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FONCTION PUBLIQUE

FONCTION PUBLIQUE. Le statut. PLAN. Histoire de la fonction publique Droits et obligations des fonctionnaires : Droits fondamentaux Droits particuliers Droit à rémunération et à déroulement de carrière Obligations Institutions mises en place pour assurer l'application du statut

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Presentation Transcript


  1. FONCTION PUBLIQUE Le statut

  2. PLAN Histoire de la fonction publique Droits et obligations des fonctionnaires : Droits fondamentaux Droits particuliers Droit à rémunération et à déroulement de carrière Obligations Institutions mises en place pour assurer l'application du statut Recrutement Mobilité, positions, activité et cessation de fonctions Dispositions particulières aux non-titulaires, stagiaires et fonctionnaires à temps non complet

  3. HISTOIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE FRANÇAISE ET DU STATUT

  4. A l'origine... On peut dater l'origine de la fonction publique des légistes royaux au Moyen Age qui apparaissent sous le règne de Philippe le Bel pour renforcer le pouvoir royal sur le territoire, et le réorganiser en contre-pouvoir re-centralisé de ses vassaux.

  5. Sous l'ancien régime ... LES COMMISSIONS = Représentent le pouvoir royal Pouvoir de nomination dévolu au monarque LES OFFICES = Sorte de Haute fonction publique hiérarchisée Achat des charges Les fonctions publiques se répartissent entre deux institutions :

  6. La révolution... l’effectif de l’administration augmente sensiblement et on profite de l’expérience  des anciens administrateurs des provinces  qu’on laisse en place

  7. Premier Empire... ... "premier statut" ? Ebauche de statut avec des règles d’avancement, des horaires de travail strictement imposés, une professionnalisation des « fonctionnaires » mais une « haute fonction publique » qui reste constituée par cooptation dans les mêmes milieux.  Puis, tout au long du XIXème siècle, les services publics vont progressivement être complètement placés sous la tutelle de l’administration qui se sera largement étoffée. L’idée de statut va naître en au XIXème siècle étayé sur des valeurs telles que la loyauté et l’intégrité tout en reconnaissant la nécessité de placer les fonctionnaires à l’abri de l’aléa politique. C’est en Prusse que ces principes se sont d’abord inscrits dans le droit, par une loi de 1873 qui affirme que les fonctionnaires sont nommés à vie, et qui va servir de référence aux réflexions menées sur le statut des fonctionnaires.

  8. Les agents communaux... Au niveau local, la loi du 5 avril 1884 sur les communes, marque la naissance de agents communaux.  L'article 88 de cette loi précise :  "le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur fixent par un droit spécial de nomination. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet."

  9. Jusqu'en 1946... Le statut des fonctionnaires se construit en France peu à peu à coup de textes disparates qui affirment progressivement les droits et obligations des fonctionnaires. Au fil de l'histoire, les services publics se sont retrouvés gérés par les administrations d'État dont les compétences se sont développées. Émerge la conscience de la nécessité de lutter contre la précarité des fonctionnaires qui serait contraire à l'intérêt général, la nécessité de les former et la réflexion sur le recrutement.

  10. Gouvernement de Vichy... La loi du 14 septembre 1941 dispose d’un premier statut des fonctionnaires qui ne semble constitué que d’obligations et notamment de l'interdiction du droit de grève

  11. Libération... Le premier statut "officiel" de la fonction publique de la République française voit le jour par la loi du 15 octobre 1946.  La loi du 28 avril 1952 pose les premiers principes du statut de la fonction publique communale, mais les créations d'emplois communaux ne sont possibles que dans le cadre d'une liste fixée par circulaire ministérielle.

  12. Sous la Vème République Répartition des compétences de nomination des fonctionnaires entre le Président de la République et le 1er Ministre L’autorité qui détient le pouvoir de nomination détient aussi le pouvoir de révocation

  13. Premier statut des fonctionnaires premier statut général des fonctionnaires sous la Ve République (Ord. législative n° 59-244, 4 févr. 1959)

  14. La décentralisation ... Organisation du statut que l'on connaît actuellement entre 1981 et 1984.  La décentralisation commence à prendre forme à partir de 1982 qui induit une mutation profonde des institutions françaises.         On voit naître un statut général des fonctionnaires qui unifie les trois fonctions publiques et chapeaute les statuts applicables à chaque fonction publique dans sa spécificité propre.         Le père fondateur du statut est Anicet Le Pors  qui a été ministre puis secrétaire d’État chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives de juin 1981 à juillet 1984.

  15. La fonction publique de la république française Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de "la fonction publique française" mais des fonctions publiques françaises puisque le fonctionnement de l'administration française s'organise autour de 3 fonctions publiques : • la fonction publique d'État • la fonction publique territoriale • la fonction publique hospitalière

  16. Les textes qui fondent le statut Le droit de l’emploi public est hiérarchisé et il se compose d’un ensemble de textes : La constitution La loi Les décrets (décrets du 30 décembre 1987) Les arrêtés La jurisprudence administrative

  17. Des principes constitutionnels (1) Principe d’égalité Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : “La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”

  18. Des principes constitutionnels (2) Les valeurs constitutionnelles et de la République s’imposent aussi aux fonctionnaires qui doivent rendre compte à la société de leur administration. Même si la constitution organise aussi en ce domaine la répartition entre pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, l’agent public est soumis de plein droit au pouvoir exécutif (le Gouvernement “dispose” de l'administration (article 20 de la constitution)), le domaine de la loi restant protecteur des garanties des fonctionnaires.

  19. Des principes constitutionnels (3) La liberté syndicale : "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix." • droit de constituer des organisations syndicales • droit d'adhérer à un syndicat et de se prévaloir du principe de non-discrimination pour raisons syndicales • droit d'élire des représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel

  20. Que signifie être soumis à un statut ou au statut de la fonction publique ? • Cela signifie d’abord qu’il n’y a pas de contrat de travail entre l’employeur public et le salarié, mais des règles générales et abstraites qui s’appliquent à tous les fonctionnaires de façon impersonnelle. L’intuitu personae qui anime d’ordinaire en droit du travail les relations entre le salarié et son employeur n’est pas de mise ici. • Le fonctionnaire est avant tout au service de l’intérêt général et de la continuité du service public.

  21. Le statut général Le statut général des fonctionnaires, est d’abord celui des fonctionnaires de l’Etat qui s’est progressivement étendu à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. La création d’un statut spécifique pour les agents des collectivités locales ne date que de 1984, alors que les agents des communes existaient déjà depuis bien longtemps.

  22. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires Cette loi qui vaut statut général de la fonction publique s’applique à tous les fonctionnaires qu’ils soient fonctionnaires d’Etat, fonctionnaires territoriaux ou fonctionnaires hospitaliers. Ce statut  qui se veut unificateur de "la fonction publique" est régi par le principe de parité entre fonction publique et permet un certain nombre de passerelles entre deux fonctions publiques qui ont été réaménagées récemment par la dernière loi sur la mobilité des fonctionnaires

  23. Composition de la loi du 13 juillet 1983 • Le chapitre 1 de la loi fixe les "dispositions générales" et précise donc à qui la loi s'applique et qui peut avoir la qualité de fonctionnaire. Art. 4 : "Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire." Cela signifie qu'il n'y a pas de contrat de travail qui lie le fonctionnaire à son administration mais que toutes leurs relationssont régies par les textes statutaires et réglementaires qui s'imposent à eux.Cela signifie aussi que le fonctionnaire n'est pas soumis au droit du travail. • Puis viennent les garanties offertes aux fonctionnaires par le statut, censées garantir aussi leur indépendance par rapport au pouvoir politique en place, et aux autorités politiques successives.

  24. Composition de la loi du 13 juillet 1983 (suite) Le chapitre III de la loi explique ce que signifie le système de carrière applicable aux fonctionnaires. Il définit notamment ce que sont les corps et les cadres d’emploi, les grades et comment se déroule la carrière. Ce chapitre a été largement revisité par la loi sur la mobilité des fonctionnaires d’août 2009. Le chapitre IV, lui, prévoit les obligations auxquelles sont soumis les fonctionnaires.

  25. Structures de la fonction publique • Les corps sont les structures de carrière des agents de l’Etat qui forment des groupes à l’intérieur desquels s’appliquent des règles homogènes établies selon de principe d’égalité et de non discrimination entre les agents qui les composent. • il en existe 1 700 plus ou moins hermétiques. • Ils sont définis par l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui fixe le cadre général du statut de la fonction publique de l’Etat. C’était, à l’origine le décret du 24 juillet 1947 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 qui définissait les corps comme des ensembles de « fonctionnaires qui, soumis au même statut particulier, ont vocation aux mêmes grades, par avancement au choix, après inscription sur les mêmes tableaux d'avancement » Alors que la carrière des agents de l’Etat est orchestrée par leur appartenance à un corps, celle des agents des collectivités territoriales relève de « cadres d’emploi ». « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. »

  26. Les statuts particuliers Les corps pour la fonction publique d’Etat Les cadres d’emploi pour la fonction publique territoriale (décrets du 30 décembre 1987 précités) répartissent les fonctionnaires par “métiers” ou grades et constituent des statuts particuliers applicables à une catégorie de fonctionnaires répartis par filière. Les catégories A, B et C

  27. DROITS ET GARANTIES : DROITS ET OBLIGATIONS (1) DROITS EN TANT QUE CITOYEN Liberté d'opinion Liberté syndicale (loi du 19 octobre 1946) et droit de grève Garantie de non discrimination sexiste Garantie pour exercer un mandat électif Droit de se défendre reconnu de valeur constitutionnelle dans le domaine disciplinaire (Cons. const., 20 juill. 1977, déc. n° 77-83 DC, préc. n° 58)

  28. La liberté syndicale Article 8 de la loi du 13 juillet 1983 : • Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. • Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. • Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.

  29. Conditions d'exercice du droit de grève Principes communs aux trois fonctions publiques :     - le motif de la grève doit être en lien avec des considérations professionnelles et non pas uniquement politiques ;     - l'appel à la grève doit émaner d'une organisation syndicale ;     - l'administration employeur devra établir le fait de grève de l'agent pour pratiquer des retenues sur salaires qui suivent des règles différentes selon les fonctions publiques.     - les grèves tournantes et les grèves sur le tas sont interdites ;     - les grèves administratives peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles portent atteinte au devoir d'obéissance des agents ;     - certains agents sont privés de droit de grève, d'autres sont soumis au service minimum ;     - le droit de grève peut également être limité par le droit de réquisition en cas d'atteinte grave à la continuité du service public

  30. DROITS ET GARANTIES : DROITS ET OBLIGATIONS (2) DROITS EN TANT QUE FONCTIONNAIRE Garantie de l'emploi pour garantir l'indépendance  Protection fonctionnelle Protection contre l'administration: protection contre le harcèlement accès au dossier individuel

  31. La garantie de l’emploi • Normalement le fonctionnaire est protégé contre le licenciement, mais cette affirmation est de moins en moins vraie et connaît certaines limites : • Dans le cadre du pouvoir disciplinaire • Dans le cas des suppression de poste

  32. Le droit à la protection fonctionnelle Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 • Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. • Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. • La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. • La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. • La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

  33. La protection contre l’administration A partir du moment où le fonctionnaire se plaint d’avoir subi, du fait de son administration, des pratiques réprimées par la loi : - au titre du principe de non discrimination, - en cas de harcèlement sexuel ou moral il est protégé par la loi contre toute volonté de l’administration de porter atteinte à sa carrière. Il existe également une protection du même type en ce qui concerne l’exercice du droit de retrait lorsque la santé de l’agent est mise en danger par son activité professionnelle.

  34. DROITS ET GARANTIES : DROITS ET OBLIGATIONS (3) DROITS EN TANT QUE FONCTIONNAIRE Droit à la rémunération et à des droits sociaux droit au traitement droit à la carrière droit à la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) droit à la mobilité

  35. Le droit à la rémunération Article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : • Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. • Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. • Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. • Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

  36. La rémunération des fonctionnaires C’est la règle du service fait qui s’applique. La rémunération des fonctionnaires se conjugue avec le droit budgétaire Le traitement dépend des grilles indiciaires Les rémunérations accessoires (régime indemnitaire introduit par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 pour la fonction publique territoriale)

  37. Le droit au déroulement de carrière Dans la fonction publique territoriale, le droit à déroulement de carrière des fonctionnaires est plus limité qu’à l’Etat : notamment par l’établissement de seuils démographiques et budgétaires Les avancements d’échelon Les promotions : avancement de grade, promotion interne La reconstitution de carrière

  38. Le dossier de l’agent Article 18 de la loi du 13 juillet 1983 • Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. • Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. • Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. • Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

  39. La garantie individuelle du pouvoir d’achat Le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 a créé cette nouvelle garantie qui est versée sous forme d’indemnité

  40. DROITS ET GARANTIES : DROITS ET OBLIGATIONS (4) DROITS EN TANT QUE FONCTIONNAIRE Le droit à congés rémunérés et avantages sociaux : droit à des congés annuels droit à la formation (droit à la formation tout au long de la vie reconnu par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007) droit à la protection de sa santé droit à l'action sociale droit à pension de retraite

  41. Droits à congés communs aux trois fonctions publiques Article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit à : • - des congés annuels ; • - des congés de maladie ; • - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; • - des congés de formation professionnelle ; • - des congés pour validation des acquis de l'expérience ; • - des congés pour bilan de compétences ; • - des congés pour formation syndicale.

  42. Droit à congés annuels • Tous les fonctionnaires ont droit à des congés annuels prévus dans les lois portant statut particulier à chaque fonction publique qui se distinguent des congés payés du droit privé. • L’entrée en vigueur du compte épargne temps applicable à la fonction publique ouvre quelques brèches au principe du non paiement des congés non pris.

  43. Le droit à la formation • Tout d’abord le droit à la formation répondait à un besoin de formation des fonctionnaires • Il a été longtemps limité, notamment lorsqu’il s’agissait de la formation initiale, à certaines catégories. Notamment les catégories C étaient exclues de la formation initiale jusqu’en 2007 • Les fonctionnaires ont droit aujourd’hui à la formation tout au long de la vie qui inclut la formation professionnelle, la formation dite de perfectionnement, les campagnes de lutte contre l’illétrisme, et enfin, des congés spécifiques pour les formations personnelles. • Les statuts particuliers prévoient ensuite certaines actions de formation auxquelles les fonctionnaires on droit ou sont soumis (par exemple pour pouvoir prétendre à un avancement)

  44. Droit à la protection de la santé Art. 23 de la loi du 13 juillet 1983 «  Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »

  45. Droit à la protection sociale La protection sociale est garantie aux fonctionnaires, avec un minimum légal constitué par le régime général de la sécurité sociale (art. L 712-1 du Code de la sécurité sociale) : - quant à l’accès aux soins, - quant aux droits à congés pour maladie et à maintien du traitement Nous avons vu déjà, dans l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 que les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale.

  46. Les avantages sociaux • Les fonctionnaires bénéficient d’un certain nombre de prestations sociales qui peuvent aller d’une subvention déjeuner aux remboursement des transports en passant par les chèques-vacances. • Ces prestations peuvent être servies par l’administration directement ou par des associations ou amicales subventionnées par l’administration ou enfin des organismes extérieurs avec lesquels l’administration passe des conventions. • La subvention de l’employeur public à l’adhésion à des mutuelles de groupe est actuellement en cours de négociations.

  47. OBLIGATIONS : DROITS ET OBLIGATIONS (5) OBLIGATION DE SERVIR : les principes : Obligation d’obéissance Obligation de rejoindre son poste, accomplir son service, accomplir personnellement ses missions, assurer la continuité du service Interdiction de cumul d'activité: Indépendance et désintéressement, probité non discrimination

  48. Obligation d’obéissance • Obéissance hiérarchique et refus d'obéissance • L'obligation du respect de la légalité et obligation de sécurité Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »

  49. Obligation de servir : concrètement Obligation d’être présent à son poste sous peine d’être considéré en abandon de poste qui peut entraîner la radiation des cadres Accomplir les tâches relevant des fonctions prévues au statut particulier (le juge contrôle) Evaluation de la manière de servir : la notation et sa suppression Obligation de se consacrer à ses fonctions et non cumul d’activité

  50. OBLIGATIONS : DROITS ET OBLIGATIONS (5) Obligation de secret professionnel Devoir de discrétion professionnelle Obligation de réserve (jurisprudence) conjuguée avec la liberté d'expression, l’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion Obligation d’information

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