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Les Infirmiers en France

Les Infirmiers en France. 498 200 infirmiers en France 12 509 dans la région Poitou-Charentes Charente-Maritime 3832 IDE Deux Sèvres 2480 IDE Vienne 3865 IDE Charente 2 332 IDE : collège libéral  283 soit 12,2 % collège privé  363 soit 15,5 %

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Les Infirmiers en France

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Presentation Transcript


  1. Les Infirmiers en France 498 200 infirmiers en France 12 509 dans la région Poitou-Charentes Charente-Maritime 3832 IDE Deux Sèvres 2480 IDE Vienne 3865 IDE Charente 2 332 IDE : collège libéral  283 soit 12,2 % collège privé  363 soit 15,5 % collège public  1686 soit 72,3 % Source: Fichier ADELI

  2. L'Ordre infirmier est un ordre professionnel, comme pour d’autres professions de justice ou de santé (Médecins dès 1945, Masseurs-kinésithérapeutes et Pédicures-Podologues début 2000). Au sein de l’union européenne, c’est le 19ème ordre infirmier créé le 24 avril 2008 ( Espagne, Croatie…) Ses missions varient suivant chaque pays. Il regroupe obligatoirement tous les infirmiers, sauf les infirmiers militaires.

  3. L’Ordre infirmier a un rôle: • De garant des principes d’éthique professionnelle et du respect du code de déontologie. • De maintien des principes de compétences, en participant à la définition et à l’évolution des règles qui régissent la profession. • De défense et de promotion de la profession • D’assurer au public des prestations de qualité dispensées par des professionnels qualifiés et compétents selon des règles déontologiques à définir.

  4. Les trois niveaux de l’Ordre • Départemental : administratif, inscription au tableau, conciliation • Régional : participation à la politique de santé régionale, chambre disciplinaire de première instance • National : participation à la politique de santé, contrôle les régions et les départements, cotisation, chambre d’appel .

  5. LES INSTANCES Conseil national de l’ordre infirmier: CNOI Conseil régional de l’ordre infirmier: CROI Conseil départemental de l’ordre infirmier: CDOI Loi du 21 décembre 2006 - (JO du 27-12-2006)

  6. MISSIONS de L’ONI Participe à la politique de Santé (suivi démographique et prospectives de la profession) Prépare le code de déontologie Assure la défense et l’honneur de la profession Participe en coordination avec l’HAS à la diffusion et l’évaluation des règles de bonnes pratiques Contrôle les régions et les départements Fait office de chambre d’appel Fixe la cotisation annuelle

  7. COMPOSITION de L’ONI Les « grands électeurs » (conseillers titulaires régionaux) ont désigné les 52 membres titulaires et suppléants du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers : • 24 titulaires pour le collège du secteur public • 16 titulaires pour le collège du secteur privé • 12 titulaires pour le collège du secteur libéral Chaque électeur votait pour les candidats de son secteur (région ou inter région) dans son collège (libéral, public, privé). • Secteur 1: Ile-de-France Antilles Guyane Réunion • Secteur 2: PACA Corse • Secteur 3: Rhône-Alpes • Secteur 4: Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées • Secteur 5: Pays de Loire Centre Poitou-Charentes • Secteur 6: Nord Pas-de-Calais Picardie Champagne-Ardenne • Secteur 7: Lorraine Alsace Franche-Comté Bourgogne • Secteur 8: Aquitaine Limousin Auvergne • Secteur 9: Bretagne Normandie

  8. LE BUREAU du CNOI Présidente: LE BŒUF Dominique Vice-Présidents: COVES Dominique et VASSEUR David Secrétaire générale: PETIT Myriam Secrétaires adjoints: MAMERI Karim et LE DU Bruno Trésorier: BODIN Christophe (17) Trésorière adjointe: BOURSAUD-LAPORTE Corinne Parmi les suppléants: DELAGE Pascal (16) et BETIN Thierry (79).

  9. ADAIN EMMANUEL AMOUROUX THIERRY BAC née BONNET ISABELLE BERGER MARTINE BLASCO CARMEN BODIN CHRISTOPHE (17) BOIVENT PHILIPPE BONAFOUS MONIQUE BORASO MARIE-ANGE BORNICHE DIDIER BORRAS ISABELLE BOUCHET CHRISTOPHE BOULARAND EMMANUEL BOURSEAUD-LAPORTE CORINNE CARATY MICHEL CAYET née PHILIPPE CECILE COCULET ERIC COVES née BERTHOD DOMINIQUE DEMARSON ARNAUD DEVIGNES ARMAND DRIGNY OLIVIER ETIENNE née MORA MARTINE FARDINI ELIEZER FAURE-GEORS-TROJANI née KYPREOS MICHELLE FERRE SONIA FLAMENT MICHELE GARNIER JEAN-YVES GENTILHOMME JEAN-YVES GERNELLE KARINE GUILLAUME MARIE-PIERRE IPHAINE GILBERTE LAC SYLVIE LANGELY LAURENCE LE BOEUF DOMINIQUE LE DU BRUNO LEVASSEUR CHANTAL MAMERI KARIM MAUREL VERONIQUE MUNINI THIERRY PECNARD née PASQUES MARILYNE PETIT née KRANICH MYRIAM PLUMET MARIE-PIERRE POULET FRANCOISE ROMAN CHRISTOPHE ROUALIN JEAN CLAUDE ROUVIERE FREDERIC SEGARD JEAN SOUBAYA CAMATCHY ARIGUELOU GUY TISSERAND PHILIPPE VASSEUR DAVID VEYER CHRISTIANE VIGNIER GREGORY Liste des 52 élus titulaires du CNOI

  10. Participe à la politique de santé régionale en étudiant les projets, propositions ou demandes d’avis des instances régionales de santé et du Conseil Régional (formation professionnelle) Coordonne les ordres départementaux Fait office de chambre disciplinaire de première instance Peut décider de la suspension temporaire en cas d’infirmité ou d’état pathologique d’un professionnel(délibération non publique et appel au CNOI) MISSIONS du CROI

  11. COMPOSITION du CROI Bureau de l'ordre infirmier de la région Poitou-Charentes: Présidente: BIAIS CANHOYEA Elisabeth (16) Vice-Présidents: BRIVADY Fabrice (17), BETIN Thierry (79) et DE MAESTRI Pierre (86) Secrétaire général: DELAGE Pascal (16) Trésorier: BRION Stéphane (17) Trésorier adjoint: BODIN Christophe (17)

  12. Vérifie les diplômes d’état et enregistre les nouvelles compétences Gère l’inscription au tableau et sa mise à jour Vérifie les contrats pour les infirmiers libéraux Diffuse les règles de bonnes pratiques Fait office de commission de conciliation entre professionnels de santé ou professionnels de santé et usagers MISSIONS du CDOI

  13. COMPOSITION du CDOI 16 Collège libéral Titulaires Elisabeth BIAIS-CANHOYEA Véronique HANTZBERG Dominique MOURICHOU Suppléantes Anne Marie GUICHETEAU Brigitte SAMMARTANO Nadine TOULISSE Collège privé Titulaire Murielle PEPIN Collège public Titulaire Delphine BOISSEAU Stéphane CANONNE Christine DANEY MIGNOTTE Pascal DELAGE Murielle LELONG Stéphane ROBERT

  14. Présidente: Véronique HANTZBERG Vice-Présidents: Pascal Delage et Murielle PEPIN Trésorier: Stéphane ROBERT Trésorière adjointe: Dominique MOURICHOU LE BUREAU du CDOI 16

  15. LES COMMISSIONS du CDOI 16 • Commission ADELI • Commission conciliation • Commission communication • Commission chargée de l’information sur internet • Commission déontologie et éthique • Commissions à l’étude

  16. Commission ADELI Cette Commission est chargée du recensement exhaustif de l'ensemble des Infirmiers du département de la Charente.

  17. Signification d’ADELI ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Il contient des informations (état civil – situation professionnelle – activités exercées…). Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et il leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte du Professionnel de Santé relevant du code de la santé publique.

  18. A quoi sert le fichier ADELI? • Il sert à l’enregistrement des diplômes des professionnels de santé, du social et des psychologues. • Vous êtes, médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, infirmier de secteur psychiatrique, masseur- kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste, audioprothésiste, pédicure-podologue, opticien-lunetier, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, diététicien, psychomotricien, orthoprothésiste, podo-orthésiste, orthopédiste-orthésiste, oculariste, épithésiste, assistant de service social, psychologue, vous avez l’obligation de faire enregistrer votre diplôme au sein du répertoire ADELI (à l’exception des professionnels de santé exerçant dans l’armée). Arrêté du 27 mai 1998 - Journal Officiel du 17 juillet 1998.

  19. Le répertoire ADELI permet : • De gérer les listes départementales de professions réglementées par le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles et celles des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. • D’attribuer la CPS qui permet pour les praticiens libéraux du secteur de la santé la télétransmission des feuilles de soins, pour des professionnels l’accès au réseau santé - social ainsi que la lecture des cartes Vitale des patients. • D’élaborer des statistiques permettant la fixation des quotas d’entrée dans les écoles de formation et une meilleure planification de l’évolution démographique des professions. • D’informer les professionnels : pour la recherche d’un lieu d’implantation sur les politiques de prévention à mettre en œuvre ou sur de nouveaux traitements, sur des risques sanitaires, pour les contacter en cas d’urgence, • De mettre en place des dispositifs de défense civile et de protection sanitaire des populations civiles (plan ORSEC).

  20. Inscription au tableau de l’ordre • Lettre recommandée avec A.R. au Président du conseil de l’ordre du département de sa résidence professionnelle : • Copie de pièce d’identité • Copie du diplôme, certificats, titres ou autorisations d’exercice • Attestation sur l’honneur (pas de condamnation ni de sanction incompatible) • Certificat de radiation d’un autre département (exercice antérieur) ???? Le numéro d’inscription au tableau de l’ordre sera le même durant toute la vie professionnelle. Décret du 13 avril 2007 (JO du 14-04-2007)

  21. L'inscription au tableau de l'ordre est obligatoire afin de pouvoir exercer la profession infirmière.  En attendant la mise en place effective du Conseil National, vous devez vous enregistrer à la DDASS de votre lieu d'exercice. - Nom • Nom de jeune fille - Prénom - Date de naissance - Lieu de naissance • Adresse personnelle • Adresse professionnelle - N° de téléphone - N° d'enregistrement ADELI (DDASS) - N° du diplôme - Lieu de délivrance du diplôme (DRASS) - Mode d'exercice (public, privé, libéral)

  22. La Commission de Conciliation du CDOI 16 Elle effectue un travail de médiation entre deux professionnels ou entre une infirmière et un patient, chaque fois qu’elle est saisie. Si un accord entre les deux parties n’est pas trouvé, une plainte peut être instruite au niveau régional, qui s’occupe du disciplinaire.

  23. Textes législatifs de référence Deux textes se réfèrent à cette commission : • La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (Titre résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007) • Le décret N° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique. Composition Au moins 3 membres parmi les membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l’ordre

  24. Commission communication et information Communication avec la D.D.A.S.S : Véronique HANTZBERG et Dominique MOURICHOU Communication avec la presse : Christine DANEY-MIGNOTTE, Véronique HANTZBERG et Pascal DELAGE Communication avec les usagers : Elisabeth BIAIS- CANHOYEA Communication avec les professionnels : Elisabeth BIAIS- CANHOYEA, Véronique HANTZBERG, Dominique MOURICHOU, Murielle PEPIN et Stéphane ROBERT. Animation et diffusion sur le blog : Dominique MOURICHOU et Stéphane ROBERT Gestion des courriers électroniques: Véronique HANTZBERG

  25. Commission Déontologie, Qualité et Bonnes Pratiques Buts de la Commission- Veiller, encourager, participer, promouvoir les bonnes pratiques, la qualité, et la déontologie.

  26. Commission de reclassement ? INAPTITUDE OU INCAPACITE? Une rente d’invalidité totale n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale et temporaire d’exercice de la profession pour laquelle l’assuré relève de son régime d’assurance invalidité décès. Cette situation ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité autre que celle d’infirmière. Peut bénéficier de la retraite sans abattement, dès l’âge de 60 ans, au titre de l’inaptitude au travail, l’assuré qui, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales et de ses aptitudes ou de ses formations professionnelles, n’est plus en mesure d’exercer. Il doit donc justifier d’une incapacité totale et définitive à l’exercice de TOUTE PROFESSION.

  27. Coordonnées du CDOI de la Charente Adresse: à venir Numéro de téléphone: à venir aussi Une adresse mail: ordre.infirmier16@orange.fr Un blog: http://ordreinfirmier16canalblog.com

  28. Quel intérêt pour notre profession ? Un seul interlocuteur auprès des pouvoirs publics. Une efficacité par l’unité en présence de secteurs d’exercice variés. Une démarche prospective: la démographie, la compétence, les spécialités, la reconnaissance du LMD. Une maîtrise de l’évaluation des pratiques professionnelles par nos pairs. L’autonomie et la structuration de la profession, nous permettent d’envisager un véritable partenariat d’égal à égal avec les autres professions de santé.

  29. FIN DIAPORAMA Le CDOI de la Charente est à votre disposition pour toutes questions et renseignements. http://ordreinfirmier16canalblog.com ordre.infirmier16@orange.fr

  30. Fin

  31. ANNEXES • Haute Autorité de Santé • Décret du 13 avril 2007 - (JO du 14-04-2007) • Loi du 21 décembre 2006 - (JO du 27-12-2006) • Quelques définitions

  32. ANNEXE 1

  33. La Haute Autorité de Santé Statut de la HAS Autorité publique indépendante à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et disposant de l’autonomie financière. La HAS a été créée par la Loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie afin de contribuer au maintien d’un système de santé solidaire et au renforcement de la qualité des soins, au bénéfice des patients. Elle est chargée : • d’évaluer scientifiquement l’intérêt médical des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes professionnels et de proposer ou non leur remboursement par l’assurance maladie; • de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et des usagers de santé; • d’améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé et en médecine de ville; • de veiller à la qualité de l’information médicale diffusée; • d'informer les professionnels de santé et le grand public et d'améliorer la qualité de l'information médicale; • de développer la concertation et la collaboration avec les acteurs du système de santé en France et à l'etranger

  34. ANNEXE 2

  35. LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiersJORF n°299 du 27 décembre 2006

  36. LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers et liens vers les décrets d'application Article 1 Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Chapitre II « Organisation de la profession et règles professionnelles

  37. « Section 1« Ordre national des infirmiers « Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. « L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.« Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé. « Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

  38. « Section 2 « Conseils départementaux « Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.« II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :« - les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;« - les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;« - les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral. « Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.« Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés àélire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

  39. « Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.« III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.« Art. L. 4312-4. - Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions intéressées. « Section 3 « Conseils régionaux « Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.« Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

  40. « II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.« III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit : « - les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;« - les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil. « Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

  41. « En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national. « IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.« L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.« Art. L. 4312-6. - Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.

  42. « Section 4« Conseil national« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. « Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. « Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.« II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.« La cotisation est obligatoire.« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.« III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

  43. « - les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;« - les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;« - les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.« IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

  44. « V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.« Art. L. 4312-8. - Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées. « Section 5« Dispositions communes « Art. L. 4312-9. - Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. » Article 2 I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »

  45. II. - L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 4311-16. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. » Article 3 I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé», sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

  46. Article 4 Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé. Article 5 I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.II. - L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 4311-28. - Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. » Article 6 I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Sous-section 2

  47. « Dispositions généralesrelatives à certaines professions paramédicales « Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers.« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :« 1° L'avertissement ;« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

  48. « La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

  49. « Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amenéà payer audit assuré social du fait des soins dispensés.« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Organisation des juridictionsrelatives à certaines professions paramédicales « Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

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