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La cyberstrat gie de r pression de la cybercriminalit au S n gal : la pr sentation de la loi n 2008- 11 du 25 janvier

SOMMAIRE I. Les choix m?thodologiques de la loi II. Le contenu de la loi. I. Les choix m?thodologiques de la loi . A. La question de la place du nouveau dispositif dans l'arsenal p?nal s?n?galais.? B. Le probl?me de la d?finition des termes techniques de la loi. . A. La pl

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La cyberstrat gie de r pression de la cybercriminalit au S n gal : la pr sentation de la loi n 2008- 11 du 25 janvier

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    1. La cyberstratgie de rpression de la cybercriminalit au Sngal: la prsentation de la loi n 2008- 11 du 25 janvier 2008, portant sur la cybercriminalit. Papa Assane TOURE Magistrat Vice-prsident du Tribunal Dpartemental de Saint-Louis Doctorant en Droit Priv et Sciences Criminelles papaassanetoure@yahoo.fr Dakar, juillet 2008

    2. SOMMAIRE I. Les choix mthodologiques de la loi II. Le contenu de la loi

    3. I. Les choix mthodologiques de la loi A. La question de la place du nouveau dispositif dans larsenal pnal sngalais. B. Le problme de la dfinition des termes techniques de la loi.

    4. A. La place du nouveau dispositif dans larsenal pnalsngalais 1. Le recours la technique de linsertion du nouveau dispositif dans le code pnal. En droit substantiel, article 1e de la loi: Cration dans le Code Pnal dun titre III intitul : Des infractions lies aux technologies de linformation et de la communication En droit procdural, article 2 de la loi: Cration dans le Code de Procdure Pnale dun titre XVI intitul : De la procdure en matire dinfractions commises au moyen des technologies de linformation et de la communication

    5. A. La place du nouveau dispositif dans larsenal pnalsngalais. 2.La reconnaissance implicite de la spcificit du nouveau dispositif. Le cyberdroit pnal: un droit pnal spcifique drogatoire bien des gards des principes du droit pnal commun. Mais le cyberdroit pnal nest pas un droit pnal autonome (sources propres , mthodes dinterprtation propres, juge spcifique )

    6. B. Le problme de la dfinition des termes techniques de la loi. Principe: loption lgislative de la conceptualisation des notions techniques de la loi (systme informatique, donnes informatises, , communication lectronique, pornographie infantile) Crainte ? : Ny a-t-il pas un risque de cristallisation des instruments rpressifs un tat des technologies modernes de la communication? Justification: Un souci de conjurer les difficults dinterprtation du juge pnal sngalais dans lapprciation des nouvelles notions.

    7. II. Le contenu de la loi Llaboration dune cyberstartgie de modernisation du droit criminel face aux TIC. A. La modernisation des instruments de rpression de la cybercriminalit. B. Lamlioration de la procdure de rpression de la cybercriminalit.

    8. A. La modernisation des instruments de rpression de la cybercriminalit. L esprit: ladaptation des mcanismes du droit pnal de fond aux particularismes de la cybercriminalit. 1. Les incriminations pnales. 2. La responsabilit pnale. 3. Les sanctions pnales.

    9. 1. Les incriminations pnales. a. Ladoption dincriminations nouvelles spcifiques aux TIC b. Ladaptation des incriminations traditionnelles aux TIC

    10. a. Ladoption dincriminations nouvelles spcifiques aux TIC La protection pnale des systmes informatiques. La protection pnale des donnes informatiques. Les autres abus. Les infractions informatiques. Les infractions se rapportant au contenu. Les infractions lies aux activits des prestataires techniques de services de communication au public par voie lectronique. Les infractions lies la publicit par voie lectronique.

    11. La protection pnale des systmes informatiques. La condition pralable: lexistence dun systme informatique. La notion: article 1e de la loi: tout dispositif isol ou non, tout ensemble de dispositifs interconnects assurant en tout ou partie, un traitement automatis de donnesen excution dun programme. La non exigence de la protection du systme par un dispositif de scurit. En thorie: la non exigence dun dispositif de protection, pour la protection pnale des systmes informatiques. En pratique: la prsence dun dispositif de scurit est un moyen dtablir la preuve de llment moral des diffrentes atteintes aux systmes informatiques.

    12. La protection pnale des systmes informatiques Les atteintes aux systmes informatiques Les atteintes la confidentialit des systmes informatiques. Laccs frauduleux un systme informatique (article 431-8alina 1e) : pntration dans un systme, contre le gr du matre du systme, en forant ou en contournant le dispositif de scurit. Le maintien frauduleux dans un systme informatique (article 431-9): fait pour un individu non habilit, davoir accd par hasard ou par erreur un systme, ou bnficiant dune autorisation de connexion limite dans le temps, qui reste dans le systme au lieu dinterrompre la connexion.

    13. La protection pnale des systmes informatiques. Les atteintes la lintgrit des systmes informatiques ( article 431-10) . Lentravefonctionnement du systme: les comportements raliss au moyen dactions positives, ayant pour rsultat dempcher laboutissement du traitement informatique . Exemple infections informatiques (virus informatiques, vers informatiques, bombes logiques, chevaux de Troie ) : des programmes destins perturber le fonctionnement normal du systme informatique. Laction de fausser le fonctionnement du systme: laction sur le systme qui, sans empcher son fonctionnement, lui faitproduire un rsultat diffrent de ce qui tait escompt.

    14. La protection pnale des systmes informatiques Les atteintes la disponibilit des systmes informatiques ( article 431-11) . Laccs frauduleux un systme informatique: risque de chevauchement de cet lment matriel avec le dlit daccs frauduleux un systme de larticle 431-8. Lintroduction frauduleuse de donnes dans un systme informatique: opration technique lmentaire consistant incorporer des caractres magntiques nouveaux dans un systme.

    15. La protection pnale des donnes informatises La protection pnale gnrale donnes informatises. La notion de donnes informatises (article 431-7): toute reprsentation de faits, dinformations ou de concepts sous une forme qui se prte un traitement informatique. La donne informatise est la reprsentation numrise de linformation. Le bien informationnel est la substance intellectuelle de la donne informatise.

    16. La protection pnale des donnes informatises Les incriminations prvues: Linterception frauduleuse de donnes informatises (article 431-12): la garantie du secret des donnes, limage des correspondances classiques (lettres, missives) conformment au principe du secret des correspondances lectroniques pos par larticle 13 de la constitution de 2001. Lendommagement, leffacement, la dtrioration, laltration, la dtrioration, la modification frauduleuses de donnes informatises (article 431-13) La tentative des atteintes aux systmes et aux donnes est rprime comme les dlits principaux.

    17. La protection pnale des donnes informatises La protection pnale spcifique des donnes caractre personnel La condition pralable: lexistence de donnes caractre caractre personnel : article 4 de la loi n 2008-12 du 25 janvier 2008, sur la protection des donnes caractre personnel: toute information relative une personne physique identifie ou identifiable directement ou indirectement, par rfrence un numro d'identification ou un ou plusieurs lments, propres son identit physique, physiologique, gntique, psychique, culturelle, sociale ou conomique.

    18. La protection pnale des donnes informatises Les incriminations prvues La mise en uvre des traitements de donnes caractre personnel en violation des formalits lgales pralables (article 431-17) Le non-respect de la mise en demeure de cesser le traitement de donnes caractre personnel adresse par la Commission des Donnes Personnelles (C.D.P) (article 431 - 18) La mise en uvre des traitements de donnes caractre personnel en violation des normes simplifies ou dexonration tablies par la CDP (article 431-19) La mise en uvre des traitements de donnes caractre personnel, hors des cas autoriss, incluant le numro d'inscription des personnes au rpertoire national d'identification des personnes physiques (article 431-20)

    19. La protection pnale des donnes informatises La mise en uvre des traitements de donnes caractre personnel en violation de lobligation de prserver la scurit des donnes (article 431-21) La collecte de donnes caractre personnel par un moyen frauduleux, dloyal ou illicite (article 431-22) La mise en uvre des traitements de donnes caractre personnel en violation du droit dopposition de la personne concerne (article 431-23) La mise et la conservation sur support ou en mmoire informatique de donnes sensibles (article 431-24) La mise et la conservation sur support ou en mmoire informatique de donnes caractre personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sret (article 431-25)

    20. La protection pnale des donnes informatises La mise en uvre des traitements illicite de donnes caractre personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la sant (article 431-26) La conservation des donnes caractre personnel au-del de la dure ncessaire leur finalit (article 431-27) Le traitement de donnes caractre personnel des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques au-del de la dure ncessaire leur finalit (article 431-28) Le dtournement de finalit de donnes caractre personnel (article 431-29) La divulgation illicite de donnes caractre personnel (article 431 - 30) Lentrave laction de la Commission des Donnes Personnelles (article 431-31)

    21. Les autres abus La production, la vente, limportation, la dtention, la diffusion, loffre, la cession la mise disposition dun quipement, programme informatique, dispositif ou donne conue ou spcialement adapte pour la commission dinfractions informatiques ou un mot de passe, un code daccs ou des donnes informatises similaires permettant daccder tout ou partie dun systme informatique (article 431-32). Lassociation de malfaiteurs informatiques (article 431-32): le fait de participer une association forme ou une entente tablie en vue de prparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prvues par la loi sur la cybercriminalit.

    22. Les infractions informatiques Le faux informatique (article 431-14) Le faux informatique principal: le fait de produire ou fabriquer un ensemble de donnes numrises par lintroduction, leffacement ou la suppression frauduleuse de donnes informatises stockes, traites ou transmises par un systme informatique, engendrant des donnes contrefaites, dans lintention quelles soient prises en compte ou utilises des fins lgales comme si elles taient originales. Lusage de faux informatique: usage en connaissance de cause des donnes falsifies. La fraude informatique (article 431-16): lobtention frauduleuse, pour soi-mme ou pour autrui, dun avantage quelconque, par lintroduction, laltration, leffacement ou la suppression de donnes informatises ou par toute forme datteinte au fonctionnement dun systme informatique.

    23. Les infractions se rapportant au contenu. La pornographie infantile: La notion de pornographie infantile: (article 437-7) toute donne quelle quen soit la nature ou la forme reprsentant de manire visuelle un mineur se livrant un agissement sexuellement explicite ou des images ralistes reprsentant un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite.

    24. Les infractions se rapportant au contenu. Incriminations prvues: La production, lenregistrement, loffre, la mise disposition, la diffusion, la transmission dune image ou une reprsentation prsentant un caractre de pornographie infantile par le biais dun systme informatique (article 431-34) Laction de procurer, limportation ou lexportation dune image ou une reprsentation prsentant un caractre de pornographie infantile par le biais dun systme informatique (article 431-35) La possession dune image ou dune reprsentation prsentant un caractre de pornographie infantile dans un systme informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de donnes informatises (article 431-36 alina 1e) La facilitation de laccs des images, documents ou reprsentation prsentant un caractre de pornographie infantile un mineur (article 431-36 alina 2)

    25. Les infractions se rapportant au contenu. Des actes de nature raciste ou xnophobe commis par le biais dun systme informatique. Notion de raciste et xnophobe en matire de TIC: tout crit, toute image ou toute autre reprsentation dides ou de thories qui prconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de lascendance ou de lorigine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernire sert de prtexte lun ou lautre de ces lments ou qui incite de tels actes.

    26. Des actes de nature raciste ou xnophobe commis par le biais dun systme informatique. Les incriminations prvues: La cration, le tlchargement, la diffusion ou mis dcrits, messages, photos, dessins ou toute autre reprsentation dides ou de thories, de nature raciste ou xnophobe, par le biais dun systme informatique ( article 431-38) La menace, linsulte commise par le biais dun systme informatique, de commettre une infraction pnale, envers une personne en raison de son appartenance un groupe qui se caractrise par la race, la couleur, lascendance ou lorigine nationale ou ethnique, ou la religion (article 431-39 et 431-40) La ngation, lapprobation ou justification dactes constitutifs de gnocide ou de crimes contre l'humanit par le biais dun systme informatique ( article 431-41)

    27. Les infractions lies aux activits des prestataires techniques de services de communication au public par voie lectronique La prsentation dinformations fausses au fournisseur dhbergementen vue den obtenir le retrait ou la cessation de la diffusion (article 431-43) Le manquement aux obligations incombant aux fournisseurs daccs et dhbergement (article 431-44): Lobligation de signalement des informations illicites. Lobligation de conservation de donnes permettant l'identification du crateur dun contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Le manquement lobligation spcifique du fournisseur daccs de mentionner dans les contrats de leurs abonns l'existence de moyens techniques permettant des restrictions ou la slection de l'accs certains services (article 431-45) .

    28. Les infractions lies aux activits des prestataires techniques de services de communication au public par voie lectronique Le manquement lobligation gnrale didentification du fournisseur de contenus (article431-46) Fournisseur de contenus professionnels: obligation de mise disposition du public dinformations permettant son identification (noms, prnoms, domicile, dnomination, sige social) Fournisseur de contenus non professionnels: obligation de mise disposition du public dinformations permettant lidentification du fournisseur dhbergement, sous rserve de la communication des lments didentification personnelles ce prestataire. Le manquement lobligation du directeur de publication de publier la rponse portant sur lexercice du droit de rponse en ligne (article431-47)

    29. Les infractions lies commerce lectronique Le manquement de lobligation dinformation du fournisseur de biens et de prestation de services distance et par voie lectronique lgard du consommateur (article431-48) Le refus dun fournisseur lectronique de biens ou de services de rembourser des montants reus dun consommateur dans lexercice de son droit de rtraction (article431-49 ) Laction de tromper lacheteur sur lidentit, la nature ou lorigine du bien vendu. (article431-50)

    30. Les infractions lies la publicit par voie lectronique La mconnaissance des conditions pour bnficier des offres promotionnelles et de la participer des concours ou des jeux promotionnels proposs par voie numrique (article431-51) La ralisation de publicits par courrier lectronique non identifies (article431-51)

    31. Ladaptation des incriminations traditionnelles aux TIC La dmatrialisation du droit pnal des atteintes aux biens. Lgislation antrieure au Sngal: admission jurisprudentielle du vol de donnes informatiques: jugement n 1981 du Tribunal Rgional Hors Classe de Dakar du 6 mai 2006, affaire dite de la Clinique du Cap , confirme par larrt n 680 de la Cour dAppel de Dakar du 16 avril 2007 Pourvoi en cassation: encore pendante devant la Haute Juridiction. La conscration de la thorie du vol dinformation, par le recours au systme de lassimilation de la soustraction frauduleuse dinformation au vol (article 431-53) La soustraction frauduleuse dinformation au prjudice dautrui est assimile au vol Ladmission de lescroquerie portant sur une information (article 431-56) et du recel dinformation(article 431-57).

    32. Ladaptation des incriminations traditionnelles aux TIC Lextension du droit pnal des infractions de presse. Lgislation antrieure, Jugement n 02 du Tribunal Rgional de Ziguinchor le 06 janvier 2004, affaire Robert Sagna: assimilation jurisprudentielle du rseau Internet de procd technique destin atteindre le public ( ancien article 248 du C.P), donc de moyen de diffusion publique. Nouvelle lgislation: La rception expresse des moyens de communication numrique par voie lectronique (Exemple: Internet) dans les moyens de diffusion publique (article 431-58). La modernisation du droit pnal des atteintes la dfense nationale (article 431-62): Lintgration des valeurs intangibles du cyberespace ( donnes numrises ou fichiers informatiss) dans lnumration lgaledes objets des atteintes au secret de dfense nationale.

    33. La responsabilit pnale La conscration du principe de la responsabilit pnale des personnes morales en matire de cybercriminalit (article 431-62) Le domaine: Lexclusion de principe de ltat, des collectivits locales et des tablissements publics. La non exclusion de la responsabilit pnale des personnes physiques auteurs ou complices des mmes faits. La condition: la commission de la cyberinfraction pour le compte de la personne morale, par ses organes ou reprsentants.

    34. Les sanctions pnales La cration de nouvelles peines complmentaires Des peines complmentaires facultatives. L'interdiction d'mettre des messages de communication numrique. Linterdiction titre provisoire ou dfinitif de l'accs au site ayant servi commettre linfraction. La coupure de l'accs au site ayant servi commettre linfraction. Linterdiction de l'hbergement du site ayant servi commettre linfraction. Peine complmentaire obligatoire: la publication de la dcision judiciaire sur un support de communication numrique. Lrection de lutilisation dun systme informatique en circonstance aggravante dinfractions contre les biens ( article 431-54 et s.)

    35. II. Lamlioration de la procdure de rpression de la cybercriminalit Esprit de la rforme: extension des prrogatives des magistrats et des officiers de police judiciaire chargs de la rpression de la cybercriminalit. A. Lamnagement des mcanismes procduraux classiques. B. Linstitution de nouvelles procdures spcifiques aux TIC.

    36. A. Lamnagement des mcanismes procduraux classiques. La conscration de la perquisition informatique. (article 677-36) Utilit des donnes informatises pour la manifestation de la vrit. Perquisition, par accs un systme informatique ou une partie de celui-ci ou dans un autre systme informatique Ladmission de la saisie informatique (article 677-37) La dcouverte par le juge dinstruction dans le systme informatique de donnes stockes qui sont utiles pour la manifestation de la vrit. La saisie du support ne parat pas souhaitable. Saisie par copiage sur des supports de stockage informatique pouvant tre saisis et placs sous scells des donnes utiles pour la manifestation de la vrit, ainsi que celles qui sont ncessaires pour leur comprhension ( hypothse des donnes cryptes). Ladmission expresse de la preuve lectronique en matire pnale (article 677-40) Lidentification la personne dont il mane. Ltablissement et la conservation de la preuve dans des conditions de nature en garantir l'intgrit

    37. B. Linstitution de nouvelles procdures spcifiques aux TIC. La conservation rapide des donnes informatises archives (article 677-35) Risques de perte ou de modification des donnes informatises archives dans un systme informatique. Injonction toute personne de conserver et de protger l'intgrit des donnes en sa possession ou sous son contrle, pour la bonne marche des investigations judiciaires Le dlai de conservation des donnes: deux ans au maximum. Linterception de donnes informatises (article 677-38) Les donnes concernes: donnes relatives au contenu de communications spcifiques (par opposition aux donnes de connexion ou de trafic) , transmises au moyen dun systme informatique.

    38. B. Linstitution de nouvelles procdures spcifiques aux TIC. Les modalits de linterception de donnes La facult du juge dinstruction, Soit dutiliser les moyens techniques appropris en vue de la collecte ou de lenregistrement en temps rel des donnes relatives au contenu de communications spcifiques, transmises au moyen dun systme informatique. Soit dobliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacits techniques collecter ou enregistrer, en application de moyens techniques existant, ou prter aux autorits comptentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer les donnes informatises.

    39. B. Linstitution de nouvelles procdures spcifiques aux TIC. La procdure spcifique aux infractions lies aux donnes caractre personnel. Leffacement des donnes caractre personnel faisant l'objet du traitement ayant donn lieu linfraction (article 677-41) Mesure ordonne par lautorit judicaire, en cas dinfractions aux donnes caractre personnel. Lhabilitation lgale des membres et les agents de la Commission des Donnes Personnelles(CDP) pour constater l'effacement des donnes. Lobligation du Ministre Public dinformer le Prsident de la Commission des Donnes Personnelles des poursuites lies aux infractions relatives aux donnes caractre personnel et le cas chant, des suites (article 677-42) Facult pour le Prsident de la Commission des Donnes Personnellesou son reprsentant de dposer ses observations ou les dvelopper oralement l'audience.

    40. JE VOUS REMERCIE DE VOTRE TRES AIMABLE ATTENTION

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