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LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Pourquoi parle-t-on de discipline ?. Le mot « discipline » a plusieurs acceptions. Il s’agit pour nous de parler de droit disciplinaire, à savoir, la possibilité de sanctionner le non-respect d’un règlement.

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LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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Presentation Transcript


  1. LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

  2. Pourquoi parle-t-on de discipline ? Le mot « discipline » a plusieurs acceptions. Il s’agit pour nous de parler de droit disciplinaire, à savoir, la possibilité de sanctionner le non-respect d’un règlement. La nécessité d’une discipline applicable aux fonctionnaires témoigne du rapport intrinsèquement inégalitaire qui existe entre les salariés et les employeurs.

  3. loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Article 29 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

  4. Pas de procédure disciplinaire sans faute • Qu’est-ce que la procédure disciplinaire est censée sanctionner ? • La faute commise à l’occasion de l’exécution du service • La faute commise hors service • La preuve de la faute par référence aux obligations des fonctionnaires.

  5. La faute est un manquement à une obligation • Ainsi le fonctionnaire doit se soumettre à un certain nombre d’obligations qui sont énumérées, pour certaines en tout cas, dans la loi de juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. • Mais la liste n’est pas exhaustive. • La gravité du manquement est considérée comme variable en fonction du grade et des fonctions occupées par l’agent.

  6. L’obligation d’obéir confrontée à l’obligation de désobéir • L’obligation d’obéissance qui a elle seule semble garante du bon fonctionnement de l’administration connaît des atténuations en vertu de la « théorie de baïonnettes intelligentes » si l’illégalité de l’ordre est manifeste (l’article 122-4 du Code pénal déclare irresponsable celui qui a accompli « un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal »). • Mais le principe reste l’obligation d’obéir : Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique

  7. L’obligation de se consacrer à sa mission publique La référence à cette obligation permet aux autorités administratives de sanctionner notamment l’abandon de poste, mais aussi, le manque de conscience professionnelle, les retards, et, enfin, le non respect de la règle d’interdiction de cumul d’emplois public-privé

  8. Les obligations répondant à un devoir de loyauté des agents • L’obligation de discrétion • L’obligation de réserve • L’obligation de loyalisme à laquelle sont tenus de se conformer certains agents dont les emplois sont très liés au pouvoir politique. • L’obligation de neutralité religieuse, politique est issue de la jurisprudence • L’obligation d’impartialité • L’obligation de secret professionnel concernant certaines professions en particulier

  9. Les obligations répondant à un devoir d’honnêteté des agents • L’obligation de probité • L’obligation d’intégrité • L’obligation de ne pas porter atteinte à l’honneur

  10. Pas de sanction sans procédure disciplinaire • La procédure disciplinaire est considérée comme une garantie des droits des fonctionnaires « à un procès équitable » • Les sanctions sont limitativement énumérées : on ne peut pas inventer de nouvelles sanctions (théorie des sanctions déguisées) • Une même faute ne peut être punie qu’une seule fois (principe non bis in idem) • Pas de délai de prescription sauf en cas de suspension donc de « faute grave ».

  11. Pas de sanction sans texte Les sanctions sont classées en 4 groupes qui vont de la plus faible à la plus sévère : • 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de 4 jours maximum • 2ème groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire de 4 à 15 jours • 3ème groupe : exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans, rétrogradation • 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation

  12. La suspension La suspension n’est pas une sanction. C’est ce qu’on peut appeler une mesure conservatoire. Elle est prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Elle est limitée dans le temps (4 mois). Seule l’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire peut prendre une décision de suspension.

  13. La position de l’agent poursuivi • La position la plus classique dans laquelle un agent peut être poursuivi est bien évidemment la position d’activité, qui inclut le cas des congés maladie. • Une procédure disciplinaire peut être introduite également contre un agent en détachement

  14. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE COMME GARANTIE DES DROITS DE L’AGENT POURSUIVI

  15. Le pouvoir de sanctionner Seule l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination peut sanctionner un agent : - le maire - le président Dans la fonction publique territoriale, l’autorité investie du pouvoir de nomination, et donc du pouvoir disciplinaire, est l’exécutif local, c’est-à-dire l’élu, et non le supérieur hiérarchique. Le pouvoir de sanctionner ou pas est discrétionnaire sauf en cas de compétence liée.

  16. Le devoir de sanctionner • L’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire ne sera obligée de sanctionner un agent que lorsqu’un juge pénal aura prononcé la déchéance de ses droits civiques. • Le cas particulier de l’abandon de poste.

  17. Une procédure allégée pour les sanctions du 1er groupe Les sanctions du 1er groupe ne font pas l’objet d’une consultation du Conseil de discipline. Procédure à respecter : • Information de l’agent sur la possibilité d’obtenir communication de son dossier • Information de l’agent sur la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix • Rédaction d’un rapport disciplinaire placé dans le dossier de l’agent et dont il doit pouvoir prendre connaissance • Rédaction d’un procès-verbal de consultation du dossier • Respect d’un délai suffisant pour établir sa défense

  18. L’ouverture de la procédure disciplinaire • L’agent est invité par écrit à venir consulter son dossier • Il lui est indiqué qu’il est envisagé de lui appliquer une sanction en précisant le groupe de sanctions et la sanction envisagée • Les motifs des poursuites sont énoncés également • Le courrier précise également que l’agent a le droit de se faire assister du défenseur de son choix

  19. La consultation du dossier • Elle doit être obligatoirement proposée à l’agent quelle que soit sa situation et quelle que soit la sanction qui est envisagée. • Le dossier contient le rapport disciplinaire. • L’agent peut demander des photocopies de chaque pièce contenue dans son dossier • Un procès-verbal de consultation sera rédigé et signé des personnes présentes

  20. Obligation de constituer un dossier INDIVIDUEL pour chaque agent LOI N.83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES Article 18 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activité politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

  21. La saisine obligatoire du Conseil de discipline Seules l’application des sanctions du premier groupe est dispensée de la saisine du Conseil de discipline. Dans tous les autres cas, le Conseil de discipline est obligatoirement saisi par l’autorité disciplinaire qui envisage l’application d’une sanction. Formellement la saisine du Conseil de discipline se fait par un courrier de saisine auquel est joint le dossier disciplinaire.

  22. Le Conseil de discipline • C’est la Commission administrative paritaire qui, réunie en formation disciplinaire, constitue le Conseil de discipline. • C’est la Commission administrative paritaire dont dépendent les agents de la collectivité qui va connaître de la procédure disciplinaire prise à l’encontre de ces agents. • Comme pour les commissions administratives, il existe un Conseil de discipline par catégorie (A, B et C) • Il s’agit donc d’un organisme paritaire dans lequel le personnel est représenté. • Quand elle siège en formation de Conseil de discipline, la CAP est présidée par un magistrat et non par l’Autorité territoriale (art . 31 de la loi du 26 janvier 1984). • C’est l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe la composition du Conseil de discipline et les modalités de son fonctionnement

  23. Devant le Conseil de discipline • L’agent qui fait l’objet de poursuite est convoqué au moins 15 jours avant la date de la réunion du Conseil. (L’agent peut demander le report de la séance). • L’autorité investie du pouvoir de discipline est convoquée dans les mêmes conditions et dispose des mêmes droits que l’agent poursuivi. Elle ne siège pas. • Les débats ne sont pas publics. • L’agent peut se faire assister d’un conseil (avocat) autre que les délégués du personnel élus en CAP • L’agent qui fait l’objet de la procédure disciplinaire ou l’administration employeur peuvent appeler des témoins

  24. L’avis du Conseil de discipline • Il doit être motivé • Il est adopté à la majorité des membres présents (le Président n’a pas voix prépondérante) • Il n’est pas contraignant pour l’autorité disciplinaire qui peut prononcer une sanction plus sévère ou moins sévère ou abandonner la procédure • Il n’est pas susceptible de recours car il ne fait pas grief

  25. LA DECISION • La décision de sanction ne peut intervenir qu’après consultation du Conseil de discipline sauf pour les sanctions du 1er groupe • L’avis du Conseil de discipline ne s’impose pas à l’autorité territoriale à laquelle revient de prendre la décision finale • La forme de la décision • Les recours possibles contre la décision de sanction

  26. LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE SANCTION • Les sanctions disciplinaires font l’objet d’un contentieux abondant, ce qui a eu l’avantage de faire préciser de nombreuses dispositions par le juge • Le recours devant le Conseil de discipline de recours • Les recours possibles devant le Tribunal administratif • Effacement par une loi d’amnistie

  27. Application de la sanction • Certaines sanctions peuvent être prononcées avec sursis total ou partiel • Effets sur la carrière de l’agent

  28. Disparition de la sanction • Ce n’est pas parce qu’une procédure disciplinaire a été suivie qu’une décision de sanction doit obligatoirement être prise par l’autorité disciplinaire • Disparition de tout ou partie de la sanction pour « bonne conduite ». • L’amnistie.

  29. Les spécificités de la fonction publique territoriale Les règles propres applicables à la procédure disciplinaire de la fonction publique territoriale sont prévues dans les articles 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale

  30. Le régime disciplinaire applicable aux agents non titulaires • Des garanties amoindries par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui vise les agents non titulaires de la fonction publique • Les agents non titulaires ne sont soumis qu’à une partie seulement des obligations des agents publics

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