1 / 71

WEKA 28 mars 2009

WEKA 28 mars 2009. Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier. 1- Les attentes 2- les réalisations 3- les ambiguïtés 4- les espérances. Les nombreux travaux depuis 2005.

Antony
Télécharger la présentation

WEKA 28 mars 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

  2. 1- Les attentes2- les réalisations3- les ambiguïtés4- les espérances

  3. Les nombreux travaux depuis 2005 - rapport Hermange-Rudolf - rapport Nogrix- rapport Hirsch - rapport de Broissia- rapport de l’ONED- rapport de la Défenseure des enfants,- rapport de l’ODAS - rapport IGAS sur les bonnes pratiques en matière de signalements - rapport parlementaire Bloche-Pécresse - les travaux de DEI-France(après les rapports Roméo, Naves 2002)

  4. «Grâce à ce texte très important, nous éviterons que dans notre  pays des enfants continuent à souffrir en secret pendant des années et des années ». Ce texte constitue « un changement culturel ».Philipe BAS, 2 février 2007

  5. Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions,- le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration :- enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  6. 1- Les attentes2- les réalisations3- les ambiguïtés4- les espérances

  7. 6 décrets prévus- la formation des personnels D 30 juillet 2008- la transmission des informations préoccupan- tes à l'observatoire départemental D 19 dec 2008- les personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner une mesure d'aide à la gestion du budget familial D 30 dec 2008- le travail des salariés des lieux de vie- les dispositions procédurales applicables lors d'un placement d'une durée supérieure à 2 ansD 30 dec 2008- les financements

  8. Quatre décrets publiés :Le Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 sur les conditions de la formation des cadres territoriaux prenant des décisions relatives à la protection de l’enfance. Arrêté du 25 septembre 2008 relatif au contenu de la formation prévue à l’article L 226-1-2 du CASFLe décret n° 2008-1422 du 19 novembre 2008 organisant ‘la transmission d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en dangerLe décret n° 2008-1486 relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. + trois décrets du 30 décembre 2008 relatifsaux Délégués aux prestations familiale (conditions d’âge, de formation, diplôme, prestation de serment…)

  9. Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  10. Les implicites de la loi * Renforcer la place de la famille (parents, père, frères et sœurs) * Subsidiarité de l'action sociale par rapport à la solidarité familiale * Subsidiarité de l'action judiciaire par rapport à la protection sociale

  11. Les trois objectifs de la protection de l’enfance • - prévenir les difficultés • accompagner les familles • le cas échéant, prise en charge, partielle ou totale des mineurs Art L112-3 CASF

  12. Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  13. 1/ la légalisation de l'accueil séquentielQuel terme employer?« accueil séquentiel » art L312 CASF« accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF, « tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF « établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » 375-3 / 4° CC

  14. 2- L'AEMO renforcéeLe juge des enfants « peut autoriser [le service d’AEMO] à (lui) assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ». art. 375-2 CC nouveau

  15. 3- l’accueil des fugueurs pendant 72HEn cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art L223-2 CASF

  16. Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions,- le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  17. C’est le rôle de l’observatoire

  18. Article L226-3-1Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a pour missions :   1º De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département,    2º D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance    3º De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et de formuler des avis ;   4º De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.      L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.

  19. 1,2 % et plus Aisne 1,2 Somme 1,2 Landes 1,2 Calvados 1,3 Orme 1,3 Cote d’Or 1,3 Aube 1,3 Creuse 1,3 Yonne 1,4 Pas de Calais 1,4 Meuse 1,4 Allier 1,5 Nord 1,5 Nièvre 1,5 Moins de 0,7 % Hautes Alpes 0,3 Val d’Oise 0,5 Corse du Sud 0,5 Var 0,5 Haute Corse 0,5 Haute Savoie 0,5 Lozère 0,6 Val de Marne 0,6 Alpes Maritimes 0,6 Ain 0,6 Yvelines 0,6 Haute Loire 0,7 Essonne 0,7 Hauts de Seine 0,7 Vosges 0,7 Hte Garonne 0,7 Lot 0,7 Loire atlantique 0,7 Bouches du Rhône 0,7 Ardèche 0,7 Drôme 0,7 Taux de placement

  20. Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration :- enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  21. Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASF1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative »)2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation,- ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer,- ou si impossibilité d’évaluer la situation :le PCG avise le Procureur3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine

  22. Les protocolessignés : 22en attente de signature : 19en cours de rédaction : 31en projet : 28

  23. Quatre séries d’enjeux:- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfanceentre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… - ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin on reprochait le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

  24. Pour cela- organisation des conditions de partage des informations à caractère secret- mise en place d’une « cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des situations préoccupantes »

  25. La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes • Lieu unique de recueil des informations préoccupantes • Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif départemental, impliquant de très nombreux partenaires publics et privés • Le départementpilote, apprécie son implantation et ses moyens • L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées • Le CG peut mobiliser le réseau associatif • Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité • La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés (d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)

  26. La cellule a plusieurs objectifs :* clarifier l’entrée dans le dispositif : éviter que des situations graves mettant en danger des enfants ne perdurent, mais aussi éviter l’engorgement des parquets et une judiciarisation si la réponse sociale est suffisante et efficace.* Favoriser la réflexion partagée et une culture commune* Regrouper et suivre le traitement des informations préoccupantes.

  27. Au 31 décembre 2008- 54 cellules départementalesdont 14 créées depuis le loi -32 départements n’en disposent pas- mais 14 à l’étude

  28. COMPOSITION des cellules de 0,5 à 12 équivalents temps plein En moyenne 3,6 personnes Généralement dirigée par un cadre ASE ou enfance famille 84 (seul 2 TS)Toujours un agent administratifParticipation de TS 44 départements Médecin PMI 23Psychologues 12Personnel PJJ 6Personnel EN 3

  29. Quelle dénomination?Cellule 40 (soit 70%)Pôle 4Antenne 3Dispositif 3Service 3Bureau 3 Unité 2Coordination 1Espace 1Mission 1Procédure 1

  30. 1- Les attentes2- les réalisations3- les ambiguïtés4- les espérances

  31. 1/ le contrôle prime sur la prévention2/ les atteintes au secret professionnel3/ le risque de marginalisation des familles

  32. Ne pas confondre dépistage et prévention : le dépistage est le contraire de la prévention.On ne peut aider et contrôler en même temps

  33. 2- les incertitudes face au secret professionnel n’ont pas été levées

  34. trois objectifs • Un enjeu de démocratie • Le garant du respect de la vie privée des citoyens. • Le garant de la dignité et de la crédibilité de professions qui ont une fonction sociale. pas de confidence sans confiance en la confidentialité

  35. le but du travail social, ce n’est pas d’aider les gens,c’est d’aider les gens à recouvrer une autonomie, une liberté, une dignitélaure Dourgnon

  36. «Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur; mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à a discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié»E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey.

  37. Le partage d’informationsLe code pénal ne prévoit pas le secret partagé,mais plusieurs textes du Code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles organisent le partage de l’information

  38. Le contenu du secret professionneltableau Jeanne Capodano Secret absolu : Santé - sexualité Origines ethniques Opinions : - politiques - religieuses - syndicales - philosophiques • Secret relatif : • Les conséquences de ces éléments sur la vie quotidienne • Les informations financières

  39. 1- Le partage entre professionnels2- la transmission au Président du Conseil général3- la transmission au maire4- la communication à la police

  40. Art. L. 226-2-2. CASF (loi du 5 mars 2007)Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

  41. Cinq conditions de partage de l’information en protection de l’enfance1- une possibilité, pas une obligation2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

  42. Le strictement nécessaire, c’est l’information « nécessaire, pertinente, non excessive »il ne faut pas vouloir tout recueillir ou tout dire au cas où ça servirait un jour… au contraire, il ne faut pas tout noter au cas où ça nuirait un jour

  43. 1- Le partage entre professionnels2- la transmission au Président du Conseil général3- la transmission au maire4- la communication à la police

  44. Article L226-2-1(loi protection de l’enfance)   … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil... Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

  45. (suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

  46. Rappel du 226-2-2 : conditions au partage de l’information 1- une possibilité, pas une obligation2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

  47. 1- Le partage entre professionnels2- la transmission au Président du Conseil général3- la transmission au maire4- la communication à la police

  48. Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquanceArt. L. 121-6-2 CASF. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

More Related