1 / 27

Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations

Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations. Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) 31 mars 2011 par Laure Lapierre. Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations. 1- Le droit à la vie privée et à la réputation 2- La cybersurveillance

mihaly
Télécharger la présentation

Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) 31 mars 2011 par Laure Lapierre

  2. Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations 1- Le droit à la vie privée et à la réputation 2- La cybersurveillance 3- Et la liberté d’expression? 4- Le modèle pour la société

  3. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : la Charte québécoise • Article 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. • Article5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. • Article 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

  4. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : comprend le droit à l’image • Consentement exprès requis avant de publier la photo de toute personne (consentement des parents dans le cas d’une personne mineure). • Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591. (dommages-intérêts de 2 000 $). • J.G. c. M.B., 2009 QCCS 2765. (dommages-intérêts de 39 000 $).

  5. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : au travail ? • Pas de renonciation au droit à la vie privée par le contrat de travail. • L’employeur doit avoir des motifs raisonnables pour surveiller les communications faites sur son matériel informatique. • Lien rationnel requis entre la mesure prise et le bon fonctionnement de l’école.

  6. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : la convention collective Article 14‑3.02 La commission et le syndicat reconnaissent que toute enseignante ou tout enseignant a droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés tels qu'ils sont affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C‑12). La commission convient expressément de respecter, dans ses gestes, attitudes et décisions, l'exercice par toute enseignante ou tout enseignant, en pleine égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant constituer une discrimination au sens de la Charte mentionnée à l'alinéa précédent.

  7. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : le Code civil • Article 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. • Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. • Article 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

  8. 1- LE DROIT À LA VIE PRIVÉE : le Code civil (suite) Article 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants : 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit ; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés ;4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public ;  6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

  9. 1- LE DROIT À LA RÉPUTATION • Diffamation ? Communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. • Atteinte injuste à la réputation d’une personne par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose.

  10. 1- LE DROIT À LA RÉPUTATION (suite) Diffamation à l’aide d’un blogue : • Municipalité de Rawdon, Louise Major et Jean Lacroix c. Stephen Leblanc, alias Steve Solo et al., 2009, QCCS 3151. • Susan Corriveau c. Canoë inc. et Richard Martineau, 2010 QCCS3396 (CanLII). • Dommages ordonnés : 50 000 $ pour atteinte à la réputation, à la dignité et à l’honneur et 50 000 $ de dommages punitifs.

  11. 2- LA CYBERSURVEILLANCE • Les employeurs s’en servent : - pour le recrutement de personnel ; - pour contrôler et surveiller les employés ; - dans le cadre de mesures disciplinaires, pour étayer leur preuve ; - pour établir des profils types selon les sites visités, les heures de connection, les courriels.

  12. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Motifs le plus souvent invoqués par les employeurs pour discipliner ? • Vol de temps • Visites de sites à caractère sexuel • Manque de loyauté • Non-respect des politiques (voir celle de la CSCDR)

  13. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Fonctionnaire provincial suspendu cinq jours. • En trois mois, visite de sites sans lien avec son travail, pour une durée de 17 heures et 8 minutes. • Courriels personnels accompagnés d’images sexuelles et pornographiques. • Utilisation sporadique du courriel de l’employeur pour exercer un travail d’agent de voyages. • Pour le tribunal, aucun facteur atténuant ne permettait de réduire la suspension de cinq jours. • Greffe de la fonction publique, 2008-5042, AZ-50500581.

  14. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Employée cadre contestant violation de son droit à la vie privée, l’employeur ayant accédé au contenu de son ordinateur à son insu. • Transmission à des tiers, pendant ses heures de travail, des brouillons d'une lettre à remettre à son supérieur. • La Cour supérieure a conclu que l’employeur pouvait légitimement surveiller les communications effectuées par le biais de l'ordinateur de la salariée. • Ghattas c. École nationale de théâtre du Canada, 2006 QCCS 1197.

  15. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Congédiement confirmé. Enseignant ayant eu des relations sexuelles avec une étudiante majeure, preuve de courriels expédiés à l’étudiante. • SAE 7420, Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord c. CSRDN, 2003.

  16. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Accident de travail. Douleurs lombaires. Arrêt de travail. • Vacances en République dominicaine. • Photos du site Facebook (baignade, aérobie). • Garderie Les Chat ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139.

  17. 2- LA CYBERSURVEILLANCE (suite) • Réclamation pour lésion professionnelle. Rejetée. • Page Facebook du travailleur produite en preuve par l’employeur : 26 janvier : JE VIENS ARRIVER DU DOCTEUR COOL JAI EU CE QUE JE VOULAIS [sic] 3 février : je relax une autre grosse journe demain [sic] 4 février : VIENS DE FINIR JE RELAX [sic] 9 février : peinture dans maison [sic] • Renaud et Ali Excavation inc., 2009, QCCLP 4133.

  18. 3- ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ? À la Charte québécoise : • Article 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

  19. 3- ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ? (suite) • Lettre dénonçant les commissaires-parents dans Le Nouvelliste. • Liberté d’expression protégée, mais non-respect du code d’éthique de la CSCDR. • Suspension de deux jours à un enseignant, modifiée en réprimande. SAE 8117 –SEVF c. CSCDR.

  20. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! • Concept galvaudé. • Contestation en cours… • Trilogie de la Cour suprême : Ross, Audet et Conseil de l’éducation de Toronto.

  21. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! (suite) • Propos racistes et discriminatoires à l’endroit des Juifs, hors l’école (4 livres, lettres ouvertes et entrevue). Congédiement confirmé. • Ross c. Conseil scolaire du district 15 du Nouveau-Brunswick (1996) 1 R.C.S. 825.

  22. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! (suite) • Accusation criminelle. Enseignant de 22 ans. Attouchements sexuels à une élève adolescente, pendant la période estivale. • Pour la Cour suprême, enseignants en situation d’autorité et de confiance, même hors les périodes d’enseignement. Verdict d’acquittement du juge du procès cassé. • R. c. Audet, (1996) 2 R.C.S. 171.

  23. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! (suite) • Congédiement. Enseignant ayant écrit des lettres injurieuses et menaçantes à des représentants de son employeur, lesquels avaient refusé 39 fois sa candidature à un poste de cadre. • Pour la Cour suprême, toute mauvaise conduite hors les heures de cours peut constituer le fondement de mesures disciplinaires à l’égard d’un enseignant, ce dernier devant être un modèle de comportement. • Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. FEEEESO, district 15 (1997) 1 R.C.S. 487.

  24. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! (suite) LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE Faute grave ou acte dérogatoire d'un titulaire d'une autorisation d'enseigner • Article 26. Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. (…) La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l'enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert. Le ministre transmet une copie de la plainte à l'enseignant en l'invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.

  25. 4- L’ENSEIGNANT : UN MODÈLE POUR LA SOCIÉTÉ ! (suite) • Article 34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d'enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire : (…) 4°  reconnaît qu'il a commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l'avis du comité d'enquête, commis une telle faute ou un tel acte.

  26. Quelques adresses Pour les jeunes, infos sur la vie privée et les Chartes : • http://www.jeunepourjeunes.com/documents/File/201_11_privee_prof.pdf • http://www.cba.org/quebec/docpdf/pdf/Guidede_enseignant.pdf Le coin des profs sur éducaloi : • http://www.jeunepourjeunes.com/profs/ • http://sites.cssmi.qc.ca/dsti/spip.php?article1307

  27. Internet et les réseaux sociaux : droits et obligations • Merci beaucoup de votre attention !

More Related