E N D
1. 22/09/2012 1 Position du pouvoir judiciaire / Sparation des pouvoirs Origine et Justification
ExpressionDroits trangersDroit fdralDroit neuchtelois
Matrialisation
2. 22/09/2012 2 Schma traditionnel
3. 22/09/2012 3 Justification Lindpendance des tribunaux vise assurer la libert desprit du juge, sans laquelle il ny a pas de procs quitable, en vitant que des lments trangers au procs ne psent sur son issue (ATF 116 Ia 22 cons.7).
4. 22/09/2012 4 Origine Sicle des lumires
Montesquieu
Rousseau
Locke
Cest une exprience ternelle que tout homme qui a du pouvoir est port en abuser. Pour quon ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrte le pouvoir
5. 22/09/2012 5 Expression Droits trangers
Dclaration universelle des droits de lhomme
Toute personne a droit, en pleine galit, ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal indpendant et impartial, qui dcidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle.
6. 22/09/2012 6 Expression Droits trangers
Conventione europenne des droits delhomme
Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant et impartial,
7. 22/09/2012 7 Expression Droits trangers
Constitution franaise de 1958
Titre VIII De l'autorit judiciaire
Art. 64. -
Le Prsident de la Rpublique est garant de l'indpendance de l'autorit judiciaire
Loi fondamentale allemande
Die Richter sind unabhngig und nur dem
Gesetze unterworfen
8. 22/09/2012 8 Expression Droits suisse
Constitution fdrale
Art. 30 Garanties de procdure judiciaire
1Toute personne dont la cause doit tre juge dans une procdure judiciaire a droit ce que sa cause soit porte devant un tribunal tabli par la loi, comptent, indpendant et impartial. Les tribunaux dexception sont interdits.
9. 22/09/2012 9 Expression Droits suisse
Constitution neuchteloise
Art. 46 Sparation des pouvoirs
1 Les autorits cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil dEtat et les autorits judiciaires. Elles sont organises selon le principe de la sparation des pouvoirs.
2 Dans lexercice de leur charge, les autorits judiciaires sont indpendantes du Grand Conseil et du Conseil dEtat.
10. 22/09/2012 10 Matrialisation Dure de la fonction
Incompatibilits
11. 22/09/2012 11 Matrialisation Dure de la fonction
Tendance
Droit Suisse
Droit Neuchtelois
12. 22/09/2012 12 Matrialisation Incompatibilits
Constitutionnelles
lgales
13. 22/09/2012 13 Incompatibillit constitutionnelle
Art. 48
1Nul ne peut tre membre simultanment du Grand Conseil, du Conseil dEtat ou dune autorit judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorit judiciaire peuvent tre membres du Grand Conseil.
14. 22/09/2012 14 Incompatibillit lgale
Art. 27 Incompatibilit de fonction
Les juges cantonaux, les prsidents des tribunaux de district, le procureur gnral et son substitut, les juges d'instruction, le prsident des autorits rgionales de conciliation, le prsident du Tribunal fiscal et les fonctionnaires judiciaires ne peuvent exercer l'activit d'avocat, de notaire, d'agent ou de grant d'affaires.
15. 22/09/2012 15 Rcusation / Constitution Art. 49 1Les membres des autorits cantonales, de mme que le personnel de ladministration cantonale, doivent se rcuser lorsque sont traites des affaires qui les concernent personnellement.
2Les cas de rcusation dans les procdures judiciaires ou administratives sont au surplus fixs par la loi