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1ère partie

1ère partie. 1. La fiscalité communale en quelques chiffres. 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale. 3. La législation en vigueur : bref aperçu. 4. L’ établissement de l’impôt communal. 5. Le recouvrement de l’impôt communal.

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  1. 1ère partie 1. La fiscalité communale en quelques chiffres 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale 3. La législation en vigueur : bref aperçu 4. L’établissement de l’impôt communal 5. Le recouvrement de l’impôt communal 6. Le contentieux en matière d’impôt communal

  2. 1ère partie 1. La fiscalité communale en quelques chiffres 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale 3. La législation en vigueur : bref aperçu 4. L’établissement de l’impôt communal 5. Le recouvrement de l’impôt communal 6. Le contentieux en matière d’impôt communal

  3. La fiscalité communale en quelques chiffresen Belgique Chiffres de 2011 Recettes fiscales communales 7.094,3 millions d’euros = 654 € / habitant

  4. Fiscalité = 50,4 % total des recettes ordinaires Taxes additionnelles = 81,3 % total des recettes fiscales Taxes communales = 18,7 % total des recettes fiscales

  5. A VIRTON Fiscalité = 47,3 % total des recettes ordinaires Taxes additionnelles = 78,2 % total des recettes fiscales Taxes communales = 21,8 % total des recettes fiscales

  6. Etablissement et recouvrement des impôts communaux 1. La fiscalité communale en quelques chiffres - Recettes fiscales / habitant En Belgique 654 A Bruxelles 883 En Flandre 652 En Wallonie 588 A Virton 663

  7. Etablissement et recouvrement des impôts communaux 1. La fiscalité communale en quelques chiffres - Additionnels P.I. / habitant En Belgique 287 Nombre moyen de cent.add. : 2.606 A Virton 381 - Additionnels I.P.P. / habitant En Belgique 232 Taux moyen I.P.P. : 7,38 % A Virton 125 - Taxes locales / habitant En Belgique 122 A Virton 145

  8. Evolution de la fiscalité communale entre 2007 et 2011 : + 3,4 % Les principales taxes wallonnes en 2011 

  9. Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

  10. Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

  11. Fiscalité additionnelle Fiscalité communale propre

  12. 1ère partie 1. La fiscalité communale en quelques chiffres 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale 3. La législation en vigueur : bref aperçu 4. L’établissement de l’impôt communal 5. Le recouvrement de l’impôt communal 6. Le contentieux en matière d’impôt communal

  13. contenues dans un règlement dûment établi  règlement-taxe = « loi fiscale » à l’échelon communal A. La notion d’impôt •  • L’impôt est un transfert fait à la Commune • L’impôt est forcé • L’impôt est fondé sur des règles déterminées • 

  14. IMPÔT Prélèvement pratiqué par voie d’autorité sur les ressources du contribuable pour être affecté aux services d’utilité générale = transfert forcé, « imposé » En cas de non- paiement Il faut passer par les Tribunaux ordinaires pour obtenir le paiement d’une redevance. L’impôt est poursuivi sur base d’un titre exécutoire (le rôle), selon une procédure spéciale, d’ordre public. B. DistinctionTAXE/REDEVANCE REDEVANCE Rémunération d’un service rendu à un redevable  La redevance implique une correspondance entre lasomme demandée et le service rendu Incidence de la distinction

  15. TAXE DIRECTE TAXE INDIRECTE Elle frappe une situation durable. Elle frappe des faits isolés, fussent-ils répétés dans le temps   Ex : taxe sur les débits de boissons, taxe sursecondes résidences Ex : taxe sur la délivrance de documents administratifs, taxe sur les fêtes foraines En matière de rétroactivité La taxe directepeutrétroagir au 1er janvier de l’exercice La taxe indirectene peutrétroagir. C. Distinction TAXE directe/TAXE indirecte Incidence de la distinction

  16. le conseil règle tout ce qui est d ’intérêt communal En principe, le conseil impose ce qu ’il veut comme il veut D. L ’autonomie fiscale des pouvoirs locaux Constitution article 170 impôt  décision du Conseil MAIS

  17. D. L ’autonomie fiscale des pouvoirs locaux triple réserve 1 Certains impôts exclusivement à d ’autres niveaux de pouvoirs Le législateur fédéral peut interdire ou limiter la possibilité de taxer certains faits, à la condition qu’il en détermine la nécessité ex. : taxe sur la remise à domicile de plis judiciaires taxe sur la distribution d’annuaires téléphoniques 2 3 L’ autorité de tutelle (les REGIONS) peut s ’opposer au vote d ’un impôt. Ce pouvoir des régions est lui-même soumis au contrôle du CONSEIL D ’ETAT. Chaque année, circulaire budgétaire  communes = recommandations du Ministre des pouvoirs locaux en matière de fiscalité

  18. E. Le rôle du Conseil communal Principe Toutes les modalités essentielles du prélèvement (fait générateur, assiette, taxe, exonération) doivent être votées par le Conseil communal Conséquence Pas de délégation possible dans une matière qui touche à la fixation des éléments constitutifs du prélèvement  Le Collège communal peut établir les mesures secondaires qui n’influencent pas la dette fiscale du contribuable  exemple : fixer la manière dont les faits taxables seront déclarés

  19. ! F. Annualité de l’impôt communal Principe L’impôt doit être renouvelé chaque année par le Conseil. Le règlement fiscal peut être voté pour plusieurs exercices. L’inscription de la recette prévisible au budget de l’exercice vaut renouvellement de l’impôt Conséquence Si on oublie une année d’inscrire la recette au budget, le règlement de baseperd sa vigueur et doit être revoté.

  20. G. Egalité devant la loi fiscale • Principe • Constitutionarticle 172 • Interdiction d’établir des privilèges en matière d’impôt • Une différence de traitement entre catégories de personnes peut être établie pour autant • qu’elle repose sur un critère objectif • etqu’elle soit raisonnablement justifiée • Exemple inadmissible admissible

  21. H. Règle « non bis in idem » • un même contribuable ne peut pas être taxé deux fois au cours • d’un même exercice pour une même matière taxable. • Principe • Interdiction de taxer deux fois le même contribuable pour le même fait. • La règle ne trouve à s’appliquer qu’au sein d’une même entité • pas d’objection juridique à ce qu’une commune, une province et l’Etat ou la région taxent un même fait • ex : taxe communale et provinciale sur les secondes résidences

  22. I. Non-rétroactivité du règlement fiscal • Art. 2 du CC   : la loi ne dispose que de l’avenir • un règlement voté en 2011 ne peut établir un impôt • pour 2010. • Principe • Unacte juridique ne peut sortir d’effets juridiques à une date antérieure à sa publication • (protection de la sécurité juridique des citoyens) •  • Une taxe ne peut venir frapper des faits s’étant produits ou des situations n’existant plus au moment où le règlement entre en vigueur. • En vertu des articles 190 de la Constitution et L1133-1 et 2 CDLD, • l’entrée en vigueur a lieu au plus tôt lorsque le règlement et son arrêté • d’application ont été publiés.

  23. 1ère partie 1. La fiscalité communale en quelques chiffres 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale 3. La législation en vigueur : bref aperçu 4. L’établissement de l’impôt communal 5. Le recouvrement de l’impôt communal 6. Le contentieux en matière d’impôt communal

  24. 1. Loi du 24.12.1996 (MB du 31.12.1996) 2. Arrêt de la Cour d’Arbitrage n°30/98 du 18.03.1998 (MB du 01.04.1998) (annule les articles 9, 10, 11, 13, 14, 5° et 14, 6° de la loi du 24.12.1996) 3. Loi du 15.03.1999  contentieux en matière fiscale – Articles 91 à 94 (reprévoit les articles 9, 10, 11 de la loi du 24.12.1996 ; en modifie l’article 12) 4. Arrêté royal du 25.03.1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23 mars 1999  organisation judiciaire en matière fiscale 5. Arrêté royal du 12.04.1999 déterminant la procédure de réclamation devant le Collège échevinal contre une imposition communale 6. L’article 12 de la loi du 24.12.1996 modifiée par la loi du 15 mars 1999 rend applicables aux communes : a. le titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus (CIR) b. les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce code (AR/CIR)  - calcul des intérêts de retard - procédure en matière de poursuites (directes et indirectes) - procédure devant la Cour d’Appel - procédure de pourvoi en Cassation - procédure devant le Tribunal de première Instance - …

  25. Lesprincipales dispositions ont été intégrées dans le Titre II du CDLD (articles L3321-1 à 12)

  26. 1ère partie 1. La fiscalité communale en quelques chiffres 2. Quelques définitions et principes généraux applicables à la fiscalité communale 3. La législation en vigueur : bref aperçu 4. L’établissement de l’impôt communal 5. Le recouvrement de l’impôt communal 6. Le contentieux en matière d’impôt communal

  27. A. Vue d’ensemble schématique des impôts communaux

  28. B. Vue d’ensemble schématique des impôts additionnels communaux

  29. L’ élaboration d’un règlement fiscal Taxe communale - Redevance 1. Projet établi par le Collège 2. Convocation Conseil communal Minimum 7 jours francs 3. Débat Conseil communal + VOTE Maximum 15 jours 4. Transmission simultanée au Collège provincial et au Gouvernement wallon

  30. L’ élaboration d’un règlement fiscal Taxe communale - Redevance 4. Transmission simultanée au Collège provincial et au Gouvernement wallon 30 jours, sauf prorogation 5. Approbation 6. Retour arrêté d’approbation du Collège provincial 7. Publication + inscription registre des publications 5 jours 8.Règlement fiscal exécutoire  entrée en vigueur

  31. L’ élaboration d’un règlement fiscal Taxe additionnelle 1. Projet établi par le Collège 2. Convocation Conseil communal Minimum 7 jours francs 3. Débat Conseil communal + VOTE Dès vote du Conseil Maximum 15 jours 4. Publication + inscription registre des publications 5. Envoi au Gouvernement wallon Immédiatement 6.Règlement fiscal exécutoire

  32. Arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008 Un règlement fixant le taux de la taxe I.P.P. doit être : - voté avant le 31 janvier de l’exercice d’imposition - transmis au G.W. - publié

  33. Les additionnels au P.I. • La commune et la province peuvent prélever des centimes additionnels au Précompte immobilier. • L’impôt dû à la région (1,25 % du R.C.) est majoré. Exemple Un bien immobilier a un R.C. de 1.000 € dans une commune qui a établi 2600 centimes additionnels. Les centimes additionnels de la province s’élèvent à 1980.

  34. Un bien immobilier a un R.C. de 1.000 € dans une commune qui a établi 2600 centimes additionnels. Les centimes additionnels de la province s’élèvent à 1980. Somme revenant à la Région 1.000 X 1,25 % = 12,50 € R.C. Impôt de base Somme revenant à la Province 1980 centimes 19,8 X l’impôt de la Région 19,8 X 12,5 € = 247,50 € Somme revenant à la Commune 2600 centimes 26 X l’impôt de la Région 26 X 12,5 € = 325,00 € Total payé par le contribuable 585,00 €

  35. Remarque Nombre maximum recommandé d’additionnels : 2600

  36. Les additionnels à l’I.P.P. Principe : article 465 du CIR92 • Les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l’I.P.P. Cette taxe correspond, pour tous les redevables d’une commune, à un pourcentage de l’impôt dû à l’Etat. Taux maximum recommandé : 8,8 %

  37. Les décimes additionnels à la taxe de circulation AUTOMATIQUEMENT, selon l’article 42,1er 5 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la commune perçoit un décime additionnel à la taxe de circulation. La taxe de l’Etat est majorée de 10 % au profit des communes Aucun règlement communal n’est nécessaire pour lever cet impôt.

  38. C. L’information préalable Circulaire budgétaire 2003  information préalable sur le projet de règlement taxe  a. la référence à l’article L1122-31 CDLD peut être supprimée de tous les règlements de taxe b. Seule la publication du règlement arrêté par le Conseil communal et approuvé par la tutelle doit encore avoir lieu, selon l’article L1133-1 CDLD MAIS Une commune est libre de procéder à une information préalable sur un projet de règlement de taxe

  39. D. L’approbation du règlement fiscal TAXES et REDEVANCES  Décret du 1er avril 1999 (CDLD Art. L3131-1)  • L’approbation peut être refusée pour : • violation de la loi • lésion de l’intérêt général Un règlement fiscal non approuvé ne peut sortir ses effets

  40. Pour les taxes additionnelles : • tutelle générale d’annulation par le G.W. • (CDLD – Article L3122-2) • le règlement peut être publié dès son adoption • le règlement peut être exécuté dès sa transmission • au G.W.

  41. Si refus d’approbation de l’Autorité de tutelle Possibilité de recours ? OUI auprès du Conseil d’Etat Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002 (ville de Huy/R.W.)  « une commune a toujours intérêt à contester des décisions de l’autorité de tutelle qui portent, à son estime, atteinte à son pouvoir de taxation et à son autonomie »

  42. Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002 (ville de Huy/R.W.)  - » l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas (…) » • » la commune choisit librement les taxes qu’elle entend lever ou • augmenter (…) » • » l’autonomie fiscale communale étant garantie par la Constitution, l’autorité • de tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur, tel que notamment celui • qui exigerait pour toutes les communes de respecter un taux idéal de • taxation (…) » Seul le législateur FEDERAL est compétent pour retrancher une compétence fiscale aux communes et pour la réserver à un autre pouvoir

  43. Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2002 (ville de Huy/R.W.)  « Intégration » de cet arrêt dans la circulaire budgétaire 2003  1. Taux maximum  taux maximum RECOMMANDE 2. Si non respect de la circulaire par une commune  justifications à apporter par la commune preuve nécessité du règlement fiscal preuve non violation de l’intérêt général

  44. E. La publication du règlement fiscal Article L1133-1 et 2 du CDLD  • AFFICHE : • objet du règlement • date de la décision par laquelle il a été adopté • décision de l’autorité de tutelle • (affichage = au moins 24 heures) AR du 14/10/1991 tenue d’un REGISTRE DE PUBLICATION des règlements  Si litige, seul extrait de ce registre = preuve de la publication

  45. E. La publication du règlement fiscal IMPORTANT Un règlement est exécutoire au plus tôt le jour de sa publication. En règle générale : 5 jours après sa publication.

  46. F. La rédaction d’un règlement taxe Canevas Le Conseil communal - Vu le CDLD, notamment l’article L1120-30 • Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et • de recouvrement des taxes communales - Vu les finances communales Décide - Art. 1 :description de la taxe de manière claire, précise, concise - Art. 2 :qui doit payer la taxe ? - Art. 3 :taux de la taxe - Art. 4 :perception de la taxe au comptant ou par voie de rôle

  47. F. La rédaction d’un règlement taxe Canevas Décide - Art. 1 : description de la taxe de manière claire, précise, concise - Art. 2 : qui doit payer la taxe ? - Art. 3 : taux de la taxe - Art. 4 : perception de la taxe au comptant ou par voie de rôle EVENTUELLEMENT - Art.5 :obligation de déclaration si non déclarationenrôlement d’office  si enrôlement d’office possibilité de majoration de la taxe (majoration maximale = 2 x la taxe)

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