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Module de Formation. COMMISSION DE REFORME. PROGRAMME DU STAGE:. 1er jour: Interrogations et attentes des stagiaires Personnel concerné par la CDR Rôle, attribution, fonctionnement de la CDR Rôle, attribution, fonctionnement du Comité médical

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Presentation Transcript


  1. Module de Formation COMMISSION DE REFORME

  2. PROGRAMME DU STAGE: 1er jour: Interrogations et attentes des stagiaires Personnel concerné par la CDR Rôle, attribution, fonctionnement de la CDR Rôle, attribution, fonctionnement du Comité médical Rôle, attribution, fonctionnement du Comité Médical Supérieur Différence entre le comité médical et la CDR

  3. 2ème jour : Imputabilité Accident de service / Trajet Maladies professionnelles Types de congé maladie: Congé Maladie Ordinaire (C.M.O.)

  4. 3ème JOUR • Types de congé maladie:Congé Longue Maladie (C.L.M.);Congé Longue Durée (C.L.D.) • Positions statutaires autres :Temps Partiel Thérapeutique, Reclassement, Mise en disponibilité d’office pour raisons de santé. • IPP, Règle de Balthazar, Différentes indemnités, ATI …

  5. 4ème JOUR Types de recours, de contestation Cas concrets, mises en situation, conseils pratiques. Bilan du stage

  6. Quelques textes de références : • Loi 84-53 du 26 janvier 1984 • Décret 86-442 du 14 mars 1986 / décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatifs aux comités médicaux,conditions d’aptitude physique et au régime congé de maladie (Annexe 12-3) • Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 : relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). (Annexe 12-4) • L’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la FPT et de la FPH (Annexe 8)

  7. Personnel concerné par les Commissions de réforme ? Les agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière sauf les agents détachés sur des emplois ne conduisant pas à pension CNRACL Les agents détachés de l’État sur un emploi relevant de la CNRACL

  8. LA COMMISSION DE REFORME ANNEXE 1

  9. LA COMMISSION DE REFORME • Sa constitution • Sa composition • Son rôle • Son fonctionnement

  10. SA CONSTITUTION La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du Préfet (art.2) Le Préfet désigne le Président qu’il choisit parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, ou un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la CDR, ou une personnalité qualifiée qu’il juge compétente.

  11. Sa composition (art.3): • 2 médecins généralistes, et si besoin, un médecin spécialiste qui participe aux débats sans voter (sauf en l’absence d’un généraliste) • 2 représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement concerné • 2 représentants du Personnel appartenant à la même catégorie que l’agent concerné, désignés par les 2 organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP, (art.6). Chaque titulaire a 2 suppléants.

  12. SON FONCTIONNEMENT: La commission ne peut délibérer que si au moins 4 de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. 2 praticiens (Titul.ou supl.)doivent être présents obligatoirement. (Le spécialiste n’a voix délibérative, par dérogation, qu’en l’absence de l’un d’eux).

  13. suite Les avis sont émis à la majorité des présents, ils doivent être motivés dans le respect du secret médical En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu. Le Président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote (art.3) Les avis sont communiqués aux intéressés (Arrêté du 4 Août 2004,art.17) (Annexe 8)

  14. SON ROLE • La CDR apprécie l’imputabilité au service de la maladie professionnelle ou de l’accident de service. Elle doit donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée ou sur l’aptitude à occuper un emploi adapté à son état physique (art.21) • Si un agent demande à bénéficier de certaines dispositions relatives aux congés, la CDR donne son avis sur l’imputabilité de ce congé, sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée ainsi que sur sa durée lorsque l’inaptitude est provisoire

  15. l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres (CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

  16. suite La CDR est compétente également pour: • les mises en disponibilité d’office pour raison de santé (art. 24) • l’admission à la retraite pour inaptitude (art.1er) • la reconnaissance ou la détermination du taux d’invalidité temporaire • le lien entre infirmité préexistante et invalidité. • elle intervient dans l’attribution de l’A.T.I.

  17. Suite de la suite • L’imputabilité au service peut-être demandée, même avec retard, mais tous les avantages statutaires seront alors attribués sous réserve du respect de la déchéance quadriennale. (question écrite du 02/07/81) • La commission de réforme peut faire procéder (nepouvant agir elle-même), à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises estimées nécessaires et peut prescrire des compléments d’instruction.(BI n°293-C-P7-74-5).

  18. LE COMITE MEDICAL(décret 87-602 du 30/7/87) Il est constitué dans chaque département et placé sous la responsabilité du Préfet

  19. SA COMPOSITION : • 2 praticiens de médecine générale et pour les cas relevant de sa compétence • 1 médecin spécialiste de l’affection relevant des congés de longue maladie ou de longue durée • Son secrétariat est assuré par un médecin inspecteur de santé.

  20. Le Comité médical est consulté pour:art.4 du décret 87-602 du 30 juillet 1987: • La prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs • l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée • la réintégration à l’issue de ces congés CLM CLD • la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie • l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du Fonctionnaire

  21. Suite comité médical: Ainsi que tous les cas prévus par des textes réglementaires. Il peut également recourir à des experts pris en dehors de lui, parmi les médecins agréés.

  22. SUITE Le médecin de prévention est informé de la tenue du comité médical et peut formuler des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion.(art.9 du décret 87-602 du 30 juillet 1987). Il peut demander communication du dossier de l’agent concerné. L’intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix.

  23. LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR Son siège se situe à PARIS, 14 rue Duquesne 75 350 - 07 SP • C’est une instance de recours appelée à donner son avis sur les cas litigieux qui ont été préalablement examinés en 1er ressort par le comité médical • Il se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis

  24. SA COMPOSITION Il est composé de médecins nommés pour 3 ans, par le Ministre de la santé.(décret 86-442 du 14 mars 1986) • Il comprend 2 sections : - une de 5 membres, compétente en ce qui concerne les maladies mentales - une de 8 membres, compétente pour les autres affections

  25. Il est obligatoirement consulté • Lorsque le bénéfice du congé de longue maladie est demandé au titre d’une affection ne relevant pas de la liste des affections ouvrant droit à CLM et après avis du comité médical compétent. 

  26. Fin de la 1ère journée Bonne soirée et à demain!

  27. BONJOUR… BIEN DORMI ?

  28. ALORS NOUS ALLONS VOIR… L’ ACCIDENT DE SERVICE (Annexe 2) LES MALADIES PROFESSIONNELLES (Annexe 5-1)

  29. Accident de Service et Maladies ProfessionnellesCode de la Sécurité Sociale : reconnaissance maladie professionnelle • IMPUTABILITE : Lorsqu’un agent est victime d’un accident pendant son travail ou qu’il contracte une maladie dont la cause peut-être due aux conditions de travail, on dit que cet accident ou cette maladie est imputable au service. Est également considéré comme accident de service, l’accident qui survient sur le trajet le plus direct pour se rendre entre son domicile et le lieu de travail (ou vice-versa).

  30. L’ accident de trajet, domicile /travail ne sera reconnu imputable au service que si le parcours n’ait pas été détourné ou interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant du service.

  31. Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l’accident de service : • Le lieu de l’accident, qui doit être le lieu de travail. • L’heure de l’accident, qui doit se situer pendant les horaires de travail. • L’activité exercée au moment de l’accident, qui doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions. C.A.A : Reconnaissance d’un suicide en accident de service. (Annexe 17)

  32. Une Maladie est professionnelle Si elle est la conséquence directe de l’exposition du travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle .(définition: INRS) Code de la Sécurité Sociale : Reconnaissance de la maladie professionnelles (Annexe 6)

  33. Pour chaque affection… Les conditions à remplir,pour chaque affection sont précisées dans les tableaux de la sécurité sociale (art.L 461-2 et R 461-3) La liste des maladies proposées dans les tableaux n'étant pas limitative, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée (Conseil d’Etat : 7 juillet 2000). (Annexe 23) Les maladies contractées en service peuvent être indemnisées par la CNRACL(décret 2000-1020 du 17 octobre 2000)

  34. Reconnaissance d’un A. S. ou d’une M.P. L’agent victime d’un accident doit le plus rapidement faire une déclaration d’accident (toute déclaration d’accident survenu sur le lieu de travail et pendant les heures de travail est recevable même si elle n’entraîne pas d’arrêt de travail).

  35. Il est toujours préférable de faire une déclaration compte tenu des séquelles qui peuvent apparaître postérieurement.

  36. Avoir si possible, toujours, le témoignage d’un tiers ayant été témoin de l’accident car il faut apporter la preuve qu’il existe un lien de cause à effet entre les blessures, ou la maladie, et l’exécution du service.

  37. Position statutaire : • Suite à un Accident de Service ou une Maladie Professionnelle, l’agent est placé en congé pour accident de service jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son travail ou jusqu’à la mise à la retraite.

  38. Il doit demander à bénéficier de ce congé auprès de l’autorité dont il relève en transmettant un certificat médical initial. Certificat qui est établi par le médecin qui procède aux premières constatations des lésions.

  39. L’imputabilité de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être appréciée par la commission de réforme.(Annexe 5-1, 5-2 & 25)Il est donc important que le dossier soumis soit complet et qu’il indique les circonstances précises dans lesquelles s’est produit l’accident.

  40. Dans le cas où un accident ou une maladie n’a aucun lien avec le service, l’agent est placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

  41. l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut-être considéré comme consolidé mais ne peut pas reprendre son travail. Si cette situation découle de causes n’ayant plus de rapport avec l’A.S. ou la M.P. il est placé en CMO.

  42. Pour les accidents de service ou les maladies professionnellespas de limite de durée dans la prise en charge(Annexe 2)UnCertificat de prise en charge est produit par la collectivité. (Annexe 26)

  43. CONSOLIDATION :Elle est effective si : • Le traitement actif est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées.

  44. CERTIFICAT DE CONSOLIDATION : 3 possibilités • Guérison avec retour antérieur. • Guérison avec possibilité de rechute ultérieure. • Consolidation avec séquelles Il doit préciser : • Les lésions constatées. • Les conséquences éventuelles qui peuvent être envisagées.

  45. LES CONGES MALADIE GENERALITES: Les Fonctionnaires des collectivités locales bénéficient d’un régime de congés de maladie particulier.

  46. Le Congé de maladie ordinaireArt.14 et suivants décret 87-602 du 30 juillet 1987 (Annexe 12-3) • L’agent est mis de plein droit en congé de maladie lorsqu’elle est dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. • L’agent doit adresser à son employeur un certificat émanant d’un médecin, pour obtenir ce congé. • L’employeur peut, à tout moment, faire procéder à la contre visite de l’agent, par un médecin agréé dont les conclusions peuvent être soumises au comité médical. • Le médecin est juge de l’incapacité temporaire de travail

  47. Quelle est sa durée? Quelle rémunération? • La durée des congés de maladie ordinaire ne doit pas excéder 12 mois consécutifs. • L’agent conserve son traitement intégralement pendant les 3 premiers mois, les 9 mois restants sont à demi-traitement.

  48. Si l’agent ne peut pas reprendre au bout de 6 mois consécutifs Le Comité Médical est saisi pour avis pour la prolongation, dans la limite des 6 mois restants. Il en est de même pour les 12 mois consécutifs.

  49. Fin de la 2ème journée Bonne soirée et à demain!

  50. BONJOUR… BIEN DORMI ?

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