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Le nouveau r gime de la pr voyance-vieillesse article 111bis L.I.R. Cadre g n ral

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Le nouveau r gime de la pr voyance-vieillesse article 111bis L.I.R. Cadre g n ral

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Presentation Transcript


    2. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Cadre gnral rgime de prvoyance-vieillesse contract sur base individuelle (3e pilier de lassurance-pension initiative prive) rgime donnant droit une dduction fiscale du revenu imposable titre de dpenses spciales rgime accessible tous les contribuables rsidents au Luxembourg rgime accessible aux contribuables non rsidents optant pour un traitement fiscal quivalent aux contribuables rsidents, sur base de larticle 157ter L.I.R. (sous condition quils soient imposables au Grand-Duch du chef dau moins 90% du total de leurs revenus professionnels indignes et trangers)

    3. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Attractivit renforce par rapport lancien rgime ancien rgime de lassurance-pension contrat dassurance classique rendement garanti (capitalisation au taux dintrt maximum lgal) formule dassurance fonds perdu en cas de dcs du souscripteur avant lchance du contrat (ou bien assurance-dcs) prestation finale verse uniquement sous forme de rente viagre mensuelle imposition de la rente viagre au taux plein dduction limite 48.000 LUF (1.190 ) peu de flexibilit et faible rendement nouveau rgime de prvoyance-vieillesse libre choix des versements dans des produits de capitalisation, rendement garanti ou non, auprs dune entreprise dassurances ou dun tablissement bancaire possibilit de restitution de lpargne accumule layant droit en cas de dcs du souscripteur avant lchance du contrat (ou bien assurance-dcs) prestation finale possible sous forme de capital (limit 50% de lpargne accumule) et, pour le solde, sous forme de rente viagre mensuelle imposition du capital au demi-taux global (max. 19% en 2002) et exonration de 50% de la rente viagre dduction fiscale chelonne de 1.500 3.200 le contrat de prvoyance-vieillesse ne peut pas faire lobjet dune mise en garantie, dune mise en gage, etc

    4. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Dduction fiscale: conditions et limites conditions pour bnficier de la dduction fiscale 1) dure minimale de souscription du contrat dau moins 10 ans (idem ancien rgime) 2) prestation payable au plus tt lge de 60 ans (idem ancien rgime) n.b. le remboursement anticip de lpargne est exclu, sauf pour les cas de maladie grave et dinvalidit 3) prestation payable au plus tard lge de 75 ans (nouvelle condition) limite dge pour souscrire un contrat = 65 ans accomplis au 1er janvier de lanne de souscription limites de la dduction fiscale - dduction fiscale annuelle des versements est croissante en fonction de lge accompli du souscripteur au dbut de lanne dimposition moins de 40 ans: 1.500 / an (60.510 LUF) de 40 44 ans: 1.750 / an (70.595 LUF) de 45 49 ans: 2.100 / an (84.714 LUF) de 50 54 ans: 2.600 / an (104.884 LUF) de 55 74 ans: 3.200 / an (129.088 LUF) - dduction calcule sparment pour les poux qui souscrivent chacun un contrat individuel procdure administrative (prise en compte sur la fiche de retenue dimpt / dclaration par voie dassiette) - dduction fiscale accepte sur prsentation dun certificat tabli par le prestataire du contrat, attestant la conformit du contrat avec les dispositons de larticle 111bis L.I.R.

    5. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Exemples de dduction fiscale maximale

    6. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Produits admis produits souscrits auprs dune entreprise dassurances: a) contrat dassurances classique, capitalis au taux dintrt lgal maximum (2,5% en 2002) rendement garanti lchance du contrat b) contrat dassurances li des fonds dinvestissement de capitalisation (en units de compte / unit-linked) sans garantie de rendement lchance du contrat produits soucrits auprs dun tablissement de crdit: contrats prvoyant linvestissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs OPC agrs dans lUE sont exclus les fonds de distribution sans garantie de rendement lchance du contrat

    7. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Politique dinvestissement respecter par le prestataire pour les produits sans rendement garanti lchance a) obligation doffrir un produit investissant exclusivement dans le march montaire en uro risque minimal b) libre choix entre deux offres de formules dinvestissement mixte (actions / obligations) risque li au rendement financier mais limit par lintroduction dun plafond dinvestissement maximal en actions dcroissant en fonction de lge du souscripteur 1) formule stock la fin de chaque anne, la partie maximale de lpargne accumule investie en actions ne peut dpasser les seuils suivants dfinis en fonction de lge du souscripteur au dbut de lanne < 45 ans: pas de limite de 45 49 ans: 75% de 50 54 ans: 50% > 55 ans: 25% 2) formule flux au cours de lanne, les versements (annuels) investis en actions ne peuvent dpasser les seuils suivants dfinis en fonction de lge du souscripteur au dbut de lanne < 45 ans: 60% de 45 49 ans: 40% de 50 54 ans: 30% > 55 ans: 20%

    8. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Versement de la prestation lchance du contrat lchance du contrat, le bnficiaire dispose dun certain montant de capital dpargne (dpendant de la valeur de son investissement). Il peut alors librement opter pour les formules de prestation suivantes: versement sous forme dune rente viagre mensuelle (lpargne accumule lchance = capital constitutif de la rente) versement dun capital unique concurrence de maximum 50% de lpargne accumule; le solde est vers sous forme de rente viagre mensuelle conditions lies au versement de la rente viagre - le capital constitutif de la rente viagre doit tre obligatoirement transfr auprs dune entreprise dassurances qui assure le versement de la rente - la rente viagre ne peut ultrieurement plus tre convertie en capital - pour les poux, la rente peut tre rversible sur le conjoint

    9. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Traitement fiscal des prestations exemption de 50% de la rente viagre mensuelle imposition du solde au taux plein (max. 38% en 2002) imposition globale de la rente viagre : max. 19% imposition du capital au demi taux global (max. 19%) (demi taux global = moiti du taux dimposition moyen du total des revenus du bnficiaire) - la restitution layant droit de lpargne accumule lors du dcs du souscripteur avant lchance est imposable au demi taux global (max. 19% en 2002) 4. - le remboursement anticip de lpargne (avant la dure minimale de souscription de 10 ans ou avant lge de 60 ans), en principe exclu, est pnalis fiscalement par une imposition au taux plein du montant toal rembours - le remboursement anticip pour cas de maladie grave ou dinvalidit bnficie du traitement fiscal favoris (sub. 1 et 2)

    10. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Le sort des contrats dassurance-pension soucrits avant 2002 A) si le contrat est venu chance avant le 1.1.2002 la rente viagre bnficie, partir de lanne dimposition 2002, de lexemption de 50%, mais ne peut plus tre convertie en capital B) si le contrat nest pas encore venu chance avant le 1.1.2002 les modalits du contrat peuvent tre modifies suivant le nouveau rgime: - le souscripteur bnficie, partir de 2002, des nouveaux paliers de la dduction fiscale - les versements effectus partir de 2002 peuvent tre investis dans les nouveaux produits dinvestissement - la prestation peut tre verse en partie sous forme de capital (max. 50% de lpargne accumule) - les prestations sont imposes suivant les nouvelles dispositions

    11. Le nouveau rgime de la prvoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.) Multiplicit de contrats Le contribuable peut soucrire plusieurs contrats la fois. Il peut tout moment arrter les versements dans un contrat et souscrire un nouveau contrat auprs du mme ou dun autre prestataire. Toutefois, plusieurs rserves sont observer: lpargne accumule dans un contrat ne peut pas tre transfre dans un autre contrat chaque contrat est considr de manire individuelle et doit imprativement remplir les conditions de larticle 111bis L.I.R. (ex. priode de souscription dau moins 10 ans), mme sil nest plus aliment par des versements le plafond annuel autoris au titre de la dduction fiscale sapplique pour lensemble des versements annuels (indpendamment du nombre de contrats aliments) il nest pas permis au souscripteur dinvestir au-del de son plafond annuel dductible dans des contrats de prvoyance-vieillesse (et de toute manire dconseill en raison de limpositon de la prestation finale)

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