions transfrontaliers ( Belgique¨-Pays Bas et Belgique – France) IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  9. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1. Loi anti-blanchiment – Règlement du 9.9.2011 et circulaire du 30.09.2011 et le secret professionnel / la discrétion professionnelle – Bref aperçu des points importants. • 1.1. Quelques définitions importantes • 1.2. Champ d’application ratione personae • 1.3. Principes de relations d’affaires et de vigilance • 1.4. Vigilance = Identification + Vérification ( sur client) • 1.5. Vigilance = Identification + Vérification ( s/ bénéficiaire effectif) • 1.6. Intervention de tiers dans la relation d’affaires • 1.7. Conservation des données • 1.8. Acceptation des clients IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  10. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1. Loi anti-blanchiment – Règlement du 9.9.2011 et circulaire du 30.09.2011 et le secret professionnel / la discrétion professionnelle • 1.9. Opérations occasionnelles et clients à distance • 1.10. Vigilance sur ces opérations et ces clients • 1.11. Responsable anti-blanchiment • 1.12. Formation et sensibilisation du personnel • 1.13. Supervision et contrôle national et international. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  11. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Loi anti-blanchiment – Circulaire du 30.09.2011. • 2.1. Vigilance – en général et définitions • 2.1.1. Relation d’affaires / Opération • 2.1.2. AVANT la relation d’affaires • 2.1.3. PENDANT la relation d’affaires • 2.1.4. Prestations dans un réseau de cabinets • 2.1.5. Indentification PENDANT la relation d’affaires • 2.2. Vigilance NORMALE et application aux personnes • 2.2.1. Personnes physiques • 2.2.2. Personnes morales et constructions juridiques • 2.2.3. Droits démembrés et autres indivisions • 2.3. Vigilance SIMPLIFIEE • 2.4. Vigilance RENFORCEE IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  12. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Loi anti-blanchiment – Circulaire du 30.09.2011. • 2.5. Objet – nature de la relation / opération • 2.6.recourir à un tiers introducteur • 2.7. Impossibilité d’identifier ou de vérifier l’identité du client • 2.8. Obligation en cas de doute sur la véracité / exactitude des données d’identification • 2.9. Conservation des données IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  13. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Loi anti-blanchiment – Circulaire du 30.09.2011. • 2.10. APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES • 2.10.1. Approche Risque Pays/ zone géographique • 2.10.2. Approche Client • 2.10.3. Approche Prestation de services • 2.10.4. Circonstances augmentant ou diminuant le risque • 2.11. ORGANISATION DU CABINET. • 2.11.1. Procédure acceptation et suivi du client • 2.11.2. Procédures vigilance client, bénéficiaires , opérations • 2.11.3. Responsable anti-blanchiment • 2.11.4. Procédures conservation des documents • 2.11.5. Procédures formation / sensibilisation du personnel IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  14. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Loi anti-blanchiment – Circulaire du 30.09.2011. • 2.12. SCHEMAS D’ APPLICATION. • 2.12.1. Schéma identification client / mandataire • 2.12.2. Schéma identification objet – nature de l’opération • 2.12.3. Schéma identification de la personne morale • 2.12.4. Schéma identification du bénéficiaire effectif. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  15. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Quelques définitions à retenir ! IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  16. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011.- Définitions à relire attentivement ! • Blanchiment capitaux – financement terrorisme • Origine illicite • Professionnel • Relation d’affaires • Opération occasionnelle • Bénéficiaire effectif • Tiers introducteur d’affaires • Trust • Opération atypique • PPE – Personne politiquement exposée • Mandataire IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  17. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • VIGILANCE - ! IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  18. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE = IDENTIFICATION • Identification des données du client – mandataire et bénéficiaire et opération • Obligation de résultat = en toute circonstance, indépendamment du niveau de risques • VIGILANCE = VERIFICATION • Confrontation les données recueillies à des sources fiables • Obligation de résultat pour le client et mandataire • Obligation de moyen pour le bénéficiaire effectif !!! • VIGILANCE = INFORMATION • Sur l’objet – nature de l’opération • VIGILANCE = ( I + V ) x i ∞ IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  19. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • Dans toute relation d’affaires ( continue ou occasionnelle ) • Dans toute opération ( régulière ou occasionnelle ) • ☻opération occasionnelle : vigilance requise ssi il est PROBABLE que le montant ≥ 5.000 € ( deviendra 3.000 € en 2014) en une ou plusieurs fois ET si paiement cash atteint max 10 % du prix • ☻ EXCEPTION : si indices de blanchiment • AVANT de nouer une relation d’affaires : • Au plus tard au moment de la signature de la lettre de mission • OU engagement de toute prestation sous condition suspensive d’obtenir les informations • OU si missions spéciales : vigilance vàv du signataire de la lettre de mission peut avoir lieu ultérieurement MAIS AVANT nomination et/ou acceptation de la mission spéciale • OU si pas de lettre de mission : au plus tard lors de l’émission de la 1ère facture OU lors du début d’ exécution de la mission • Recommandation : avant de remettre offre / budget : déjà effectuer certaines recherches IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  20. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • AVANT de nouer une relation d’affaires : • EXCEPTION : dans le courant de la relation d’affaires • Si le client ou son mandataire présente un faible risque compte tenu de la nature de l’opération et des personnes impliquées • Si il est procédé à la vérification dans les meilleurs délais après le premier contact • Si il y a vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité ait été effectuée • Se ménager les preuves de ces éléments • Implique une véritable politique écrite d’acceptation du client • Il est recommandé que les devoirs de vigilance soient exécutés avant le commencement des travaux. • QUID de prestations au sein d’un réseau ? • Si il est procédé à la vérification IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  21. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • QUID de prestations au sein d’un réseau ? • Le professionnel est sollicité pour un acte de sous-traitance par un membre de son réseau sans être informé par ce membre/collègue de l’identité du client, • Dans ce cas l’identification n’est pas requise ssi : • Si il y absence de toute relation contractuelle entre le sous-traitant et le bénéficiaire /client • Le résultat des prestations en sous-traitance est délivré exclusivement au membre du réseau sollicitant • Les honoraires du sous-traitant sont facturés uniquement au membre du réseau. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  22. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • IDENTIFICATION EN COURS de relation d’affaires ? • Le professionnel doit vérifier régulièrement si les informations récoltées sont encore actuelles sinon réactualiser les données • Si mission complémentaire ? Pas d’obligation de recommencer toute la procédure mais vérifier si les données sont à jour et si le risque est resté inchangé • VIGILANCE SIMPLIFIEE si mission complémentaire est occasionnelle et inférieure à 5.000 € • !!!! Si des soupçons de blanchiment apparaissent en cours de relation = procéder TRES rapidement à l’identification et en cas d’impossibilité d’identification et de vérification = NE PAS MAINTENIR la relation d’affaires et déclarer à la CTIF IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  23. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • CIBLES DE LA VIGILANCE : • A. Personnes physiques : • A.1. Client • A.2. Mandataire cad * être rattaché à la personne morale / construction juridique en tant qu’administrateur – directeur général – directeur financier,.. cad *être un tiers extérieur à cette personne morale ( notaire, curateur, avocat,…) • A.3. Bénéficiaire effectif cad * pers. physiques qui sont les bénéficiaires ultimes d’une société, asbl, trust ou fiducie,.. • CAS 1 : • CAS 2 : cad *pers. Phys qui tire l’essentiel du produit de l’opération et en est l’initiateur réel IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  24. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • CIBLES DE LA VIGILANCE : • A. Personnes physiques : • A.1. Client – mandataire : quelles données ? • NOM – PRENOM – LIEU et DATE de NAISSANCE = obligation de RESULTAT • ADRESSE = obligation de MOYEN si le client ne présente pas un risque spécifique – Si risque élevé = envoi d’un recommandé avec AR • IDENTIFICATION FACE TO FACE • IDENTIFICATION A DISTANCE : compléments d’investigations ( exemple déclarations fiscales – certificats d’exploitation, etc…) • A.2. Bénéficiaire effectif : quelles données ? • relève de la responsabilité du client : ACTE CONSTITUTION, REGISTRE DES ASSOCIES…LISTE DE PRESENCES aux AG • Professionnel doit vérifier pertinence et la vraisemblance • A.3. PERIODE TRANSITOIRE : tout mettre à jour pour le 5 février 2015 IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  25. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE • CIBLES DE LA VIGILANCE : • A. Personnes Morales et constructions : • A.1. Client : quelles données ? • DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – LISTE administrateurs – dispositions relatives au pouvoir d’engager la société – MANDATAIRE qui représente et a la relation d’affaires avec le professionnel – le BENEFICIAIRE EFFECTIF • Avec des documents probants et recoupement des informations • SI la PM est de droit belge =…. • SI la PM est de droit étranger = …. • A.2. Droits démembrés ou indivision : quelles données ? • SI INDIVISION = identification et vérification pour chaque indivisaire • SI IDEMEMBREMENT = identification et vérification des Usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ET les bénéficiaires effectifs = NU-PROPRIETAIRES,TREFONCIERS,… IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  26. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE SIMPLIFIEE = EXCEPTIONS à (I + V) x i ∞ • 1. Le client ou bénéficiaire effectif = établissement crédit – financier belge ou de l’EEE • 2. Le client ou bénéficiaire effectif est une société cotée dont les valeurs sont admises à un marché réglementé • 3. Le client ou bénéficiaire effectif est une autorité publique belge ( du fédéral ou communal), les instituts, les entreprises publiques – Poste – Belgacom – SNCB,… • 4. Le client ou bénéficiaire effectif est une autorité ou organismes européens • !!!! La dispense d’identification porte sur le client lui-même – ses mandataires et ses bénéficiaires effectifs. • !!!! DOCUMENTS JUSTIFIANT à conserver précieusement • EXECEPTION à l’exception : soupçon de blanchiment d’argent = CTIF IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  27. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE RENFORCEE . • 1. Il y a risque élevé de blanchiment = informations complémentaire à recueillir sur les activités et le secteur, les sources de revenus,…; • 2. Premier cas = quand il y a identification à distance • 3. Deuxième cas = personnes politiquement exposées cad • Personne physique résidant à l’étranger yc dans l’ EEE qui occupe ou a occupé une fonction publique importante : • Chefs d’ Etats, Ministres,…. • Parlementaires,… • Membres de juridictions • Membres de la Cour des comptes et des banques centrales • Ambassadeurs et officiers supérieurs • Membres de conseil d’administration et de surveillance d’entreprises publiques IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  28. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE VAV de l’OBJET – NATURE de la relation / OPERATION. • Dans le cadre d’ opérations spécifiques = ANALYSE • ANALYSE sur : • Secteur d’activité du client • La localisation géographique de l’activité • Le niveau de risque du client • La cohérence entre les activités du client et la nature de la relation d’affaires ( justification économique,…) • La qualité des personnes impliquées IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  29. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE et le TIERS INTRODUCTEUR. • Pour éviter les répétitions de procédures • Sont visés comme tiers introducteur : • Les établissements de crédit et financiers dans un pays membre de l’EEE ou dans un autre • Les reviseurs, experts – comptables, les comptables fiscalistes agréés et les conseils fiscaux externes, les notaires, les avocats de l’EEE • Quels actes sont visés ? • Identification et la vérification d’identité du client – mandataire et bénéficiaire effectif • Mise à jour des données • Quelle est la procédure ? • Prendre contact avec le tiers introducteur et obtenir les documents probants • Si il l’estime nécessaire, compléter, corriger et procéder à une nouvelle identification. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  30. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • VIGILANCE et IMPOSSIBILITE d’ identifier et de vérifier. • Pour ce qui concerne le CLIENT ( obligation de résultat) : • Si le professionnel ne peut identifier et vérifier = il NE PEUT NI NOUER, NI MAINTENIR une relation d’affaires ET NE PEUT EFFECTUER l’opération pour le client + • Selon le profil du client / opération = Déclaration à la CTIF • Si le cabinet a un responsable LAB : rapport écrit au responsable qui décide ou non d’une déclaration à la CTIF • Pour ce qui concerne le BENEFICIAIRE EFFECTIF ( obligation de moyen) : • Si le profil risque client est raisonnable : peut nouer une relation d’affaires • Si le profil risque client est déraisonnable = vigilance accrue sur les opérations et sur l’origine des fonds = déclaration à la CTIF • Si le cabinet a un responsable LAB : rapport écrit au responsable qui décide ou non d’une déclaration à la CTIF IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  31. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES . • A. Principes généraux • Si un risque de blanchiment élevé = obligations renforcées • Mettre en place des systèmes internes d’évaluation • Mettre en place une politique d’acceptation des clients sur base : • Des risques liés au domicile ( siège social, opérationnel – quartier général ou société mère) • Des risques liés au client • Des risques liés au service demandé • 1ère étape : analyse des trois facteurs • 2ème étape : informations complémentaires et confirmation du niveau de risque • B. Exemples de facteurs risques • Risques pays • Risques clients IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  32. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES . • A. Principes généraux • B. Exemples de facteurs risques • Risques pays : • Risques clients : • Manque de transparence • Secteurs à risque • Risques liés aux prestations de services : • Exemples • Circonstances qui augmentent ou diminuent le risque : IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  33. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • A. Politique d’acceptation des clients et suivi. • Définir les différents profils de risque et y associer des mesures de vigilance adéquates • Critères objectifs de profils de risque clients • Informations et vérification à centraliser • Procédures complémentaires quand risque élevé • Procédures complémentaires quand le client est identifié à distance • Mesures à prendre en cas d’impossibilité d’identifier et/ou de vérifier • Les responsabilités et rapports entre les professionnels et le responsable LAB • B. Procédures de vigilance Clients – Bénéficiaires et Opérations. • C. Désignation d’un responsable LAB. • D. Conservation des documents. • E. Formation et sensibilisation du personnel IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  34. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • B. Procédures de vigilance Clients – Bénéficiaires et Opérations. • Procédures écrites d’identification des clients • Mise au point des critères permettant de détecter une opération atypique et le rapport écrit • Mesures de vigilance renforcée en cas de risque élevé • Les responsabilités et rapports entre les professionnels et le responsable LAB • C. Désignation d’un responsable LAB. • D. Conservation des documents. • E. Formation et sensibilisation du personnel IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  35. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • C. Désignation d’un responsable LAB. • Si le cabinet a une certaine taille, désignation d’un responsable LAB • Si le cabinet est en deçà : chaque professionnel est lui-même le responsable LAB • Intérêt d’un responsable LAB : • une personne a l’expérience et une connaissance technique approfondie • Mieux garantir le respect des obligations légales • Homogénéité dans le traitement des opérations atypiques • Assurer une bonne coordination des procédures et de la formation du personnel • Taille du cabinet et responsable LAB : • Dès qu’il y a 10 professionnels exerçant une activité et/ou détiennent une participation et/ou sont membres de l’organe de gestion • Ne pas tenir compte des collaborations occasionnelles MAIS art.11 C.Soc IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  36. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • C. Désignation d’un responsable LAB. • Les qualités du responsable LAB : • Avoir conscience professionnelle et le sens de l’intégrité • Disposer de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge • Disposer des pouvoirs suffisants au sein de la direction du cabinet pour proposer des mesures utiles et des moyens nécessaires • Être un professionnel externe et disposer de la disponibilité pour l’exercice effectif et autonome • Ses missions : • Communication et centralisation des informations LAB • Evaluation les risques client / opérations • Sensibiliser et former le personnel • Définir les critères d’honorabilité du personnel et des missions leur affectées IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  37. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • C. Désignation d’un responsable LAB. • Ses missions : • Définir les critères d’honorabilité du personnel et des missions leur affectées • Analyser et traiter les rapports écrits internes en cas d’opérations atypiques ; synthèse à faire et à conserver • Établir le rapport annuel d’activités • Conserver pendant 5 ans au moins des rapports écrits internes et des déclarations faites à la CTIF • Être la personne de contact privilégiée vàv des autorités de contrôle (IEC – CSPE et CTIF) • Rapport annuel LAB : contenu IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  38. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. • ORGANISATION DU CABINET . • D. Conservation des documents • Conservation pendant 5 ans au moins à partir de la fin de la relation d’affaires • Copie des documents probants • Justification de la non vérification possible sur les bénéficiaires • Justification de l’exemption d’identification et/ou de vérification • E. Formation et sensibilisation du personnel • Participation à des formations spécifiques • Assimiler la politique d’analyse des risques et la politique d’acceptation • Reconnaître les opérations atypiques • Les former aux procédures en suivre en cas d’opérations atypiques IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  39. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S1et S.2. Loi anti-blanchiment – Règlement – norme du 09.09.2011 et circulaire du 30.09.2011. Paiements en cash ?? Loiprogramme 29-03-2012 • Article 20 :vente de biensimmeubles : max. 10 % et max. 5 000 €. Après 01/01/2014 : NÉANT • Modificationsapportées à l’article 21 de la LAB : troisraisonsd’êtreattentif dans la pratiquequotidienne ! • Abaissement du seuild’interdiction des paiements en espèces à maximum 10 % et maximum 5 000 € (à partir de 2014 : 3 000 €) ET inclusion dans lechampd’application des prestataires de services (plus uniquement les commerçants) • L’introductiond’uneobligation de déclaration à la CTIF des cas de non-respect de ces limitationsapportéesauxpaiements en espèces. Un A.R. doitencorepréciser les professionsvisées • Infractions à l’article 21, 1er alinéa LAB : amende de 250 à 225 000 EUR, avecun maximum de 10 % des paiementsconcernés. SPF ÉCONOMIE IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  40. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Nouveautés ! IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  41. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • Le démarchage ou offre des services est interdit : • CAD: il est interdit d’effectuer une ou plusieurs offres de services liés dont une mission de monopole. La rémunération d’une mission de monopole ne peut dépendre d’autres services rendus à l’entreprise ou une entreprise liée par l’expert-comptable ou un de ses confrères avec lequel il est lié en réseau. • Art.31AR: l’expert-comptable peut communiquer publiquement sur les services si informations objectives et si des informations non comparatives sur les tarifs et la qualité. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  42. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • Le démarchage ou offre des services est interdit : • CAD: on ne peut faire valoir ses fonctions au sein des instances pour décrocher des missions; • CAD : interdit à l’expert-comptable et/ou conseil fiscal de proposer au client des conseils gratuits ou des tarifs réduits, même pour ou par des missions accessoires; • CAD : interdit d’évoquer publiquement ou dans des brochures les noms des clients. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  43. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • Le démarchage ou offre des services est interdit : • Mais est ce ou non contraire à la directive « services » : liberté des prestations de services au sein de l’EEE et supprimer les entraves à la liberté de prestation ? • Est-ce que la directive peut enlever aux instances nationales une disposition d’interdiction de l’offre de services ? Selon l’arrêt de la CJE : « le démarchage doit s’entendre comme toute forme de fourniture d’informations pour rechercher de nouveaux clients, par laquelle toute communication d’informations implique un contact personnalisé entre le dispensateur de services et le client potentiel, pour finalement lui faire offre de services. » IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  44. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • Une note inter-instituts est parue en 2012. Quelques règles essentielles : • les principes impératifs d’intérêt général sont les seuls principes juridiques fondamentaux concernant les règles professionnelles relatives aux communications commerciales de professions réglementées, en d’autres termes «  la protection de l’indépendance,, de la dignité, intégrité de la profession réglementée » ainsi que la protection du secret professionnel ; • une totale interdiction de communication commerciale n’est vraisemblablement pas possible ; • il peut y avoir pour certaines professions des dispositions qui existent et qui interdisent l’une ou l’autre forme de communication commerciale, par exemple, une interdiction de toute publicité via l’un ou l’autre média ; IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  45. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • Une note inter-instituts et en entendant , à retenir quelques règles essentielles : • les règles de la loi du 2 août 2002 relatives aux informations publicitaires trompeuses et comparatives restent d’application ; • Un comportement professionnel digne reste exigé (IFAC) ; • Les règles concernant la dignité, l’intégrité, la délicatesse ainsi que celle de l’indépendance doivent être respectées ; • Les comportements indélicats, agressifs, intempestifs douteux et malhonnêtes ne sont pas tolérés ; • Un confrère ne peut être discrédité, IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  46. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Note inter-instituts : • I. INTRODUCTION • Dans son arrêt du 5 avril 20115, la Cour Européenne de Justice a jugé qu’une interdiction générale de certaines formes de communications commerciales était contraire au droit européen mais que des interdictions partielles de certains types de communications commerciales pouvaient être maintenues lorsqu’elles sont : • - justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, comme la protection de l’indépendance, • de la dignité et de l’intégrité de la profession réglementée, ainsi que du secret professionnel, • - et proportionnelles par rapport à cet objectif. • Selon les termes de la directive services6, la notion de « communication commerciale » inclut toute • forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Cette définition comprend non seulement la publicité classique mais également le marketing direct, le parrainage et le démarchage. • Le démarchage est une forme de communication d’informations, destinée à rechercher de nouveaux • clients et qui implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel afin de • présenter à ce dernier une offre de service. Le démarchage peut de ce fait être qualifié de marketing direct. • Le Code d’Ethique adopté par l’International Federation of Accountants(IFAC) n’interdit pas le recours à la publicité et aux autres formes de marketing7. Ces notions peuvent être comprises comme recouvrant le même champ d’application que les termes « communication commerciale », appliqués aux titulaires de professions libérales. • Il n’est pas souhaitable, ni réalisable d’établir une liste, commune aux trois instituts, qui reprenne • exhaustivement les actions de publicité ou d’autres formes de marketing à proscrire parce que portant atteinte aux principes précités. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  47. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Note inter-instituts : • Il est cependant de l’intérêt, tant du titulaire de profession libérale (personne physique ou morale) • inscrit auprès d’un des trois instituts des professions économiques (IRE, IEC, IPCF) (ci-après « le professionnel ») que de celui de sa clientèle et du public en général, que, dans sa publicité ou autres formes de marketing, il respecte les principes fondamentaux qui sont à la base d’une profession libérale, et en particulier, d’une profession libérale économique. • Il convient dès lors de réaffirmer ceux-ci dans les présentes lignes de conduite, qui sont dès lors applicables à tout professionnel et à toute publicité ou autre forme de marketing qu’il met en œuvre dans la recherche (active) de clientèle. • II. PRINCIPES • 1. Dans la promotion de ses services, le professionnel recourt librement à tout type de publicité ou à toute autre forme de marketing qu’il juge adéquat et approprié. • 2. Toute publicité ou action de marketing faite par ou au nom d’un professionnel est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de secret professionnel,depublicité comparative, de communications électroniques, etc. • 3. Le professionnel, personne physique ou personne morale, supporte l’entière responsabilité disciplinaire de la conformité de la publicité ou d’autres formes de marketing faites par lui, en son nom ou pour son compte, par rapport à la déontologie et, en outre, au respect des points 2. et 4. des présentes lignes de conduite, sans pouvoir se prévaloir, pour sa décharge, de toute intervention d’intermédiaires ou de préposés. • 4. Avant de mettre en oeuvre ou d’autoriser toute publicité ou action de marketing faite en son nom et/ou pour son compte, le professionnel vérifie qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux à la base de l’exercice d’une profession libérale économique, à l’aide des questions suivantes : • 1° La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle de tromper le destinataire ? • 2° La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle d’être perçue par le destinataire et/ou le public auquel elle s’adresse comme n’étant pas digne d’un professionnel ? • 3° La publicité ou l’action de marketing est-elle déloyale vis-à-vis du confrère en place et/ou d’autres confrères ? • 5. Le professionnel répond honnêtement à ces trois questions. En cas de réponse positive à au moins une de ces trois questions, il renonce à la publicité ou à l’action de marketing envisagée. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  48. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Note inter-instituts : • III. EXPLICATIONS • 1°. La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle de tromper le destinataire ? • La loi du 2 août 20028 stipule que : • « Est trompeuse une publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent. » • Seul l’effet final compte : la question de la bonne foi de l’auteur d’une publicité ou d’une action de marketing trompeuse, est sans pertinence. • Pour pouvoir répondre par la négative à cette question, le professionnel doit notamment avoir l’assurance : • - qu’il n’existe pas de confusion sur la nature de la démarche publicitaire ou l’action de marketing ; • - que le professionnel au nom ou pour le compte duquel la publicité ou autre forme de marketing est effectuée, est clairement identifiable ; • - que l’information qui est véhiculée par la publicité ou l’action de marketing est complète, exacte et véridique. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  49. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • Note inter-instituts : • III. EXPLICATIONS •  2°. La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle d’être perçue par le destinataire et/ou le public auquel elle s’adresse comme n’étant pas digne d’un professionnel ? • Des éléments relatifs tant à la forme d’une publicité ou d’une action de marketing, qu’à son contenu, peuvent apparaître à un public normalement averti comme étant incompatibles avec l’attitude que se devrait d’adopter le titulaire d’une profession libérale économique pour conserver la confiance et le crédit dont il bénéficie dans la société. • Est contraire à la dignité, l’offre d’exercer une mission à un tarif honoraire manifestement inférieur au prix de revient. • On peut citer par exemple : l’agressivité, l’insistance, le harcèlement, se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, la grossièreté, l’exagération des propos,... • 3°. La publicité ou l’action de marketing est-elle déloyale vis-à-vis du confrère en place et/ou d’autres confrères ? • Pour assurer la bonne exécution de la mission dont est chargé un professionnel par ou pour le • compte d’un client, sa relation de travail avec ce client ne devrait pas faire l’objet d’attaques ou de remises en cause gratuites et non confraternelles, durant l’exécution de cette mission • La publicité ou toute autre forme de marketing doit être positive, c’est-à-dire qu’elle peut mettre en avant le ou les avantage(s)concurrentiel(s) que le professionnel estime détenir par rapport à d’autres acteurs économiques comparables du marché mais elle ne peut pas avoir pour but ou pour effet de dénigrer le confrère en place ni d’autres confrères, de chercher à susciter un doute • dans l’esprit du client (potentiel) en termes de compétence, qualité du service fourni ou manière dont le confrère exécute(rait) la mission confiée. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

  50. DEONTOLOGIE - La CLEF dE VOUTE d’une profession liberale • S2. Publicité et Arrêt de la Cour de Justice Européenne du 5 avril 2011 – Interdiction de démarchage actif des clients ? • PRINCIPE GENERAL – art. 30 AR du 1.03.1998 • QUID pour les experts-comptables internes ? • L’employé ne peut toujours pas durant la convention de travail ni même après poser des actes de concurrence malhonnête et déloyale. • En particulier, il ne peut : • Faire usage de données qui tombent sous le coup du secret professionnel ; • ne peut créer la confusion avec l’employeur précédent • ne peut faire mauvais usage et apporter sa complicité à des actes de rupture contractuelle. IEC 2013 - Déontologie - 16 février 2013 - Jean - Guy DIDIER, membre Commission stage et du Conseil IEC

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