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PLURIDISCIPLINARITE

PLURIDISCIPLINARITE. RAPPEL DE REGLEMENTATION. Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article 7.

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PLURIDISCIPLINARITE

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Presentation Transcript


  1. PLURIDISCIPLINARITE RAPPEL DE REGLEMENTATION

  2. Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article 7 • 1. ... l ’employeur désigneun ou plusieurs travailleurs pour s ’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l ’entreprise et/ou de l ’établissement. • 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités…Ils doivent disposer d ’un temps approprié.

  3. Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article 7 • 3. Si les compétences dans l ’entreprise et/ou l ’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l ’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l ’entreprise et/ou à l ’établissement.

  4. Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article 7 • 5. Dans tous les cas: • les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis, • les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens requis. • …(Tous) doivent être en nombre suffisant...

  5. Article L 241- 2 • …Les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des CRAM, de l ’OPPBTP ou des ARACT, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les CRAM, par l ’OPPBTP ou par ces associations régionales.

  6. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • Pour les SST interentreprises, cette disposition doit être comprise comme conférant au président de cet organisme le soin de prendre la décision, en lien avec les entreprises adhérentes. Les compétences pluridisciplinaires sont mises à la disposition de toutes les entreprises adhérentes, …

  7. Article L 241- 2 (suite) • L ’appel aux compétences visé au précédent alinéa s ’effectue dans des conditions garantissant les règles d ’indépendance des professions médicales et l ’indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d ’ Etat.

  8. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 1.3.4.1 L ’indépendance ...le principe de l ’indépendance est garanti par la loi. Le législateur n ’a pas pour autant souhaité conférer le statut de salariés protégés aux IPRP. Il a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les règles nécessaires à la protection et à l ’indépendance des intervenants.

  9. Article R 241-1-1I. - l ’IPRP auquel fait appel le SST peut être: • 1. Une personne employée par l ’entreprise ou le SST interentreprises et habilitée (art R 241-1-4); • 2. Une CRAM; • 3. L ’OPPBTP; • 4. Une ARACT; • 5. Une personne ou un organisme habilité (art R 241-1-4)

  10. Article R 241-1-1 (suite) • Lorsque l ’entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l ’article R.-241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

  11. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 1.3.2 Le recours à l ’intervenant • Le conventionnement: lorsque l ’entreprise ou le SST souhaite faire appel aux intervenants « externes »… • L ’emploi... • soit recruter une personne extérieure • soit…recourir à des salariés présents… Dans l ’un et l ’autre cas, la personne doit être dûment habilitée.

  12. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 1.3 … pour une mission permanente, l ’entreprise ou le service peut, soit recruter une personne extérieure, soit employer une personne déjà présente au sein de la structure, également habilitées.

  13. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 1.3.1 La mission de l ’intervenant …il n ’est pas interdit à un IPRP, dûment habilité, de proposer ses services, à titre libéral, en dehors de son activité salariée. Cette prestation…ne peut être proposée par l ’intervenant salarié à son propre employeur.

  14. Article R 241-1-1 (suite) • II.- Le concours de l ’IPRP est subordonné à la conclusion d ’une convention passée entre celui-ci et l ’employeur ou le président du SST interentreprises.

  15. Article R 241-1-1 II. - (suite) La convention précise • les activités confiées à l ’intervenant, • les modalités …, • les moyens mis à sa disposition, • les règles: accès aux lieux de travail, accomplissement des missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

  16. Article R 241-1-1II.- (suite) • La convention ne peut comporter de clauses autorisant l ’intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.

  17. Article R 241-1-1III. • L ’IPRP participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l ’amélioration des conditions de travail.

  18. Article R 241-1-2 • Les conventions…sont conclues après avis du comité d ’entreprise ou d ’établissement et du comité d ’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l ’art R.241-14...

  19. Article R 241-1-3 • Le comité d ’entreprise ou d ’établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l ’art R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l ’entreprise ou le SST interentreprises en qualité d ’IPRP.

  20. Article R 241-1-4 • L ’habilitation des personnes ou organismes…est délivrée par un collège régional composé d ’un nombre égal de représentants de la CRAM, de l ’ARACT et du comité régional de l ’OPPBTP. • L ’habilitation est accordée en fonction des garanties d ’indépendance et de compétence…de l ’expérience acquise… et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions...

  21. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 1.3.3 …Une entreprise n ’est pas tenue d ’habiliter l ’ensemble des collaborateurs d ’un service autonome,…Il appartient au chef d ’entreprise de définir les salariés qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à la procédure d ’habilitation. • 2.1.1 …l ’habilitation de quelques spécialistes est suffisante.

  22. Arrêté du 24 décembre 2004Art. 1er Pour délivrer l ’habilitation, les collèges régionauxprennent en compte: • a) l ’indépendance du demandeur au moyen d ’une déclaration d ’intérêt produite, sur l ’honneur, par ce dernier. • b) les compétences prof… au vu: • des ses titres et diplômes; • ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des RP ou CT.

  23. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 1.4.1.1… Cette déclaration est destinée à permettre à l ’intervenant de porter à la connaissance du collège tous les intérêts, directs ou indirects, susceptibles de porter atteinte à l ’objectivité dont il doit faire preuve dans l ’exercice de ses fonctions. (liens familiaux, associatifs, activités donnant lieu à rémunération personnelle…)

  24. Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II • Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de l ’expérience requise, sans qu ’elle puisse être inférieure à 3 ans, au regard des fonctions et des activités professionnelles exercées par le demandeur dans le domaine de la prévention des RP et de l ’amélioration des CT.

  25. Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II • Le collège peut …prendre en compte l ’expérience acquise, aux termes d ’un délai minimum de huit ans, au titre de la participation comme membre d ’une instance représentative spécialisée en matière de santé et de sécurité au travail,tel qu ’1 CHSCT ou CTR de la SS. • Fonction d IPRP incompatible avec un mandat électif dans une telle instance

  26. Article R 241-1-4 (suite) • L ’habilitation délivrée à une personne physique n ’est pas soumise à renouvellement. (Durée de 5 ans, renouvelable, pour 1 personne morale). • Le retrait de l ’habilitation peut être sollicité…par l ’employeur, le président du SST interentreprises, le CHSCT, les organismes de contrôle...ou le DRTEFP..

  27. Article R 241-1- 6 • L ’IPRP a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu ’aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l ’accomplissement de ses missions. • Ce droit d ’accès s ’exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles… (et secret de fabrication)

  28. Article R 241-1- 7 • Les SST définissent les modalités de la collaboration entre l ’ IPRP et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l ’intervenant.

  29. Arrêté du 24 décembre 2004Art. 8 • Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l ’article R. 241-1-1 du code du travail font l ’objet d ’une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.

  30. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 2.2.2 : 2 rôles distincts • Les organismes de prévention peuvent être sollicités en qualité d ’IPRP. A ce titre leur intervention est rémunérée contractuellement. C ’est une compétence spécifique qui se distingue de leurs missions traditionnelles. • Ils sont également habilitateurs.

  31. Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004 • 2.3.2.1 lors de l ’agrément des SST le contrôle de la DRTEFP doit également porter - lors d ’une demande d ’agrément ou de renouvellement d ’agrément - sur le respect, par le service, de ses obligations pluridisciplinaires. Ce contrôle se veut d ’avantage qualitatif que quantitatif.

  32. Arrêté du 24 décembre 2004Art. 9 • I - Un bilan de l ’application des dispositions…est présenté, aux termes d ’un délai de trois ans, au CSPRP. • II - Un comité de pilotage national réunit les organismes mentionnés à l ’article 7 du présent arrêté, en vue d ’assurer la coordination et le suivi du dispositif mis en place. Il tient régulièrement informé le CSPRP…

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