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Entreprise en difficultés

Entreprise en difficultés. DJCE Formation continue 19 mai 2011. Lieu Date. Introduction. Présentation : Edouard Bertrand Lamy Lexel Les séances La méthode Le thème. Présentation. Département Restructurations et entreprises en difficultés Depuis 2001 : Lamy Lexel Avocats Associés

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Entreprise en difficultés

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Presentation Transcript


  1. Entreprise en difficultés DJCE Formation continue19 mai 2011 Lieu Date

  2. Introduction Présentation : • Edouard Bertrand • Lamy Lexel • Les séances • La méthode • Le thème

  3. Présentation Département Restructurations et entreprises en difficultés Depuis 2001 : Lamy Lexel Avocats Associés Associé - Responsable du département Contentieux 1994 – 2001 : CabinetDeloitte & Touche Département judiciaire (Lyon) 1991 – 1994 : Cabinet Bouscambert / Gast - GIE Lexel (Lyon) Chargé de travaux dirigés en droit bancaire, et droit des procédures collectives. – Université Lyon III (Pr B Sousi et JP Haehl) Domaines d’expertise Entreprises en difficultés et restructuration Droit bancaire et financier Droit des sociétés Droit économique Pénal des affaires Edouard BERTRAND Avocat, Associé Barreau de Lyon Diplome de Droit Bancaire (Lyon III) 1989 DESS Droit bancaire et financier (Paris I) 1990 Diplôme Institut d’Études Politiques (éco-fi) 1988 ebertrand@lamy-lexel.com Tel : 06 11 63 60 60 // 04 72 74 53 00

  4. Un cabinet d’avocats français Présentation • LAMY LEXEL • À la 41ème place des cabinets d’avocats français indépendants* • À la 6ème place des avocats conseils LBO (VE<75M€)** • Un rayonnement au plan national : - Bureaux à Paris et à Lyon Né en 1998 de la fusion de deux grands cabinets juridiques : Lamy Avocats Associés + Lexel Conseil * Décideurs Stratégie Finance Droit, 2010 ** Private Equity, 2010

  5. Présentation Clientèle et secteurs d’activité Santé Distribution Entreprises multinationales Immobilier Assurance Banques, investisseurs Finance Petites et moyennes entreprises Technologies avancées Transport Dirigeants Services Collectivités locales et territoriales Industrie Energies renouvelables

  6. Présentation Savoir-faire LAMY LEXEL assiste ses clients dans les principaux domaines du droit, en France et à l’étranger • Quatre départements opérationnels • Droit des Affaires • Droit Social • Droit Fiscal • Contentieux, Arbitrage, Médiation • Expertises du Cabinet : • gestion patrimoniale, fusions acquisitions, contrats, concurrence, consommation, distribution, nouvelles technologies, propriété intellectuelle, droit international, procédures collectives…

  7. Chiffres clés Présentation • 10 M€ de C.A. en 2010 • Effectif global de 90 personnes dont • 40 avocats • 15 avocats associés • 1 Senior Manager • 25 assistantes juridiques • Un partage des rôles bien défini et une implication à tous les niveaux • Des fonctions marketing, communication, ressources humaines, développement, gestion du savoir, destinées à enrichir le service rendu aux clients

  8. Présentation • Jeudi 16 juin 2011 : - Sauvegarde - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire - Sanctions • Les séances : • Jeudi 19 mai 2011 : - Présentation - Introduction - Prévention - Mandat ad hoc - Conciliation

  9. Présentation • La méthode : • des documents de travail tirés de la pratique • des échanges • Un support Power Point • Une bibliographie

  10. Bibliographie • Entreprises en difficultés, instruments de crédits et de paiement, LGDJ, Françoise Perrochon, Régis Bonhomme • Sauvegarde des entreprises en difficultés, Delmas, Alain Lienhard • Guide pratique : Loi de sauvegarde des entreprises, Acteurs de l’économie, groupe interprofessionnels du Tribunal de commerce de LYON

  11. Présentation • Le Thème : • Sur le programme : « Procédures collectives » • En réalité : « Entreprises en difficultés » • Les procédures collectives ne sont qu’un volet du régime juridique du traitement des entreprises en difficulté, • Ce traitement repose sur • des procédures collectives • des procédures amiables, conventionnelles

  12. Introduction Objectif en 10 heures ? • Faire une présentation rapide des principales solutions pour le traitement des entreprises en difficultés (Livre 6ème du Code de commerce) Comment ? • un rappel des enjeux liés aux défaillances d’entreprises • une présentation schématique des différentes solutions (la boite à outil). • des explications sur chacune de ces solutions.

  13. Introduction • Tous les 10 ans, on recommence une loi : • 1er mars 1984 : 1ère loi sur la prévention et le règlement amiable (mandat ad hoc + RA) • 25 janvier 1985 : Loi sur le RJ et LJ (décret du 27 décembre 1985) • 10 juin 1994 : Réforme de la loi de 1985 = Loi sur la prévention et le traitement des difficultés • 26 juillet 2005 : loi de sauvegarde (décret du 28 décembre 2005), applicable depuis le 1er juillet 2006

  14. Introduction • Les pouvoirs publics ne peuvent rester passifs : • risque social • risque de concurrence déloyale • risque de contagion : effets domino • Changement de philosophie : • Du droit de la faillite (répressif et protecteur des créanciers)… • …au droit des entreprises en difficultés (1967 et surtout en 1984/85) : • - élargissement aux artisans et agriculteurs, • - dégradations du sort des créanciers, • - amélioration du sort des salariés • - rôles accrus du juge et du MP

  15. Introduction • Or malgré ces innovations : 9 défaillances sur 10 terminent en LJ (même ratio) • Constat d’échec : trop de casse (60 000/6M€) et trop peu d’adaptation • Anticiper davantage + renforcer le volet préventif : en 1 an, la sauvegarde = 1% des procédures collectives (dont 45% converties en LJ et 18% en RJ !!!) • 1000 sauvegardes ouvertes en 2 ans (2007-2008) • D’où de nouvelles réglementations plus fréquentes : • L’ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009 • La Sauvegarde financière accélérée (Loi du 22 octobre 2010)

  16. Introduction • Les tendances de fond des dernières réformes : • Favoriser le règlement concerté des difficulté en amont : • Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, • Améliorer l’efficacité des redressements et des liquidations judicaires : • Distinction entre les voies de sorties (continuation, redressement...) • Accélération des LJ • Rationaliser les sanctions

  17. Difficultés juridiques, éco, fi avérées mais pas de cessation des paiements Mandat ad hoc Protocole Traitement préventif Amiable Confidentiel ciblé Pas de cessation des paiements Mais des difficultés qu’il ne peut surmonter Accord constaté Conciliation Difficultés juridiques, éco, fi Avérées ou prévisibles Ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours Accord homologué Cessat° des paiements Impossibilité de faire face à son passif exigible avec sa trésorerie courante Sauvegarde Plan de sauvegarde Traitement curatif Judiciaire Public collectif Plan de continuation échec Cessation des paiements depuis plus de 45 jours Redressement Judiciaire Plan de cession échec Cession d’actifs isolés Situation irrémédiablement compromise, Continuité de l’exploitation impossible Liquidation Judiciaire Cession de l’entreprise

  18. Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde R.J. L.J. Initiative Publicité de la Procédure Effets sur les dettes Pouvoirs du Dirigeant Licenciemt Éco Cession de l’entreprise à des tiers Dirigeant Dirigeant Dirigeant Dirigeant TC Dirigeant TC Créanciers Créanciers Confidentiel Confidentiel publication publication publication Sauf si du jugement du jugement du jugement homologat° TC Aucun sauf Aucun saufpassif gelé passif gelé passif gelé si accord si accord et traité et traité et traité amiable amiable collectivemt collectivemt collectivemt Inchangé Inchangé Surveillance/ Surveillance/ Direction Assistance par Assistance/ exclusive par le Mandataire Direction par le mandataire le mandataire Entreprise Entreprise Entreprise Autorisation du réalisé par le juge Com et liquidateur réalisé par l’AJ Autonomie de Autonomie de Ce n’est pas oui selon le oui selon le décision décision le but jugmt du TC jugemt du TC

  19. En amont : les mesures de détection • Avant la mise en jeu de l’arsenal législatif sur les entreprises en difficultés • Des mesures de détection existent : les procédures d’alertes • Depuis la loi de 1984 (1ère loi sur la prévention) • Multiples canaux d’informations : greffes, répertoires des métiers, hypothèques • Ces informations peuvent déclencher des alertes : « Au feu » pour provoquer des réactions • Le critère de déclenchement : • pas des clignotants précis ( défaut de paiement de cotisation, déficit, licenciements..) • un critère général : « Menace affectant la continuité de l’exploitation » • sont concernés les faits de nature à compromettre l’équilibre financier de l’entreprise : grèves, hiver sans neige pour un exploitant en station, dégradation • du fond de roulement…

  20. En amont : les mesures de détection • Qui peut déclencher ? • les associés ou actionnaires : droit à l’information (art L 225-120 C. Com) • le CAC (art L 234-1 et 234-2, L 251-15, L 612-3 et L 612-4 C. Com) • Procédures pour les SA • Phase 1 : info du conseil ou du Directoire • Phase 2 : Sollicitation d’une délibération (si réponse non satisfaisante dans les 15 jours) Délibération en présence du CAC, communiquée au Pdt du TC + CE • Phase 3 : convocation d’une AG avec rapport spécial du CAC. • Procédures pour les autres sociétés : 2 phases • demande d’info/réponse communiquée au CE + Pdt du TC • rapport spécial du CAC + invitation à faire délibérer une AG sur les faits (communiqué au Pdt du TC

  21. En amont : les mesures de détection • Le CE (art L 432-4 C. trav.) • pour les « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la société ». • Phase 1 : demande d’info au CE • Phase 2 : rapport du CE communiqué au CAC avec avis sur l’opportunité de saisir l’organe d’administration • Phase 3 : CA ou CS. La réponse doit être motivée • Alerte des groupement de prévention agréé (Art. L 611-1). • Analyse des informations économiques, comptables, financières transmises par l’entreprise • Si indices de difficultés : proposition d’intervention d’un expert • Ces groupements bénéficient du concours des administrations et de la BDF. • l’adhésion : pour toute personne immatriculée au RCS ou au RM et à toute personne morale de droit privé

  22. En amont : les mesures de détection • Le Président du TC (art L 611-2 C. Com.) • Cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation • révélé par tout acte, document ou procédure • pour toute société commerciale, GIE ou entreprise individuelle commerciale ou artisanale • Convocation à un entretien • par le greffier par LRAR, un mois à l’avance • facultatif mais si absence du dirigeant, faculté pour le Pdt d’obtenir toute communication du CAC, représentants du personnel, administrations publiques, SS pour avoir une situation exacte. • objectif : envisager mes mesures pour redresser la situation. • Entretien avec le Pdt du TC • confidentiel (sans le greffier) : Pdt ou délégué à la prévention, dirigeant (+ conseil) • échange informel. Pas de conseil. L’objectif est de faire prendre conscience + expliquer les solutions. • PV de réunion : date, lieu, personnes • A l’issue : classement, nouveau rdv, saisine d’office du TC

  23. Le mandat ad hoc La procédure « idéale » : Art. L 611-3 + R 611-18 à 21 • Confidentialité absolue, liberté complète (mission, délais) Modalités : 1 seul article de Loi, 4 articles du Décret • Requête soutenue devant le Président par le dirigeant (+avocat) • Ordonnance désignant le mandataire (plus de juges, ni anciens juges de moins de 5 ans) • Le mandataire est un médiateur entre les parties en confrontation : créancier, entreprise, actionnaires… • Peut servir d’étape préalable à la conciliation (durée illimitée) • Protocole entre les parties…que le TC ne connaît pas. • Efficace si le nombre de créancier est limité.

  24. Le mandat ad hoc Depuis l’ordonnance du 18 XII 2008 : • Le nom du mandataire ad hoc peut être proposé dans la requête (comme pour la conciliation)

  25. La conciliation La procédure amiable « cadrée » : Art. L 611-3 + R 611-1 à 4 • Confidentialité moins assurée (CAC, Proc et publicité selon le dernier épisode : constat ou homologation de l’accord) • Choix du conciliateur • Modalités : • Requête soutenue devant le Président par le dirigeant (+ avocat) • Ordonnance désignant 1 conciliateur (4 mois maxi prorogeable 1 mois) • Mais info du CAC + du Parquet (faculté d’appel)

  26. La conciliation • Conditions d’éligibilité : • personnes exerçant une activité commerciale • qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière • avérée ou prévisible, • et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours • Modalités : • Les parties sont tenue à la confidentialité (Art L 611-15 C.Com) • Le conciliateur doit être un tiers indépendant (non rémunéré par une partie dans les 24 dernies mois et pas d’ancien juges depuis moins de 5 ans • (Art L 611-13 C.Com)

  27. La conciliation • Objectif : • Trouver avec les créanciers un accord amiable mettant fin aux difficultés: les 3 cercles (banques, publics, fournisseurs) • Effets : • L’Urssaf et le Trésor peuvent consentir des remises de dettes (Art L 611-7 C.Com) • Plus de suspension provisoire des poursuites par le Président du TC (ex Règlement Amiable) • Mais possibilité au Président d’accorder des délais (1244 C.Civ) si un créancier engage des poursuites.

  28. La conciliation constatée / homologuée Une sortie unique (un protocole), deux méthodes (constat ou homologation) : • Un protocole de conciliation transactionnel est signé par les partie, y compris conciliateur. Le constat de la conciliation (Art L 611-8-I C.Com) : • A la demande conjointe de toutes les parties (par requête), • et au vu d’une attestation du débiteur qui déclare qu’il n’y a pas ou plus de cessation des paiements à la date du protocole, • le Président « constate » la conciliation et lui donner force exécutoire (comme en référé). • Effets : • L’ordonnance du Président n’est pas publiée : confidentialité totale • Le protocole est exécutoire (comme une ordonnance de référé).

  29. La conciliation constatée / homologuée L’homologation de la conciliation (Art L 611-8-II C.Com) : • A la demande du seul débiteur (mais souvent exigée par les créanciers), • le Tribunal homologue le protocole par un jugement, à trois conditions : • Le débiteur n’est pas ou plus en CP, • L’accord assure la pérennité de l’entreprise, • L’accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires du protocole. • Audience : parties à l’accord, représentant des salariés, conciliateur, Proc • Jugement publié et déposé au greffe, accessible à tous (Art L 611- 10 C.Com) - risque de recours (tierce opposition) de la part des créanciers non partie à l’accord dans un délais de 10 jours

  30. La conciliation constatée / homologuée • Effetsde l’homologation : • Perte de la confidentialité : risques (Sfac, BdF…). Art L 611-10 • Mais purge des risques la période antérieure (faute de gestion, octroi abusif des banques, nullités de période suspecte…) • Privilège de la conciliation (Art L 611-11 C.Com) : • New money + fournisseurs = n°2 si RJ, LJ, SG ultérieurs. • Opposabilité des délais + remises par les créanciers aux cautions, PP ou PM

  31. La conciliation Les améliorations pour la conciliation suivant l’ordonnance du 18 XII 2008 : • Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte que 3 mois après la précédente (« amélioration ? ») • Le délai pour obtenir l’homologation de la conciliation par le TC est exclu des 4 mois prévus par la loi.

  32. La conciliation • 3 nouveaux articles du C. Com précisent les effets de l’accord de conciliation • Pendant la durée de l’accord constaté, les créanciers ne peuvent agir en justice pour obtenir le paiement de leur créance (Art L 611-10-1 C.Com) • Les garants du débiteur peuvent se prévaloir des délais et remises de l’accord constaté ,comme pour l’accord homologué (Art L 611-10-2 C.Com) • Si l’accord constaté n’est pas respecté, les clauses de déchéances automatiques du terme sont écartées (Art L 611-10-3 C.Com)

  33. Difficultés juridiques, éco, fi avérées mais pas de cessation des paiements Mandat ad hoc Protocole Traitement préventif Amiable Confidentiel ciblé Pas de cessation des paiements Mais des difficultés qu’il ne peut surmonter Accord constaté Conciliation Difficultés juridiques, éco, fi Avérées ou prévisibles Ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours Accord homologué Cessat° des paiements Impossibilité de faire face à son passif exigible avec sa trésorerie courante Sauvegarde Plan de sauvegarde Traitement curatif Judiciaire Public collectif Plan de continuation échec Cessation des paiements depuis plus de 45 jours Redressement Judiciaire Plan de cession échec Cession d’actifs isolés Situation irrémédiablement compromise, Continuité de l’exploitation impossible Liquidation Judiciaire Cession de l’entreprise

  34. La sauvegarde • Principale innovation de la loi du 26 juillet 2005 • applicable depuis le 1er janvier 2006 • introduction d’un nouveau régime entre la conciliation et le RJ • loi dite « loi de sauvegarde » des entreprises • améliorée dès le 18 décembre 2008 par ordonnance • Objectifs : • Changer de mentalité : déculpabiliser par un droit à l’échec • Mieux protéger les droits du dirigeant : pas d’éviction, maintien des pouvoirs • Permettre de restructurer l’entreprise sans risquer de la perdre

  35. La sauvegarde • Les personnes éligibles à la sauvegarde (L 620-2) • toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, • tout agriculteur, • toute personne physique exerçant une activité professionnelle, indépendante, y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, • toute personne moral de droit privé. • Conditions (L 620-1) • Ne pas être en état de cessation des paiements • Justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter • suppression du « risque d’être prochainement en ECP »

  36. La sauvegarde • Modalité d’ouverture de la sauvegarde (L 621-1) • Uniquement sur demande du débiteur : dossier déposé au greffe(R 621-1) • Comptes annuels du dernier exercice, extrait K bis, • situation de trésorerie, nombre de salariés • compte de résultat prévisionnel, inventaire sommaire des biens • Etat des créances et des dettes (identité + adresse des créanciers) • Etat actif et passif des suretés et engagements hors bilan, • Nom et adresse des représentant des salariés • Désignation de l’ordre professionnel dont dépend le débiteur (profession libérale) • Nom de l’AJ proposé • Documents certifiés exacts de moins de 7 jours de la demande

  37. La sauvegarde • Modalité d’ouverture de la sauvegarde (L 621-1) • Ouverture de la sauvegarde par jugement du tribunal • TC si activité commerciale ou artisanale, sinon TGI • Audience en chambre du conseil • Le dirigeant et les représentants des salariés sont entendus • Voire l’ordre professionnel • Le tribunal peut commettre un juge avant d’ouvrir la sauvegarde pour s’informer • En présence du parquet si le débiteur a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation depuis moins de 18 mois. • Si les conditions ne sont pas réunies : rejet de la demande (R 621-5) • Publication du jugement au RCS

  38. La sauvegarde • Effets de l’ouverture de la sauvegarde (L 621-3) • Ouverture d’une période d’observation (2 x 6mois) renouvelable exceptionnellement 6 mois à la demande du Procureur. • Désignation du : • Juge commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (L 621-9) • Administrateur judiciaire, avec mission de surveillance du débiteur dans sa gestion ou d’assistance pour tous les actes ou certains d’entre eux (pas obligatoire si CA < 3M€ et si salariés < 20) • Mandataire judicaire qui a seul qualité pour agir au nom des créanciers • L’AJ + le MJ tiennent informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. • Le procureur lui communique tous les renseignements utiles

  39. La sauvegarde • Effets de l’ouverture de la sauvegarde (L 621-10) • Désignation éventuelle de contrôleurs : • Par le juge com • Sur demande de créanciers (par déclaration au greffe) • Avec répartition entre chirographaires et privilégiés • L’ordre professionnel est d’office contrôleur • Mission : assister le MJ dans ses fonctions et le juge com dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. • Ils ont accès aux documents transmis par les organes mais sont tenus à la confidentialité.

  40. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-1) • L’administration est assurée par le dirigeant : pas de dessaisissement • le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration (L 622-3) • Il est dressé un inventaire du patrimoine, dès l’ouverture, par le débiteur, certifié par le CAC ou attesté par l’EC. • L’AJ et le MJ peuvent obtenir tout document des administrations, organismes publics, SS, établissements de crédits pour avoir une exacte information sur la situation.

  41. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-7) • Le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. • Le juge com peut autoriser le débiteur : • à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, • consentir une hypothèque ou un gage ou a compromettre ou transiger, • à payer des créances antérieures au jugement pour retirer le gage ou une chose retenue ou • Tout acte passé en violation de ces interdictions est annulé à la demande de tout intéressé ou du MP, dans un délais de 3 ans.

  42. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-7) • L’activité est poursuivie • Mais à tout moment, le tribunal peut : • ordonner sa cessation partielle, à la demande du débiteur • convertir la sauvegarde en RJ ou LJ, à la demande du débiteur, des organes ou du MP • Le principe de la poursuite des contrats en cours (L 622-13) • Aucune résiliation/résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. • Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. • L’AJ a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours • L’AJ s’assure que le débiteur disposera des fonds nécessaires.

  43. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-9) • La résiliation du contrat de plein droit : • après une mise en demeure adressée à l’AJ par le cocontractant pour prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, • restée plus d’un mois sans réponse (délais +/- long fixé par le juge com) • à défaut de paiement comptant et sans accord entre l’AJ et le créancier sur des délais de paiement, • A la demande de l’AJ, la résiliation est prononcée par le juge com • si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur • et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant

  44. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-17) • Les créances nées après le jugement d’ouverture : • sont payées à leur échéance, • si elles correspondent aux besoins du déroulement de la procédure , • et sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la PO • Si elles ne sont pas payées à leur échéance : • elles ont payées par privilège avant toutes les autres créances, • à l’exception du super privilège des salaires (privilège général sur meubles et immeubles conférant une priorité absolue pour le paiement des rémunérations de toute nature des 60 derniers jours de travail avant le jugement d’ouverture) , des frais de justice nés après le jugement d’ouverture et du privilège de new monney

  45. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-21) • Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant : • à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. • Il arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. • Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, avant d’être reprises uniquement pour faire constater le créance et en fixer le montant.

  46. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-24) • Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture : • déclarent leur créance au MJ (montant, échéance, nature du privilège) • dans un délais de 2 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc (R 622-24) • y compris pour celles qui ne sont pas établies par un titre (évaluation) • sommes échues et à échoir pour les contrats à exécution successive • La déclaration est faite par le créancier ou tout préposé ou mandataire de son choix. • Elle est certifiée sincère (L 622-25). • Sanction : créance non admise sauf relevé de forclusion (dans les 6 mois) par le juge com, si la défaillance n’est pas due au fait du créancier (dissimulation)

  47. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-28) • Le jugement d’ouverture arrête : • le cours des intérêts légaux et conventionnels • tous intérêts de retard et majorations à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts de contrats de prêts de plus d’un an. • Les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle peuvent se prévaloir de ces dispositions. • Le jugement suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la LJ toute action contre les PP coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle. • Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans

  48. La sauvegarde • Pendant la période d’observation (L 622-29) • le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est non écrite. • Les suretés (hypothèques, gages, nantissement…) ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture.

  49. La sauvegarde • L’élaboration du bilan économique, social et environnemental (L 623-1) • L’AJ est chargé de dresser un rapport sur le bilan économique et social • Si l’entreprise exploite une installation classée, il procède aussi à un bilan environnemental (peut être fait par un technicien). • L’AJ peut obtenir tout document des CAC, EC, représentant du personnel, organismes et administrations publiques, banques. • Il informe le MJ, le RP de l’avancement de ses travaux.

  50. La sauvegarde • La détermination du patrimoine du débiteur (L 624-1) • Le MJ établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet après avoir consulté le débiteur. • Au vu de ces propositions, le juge com décide de l’admission ou du rejet des créances. Ou il constate qu’une procédure est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. • Si une créance est contestée, le MJ en avise le créancier par LRAR. Il a 30 jours pour répondre sinon, pas de recours possible. • La décision du juge commissaire sur une créance peut faire l’objet d’un recours du créancier, du débiteur ou du MJ devant la CA (R 624-7 + R 624-10).

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