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LA RESPONSABILITE MEDICALE

LA RESPONSABILITE MEDICALE . Pr. As. Ahmed BELHOUSS. Journées Scientifiques de L’AMGPA Agadir 09 mars 2012. Introduction. * Exercice de la médecine : règles morales et juridiques établies * But : équilibre entre deux besoins de sécurité légitime mais difficilement conciliables

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LA RESPONSABILITE MEDICALE

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Presentation Transcript


  1. LA RESPONSABILITE MEDICALE Pr. As. Ahmed BELHOUSS Journées Scientifiques de L’AMGPA Agadir 09 mars 2012

  2. Introduction *Exercice de la médecine : règles morales et juridiques établies *But : équilibre entre deux besoins de sécurité légitime mais difficilement conciliables *Responsabilité médicale : plusieurs siècles Code de Hammourabi : « Si le médecin traite un homme libre d’une plaie grave, avec le poinçon de bronze et le tue, ou si avec le poinçon de bronze il lui crève un œil, on lui coupera la main » *En France : début de 19ème siècle * Au Maroc : instruction jurisprudentielle

  3. Devoirs du médecin Arrêt de Mercier du 20 mai 1936 : «des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles et acquises de la science » * Devoirs de la science * Devoirs de la conscience * Devoirs de la confiance

  4. Types de responsabilité médicale *Responsabilité pénale : responsabilité « sanction » *Responsabilité civile : responsabilité « indemnisation » *Responsabilité ordinale : responsabilité « sanction » *Responsabilité administrative : responsabilité « indemnisation »

  5. Responsabilité pénale Trois éléments nécessaires : * Elément légal : comportement répréhensible par la loi * Elément matériel : comportement matériellement adopté par l’individu dont on engage la responsabilité * Elément moral : intention volontaire de commettre les faits

  6. Responsabilité pénale Les infractions involontaires * Coups et blessures * Maladresse * Imprudence * Négligence Article 432 code pénal marocain (CPM) : 3 mois à 5 ans et une amende Article 433 du CPM : 1 mois à 2 ans et/ou amende

  7. Responsabilité pénale Les infractions volontaires *Blessures: - Art 400 du CPM (ITT< 20 j) : 1 mois à 1 an et/ou amende - Art 401 du CPM (ITT > 20 j) : 1 à 3 ans et une amende - Art 402 du CPM (infirmité permanente) : 5 à 10 ans *Homicide : euthanasie (art 392, 393 et 398 du CPM : réclusion perpétuelle ou peine de mort) *Castration : art 412 du CPM (réclusion perpétuelle ou peine de mort) * Avortement : art 449 à 458 du CPM : 1 à 5 ans et amende - En cas de mort : 10 à 20 ans - Délit d’habitude : double de la peine - Interdiction d’exercer la médecine

  8. Responsabilité pénale Les autres infractions * Exercice illégal de la médecine : loi 10-94 3 mois à 2 ans et/ou amende * Non assistance à personne en danger : art 431 du CPM 3 mois à 5 ans et/ou amende * Violation du secret médical : art 446 du CPM 1 à 6 mois et amende * Faux certificats : art 366 du CPM 6 mois à 2 ans et/ou amende * Corruption : art 248 (2 à 5 ans et amende) * Refus de répondre à une réquisition : art 609 (amende)

  9. Responsabilité civile * Obligation juridique à réparer le dommage devant les tribunaux civils * Au Maroc : Dahir des obligations et contrats (DOC) * Souvent contractuelle * Trois types de faute : - Faute contractuelle : inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat - Faute délictuelle : absence de contrat - Faute quasi délictuelle : fait des choses ou fait d’autrui

  10. Responsabilité civile Principe de la faute contractuelle : * Capacité juridique de contracter : - Praticien : conditions légales d’exercer - Patient : majeur et capable * Cause de contrat : - Praticien : ses connaissances et sa compétence - Patient : nécessité thérapeutique * Objet tacite et licite du contrat : obligation de moyen * Consentement libre et éclairé des parties : Patient : information simple, loyale et appropriée

  11. Responsabilité civile Principe de la faute délictuelle : Art 77 du DOC : Tout fait quelconque de l’homme, qui sans l’autorisation de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer le dit dommage s’il s’est établi que cette faute en est la cause, lorsque : - Le dommage est né en dehors de tout rapport contractuel préexistant - Le contrat est nul - L’action en réparation a été portée devant les juridictions répressive

  12. Responsabilité civile Principe de la faute quasi délictuelle : * Responsabilité du fait des choses : art 88 du DOC « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage » * Responsabilité du fait d’autrui : art 85 du DOC On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre

  13. Responsabilité civile Conditions de mise en jeu de la responsabilité civile : * La faute : écart de conduite que n’aurait pas commis un praticien compétent et moralement diligent, placé dans les mêmes conditions. - Les fautes d’imprudence banale - Les fautes professionnelles Fautes de technique médical : fautes de diagnostic fautes dans le traitement fautes de surveillance Fautes contre l’humanisme : défaut d’information et de consentement devoir d’assistance.

  14. Responsabilité civile Conditions de mise en jeu de la responsabilité civile : * Le dommage : tout espèce de tort causé à autrui Article 98 du DOC : « les dommages sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte » * Le lien de causalité : - Pas d’événement étranger qui s’interpose entre la faute et le préjudice - Eliminer toute coïncidence entre la commission de la faute et la survenue du dommage.

  15. Responsabilité ordinale Faute disciplinaire : tout manquement aux règles de la déontologie médicale *Elément matériel : faute contre l’ordre, contre un confrère, contre un malade, contre une autorité * Elément moral : imputabilité de la faute au praticien * Elément légal : n’existe pas

  16. Responsabilité ordinale Faits punissables : * Violation des règles professionnels * Manquement aux règles d’honneur et de la dignité de la profession * Irrespect des lois et des règlements applicables au médecin dans l’exercice de sa profession * Atteinte aux règles ou réglements édictés par l’ordre au respect dus aux institutions ordinales.

  17. Responsabilité ordinale Les peines principales : * Morales : avertissement ou blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel * Matérielles : suspension pour une durée d’un an ou radiation du tableau de l’ordre La peine complémentaire : Interdiction de faire partie des conseils d’ordre pendant une durée n’exédant pas 10 ans

  18. Responsabilité administrative Fondement de la responsabilité administrative : • Article 79 du DOC : «L’état et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents » Responsabilité pour faute ou responsabilité pour risque ?

  19. Responsabilité administrative La responsabilité administrative est engagée quand les trois conditions classiques sont remplies : • La faute dans l’organisation de service et le fonctionnement du service public ou une faute commise par l’agent. • Le préjudice causé au patient. • Le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  20. Responsabilité administrative Typologie de faute : • Classiquement, exigence d’une faute dans l’une des trois catégories d’actes : - Acte médical : acte qui ne peut être exécuté que par un médecin ou acte pouvant être exécuté par un auxiliaire sous la responsabilité et la surveillance directe d’un médecin ou sur protocole préétabli en cas d’urgence - Acte de soins : sur initiative de l’auxiliaire ou sur prescription du médecin - Acte d’organisation du service : acte d’administration hospitalière

  21. Exception à la mise en jeu de la responsabilité administrative Art. 80 du DOC : «Les agents de l’état et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol et par des fautes lourdes dans l’exercice de leur fonctions. L’état et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu’en cas d’insolvabilité des fonctionnaires responsables » Notion de la faute détachable du service

  22. CONCLUSION

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