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Arrêt Libman

Robert Libman (à droite) et son avocat Me Julius Grey. Arrêt Libman. Citation : Libman c. Québec (Procureur général) [1997] 3 R.C.S.569 Parties : Robert Libman, député et chef du parti Égalité Le Procureur-général du Québec. Faits matériels.

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Arrêt Libman

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Presentation Transcript


  1. Robert Libman (à droite)et son avocat Me Julius Grey Arrêt Libman • Citation : • Libman c. Québec(Procureur général) [1997] 3 R.C.S.569 • Parties : • Robert Libman, député et chef du parti Égalité • Le Procureur-général du Québec www.juris.uqam.ca

  2. Faits matériels • LIBMAN est président du Parti Égalité et député. • Un référendum est annoncé au Québec sur les accords de Charlottetown. www.juris.uqam.ca

  3. Faits procéduraux • Requête en jugement déclaratoire pour faire déclarer inopérants et invalides plusieurs articles de loi sur les consultations populaires et permettre de faire une campagne référendaire sans restriction. • Cour supérieure rejette la requête. • Appel par Libman en C.A., rejeté • Appel en CSC. www.juris.uqam.ca

  4. Lois et articles • Loi sur les consultations populaires LRQ ch. 64.1 : 22, 25, 36, 37, 38 (LCP) • Appendice 2 : 91, al 1, 405, 406, al 1,2, 412, 4226, 427, 430 • L.C. 1982, art. 1, 2 b) d) (liberté d’expression, liberté d’association). • La LCP: (résumé ici ou dans l’analyse) • Établit des comités nationaux « oui » et « non » • Oblige les groupes qui veulent soutenir un camp peuvent s’y affilier ou s’y inscrire • réglemente les dépenses des comités nationaux; elle établit les dépenses admissibles; • oblige que les dépenses soient autorisées par l’agent officiel • crée des exceptions : • les modes d’expression sans déboursé • frais de réunion de 600$ maximum. www.juris.uqam.ca

  5. Questions en litige • 1. Les articles de la loi référendaire (qui limitent les dépenses des individus qui ne veulent pas s’associer à l’un des comités nationaux) violent-ils en tout ou en partie l’article 2b) ou l’article 2d) ? (oui) • 2. Si oui ces articles (ou l’un d’eux) sont-ils une limite raisonnable au sens de l’article 1 (non) www.juris.uqam.ca

  6. RAPPEL DU TEST DE OAKES non oui 2. La restriction est-elle raisonnable? 2.1 L’objectif est-il assez important? non LO I I N V A L I D E LO I V A L I D E oui 2.2 Les mesures sont-elles proportionnelles à l’objectif? 2.2.1 Les mesures sont-elles soigneusement conçues? Lien rationnelentre l’objectif et la mesure restrictive? non oui non oui non 1. La mesure restreint-elle un droit garanti? 2.2.2 Le moyen choisi porte-t-il une atteinte minimale au droit garanti? 2.2.3 Y a-t-il proportionnalité proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques. (Dagenais [1994] 3 R.C.S. 835) 2.2.3 Y a-t-il proportionnalité entre les effets et l’importance de l’objectif?(Oakes) www.juris.uqam.ca oui c Pierre Mackay 2001

  7. Motifs : • Question 1: L’ATTEINTE À UN DROIT GARANTI • 1. La liberté d’expression est cruciale et fondamentale comme l’a montré une jurisprudence abondante. • Edmonton Journal [1989] 2 RCS 1326. • La notion d’expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et institutions vraiment démocratiques • Keegstra [1990] 3 RCS 697; • Le lien entre liberté d’expression et le processus politique est peut-être la cheville ouvrière de la garantie énoncée à l’article 2b) et ce lien tient dans une large mesure à l’engagement du Canada envers la démocratie. • Québec c. Irwin Toy Limited [1989] 1 RCS 927 énonce les critères d’atteinte à la liberté d’expression : • 1-- le moyen d’expression revendiqué est-il couvert par 2b) • 2-- la loi a-t-elle pour effet de limiter ce moyen ici www.juris.uqam.ca

  8. Motifs : Question 1 (suite) • La LCP limite-t-elle ce moyen d’expression ? • Dans la présente affaire toute activité qui transmet un message est couverte par 2b), ce que veut faire Libman est manifestement couvert • Les restrictions créées par la loi LCP constituent une atteinte claire à la liberté d’expression parce que les personnes suivantes ne peuvent agir • Celles qui veulent appuyer une option mais ne veulent pas s’associer à un c.n. • Personnes seules ne peuvent pas s’affilier et elles peuvent diverger d’expression • Personnes pour l’abstention ou contre la formulation de la question • La liberté d’association comprend de l’exercice collectif des droits et libertés individuels garantis. Les groupes qui ne peuvent pas exercer leur liberté d’expression voient de ce fait leur liberté d’association brimée. www.juris.uqam.ca

  9. Motifs : • Question 2 : LA JUSTIFICATION • 1. L’IMPORTANCE: L’objectif de la loi est-il urgent et réel : OUI • La loi vise à garantir le caractère démocratique des référendums, à favoriser l’égalité des options, à favoriser un vote libre et éclairé • Témoignage d’expert (Aucoin): les restrictions des dépenses ont pour objet de favoriser l’équité comme valeur primordiale du système démocratique • La loi vise à empêcher les éléments plus fortunés de la société d’exercer une influence disproportionnée • Le caractère urgent et réel est reconnu par l’appelant. www.juris.uqam.ca

  10. MOTIFS : Question 2 (suite) • 2. Le test de la PROPORTIONNALITÉ • a) Y a-t-il un lien rationnel entre – • 1) plafonner le niveau des dépenses et • 2) empêcher des tiers de dépenser : c’est ce qui est contesté: OUI • Rapport de la commission royale sur la réforme électorale 1991 (Lortie): les mêmes principes s'appliquent même si le référendum est distinct de l’élection. • Il existe clairement un lien rationnel entre l'objectif et le moyen. L'expertise de la Commission Lortie démontre que sans un tel contrôle tout régime de limitation deviendrait inopérant; a fortiori pour les dépenses des indépendants. La limitation des dépenses en période référendaire est primordiale pour garantir le caractère juste et équitable de la consultation populaire. • Des dépenses illimitées pour les indépendants ou avec un plafond similaire à celui des comités rendraient inefficace le système. www.juris.uqam.ca

  11. MOTIFS : Question 2 (suite) • 2. Le test de la PROPORTIONNALITÉ • b) L'atteinte minimale : la loi porte-t-elle atteinte aussi peu que raisonnablement possible: NON • 1) Les mesures visent à favoriser l'expression politique en assurant une diffusion équitable des expressions dans le respect des traditions. • Le système d'affiliation tempère le système d'association, (proposé par la Commission des droits de la personne) art. 24 et permet une atteinte minimale en leur permettant d'obtenir une part équitable des sommes à dépenser où s'ils sont en désaccord avec la stratégie du C.N. auquel ils sont affiliés. L'affiliation comporte des restrictions mais aussi des avantages : financement de l'État. www.juris.uqam.ca

  12. MOTIFS : Question 2 (suite) • b) L'atteinte minimale : la loi porte-t-elle atteinte aussi peu que raisonnablement possible: NON • 2) Cependant dans le cas des individus qui ne peuvent pas s'associer ni s'affilier: ceux qui sont en désaccord avec les stratégies des groupes qui peuvent s'affilier ou encore les abstentionnistes. • Le système est si restrictif qu'il équivaut à une prohibition totale pour ces personnes. • Ce système ne constitue pas une atteinte minimale. Les recommandations de Lortie sont une solution possible concernant les dépenses des tiers, i.e. une somme maximale (par exemple 1000$) avec mise en commun interdite. Ce système serait moins attentatoire. www.juris.uqam.ca

  13. MOTIFS : Question 2 (suite) • DIVISIBILITÉ des articles inconstitutionnels: • L’article 404 est indivisible de 402, 403, 404, 406, 413, 414, 416, 417: toute la loi est donc inopérante • c) Effets préjudiciables: compte tenu des réponses précédentes, non nécessaire • Il reviendra au législateur de faire les modifications appropriées. www.juris.uqam.ca

  14. Obiter : • (parag. 81 2ème partie) La Cour déclare que c’est au législateur, pas à elle, de fixer le montant approprié. La cour suggère que 1000$ n’est peut-être pas le bon montant, le montant devra être équitable et limité. _______________________________ www.juris.uqam.ca

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