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LA FISCALIT É ET LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

LA FISCALIT É ET LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. NOTIONS DE FISCALITÉ. OBJECTIFS. Définir la fiscalité Définir l’impôt et présenter ses caractères Vous familiariser avec les mécanismes généraux d’imposition Présenter la classification des impôts

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LA FISCALIT É ET LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

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Presentation Transcript


  1. LA FISCALITÉ ET LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF NOTIONS DE FISCALITÉ

  2. OBJECTIFS • Définir la fiscalité • Définir l’impôt et présenter ses caractères • Vous familiariser avec les mécanismes généraux d’imposition • Présenter la classification des impôts • Présenter quelques grands principes du droit fiscal

  3. Définition de la notion de fiscalité Dans son acception la plus large, le terme fiscalité désigne l’ensemble des impositions, contributions et taxes prélevées par l’ensemble des collectivités publiques, et les règles et mécanismes qui régissent leur fonctionnement

  4. Définition de la notion de fiscalité • La fiscalité est qualifiée de directe ou indirecte selon la nature de l’assiette de l’impôt, et de fiscalité d’État ou fiscalité locale selon l’identité du bénéficiaire des prélèvements • Le terme est également utilisé pour désigner l’ensemble des impositions applicables à une catégorie de contribuables ou les règles applicables à une situation donnée

  5. Définition de la notion de fiscalité • Il permet aussi d’identifier l’ensemble des règles applicables aux impositions d’un pays ou territoire déterminé • Il s’applique enfin aux normes fiscales applicables dans les rapports entre différents États ou territoires

  6. L’impôt et ses caractères • Par sa technique, l’impôt est une prestation pécuniaire requise des membres de la collectivité, perçue par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie • L’impôt est une prestation pécuniaire. Il est normalement une prestation en argent. Il est différent des autres prestations ou services que les membres de la collectivité doivent à l’État ou aux autres collectivités publiques (service civique mixte, réquisition)

  7. L’impôt et ses caractères • L’impôt est une prestation requise des membres de la collectivité. Par membre de collectivité, il faut entendre les personnes physiques et les personnes morales • L’impôt est une prestation perçue par voie d’autorité. Il se distingue par là de la contribution volontaire et de l’emprunt

  8. L’impôt et ses caractères • Le caractère obligatoire est inhérent à la notion même d’impôt • L’impôt est une prestation perçue à titre définitif. Il n’appelle aucun remboursement; il représente un sacrifice définitif du contribuable au profit de la collectivité et se distingue par là aussi de l’emprunt

  9. L’impôt et ses caractères • L’impôt est perçu sans contrepartie. Le versement de l’impôt ne comporte aucune contrepartie directe : il n’y a aucune corrélation directe entre les sommes versées par le contribuable et la quantité ou la nature des services consommés par lui • Financement des charges publiques : fonction essentielle de l’impôt

  10. L’impôt et ses caractères • La couverture des charges publiques est la raison essentielle de l’impôt. Celui-ci est le seul procédé permettant de couvrir les dépenses des services publics qui ne peuvent être vendus (défense nationale, administration générale) • Il permet de faire fonctionner les services publics qui pourraient être vendus, sans que personne ne soit privé de ces services pour des raisons d’argent (éducation, usage de la voie publique, etc.

  11. Les mécanismes généraux d’imposition • La notion d’impôt est indissociable des mécanismes généraux auxquels obéit la mise en œuvre des impositions • Il y a lieu de distinguer deux grands types de mécanismes : le mécanisme de l’assiette d’une part, celui de la liquidation et du recouvrement d’autre part

  12. Les mécanismes généraux d’imposition • Asseoir l’impôt, c’est constater et évaluer la matière imposable, déterminer le fait générateur de l’imposition ainsi que la personne imposable • La constatation et l’évaluation de la matière imposable. • La définition de la matière imposable est de l’entière compétence du législateur • L’administration fiscale détermine pour chaque contribuable l’assiette de son imposition, i.e. la base d’imposition

  13. Les mécanismes généraux d’imposition • En principe, l’administration évalue la matière imposable à partir des indications portées par le contribuable dans les déclarations qu’il est tenu de souscrire, et ce sous réserve de contrôles ultérieurs • Les procédés d’évaluation peuvent varier : dans certains cas, l’administration arrête le montant de la base imposable, en procédant à une évaluation dite unilatérale, indépendamment des éléments indiqués ou non par le contribuable

  14. Les mécanismes généraux d’imposition • La taxation d’office est « une procédure unilatérale d’évaluation du revenu, employée à titre de sanction contre le contribuable qui se soustrait à ses obligations fiscales et refuse sa collaboration au service public de l’impôt (absence de déclaration, absence de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications, opposition à contrôle fiscal … » (Bouvier, 2004)

  15. Les mécanismes généraux d’imposition • b) La détermination du fait générateur de l’imposition • Le fait générateur de l’impôt est l’événement qui donne naissance à la dette fiscale. Il peut être un fait matériel ou un acte juridique • Il détermine les éléments de l’imposition, le régime applicable à la liquidation et le point de départ de certaines prescriptions

  16. Les mécanismes généraux d’imposition c) La détermination du redevable de l’impôt 1. Le redevable de l’impôt • Le redevable de l’impôt est désigné par la loi. Il s’agit des catégories des personnes physiques ou morales qui sont tenues, sous peine de sanction, de s’acquitter du prélèvement fiscal.

  17. Les mécanismes généraux d’imposition • La liquidation de l’impôt • Liquider l’impôt, c’est calculer la dette fiscale du contribuable par application d’un taux d’imposition, ou tarif, à la base imposable telle qu’elle a été préalablement déterminée et en ayant éventuellement pratiqué les abattements, majorations ou déductions prévus par le législateur • Cette opération est effectuée soit par l’administration, soit par le contribuable, soit par un tiers

  18. Les mécanismes généraux d’imposition Recouvrement de l’impôt • Recouvrer l’impôt, c’est le percevoir • Le législateur établit pour chaque impôt les moments et modalités de recouvrement (paiement anticipé, retenue à la source, versement provisionnel) • Il assure ainsi la régularité des ressources fiscales dans le temps

  19. La classification des impôts Selon les critères retenus, on peut avoir : • la classification administrative • la classification économique • les classifications techniques • Les classifications techniques : • Impôts directs et impôts indirects • Impôt réel et impôt personnel • Impôts proportionnels et impôts progressifs • Impôts spécifiques et impôts ad valorem • Impôts analytiques et impôts synthétiques

  20. Les grands principes de l’impôt • Le principe de légalité de l’impôt • L’article 218 de la Constitution de 1987 précise qu’aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. • L’article 219 de renchérir: « …aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression ne peut être établie que par la loi ». • Il n’y a donc pas d’impôt sans loi.

  21. Les grands principes de l’impôt • Le principe d'égalité devant l’impôt • Il découle de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui établit que la « contribution commune (…) doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » • Il découle aussi des articles 1 et 6 de la DDHC qui proclament respectivement l’égalité des hommes et l’égalité devant la loi. Un même régime fiscal doit alors s’appliquer à tous les contribuables placés dans la même situation

  22. Les grands principes de l’impôt • Le principe de liberté • Le principe de liberté en matière fiscale s’entend non seulement de la liberté individuelle mais aussi de la liberté de commerce et de l’industrie. • Il faut voir l’impôt comme « une technique libérale lorsqu’il est le moyen de faire contribuer les individus aux besoins de la société et aux besoins propres des dirigeants, tout en leur laissant le maximum de liberté » (Ardant, 1972)

  23. Les grands principes de l’impôt • Le principe de nécessité de l’impôt • Le caractère indispensable et nécessaire de l’impôt fonde implicitement la légitimité du contrôle fiscal et de la répression de la fraude • Ni la fraude ni le refus de l’impôt ne sauraient se justifier au nom de la liberté individuelle

  24. Les grands principes de l’impôt • Le principe d’annualité de l’impôt • Il signifie que la perception des impôts doit être autorisée pour une année par la loi de finances. • Il concerne seulement l’autorisation annuelle du Parlement pour la perception de l’impôt, non la validité des dispositions fiscales qui demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas expressément modifiées ou abrogées par le législateur • Il n’interdit pas le recouvrement de l’impôt au delà de l’année pour laquelle il a été voté dѐs lors que la perception a été autorisée préalablement par la loi de finances de l’année

  25. Les grands principes de l’impôt • Le principe du respect des droits de la défense • Ce principe veut qu’une sanction ne puisse être infligée sans que préalablement la personne en cause n’ait été en mesure de prendre connaissance des éléments et faits lui étant reprochés et de présenter ses observations

  26. Les grands principes de l’impôt • Le principe de territorialité • Le principe de territorialité de l’impôt définit l’application de la loi fiscale dans l’espace. • En règle générale, l’espace fiscal et la sphère de compétence dévolue aux organes politiques sont les mêmes et constituent l’espace de souveraineté fiscale

  27. Les grands principes de l’impôt • Le principe du contradictoire • Il a une portée étendue en droit fiscal. • On le retrouve en effet présent tout au long de la procédure administrative de contrôle fiscal. • Il constitue une garantie importante pour le contribuable vérifié

  28. Les grands principes de l’impôt • Le principe de la compétence liée de l’administration • Il signifie que l’administration doit et ne peut agir que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui définissent ses missions et attributions. • Découlant du principe de légalité, la règle selon laquelle l’administration à une compétence liée n’exclut pas cependant qu’elle puisse avoir des compétences décisionnelles étendues, notamment en raison des pouvoirs discrétionnaires qui sont les siens en nombre de domaines

  29. LA FISCALITÉ ET LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF LEURS OBLIGATIONS FISCALES

  30. Objectifs • Identifier les particularités d’un OSBL • Identifier les champs d’impôts auxquels peut être assujetti un OSBL • Gérer le dossier fiscal d’un OSBL

  31. Particularités d’un OSBL • Un Organisme sans but lucratif est une entité qui n’a normalement pas de titres de propriété transférables et dont l’organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, éducatives, professionnelles, religieuses, charitables, ou de santé, ou toute autre fin à caractère non lucratif. Les membres, les apporteurs (auteurs d’apports) et les autres pourvoyeurs de ressources ne reçoivent en leur qualité aucun rendement financier directement de l’organisme

  32. Particularités d’un OSBL • Dans cette définition, il convient de souligner l’importance du caractère non lucratif, qui signifie que le but de la société n’est pas de générer de bénéfices nets. Si un exercice financier d’un OSBL montrait plus de produits que de charges, nous parlerons alors d’excédent des produits sur les charges. En règle générale, cette situation se produit rarement puisque les auteurs d’apports (ou pourvoyeurs) incluent généralement dans leur engagement une clause qui prévoit un remboursement en cas d’excédents des produits sur les charges

  33. Particularités d’un OSBL • Par activité non lucrative, on entend qu'elle peut faire payer des biens ou des services, mais le prix doit correspondre à un défraiement des dépenses nécessaires à ses activités et non pas à une activité commerciale ou productive. De ce fait, son objet ne doit pas être le même que les entreprises de négoce, de finance, d'assurance etc. mais le plus souvent des activités culturelles, éducatives, religieuses, artistiques, sportives, familiales etc

  34. Particularités d’un OSBL • Il se pose toujours le problème, pour les associations, de ne pas être un moyen de contourner la règlementation des professions civiles et commerciales, de l'administration publique, d'éluder les obligations fiscales et les droits sociaux des employés. Ainsi, par exemple, l'organisation de concerts payants, la diffusion payante de disques, ne peuvent pas être organisés dans le cadre d'associations à but non lucratif sous prétexte qu'il s'agit d'art

  35. Les champs d’impôts auxquels peut être assujetti un OSBL • Le matricule fiscal et les OSBL Institué par le décret du 29 septembre 2005, le matricule fiscal remplace: • la carte d’identité fiscale pour toute personne physique fiscalement domiciliée en Haïti, âgée de 18 ans accomplis et redevable d'une obligation fiscale  • la carte d’immatriculation fiscale pour toute personne morale, quelle que soit sa forme juridique ou sa personnalité, toute entreprise individuelle exerçant une activité quelconque sur le territoire de la République d'Haïti

  36. Le matricule fiscal et les OSBL • Toute personne morale, quelle que soit sa forme juridique ou sa personnalité, toute entreprise individuelle exerçant une activité quelconque sur le territoire de la République d'Haïti, sont tenues, au même titre que les personnes physiques, de se munir d'un Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF)

  37. Le matricule fiscal et les OSBL • Sont exempts du paiement mais non de la formalité d'immatriculation fiscale, les missions diplomatiques et consulaires, les agences de coopération et organismes internationaux, les personnes morales ou entreprises étrangères liées à l'État par un traité ou contrat prévoyant l'exonération fiscale comme privilège accordé (Article 2)

  38. Le matricule fiscal et les OSBL • La présentation du Matricule Fiscal est obligatoire à l'occasion de toute démarche auprès de la DGI, de l'Administration Générale des Douanes et de toute transaction intéressant le Trésor Public, notamment en matière de déclaration et paiement d'impôts, droits et taxes de toutes sortes (Article 3)

  39. La patente et les OSBL • La patente, régie par le décret du 28 septembre 1987 et la loi du 10 juin 1996, est un impôt dont les recettes sont réparties entre l’État et les communes. 80% des recettes provenant des établissements d’une commune donnée vont à ladite commune (Article 1)

  40. La patente et les OSBL • La patente est due par les personnes physiques ou morales qui exercent, en Haïti, une activité professionnelle non salariée. Une activité est dite professionnelle lorsqu’elle est exercée à titre habituel et dans un but lucratif

  41. La patente et les OSBL • L’article 4 de la loi du 10 juin 1996 stipule ceci: • « Sont exonérées de la patente : • Les Collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l’État, pour leurs activités de caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique • Les éditeurs de publications périodiques

  42. La patente et les OSBL • Les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, ne vendant que le produit de leur art • Les auteurs, compositeurs, musiciens et chanteurs • Les chorégraphes et danseurs; les acteurs et metteurs en scène • Les producteurs de théâtre ou de cinéma • Les artistes de cirque et de spectacles en général

  43. La TCA et les OSBL • La taxe sur le Chiffre d’Affaire est une taxe indirecte qui frappe les opérations de consommation ou d’utilisation des biens et services en Haïti • Sont également assujetties à cette taxe, les prestations, les livraisons à soi-même de biens ou de services • C’est aussi un impôt indirect, c’est-à-dire la personne qui le paie en aval a l’opportunité de le répercuter sur un tiers: le consommateur final

  44. La TCA et les OSBL • Suivant l’article 6 de la loi de décembre 2003, sont exonérés de la TCA, la vente de journaux, de livres et de revues, et les services rendus sans but lucratif par les associations de bienfaisance reconnues comme telles par l'État, les associations de sport amateur, d'éducation et de culture populaire, les troupes de théâtre et de danse

  45. La TMS et les OSBL • Conformément au décret du 14 octobre 1988, le volume des rémunérations versées au personnel d’une entreprise est frappé d’une taxe de 2% • La déclaration et le paiement de ladite taxe se font entre le 1er et le 10 de chaque mois

  46. La TMS et les OSBL • Sont exonérés de la Taxe sur la Masse Salariale : les Ambassades et Consulats, les Organisations Internationales, les Organismes non gouvernementaux liés à l'État par un contrat dans lequel il est expressément prévu l'exonération des droits et taxes(Art. 4)

  47. La CFPB et les OSBL • L’OSBL peut être assujetti au paiement de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties pour son statut de propriétaire ou simplement son occupation des locaux • La CFPB est un impôt réel communal basé sur la valeur locative (réelle ou estimée) de tout immeuble

  48. La CFPB et les OSBL • La CFPB est calculé suivant un barème progressif global donnant le taux à appliquer à la valeur locative annuelle selon la classe à laquelle appartient celle-ci • La CFPB est perçue concomitamment avec une taxe additionnelle de 10% sur son montant principal

  49. La Licence d’étrangers et les OSBL • La licence est une autorisation délivrée par l’autorité compétente à une personne physique ou morale l’habilitant à exercer sur le territoire de la République un commerce, une industrie, une profession ou toutes autres activités réglementées par la Loi (Art. 1 du décret du 13 Janvier 1978)

  50. La Licence d’étrangers et les OSBL • Sont assujettis au paiement du droit de la licence, les étrangers travaillant dans le pays (Art. 3) • Celui qui aura employé un étranger non muni de sa licence, sera passible d’une amende variant de deux mille à cinq mille gourdes (Gdes2,000.00 à 5,000.00 ), recouvrable par voie de contrainte. En cas de récidive, l’amende sera doublée(Art. 15)

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