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LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006

LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006. Rappel. Daté du 1 er août Publié, ainsi que son manuel d’application le 4 août Mis en application le 1 er septembre 10 textes d’application publiés le 29 août. Pourquoi un nouveau Code ?.

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LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006

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Presentation Transcript


  1. LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006

  2. Rappel • Daté du 1er août • Publié, ainsi que son manuel d’application le 4 août • Mis en application le 1er septembre • 10 textes d’application publiés le 29 août.

  3. Pourquoi un nouveau Code ? La France devait procéder à la transposition des directives du 31 mars 2004 : • 2004 /17 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, • 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services.

  4. Champ d’application etPrincipes fondamentaux

  5. Principes fondamentaux Trois principes fondamentaux : • liberté d’accès, • égalité de traitement, • transparence des procédures qui permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, • et toujours l’obligation d’attribuer les marchés à l’offre économiquement la plus avantageuse.

  6. Une nouvelle terminologie • Le « maître d’ouvrage » devient : • un « Pouvoir adjudicateur» (PA) : Etat, collectivités territoriales ou • une « Entité adjudicatrice »(EA) : un pouvoir adjudicateur lorsqu’il a une activité d’opérateur de réseaux dans les domaines : • de l’énergie (électricité, gaz, chaleur) • de l’eau (sous certaines conditions) • des transports • L’entrepreneur est qualifié d’« opérateur économique »  La PRM n’apparaît plus.

  7. L’entité adjudicatrice dans le domaine de l’eau Sont concernés les marchés portant sur : • La production, le transport, la distribution ou l’alimentation en eau potable, • Lorsque l’entité adjudicatrice exerce une des activités visées ci-dessus : • l’évacuation ou le traitement des eaux usées • les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage dans la mesure où l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé.

  8. Dispositions générales

  9. Spécifications techniques • Les prestations sont définies par des spécifications techniques : • par références à des normes techniques ou documents équivalents, • en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, • en combinant ces deux catégories. • La référence à des marques ou à des procédés de fabrication particuliers est expressément interdite sauf exceptions.

  10. Accord-cadre Un nouveau type de contrat par lequel un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice : • sélectionne des entreprises, • qui seront appelées à remettre une offre lors de la survenance du besoin ou selon une périodicité prédéfinie. Ces accords-cadres peuvent, ou non, prévoir un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité. L’accord cadre et les marchés auxquels ils donnent lieu ne doivent généralement pas dépasser 4 ans, sauf lorsqu’ils sont passés par une EA.

  11. Marché à bons de commande • Le marché à bons de commande peut désormais prévoir,ou non, un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, • ne peut généralement pas dépasser 4 ans, sauf lorsqu’il est passé par une EA, • le pouvoir adjudicateur ne peut émettre un bon de commande et ne peut fixer une durée d’exécution des bons qui prolongerait l’exécution du marché au-delà de sa date de validité.

  12. Allotissement Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le PA (ou l’EA) peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime : • que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence, • qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations, • qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

  13. Allotissement Rappel : • impossibilité de rabais en contrepartie de l’obtention de plusieurs lots, • possibilité de passer un seul marché regroupant divers lots attribués à un même titulaire, • marché de construction-maintenance (ou exploitation) : • si le marché est alloti : la construction et la maintenance doivent faire l’objet de lots différents, • si le marché est global : la construction et la maintenance doivent faire l’objet de prix séparés.

  14. Prix du marché • Un prix ferme est actualisé si un délai > 3 mois s’écoule entre la date à laquelle l’entreprise a fixé son prix dans son offre et la date de début d’exécution des travaux. • Un prix est obligatoirement révisable si la durée d’exécution du marché de travaux est > 3 mois et qu’il met en œuvre des fournitures susceptibles de subir de fortes variations. • La partie fixe des formules de révision devient facultative.

  15. Passation des marchésLes modalités

  16. Les seuils : principes • Ils déterminent le choix de la publicité et de la procédure • Est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages et la valeur des fournitures mises à disposition des entreprises par le PA (ou l’EA) • L’opération implique : • la mise en œuvre d’un ensemble de travaux • ayant une unité fonctionnelle, technique ou économique • dans une période de temps et un périmètre limités

  17. Les seuils en cas d’allotissement En cas d’allotissement : • est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots, • le PA (ou l’EA) peut décider de mettre en œuvre : • soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, • soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.

  18. Les seuils : exceptions Possibilité de recourir à la procédure adaptée en dérogeant au principe de globalisation des lots : marché < 5 270 000 € HT pour des lots < 80 000 € HT  marché  5 270 000 € HT pour des lots < 1 000 000 €HT si le montant cumulé des lots est  20 % de l’ensemble.

  19. Les seuils Il existe en matière de travaux 5 seuils de publicité et de procédure :  4 000 € HT  90 000€ HT  210 000€ HT  420 000 € HT 5 270 000 € HT

  20. La publicité • Marché (ou AC) < 4 000 € HT : publicité facultative • 4 000 € HT ≤ Marché (ou AC) < 90 000 € HT publicité librement adaptée par le PA ou EA aux caractéristiques du marché, notamment au montantet à la nature des travaux • 90 000 € HT≤ Marché (ou AC) < 5 270 000 € HT  publication obligatoire au choix du PA ou EA soit au BOAMP soit dans un Journal d’Annonces légales publication éventuelle à l’appréciation du PA ou de l’EA dans un journal spécialisé du secteur concerné.

  21. La publicité • Marché ≥5 270 000 € HT  publication obligatoire au BOAMP et au JOUE possibilité de publication au JOUE ou sur le profil d’acheteur d’un avis de préinformation (PA ) ou d’un avis périodique indicatif (EA) qui devient obligatoire en cas de réduction des délais de réception des offres.

  22. Frais de reprographie Possibilité de faire payer les frais de reprographie selon des modalités prévues dans l’avis d’appel à la concurrence ou le RC.

  23. Passation des marchésLes procédures

  24. Les procédures proposées aux pouvoirs adjudicateurs • Marché ou accord cadre (AC ) < 210 000 € HT possibilité de procédure adaptée • 210 000 € HT≤ Marché (ou AC( < 5 270 000 € HT  appel d’offres marché négocié avec publicité et mise en concurrence dialogue compétitif sans conditions • Marché (ou AC) ≥ 5 270 000 € HT  appel d’offres  dialogue compétitifsous conditions • Sans condition de seuil et dans certaines hypothèses : marché négocié

  25. Les procédures proposées aux entités adjudicatrices • Marché ou accord cadre (AC) < 420 000 € HT possibilité de procédure adaptée • Quel que soit le montant : appel d’offres marché négocié avec publicité et mise en concurrence marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence dans certaines hypothèses.

  26. Procédure adaptée Modalités librement fixées par le PA ou l’EA en fonction de : • la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, • du nombre ou de la localisation des opérateurs susceptibles d’y répondre, • des circonstances de l’achat.

  27. Le dialogue compétitif Le PA :  définit un programme fonctionnel lance un appel public à la concurrence sélectionne les candidats engage un dialogue avec chaque candidat invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont proposées (suppression du cahier des charges unique)attribue le marché NB Le manuel d’application du code incite les PA à prévoir « le versement de primes à hauteur de l’effort demandé » aux candidats.

  28. Marché négocié des EA • Liberté de recours au marché négocié avec publicité et mise en concurrence, • Possibilité de recours au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence si : • absence d’offre ou d’offre appropriée • recherche, essai, expérimentation • un seul opérateur économique • urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles • marché complémentaire sans limite de montant • marché pour travaux « similaires » marché suite à un accord cadre passé en procédure négocié avec publicité et mise en concurrence.

  29. Marché négocié des PA • Avec publicité et mise en concurrence : • marchés de travaux compris entre 210 000 et 5 270 000 € • offre irrégulière ou inacceptable • recherche, essai, expérimentation • travaux ne permettant pas une fixation préalable etglobale des prix dufait de leur nature ou des aléas de réalisation • Sans publicité ni mise en concurrence : • urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles • marché complémentaire (50% maximum du marché initial) • marché pour travaux « similaires » • absence d’offre ou offre inappropriée (suite à un appel d’offres).

  30. Le déroulement de la procédure négociée pour les PA La négociation • Est menée avec 3 candidats au moins • Ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché • Peut se dérouler en phases successives • Doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats • Le PA ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat sans son accord.

  31. Passation des marchésLes candidatures

  32. Renseignements à fournir • Un arrêté fixe de manière limitative la liste des éléments que le PA (ou l’EA) peut demander aux candidats pour justifier de leur capacité professionnelle technique et financière, • Les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché, • Des certificats de qualité, de capacité, de gestion environnementale peuvent être demandés, • Possibilité pour un candidat de demander la prise en compte des capacités d’autres opérateurs économiques (et non plus seulement de sous-traitants), quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.

  33. Sélection des candidatures • L’absence de références pour l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat mais ne dispense pas le PA et l’EA d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, • Possibilité de demander aux candidats de compléter leurs dossiers de candidature dans un délai de 10 jours maximum.

  34. Nombre minimun de PME • En appel d’offres restreint, marché négocié et dialogue compétitif le PA peut fixer un nombre minimum de PME candidates qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que soit suffisant le nombre minimum de PME retenues en application des critères de sélection. • Cette possibilité est également offerte à l’EA en cas d’appel d’offres restreint et de marché négocié.

  35. Définition des PME Elle est reprise de l’ordonnance du 17 06 04 sur les contrats de partenariat : • 250 salariés maximum, • CA moyen sur les 3 dernières années ≤40 000 000 € • Capital détenu à 33 % maximum par une non PME.

  36. Système de qualification Possibilité pour une entité adjudicatrice de mettre en place un système : • de présélection de candidats potentiels jugés aptes à réaliser certains types de prestations, • permettant de constituer un vivier dans lequel pourront être choisis les futurs titulaires de ses marchés. Il ne s’agit donc pas d’une phase de sélection pour un marché donné. • s

  37. Passation des marchésLes offres

  38. Critères de choix des offres De nouveaux critères complètent la liste indicative fournie par le code : la qualité, la rentabilité. Les critères doivent désormais : • être liés à l’objet du marché, • être pondérés ou hiérarchisés si le PA ou l’EA « estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible  ». Les critères, leur pondération ou leur hiérarchisation, sont indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

  39. Déclaration des sous-traitants Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander aux candidats la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter, notamment à des PME.

  40. Variantes • Deux régimes différents : • marchés des PA : les variantes ne sont possibles que si les documents de la consultation les autorisent, • marchés des EA : les variantes sont autorisées sauf si les documents de la consultation les interdisent. • Le RC précise les exigences minimales à respecter par les variantes.

  41. Groupements d’entreprisesRappel • Groupement conjoint :  il peut être constitué même en l’absence de lots chaque membre s’engage à exécuter la ou les prestations susceptibles de lui être attribuées un des membres est mandataire, solidaire si le marché le prévoit. • Groupement solidaire : chaque membre est engagé pour la totalité du marché les capacités professionnelles, techniques et financières des membres sont appréciées globalement.

  42. Groupement d’entreprises La composition d’un groupement ne peut-être modifiée entre la candidature et l’offre. Toutefois le PA ou l’EA peut autoriser cette modification si le groupement prouve que l’un de ses membres est : • en liquidation judiciaire ou • dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

  43. Dématérialisation • Les enchères électroniques, notamment inversées, sont interdites pour les marchés de travaux. • A compter du 1 01 2010, PA et EA pourront exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. • En cas de procédure adaptée le PA ou l’EA peut aujourd’hui opter pour sa dématérialisation. • En cas de groupement, le mandataire assure la sécurité des informations transmises au nom des membres.

  44. Dématérialisation • L’envoi d’une offre dématérialisée peut être doublée par l’envoi d’une copie de sauvegarde (papier, CD Rom…) qui sera ouverte en cas de difficulté. • Les offres transmises par voie électronique doivent être accompagnées d’un certificat de signature électronique. • Lorsque la procédure est dématérialisée le PA ou l’EA peut décider : • de transmettre sur support papier ou CD Rom les documents trop volumineux (plans). • de réduire les délais de présentations des candidatures et des offres.

  45. Achèvement de la procédure

  46. Information des candidats • Obligation pour le PA ou l’EA : • de respecter un délai minimum de 10 jours entre la notification aux entreprises non retenues de leur rejet et la date de signature du marché • Ce délai : • peut être réduit en cas d’urgence, • n’est pas exigé en cas d’urgence impérieuse ou de candidature unique.

  47. Information des candidats Obligation pour le PA et l’EA d’aviser, dès qu’il a fait son choix, les candidats de leur rejet en indiquant les motifs de ce rejet.

  48. Exécution des marchés

  49. Avances • La distinction avance forfaitaire/avance facultative est supprimée, • le versement de l’avance est subordonné à 2 conditions : • Montant initial du marché (ou de la tranche affermie) > 50 000 € HT • Délai d’exécution > 2 mois, • l’avance n’est due au titulaire que sur la part non sous- traitée, • le sous-traitant peut bénéficier de l’avance dans les mêmes conditions que le titulaire.

  50. Paiement direct du sous-traitant • Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, à l’entrepreneur principal (RAR ou dépôt contre récépissé). • L’entrepreneur principal a 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. • Le sous-traitant envoie également sa demande de paiement, les factures, l’AR ou le récépissé ou l’avis de refus postal, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. • Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice adresse à l’entrepreneur principal la copie des factures du sous-traitant. • Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice procède au paiement du sous- traitant dans un délai de 45 jours à compter de : • l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal, • ou de l’expiration du délai de 15 jours, sans réaction de l’entrepreneur principal, • ou de la réception de l’avis de refus postal.

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