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Plan. I. La durée légale du travail II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? III. L'horaire collectif de travail IV. Les durées maximales de travail V. Les congés supplémentaires: ex du CET VI. Temps de travail des cadres VII. L’aménagement de la durée du travail

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  1. Plan • I. La durée légale du travail • II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • III. L'horaire collectif de travail • IV. Les durées maximales de travail • V. Les congés supplémentaires: ex du CET • VI. Temps de travail des cadres • VII. L’aménagement de la durée du travail • VIII. Le travail de nuit • IX. Le repos hebdomadaire

  2. Le temps de travail

  3. I. La durée légale du travail • 1936, la durée légale du travail est calculée à la semaine. Elle avait été alors fixée à 40 heures avec interdiction de recourir aux. heures supplémentaires. • 1945, pour permettre la reconstruction de la France, l'utilisation d'heures supplémentaires est autorisée : elles ne seront plus dès lors interdites, mais seulement limitées. • 1982, la durée légale est réduite à 39 heures par semaine et le nombre d'heures supplémentaires autorisées est limité. • 01.01.2000, la durée légale a été réduite à 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. • 01.01.2002, elle est de 35 heures dans toutes les entreprises.

  4. I. La durée légale du travail • Le passage aux 35 heures, le 1er janvier 2002, dans toutes les entreprises n'est pas une obligation légale de réduire le temps de travail à 35 heures, mais une modification de la durée légale hebdomadaire du travail.

  5. I. La durée légale du travail Cette réduction facultative a pour conséquence : • d'entraîner l'application de la majoration pour heures supplémentaires dès la 36e heure

  6. I. La durée légale du travail • de permettre aux employeurs : • soit de réduire unilatéralement ou par accord d'entreprise la durée effective du travail à 35 heures, avec ou sans une réduction de salaire et/ou un aménagement du temps de travail • soit de maintenir les 39 heures ou une durée effective supérieure à 35 heures à condition de respecter les durées maximales du travail et d'octroyer une bonification en salaire ou en repos pour lesheures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

  7. II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • Définition : • la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. • Le travail effectif n'inclut pas le temps passé à l'habillage, le repas, les pauses, les astreintes, etc. (Sauf convention collective ou usage plus favorable)

  8. II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • les temps d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : • le port d'une tenue de travail est imposé au salarié par un texte (contrat de travail, règlement intérieur, convention collective, règlement, décret, loi...); • les opérations d'habillage et de désabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (chantier, par exemple).

  9. II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • L'employeur doit payer le temps de douche quotidien, dès lors que le salarié effectue des travaux insalubres et salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne (Cass. Soc. 11 février 2004).

  10. II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • Les astreintes • Définition : Ce sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail. Les astreintes sont organisées par convention ou accord collectif ou, à défaut, à l'initiative de l'employeur.

  11. II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? • Caractéristiques • Dans tous les cas, elles doivent donner lieu à des compensations financières ou à des repos. • L'astreinte sans intervention est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. • L'astreinte avec intervention constituent un temps de travail effectif comptabilisé à ce titre dans la durée du travail.

  12. III. L'horaire collectif de travail • Il appartient à l'employeur de déterminer l'horaire applicable dans l'entreprise après consultation du CE. L'horaire s'applique, en principe, à l'ensemble du personnel (horaire collectif), mais pour des raisons personnelles, il est possible de déroger à l'horaire collectif. • Exemple : L'employeur, après l'absence d'opposition du CE peut accorder des aménagements d'horaires (exemple : pour pratiquer un sport).

  13. III. L'horaire collectif de travail • L'horaire collectif appliqué dans un service, un atelier ou une équipe doit être affiché sur les lieux de travail à un emplacement visible. • Cet horaire doit être daté et signé par l'employeur, un exemplaire doit être adressé à l'inspecteur du travail. • Toute modification de l'horaire doit donner lieu aux mêmes formalités.

  14. III. L'horaire collectif de travail • Les heures supplémentaires : • sont les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d’équivalence. • elles ouvrent droit à des bonifications attribuées sous forme de repos compensateurs (RC), ou à des majorations de salaire.

  15. III. L'horaire collectif de travail • Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est limité • à 130 heures (accord de modulation de forte amplitude), • à 220 heures par an et par salarié (accord prévoyant une faible variation de la durée hebdomadaire de travail (entre 31 heures et 39 heures) • au-delà de ce contingent annuel, l'employeur doit prendre l'avis du comité d'entreprise et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

  16. III. L'horaire collectif de travail: les RC • Les heures supplémentaires donnent lieu obligatoirement à une contre partie en repos. • Seules les heures de travail effectif ouvrent droit au repos compensateur (les heures d'équivalence, les congés annuels, les jours fériés et les journées de repos compensateur sont exclus du décompte).

  17. III. L'horaire collectif de travail: les RC • Une convention ou un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations d’heures supplémentaires par un RC de remplacement équivalent. • Ainsi, par exemple, le paiement d'une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos d'une durée d'une heure et 30 minutes. Les heures supplémentaires intégralement compensées par le repos de remplacement ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.

  18. III. L'horaire collectif de travail: les RC • ne peut être remplacé par une indemnité. • doit être pris par journée entière dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit au repos (8 heures de repos acquis). • Peuvent être pris par journée ou ½ journée.

  19. III. L'horaire collectif de travail: les RC • Il ne peut pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août. • Passé le délai de 2 mois, l'employeur est obligé d'imposer au salarié la prise du repos dans un délai maximum d'un an. La journée de repos est payée comme une journée de travail. • Elle est prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires de la semaine où elle se situe, pour les droits à congés payés et pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

  20. III. L'horaire collectif de travail: les RC

  21. III. L'horaire collectif de travail: majoration de salaire • 25 % pour les 8 premières heures • 50 % pour les heures suivantes • Depuis le 1er octobre 2007, la rémunération des heures supplémentaires est exonérée d’impôt sur le revenu et bénéficie d’une réduction des cotisations sociales ( loi Tepa). – y compris pour les forfaits jours, au-delà des 218 j si renonciation aux jours de repos -

  22. III. L'horaire collectif de travail: majoration de salaire • Loi Tepa: réduction charges « sociales »: • Taux maximum de réduction de 21,5 %. • C’est-à-dire pratiquement un salaire net égal au salaire brut. • L’employeur bénéficie d’un allégement de 50 cts pour les heures concernées • Intérêt: • Côté salarié: « travailler plus pour gagner plus » • Côté employeur: disposer de personnes formées, de manière instantanée. Le surcôut des HS est compensé par la non rémunération des agences d’intérims et les formations de nouveaux salariés.

  23. III. L’horaire collectif: cas particulier: dépassement de la durée légale • Les heures d'équivalence : • dans certaines professions (cafés, restaurants, boucheries,...), l'activité des travailleurs connaît des temps morts. Pour en tenir compte, la loi fixe pour ces professions une durée de présence hebdomadaire supérieure à 35 heures mais correspondant à 35 heures de travail effectivement fourni. • Les heures comprises entre la durée d'équivalence et 35 heures ne sont donc pas rémunérées (sauf usage ou accord d'entreprise). • Les bonifications pour heures supplémentaires s'appliquent aux heures au-delà de la durée équivalente de travail, et non à partir de la 36e heure.

  24. IV. Les durées maximales de travail • la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures peut être dépassée à condition de respecter les durées maximales, les pauses et repos suivants :

  25. IV. Les durées maximales de travail • Par jour: • 8 heures par jour pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans depuis le 7 mai 2004 (contre 7 heures auparavant) ; • 10 heures par jour pour les salariés adultes ;

  26. IV. Les durées maximales de travail • Par semaine • la durée hebdomadaire moyenne (calculée sur une période de 12 semaines consécutives) ne peut excéder 44 heures (dérogations possibles soit par autorisation administrative, soit par accord collectif étendu) ; • la durée hebdomadaire absolue ne peut dépasser 48 heures (60 heures en cas de dérogation exceptionnelle autorisée par le directeur départemental du travail et de l'emploi); • 35 heures en moyenne sur l'année pour les salariés postés qui travaillent en continu

  27. IV. Les durées maximales de travail • Repos et pause: • pause minimale de 20 mn pour un travail effectif quotidien excédant 6 heures continues; • respect du droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation . • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum.

  28. V. Les congés supplémentaires: ex du CET CET : Compte Epargne Temps • Institué par Convention ou Accord Collectif. • Principe: dispositif qui permet au salarié d’épargner des jours de repos et certaines primes afin d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des sommes épargnées ou de périodes de congé ou de repos non prises -Loi Fillon-

  29. V. Les congés supplémentaires: ex du CET • En pratique, peut être alimenté, dans la limite de 22 jours ouvrés par an, par • 10 jours de congés payés, • Les heures correspondant au repos compensateur • Les jours de repos des cadres au forfait jour, • Une partie des jours RTT à l’initiative du salarié quand cette modalité est applicable dans l’entreprise, • Primes conventionnelles, intéressement et participation…

  30. V. Les congés supplémentaires: ex du CET • Loi pour le pouvoir d’achat – 08/02/2008 -: • Possibilité de racheter des journées ou demi journées acquises dans le cadre de RTT. • Salaire majoré de 25% • Si journées acquises avant le 31/12/2007 – CET -, cotisations sociales exonérées ( CSG et CRDS). • Si journées acquises depuis le 01/01/08, éxoneration d’impôt sur le revenu et réductions de cotisations sociales.

  31. VI. Temps de travail des cadres • Le problème de l'horaire des cadres: • le code du travail ne prévoyait aucune dérogation pour les cadres à la durée légale du travail à 39 heures, • des horaires très importants souvent supérieurs à 50 heures par semaine. • Sous la pression des syndicats et dans l'espoir de contraindre les entreprises à créer des emplois, la seconde loi sur les 35 heures introduit des mesures spécifiques afin de réduire la durée de travail des cadres.

  32. VI. Temps de travail des cadres • Le projet de loi distingue trois catégories de cadres: • les cadres dirigeants auxquels ne s'applique pas la réglementation encadrant le temps de travail ; • les cadres intégrés à une équipe sont des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  33. VI. Temps de travail des cadres • les cadres autonomes ou cadres intermédiaires qui ne relèvent pas de ces deux catégories, en particulier ceux dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé, doivent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail organisée par convention ou accord d'entreprise selon l'une des deux modalités suivantes :

  34. VI. Temps de travail des cadres • soit une diminution de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail: • la convention ou l'accord doit prévoir un forfait (hebdomadaire, mensuel ou annuel) en heures et la rémunération correspondante avec possibilité de déroger aux durées maximales de travail journalier et hebdomadaire prévues pour les autres salariés);

  35. VI. Temps de travail des cadres • soit une réduction de la durée du travail par attribution de jours de repos (la convention ou l'accord doit fixer un nombre annuel de jours de travail qui ne doit pas dépasser 217). • Cette troisième catégorie de cadres n'est pas soumise aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

  36. VI. Temps de travail des cadres • Nombre de jours travaillés/an limité à 218 j • En cas de dépassement, le salarié récupère les jours travaillés en plus. Sauf s’il souhaite renoncer à ses jours en contrepartie d’une majoration de son salaire ( maj minimale de 10%). • Maximum 235 jours / an.

  37. VII. L’aménagement de la durée du travail • La loi permet d'apporter par convention collective ou par accord d'entreprise des modifications au principe de la durée légale du travail. Cet aménagement permet d'atteinte des objectifs multiples : • l'amélioration des conditions de travail (horaire individualisé, travail à temps partiel) ; • l'augmentation de la durée d'utilisation des équipements des entreprises (travail posté, travail le week-end), • La flexibilité des horaires en fonction des carnets de commandes (modulation et annualisation, temps partiel et travail intermittent).

  38. VII. L’aménagement de la durée du travail • l'amélioration des conditions de travail : L’horaire individualisé • Définition : Les horaires individualisés ou libres, encore appelés horaires à la carte ou encore horaires variables, sont les horaires comportant une ou plusieurs plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents, et une ou plusieurs plages dites mobiles à l'intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et leur heure de départ.

  39. VII. L’aménagement de la durée du travail Le report d'heures : • les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre, sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires dans les limites suivantes : • les heures reportées d'une semaine sur l'autre ne peuvent excéder 3 heures ; • le cumul des heures reportées ne peut excéder 10 heures.

  40. VII. L’aménagement de la durée du travail • La mise en place • La mise en place des horaires individualisés est soumise à plusieurs conditions et formalités : • leur mise en place doit répondre à une demande des salariés (l'employeur peut refuser) ; • l'employeur doit obtenir l'accord du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel); • l'employeur doit informer l'inspecteur du travail.

  41. VII. L’aménagement de la durée du travail 2. l'augmentation de la durée d'utilisation des équipements des entreprises : • Le travail en équipes successives (ou travail «posté»): des équipes se relaient, sans interruption, sur un même poste de travail : • soit de façon continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le travail en continu (les «3x8»); • soit de façon discontinue: deux équipes travaillant 8 heures (2 x 8).

  42. VII. L’aménagement de la durée du travail • Le travail le week-end : • par convention de branche, ou à défaut après autorisation de l'inspecteur du travail, certaines entreprises industries peuvent faire travailler des équipes le week-end. La rémunération du travail est alors majorée de 50%.

  43. VII. L’aménagement de la durée du travail 3. La flexibilité des horaires en fonction des carnets de commandes (modulation et annualisation, temps partiel et travail intermittent ) • La seconde loi sur les 35 heures propose de simplifier le régime complexe existant comprenant trois types de modulation du temps de travail, et de le remplacer par un système unique de modulation.

  44. VII. L’aménagement de la durée du travail • Annualisation • Définition: La durée du travail peut varier sur l'année, dans la limite de 1 607 heures, le régime des heures supplémentaires étant alors en partie neutralisé.

  45. VII. L’aménagement de la durée du travail • L'accord ou la convention doit prévoir : • que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que ce soit sur un an. • Que cette durée n'excède pas 1607 heures sur l'année, sans pouvoir déroger aux durées maximales prévues par la loi.

  46. VII. L’aménagement de la durée du travail • Les heures effectives au-delà de 1607 h/an seront rémunérées en HS selon les modalités vues précédemment. • Le salarié devra être prévenu au moins 7 jours à l'avanceen cas de changement de son horaire de travail.

  47. VII. L’aménagement de la durée du travail • L’annualisation du temps de travail peut prendre la forme de : • La modulation du temps de travail, avec les RF – Repos Flexibles - • Du travail intermittent : peut permettre un lissage des rémunérations ( mensuel, par ex) alors même que le travail est intermittent. • De l’attribution de RTT – Réduction Temps de Travail -

  48. VII. L’aménagement de la durée du travail • La modulationne peut être mise en place que s'il existe: • soit une convention ou un accord collectif étendu au niveau d'une branche; • soit une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

  49. VII. L’aménagement de la durée du travail • La durée du travail modulée • La durée du travail varie sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 1 607 heures annuelles (ou un plafond inférieur fixé par accord collectif applicable à l'entreprise). • Fait varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année. Les semaines hautes étant compensées par les semaines basses.

  50. VII. L’aménagement de la durée du travail • La durée du travail modulée. • Lors des périodes de haute activité, le temps de travail ne peut dépasser les durées maximales prévues par l'accord de modulation. • Ces durées maximales ne peuvent excéder celles prévues par le code du travail; pour rappel: • 10 heures par jour ; • 48 heures par semaine ; • 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

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