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Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1 er janvier 2004

Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1 er janvier 2004. Introduction. Christine Bonvallet Juriste Section des affaires juridiques du PCT Service juridique du PCT. Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (1).

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Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1 er janvier 2004

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Presentation Transcript


  1. Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1er janvier 2004

  2. Introduction

  3. Christine BonvalletJuristeSection des affaires juridiques du PCT Service juridique du PCT

  4. Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (1) • Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international (EISPE) • Notion de désignation et fonctionnement du nouveau système de désignation • Exigences relatives à la signature, aux indications concernant les déposants et aux pouvoirs Pour de plus amples informations sur les modifications adoptées par l’Assemblée du PCT lors des sessions qui se sont tenues du 23 septembre au 1er octobre 2002 (y compris le rapport final (PCT/A/31/10)) et du 22 septembre au 1er octobre 2003 (y compris le rapport final (PCT/A/32/8)), se référer aux documents suivants : http://www.wipo.int/documents/fr/document/govbody/wo_pct/index_31.htm et http://www.wipo.int/documents/fr/document/govbody/wo_pct/index_32.htm

  5. Modifications du règlement d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (2) • Communication sur demande • Accès aux dossiers • Modifications du système de numérotation des demandes internationales et de l’indication de l’année de dépôt

  6. Entrée en vigueur ; mesures transitoires (1) • À compter du 1er janvier 2004 : • système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international (EISPE) • notion de désignation et fonctionnement du nouveau système de désignation • application de ces modifications aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le1er janvier 2004 ou une date ultérieure

  7. Entrée en vigueur ; mesures transitoires (2) • Exceptions : • l’élection automatique de tous les États désignés s’applique à toute demande d’examen présentée à compter du 1er janvier 2004, quelle que soit la date à laquelle la demande internationale a été déposée • IPER accessible aux tiers à compter du 1er janvier 2004, que la date de dépôt international soit le 1er janvier 2004, avant ou après cette date • il existe d’autres exceptions

  8. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international (EISPE)

  9. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international : points clés (1) • Rapprochement des procédures prévues aux chapitres I et II • toutefois les chapitres I et II demeurent juridiquement distincts • Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) établi pour toute demande internationale • IPRP chapitre I = opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale • IPRP chapitre II = rapport d’examen préliminaire international (IPER) de l’administration chargée de l’examen préliminaire international

  10. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international : points clés (2) • Différence essentielle : • chapitre I : aucun dialogue déposant/examinateur ; aucune modification avant l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP chapitre I) • chapitre II : dialogue avec l’examinateur ; modifications possibles avant l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP chapitre II)

  11. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international :opinion écrite de l’examinateur de l’ISA (1) • L’examinateur de l’administration chargée de la recherche internationale (ISA) prépare le rapport de recherche internationale ainsi qu’une opinion écrite détaillée pour toute demande internationale • L’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale est similaire dans sa teneur et sa finalité à l’opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international

  12. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international :opinion écrite de l’examinateur de l’ISA (2) • L’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale est envoyée au déposant en même temps que le rapport de recherche internationale • Le rapport de recherche internationale est publié avec la demande internationale ; l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas publiée en tant que telle • Le déposant peut adresser au Bureau international, de manière informelle, ses commentaires sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale

  13. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international : chapitre I • Si le déposant ne requiert pas l’examen préliminaire international : • le Bureau international établit le “rapport préliminaire international sur la brevetabilité” IPRP (chapitre I) sur la base de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale • l’IPRP (chapitre I) et les commentaires du déposant • sont envoyés aux offices désignés • sont accessibles aux tiers (mais ils ne sont pas “publiés” contrairement à la demande internationale et au rapport de recherche internationale) • mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité

  14. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international : chapitre II (1) • Si le déposant requiert l’examen préliminaire international : • l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale devient celle de l’administration chargée de l’examen préliminaire international (exception : certaines administrations chargées de l’examen préliminaire international ont décidé de ne pas considérer comme les leurs les opinions écrites de certaines administrations chargées de la recherche internationale) • les modifications ou arguments selon l’article 34 doivent être soumis avec la demande d’examen dans le délai prescrit par la règle 54bis.1.a) ; s’ils sont soumis après que l’administration a commencé à rédiger l’opinion écrite ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), ils peuvent ne pas être pris en compte (règle 66.4bis)

  15. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international : chapitre II (2) • les commentaires officieux du déposant sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ne sont pas transmis à l’administration chargée de l’examen préliminaire international (elle dispose seulement des modifications ou arguments en vertu de l’article 34) • procédure “normale” d’examen préliminaire international • l’administration chargée de l’examen préliminaire international établit l’IPRP (chapitre II) (= IPER) • l’IPRP (chapitre II) est envoyé aux offices élus et rendu accessible aux tiers par le Bureau international au nom de tout office élu qui l’a requis, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité

  16. Système renforcé de recherche internationale et d ’examen préliminaire international Dépôt de la demande internationale 0-12 mois Rapport de recherche internationale Opinion de l ’adm. chargée de la rech. int. fondée sur les critères de brevetabilité 16 Modificationsselon l’article 19 Publication internationale: demande internationale + rapport de recherche internationale (+ modifications selon l’article 19) 18 Chapitre II Chapitre I après l’opinion fondée sur la recherche internationale +3 ou22* Pas de demande d’examen préliminaire international (+ modifications ou arguments selon l’article 34) Demande d’examen préliminaire international 1ère opinion écrite de l’examen préliminaire international = opinion de l’adm. chargée de la rech. int. (sauf si l’adm. chargée de l’exam. prél. int. en décide autrement) Procédure d’examen préliminaire international Le déposant présente des observations sur l’opinion écrite de l’adm. chargée de la rech. int. au Bureau international (si aucun rapport d’exam. prél. int. n’est établi) (procédure informelle) Rapport préliminaire international de brevetabilité par l’adm. chargée de l’exam. prél. int. Rapport préliminaire international de brevetabilité par l’adm. chargée de la rech. int. Rapport préliminaire international de brevetabilité par l’adm. chargée de la rech. int. (+ observations) communiqué aux offices désignés Rapport préliminaire international de brevetabilité par l ’adm. chargée de l’exam. prél. int. communiqué aux offices élus 30 Rapport préliminaire international de brevetabilité par l’adm. chargée de l’exam. prél. int. rendu public Rapport préliminaire international de brevetabilité par l’adm. chargée de la rech. int. (+ observations) rendu public Entrée en phase nationale Entrée en phase nationale * doit, dans la pratique, déposer une demande d’examen préliminaire international à 19 mois pour les pays ayant émis des réserves transitoires en ce qui concerne l’article 22

  17. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international :délai pour présenter une demande d’examen • Nouveau délai pour présenter une demande d’examen préliminaire international (règle 54bis.1.a)): • trois mois à compter de la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale (ou de la déclaration visée à l’article 17.2)a)), ou • 22 mois, à compter de la date de priorité, celui de ces délais qui expire le plus tard devant s’appliquer NOTE: Le délai de 19 mois pour présenter une demande d’examen préliminaire international afin de reporter le délai d’ouverture de la phase nationale de 20 à 30 mois continue de s’appliquer en ce qui concerne les États qui ont informé le Bureau international qu’ils n’appliqueront pas le délai de 30 mois selon le chapitre I

  18. Les offices des États suivants ont informé le Bureau international qu’ils n’appliqueront pas le délai de 30 mois selon le chapitre I, entré en vigueur le 1er avril 2002, aussi longtemps que l’article 22.1) modifié ne sera pas compatible avec leur législation nationale (7 Offices – situation au 26 juillet 2004) : TZ République-Unie de Tanzanie** UG Ouganda** ZM Zambie** CH Suisse* FI Finlande* LU Luxembourg* SE Suède* * Lorsque cet État a été désigné aux fins de l’obtention d’un brevet européen, le délai applicable auprès de l’OEB, au 2 janvier 2002, est de 31 mois ** Lorsque cet État a été désigné aux fins de l’obtention d’un brevet ARIPO, le délai applicable auprès de l’ARIPO, au 1er avril 2002, est de 31 mois Non-applicabilité du délai modifié (30 mois) selon l’article 22.1) • Si aucune demande d’examen préliminaire internationale n’est présentée avant l’expiration d’un délai de 19 mois en ce qui concerne les États mentionnés ci-dessus, l’ouverture de la phase nationale devra intervenir à l’expiration d’un délai de 20 ou 21 mois à compter de la date de priorité

  19. Système renforcé de recherche internationale et d’examen préliminaire international :commencement de l’examen préliminaire international • L’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA) entreprend l’examen préliminaire international lorsqu’elle est en possession : • de la demande • des taxes applicables • du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale mais pas avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plut tôt

  20. Système de désignation

  21. Notion de désignation et fonctionnement du système de désignation • Désignation générale et automatique de tous les États contractants liés par le Traité de coopération en matière de brevets • le formulaire de requête ne mentionne que les exceptions relatives à la désignation de DE, KR et RU (pays avec des règles spécifiques relatives à “l’auto-désignation”) • les retraits de désignations sont néanmoins possibles • Reporter le choix nécessaire des titres de protection jusqu’à l’ouverture de la phase nationale (ex. brevet ou modèle d’utilité, brevet national ou régional) • Inclure les informations relatives au titre de protection principal dans la requête PCT (aux fins de la recherche) pour les demandes de continuation et les brevets d’addition

  22. Système de désignation :exigences relatives à la signature, aux indications relatives aux déposants • La requête peut être signée par un seul déposant – MAIS : • la signature de tous les déposants est requise pour les retraits prévus par la règle 90bis • les offices désignés peuvent exiger la fourniture des signatures ou indications manquantes concernant tout déposant pour l’État désigné considéré, lors de l’ouverture de la phase nationale (règle 51bis.1.a)vi) et vii)) • Il suffit que les indications concernant les déposants soient fournies à l’égard d’au moins l’un d’entre eux qui est habilité à déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur concerné

  23. Renonciation à l’exigence selon laquelle un pouvoir doit être remis(règle 90.4.d) et 90.5.c)) 1. À compter du 1er janvier 2004, l’office récepteur (RO), l’administration chargée de la recherche internationale (ISA), l’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA) et le Bureau international (IB) peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle : • un pouvoir distinct doit leur être remis ; ou l’office récepteur (RO), l’administration chargée de la recherche internationale (ISA), l’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA) peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle : • la copie d’un pouvoir général doit leur être remise

  24. Renonciation à l’exigence selon laquelle un pouvoir doit être remis(règle 90.4.d) et 90.5.c)) (2) 2. Tous les offices ou administrations internationales peuvent néanmoins, dans certaines circonstances particulières, exiger qu’un pouvoir leur soit remis, même si, d’une manière générale, ils ont renoncé à une telle exigence 3. Les informations relatives aux offices ou administrations qui ont renoncé à cette exigence sont publiées dans la Gazette duPCT, le Bulletin PCT Newsletter, le Guide du déposant et sur le site Internet de l’OMPI (PCT)

  25. Modifications corrélatives :présentation d’une demande d’examen préliminaire international • Élection générale et automatique en vertu du chapitre II • codifie ce que le formulaire de demande d’examen préliminaire international indiquait déjà • il n’est désormais plus possible d’exclure l’élection de certain États • toutefois, les retraits d’élections demeurent possibles

  26. Modifications corrélatives :présentation d’une demande d’examen préliminaire international (2) • Désormais, la demande d’examen préliminaire international peut être signée par un seul déposant – MAIS : • la signature de tous les déposants est nécessaire pour les retraits de la demande d’examen préliminaire international ou d’élections • Il suffit que les indications concernant les déposants soient fournies à l’égard d’au moins l’un d’entre eux qui est habilité à déposer une demande d’examen préliminaire international

  27. Nouvelle structure des taxes PCT (1) • “Taxe internationale de dépôt” forfaitaire (remplace les taxes de base et de désignation) • montant : 1400 francs suisses • réductions : • 100 francs suisses pour les dépôts sur papier lorsque la requête est créée avec l’aide des fonctionnalités PCT-EASY qui ont été intégrées dans le logiciel PCT-SAFE et se présente sous forme d’une impression d’ordinateur remise avec une disquette préparée à l’aide de ce logiciel • 200 francs suisses pour les dépôts électroniques lorsque le texte de la description, des revendications et de l’abrégé N’EST PAS en format à codage de caractères (XML) • 300 francs suisses pour les dépôts électroniques lorsque le texte de la description, des revendications et de l’abrégé EST en format à codage de caractères (XML) • payable dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale (règle 15.4) (extensible en vertu de la règle 16bis)

  28. Nouvelle structure des taxes PCT (2) • Taxe de traitement • montant : 200 francs suisses • Toutes les taxes internationales exigibles sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant, • est une personne physique, • qui est ressortissante d’un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant est inférieur à 3000 dollars des États-Unis • Cette réduction de 75% est étendue aux demandes internationales dont le déposant, personne physique ou non, est ressortissant d’un État, et est domicilié dans un État, qui est classé dans la catégorie des “pays les moins avancés” par l’Organisation des Nations Unies

  29. Communications avec les offices désignés ou élus - règle 93bis • Système de “communication-sur-demande” (COR) pour les communications adressées aux offices désignés ou élus : • le système de communication sur demande est le standard général adopté • les documents sont communiqués aux offices désignés ou élus uniquement sur requête de l’office concerné et au moment indiqué par celui-ci • possibilité de créer une bibliothèque numérique afin de simplifier la communication des documents

  30. Accès au dossier d’une demande internationale

  31. Accès au dossier d’une demande internationale(règles 44ter et 94) (1) • L’accès au dossier d’une demande internationale détenu par le Bureau international comprend : • l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale • l’IPRP (chapitre I) ou toute traduction de celui-ci • l’IPRP (chapitre II), si l’office élu l’a autorisé

  32. Accès au dossier d’une demande internationale(règles 44ter et 94) (2) • Moment auquel l’accès est autorisé : • Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale (ISA) et IPRP (chapitre I) : seulement après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité • IPER (chapitre II) : seulement après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité

  33. Modifications du système de numérotation des demandes internationales et de l’indication de l’année (Instructions administratives 110 et 307) • Le système de numérotation des demandes PCT est modifié pour introduire une configuration à 6 chiffres, au lieu de 5, pour le numéro d’ordre et à 4 chiffres, au lieu de 2, pour l’indication de l’année de dépôt : PCT/US2004/123456 PCT/IB2004/123456 PCT/AU2004/123456 Se reporter à la Gazette du PCT n° 47/2001 du 22 novembre 2001, pp. 21585 et 21587 • L’indication de l’année de publication passe également de 2 à 4 chiffres dans le numéro de publication (par ex., WO2004/123456 - voir instruction administrative 404 et Gazette du PCT n° 47/2001)

  34. Conclusion

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