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NATATION

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS EN É DUCATION P HYSIQUE ET S PORTIVE. Pour mettre fin au diaporama : appuyez sur la touche de clavier "  Échap ". GÉNÉRALITÉS. NATATION. AUTRES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES. VERSION DU 28 janvier 2009. GÉNÉRALITÉS.

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Presentation Transcript


  1. OUTIL D’AIDE À LA DÉCISIONAGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURSEN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Pour mettre fin au diaporama : appuyez sur la touche de clavier " Échap ". GÉNÉRALITÉS NATATION AUTRES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES VERSION DU 28 janvier 2009

  2. GÉNÉRALITÉS • Le principe d’agrément. • Les principes de collaboration. • Textes réglementaires de portée générale. • Textes réglementaires spécifiques à la natation scolaire. MENU PRINCIPAL NATATION AUTRES ACTIVITÉS

  3. GÉNÉRALITÉS :TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE PORTÉE GÉNÉRALE • Code de l’Éducation (Partie législative) : • Art. L.312-3 :enseignement de l’Éducation physique et sportive dispensée dans les écoles maternelles et élémentaires. • Code du Sport (Partie législative) : • Art. L.212-1 : qualifications réglementaires pour l’enseignement des activités physiques et sportives. • Arrêté du 9 juin 2008(Bulletin Officiel Hors Série n°3 du 19 juin 2008) :horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire. • Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992(Bulletin Officiel n°29 du 16 juillet 1992) :participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. • Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999(Bulletin Officiel Hors Série n°7 du 23 septembre 1999) :organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. • Circulaire 2004-138 du 13 juillet 2004(Bulletin Officiel n°32 du 9 septembre 2004) :risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire. GÉNÉRALITÉS

  4. GÉNÉRALITÉS :TEXTES RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA NATATION • Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 2004) : Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 (Bulletin Officiel n° 39 du 28 octobre 2004). GÉNÉRALITÉS

  5. GÉNÉRALITÉS :LE PRINCIPE D’AGRÉMENT Toute intervention extérieure à l'école pour l’enseignement de l’Éducation physique et sportive donne lieu à une procédure particulière : il s'agit de l'agrément de l‘Inspecteur d‘Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Éducation Nationale. L'agrément est délivré pour une année scolaire, et peut être suspendu à tout moment par l'inspecteur d‘Académie qui demeure en tout temps responsable des enseignements de l'école et de ses maîtres. GÉNÉRALITÉS

  6. GÉNÉRALITÉS :LES PRINCIPES DE COLLABORATION • La collaboration s'établit au travers de conventions précisant notamment : • Les objectifs à atteindre et les contenus d’enseignement visés ; • Les modalités de mises en œuvre et les conditions de sécurité de pratique des activités ; • Les principes de concertation et d’information… GÉNÉRALITÉS

  7. GÉNÉRALITÉS :ORGANISATIONS PÉDAGOGIQUES Trois situations doivent être distinguées : • La classe fonctionne en un seul groupe. L'enseignant doit alors assurer, non seulement l'organisation pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement. • Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l'enseignant n'a en charge aucun groupe en particulier. Son rôle est le même que dans le cas précédent. Le contrôle sera adapté aux caractéristiques du site et à la nature de l'activité. Sauf impossibilité matérielle, l'enseignant procédera au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la coordination de l'ensemble. • Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l'enseignant a en charge l'un des groupes. L'enseignant n'aura plus à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action consistera à définir préalablement l'organisation générale de l'activité avec une répartition précise des tâches et à procéder a posteriori à son évaluation. Dans ces trois situations, il appartient à l'enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité.Le maître informe, ensuite, sans délai, sous couvert du directeur, l'inspecteur de l'éducation nationale de la mesure prise. RETOUR

  8. GÉNÉRALITÉS :SIGNATAIRES DES CONVENTIONS 1. Conventions avec les collectivités territoriales. Entre l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription sur laquelle se trouve la commune ou le siège de l’EPCI (sauf pour les communes du Havre et de Rouen)., et le Maire de la commune ou le Président de l’EPCI 2. Conventions avec le mouvement sportif En l’absence de convention nationale ou départementale mais avec l’existence d’une documentation pédagogique nationale et commune (Ministère, USEP et Fédération) : entre l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription sur laquelle se trouve le siège du club et le Président du club. 3. Conventions avec des centres sportifs (bases de loisirs sportifs, centres équestres, centres nautiques…). Entre l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription sur laquelle se trouve la structure et l’exploitant gestionnaire. 4. Conventions avec des salariés de droit privé. Entrel’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription sur laquelle se trouve la résidence du salarié (adresse déclarée aux différents services administratifs de référence), et le salarié de droit privé. RETOUR

  9. CODE DE L‘ÉDUCATION : Article L312-3 L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaireset dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré : 1º Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l‘État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; 2º Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. RETOUR

  10. CODE DU SPORT : Articles L212-1 et L212-2 (extraits) Article L212-1. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1º Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2º Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 du Code de l’éducation. Article L212-2. Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l’article L12-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. RETOUR

  11. NATATION • Intervenants bénévoles. • Intervenants rémunérés des collectivités territoriales (Communes, EPCI…). • Intervenants rémunérés de sociétés privées d’exploitation ou de gestion d’établissements de bain et salariés de droit privé. • Personnes en cours de formation BEESAN. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

  12. NATATION :INTERVENANTS BÉNÉVOLES NATATION L’agrément, d’une validité de 3 années scolaires, nécessite : • La réussite à un test de capacités physiques comprenant : Une entrée dans l'eau : - plongeonUn déplacement sur une distance de 50 mètres combinant :- 25 mètres en nage ventrale,- un virage réalisé en posant les 2 mains sur le mur et poussée des pieds,- un déplacement de 12,50 mètres en nage dorsale, - une rotation longitudinale,- un déplacement en nage ventrale jusqu'à 5 mètres de l'arrivée,- un maintien en position verticale avec dégagement permanent des voies respiratoires durant 10 secondes,- la recherche puis la présentation d'un objet immergé entre 1,50 m et 2 m de profondeur,- un déplacement final en nage ventrale. • La participation à une session d’information d’une demi-journée. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS NATATION

  13. NATATION :INTERVENANTS RÉMUNÉRÉSDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Remarque : seuls les agents de la filière sportive peuvent prétendre à être agréés. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS NATATION

  14. NATATION :INTERVENANTS RÉMUNÉRÉS DE SOCIÉTÉS PRIVÉES ET SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ • Avoir déclaré son activité à la préfecture et être en possession d’une carte professionnelle d’éducateur sportif ; • Être titulaire d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur : diplôme d’État de Maître Nageur Sauveteur (MNS) ou Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation ; • Être en possession du Certificat d‘Aptitude à l‘Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS) en cours de validité. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS NATATION

  15. NATATION :PERSONNES EN COURS DE FORMATION BEESAN Durant leur stage pédagogique en situation, les personnes en formation Brevet d’État d’Éducateur Sportif du premier degré - option Activités de la Natation (BEESAN)exercent leurs activités uniquement en présence effective de leur conseiller de stage. Remarques : La demande d’agrément (enseignement + surveillance) s’effectue à l’initiative de la structure responsable de la formation. Cette demande s’accompagne des renseignements relatifs aux lieux de stage et aux conseillers de stage. Le conseiller de stage doit lui-même être agréé et titulaire du BEESAN ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS NATATION

  16. AUTRESACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES • Intervenants bénévoles. • Intervenants rémunérés des collectivités territoriales (Communes, EPCI…). • Intervenants rémunérés de structures privées et salariés de droit privé. • Cadres du mouvement sportif fédéral. • Personnes en cours de formation. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS NATATION

  17. AUTRES APS :INTERVENANTS BÉNÉVOLES À l’exception de la natation scolaire, il n’existe pas en Seine-Maritime de procédure de vérification des compétences à destination des intervenants bénévoles susceptibles de participer aux autres activités d’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive. Par conséquent, pour enseigner à titre bénévole : être en possession d’un Brevet fédéral correspondant à l’activité physique de référence ou d’un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (BEES, BPJEPS…). MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

  18. AUTRES APS :INTERVENANTS RÉMUNÉRÉSDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Remarque : seuls les agents de la filière sportive peuvent prétendre à être agréés. * Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme spécifique permet son exercice (Décret 2004-893 du 27 août 2004). MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

  19. AUTRES APS :INTERVENANTS RÉMUNÉRÉS DE STRUCTURES PRIVÉESET SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ • Obligation de déclaration et délivrance d’une carte professionnelle :En application du décret n° 2004-893 du 27 août 2004, "Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité”. “Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent”. “Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation”. “La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification”. • Cadre légal :application de l’article L 363-1 du code de l'éduction(ex art. 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée): être en possession d’un diplôme… inscrit au Répertoire National des Certification Professionnelles (BEES, BPJEPS…) MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

  20. AUTRES APS :CADRES DU MOUVEMENT SPORTIF FÉDÉRAL Seuls les cadres appartenant à une fédération sportive ayant formalisé un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré par la signature d’une convention nationale et/ou l’élaboration de documents pédagogiques nationaux ou départementaux communs peuvent prétendre à obtenir un agrément délivré par les services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime. • Pour enseigner à titre bénévole : être en possession d’un Brevet fédéral correspondant à l’activité physique de référence ou d’un diplôme… inscrit au Répertoire National des Certification Professionnelles (BEES, BPJEPS…). • Pour enseigner contre rémunération : être en possession d’un diplôme… inscrit au Répertoire National des Certification Professionnelles (BEES, BPJEPS…). MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

  21. AUTRES APS :LISTE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVESDONT LES CADRES PEUVENT ÊTRE AGRÉÉS * Il s’agit des ouvrages publiés aux Éditions Revue EP.S, dans la collection “Essai de réponses” RETOUR

  22. AUTRES APS :PERSONNES EN COURS DE FORMATION Conformément à l'article L. 212-1 du code du sport, les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification, peuvent prétendre à être agréés pour participer aux activités d’enseignement de l’éducation physique et sportive. Ils exercent leurs activités en présence effective de leur tuteur. Ce dernier doit impérativement être déjà agréé. MENU PRINCIPAL GÉNÉRALITÉS AUTRES ACTIVITÉS

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