1 / 39

Les réglementations CCRF applicables à l’hôtellerie de plein air

C.C.I. le 28 mai 2009. Les réglementations CCRF applicables à l’hôtellerie de plein air. André TERRAL UDCCRF. Programme. 1 information du consommateur (affichages obligatoires, doubles de notes, information préalable en matière d’hébergement locatif, clauses abusives)

tuan
Télécharger la présentation

Les réglementations CCRF applicables à l’hôtellerie de plein air

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. C.C.I. le 28 mai 2009 Les réglementations CCRF applicables à l’hôtellerie de plein air André TERRAL UDCCRF

  2. Programme • 1 information du consommateur (affichages obligatoires, doubles de notes, information préalable en matière d’hébergement locatif, clauses abusives) • 2 Sécurité des aires de jeux • 3 Restauration

  3. Affichages obligatoires • Arrêté du 18 décembre 1980: • A l’entrée du parc: • Nombre d’installations autorisées, • Plan du terrain, • Prix pratiqués, • Règlement intérieur, • Le cas échéant a mention « complet »

  4. Affichages obligatoires • Classement • Prix : (arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix de l’hôtellerie de plein air) • TTC et service compris • à l’entrée de chaque établissement • au lieu de réception de la clientèle • + Règlement intérieur • visible et lisible de la clientèle

  5. Remise doubles de note • Pour toute prestation > 15,24€ TTC • - date de rédaction • - nom et adresse prestataire • - nom du client sauf opposition de celui-ci • - date et lieu exécution de la prestation • - décompte quantité et prix de chaque prestation • - somme totale à payer HT et TTC • double exemplaire: 1 au client, double conservé 2 ans

  6. Hébergement locatif: information préalable • Arrêté du 22 octobre 2008, relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air, • Par « hébergements locatifs en hôtellerie de plein air » on entend toute location située dans un camping notamment les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs (mobil homes, bungalows, chalets …) • Principe : la remise, préalablement à la location aux locataires potentiels, d’un état assurant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location.

  7. Hébergement locatif: information préalable • Cet état descriptif, est matérialisé par un document écrit dont le modèle figure en annexe de l’arrêté • Il doit être présenté au client avant la conclusion de la location. • Il doit donner au consommateur une information exacte sur le bien qu’il se propose de louer, la plupart du temps après une consultation à distance, sans en avoir une connaissance directe et réelle.

  8. Hébergement locatif: information préalable • 1 Renseignements administratifs, • 2 Renseignements généraux: • situation géographique du bien : environnement, transports locaux, équipements communs situés dans le camping. • 3 Descriptif de l’hébergement loué: type, descriptif intérieur, aménagement intérieur. • 4 Prix et modalités de location, • 5 Prix des prestations annexes

  9. Hébergement locatif: information préalable Ce dispositif réglementaire vise ainsi à la sincérité et l’exhaustivité des renseignements à communiquer sur le bien à louer. Ainsi d’éventuelles caractéristiques désavantageuses affectant le service ne doivent pas être occultées ou dissimulées.

  10. Recommandations de la commission des clauses abusives • Recommandation générale • - n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclu entre professionnels et consommateurs • Recommandations spécifiques à hôtellerie de plein air • - n°84-03 concernant les contrats de l‘hôtellerie de plein air • - n°05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile

  11. Sécurité des aires de jeux: décret du 18/12/1996 • Principes • 1 Obligation générale de sécurité: aires de jeux conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. • 2 Respect des prescriptions de sécurité définies en annexe du décret • 3 Equipements conformes au décret du 10 août 1994

  12. Sécurité des aires de jeux: décret du 18/12/1996 • Tenue d’un dossier comprenant: • plan de situation de l’implantation des équipements • plans d’entretien et de maintenance • documents attestant de la mise en œuvre des plans d’entretien et de maintenance • nom et adresse des fournisseurs des équipements • notices d’emploi et d’entretien accompagnant les équipements

  13. Sécurité des aires de jeux: décret du 18/12/1996 • Tenue d’un dossier comprenant: • dossier de base de l’installation (notices de montage, rapports de réception des installations sur site • documents justifiant de la conformité des équipements au décret du 10 août 1994

  14. Sécurité des aires de jeux: décret du 18/12/1996 • Affichages sur ou à proximité aires de jeux: • Nom ou raison sociale et adresse de l’exploitant ou du gestionnaire, • Tranche d’âge à laquelle chaque équipement est destiné • Mentions d’avertissement relatives aux risques liés à son utilisation

  15. Sécurité des aires de jeux: décret du 18/12/1996 • Prescription de sécurité (annexe décret) : • Choix du site/ circulation véhicules, arbres et plantes, obstacles • Limites zones à risques matérialisées • Accès permanent des adultes • Équipements stables ou fixés au sol • Matériaux amortissants au sol • Hygiène et propreté des matériaux de revêtement, bacs à sables ..

  16. Sécurité des aires de jeux: • Normes AFNOR (Tourniquets, balançoires, manèges etc) • INFONORMES: 01.42.91.55.33 • (identification des normes)

  17. 1 Règles générales d’affichage des prix en RESTAURATION ARRÊTÉ DU 27 MARS 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place

  18. Principes: • Affichage des prix à payer effectivement par le consommateur. • Le prix affiché s’entend, taxes et service compris. • Les documents affichés oumis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention « prix service compris » suivie de 1’indication, entre parenthèse du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.

  19. A l’extérieur du restaurant: Affichage obligatoire: • - Menus ou cartes du jour, • + • Carte comportant au minimum les prix de cinq vins ou à défaut les prix des vins s'il en est servi moins de cinq (dans les établissements ne servant pas de vin, sera affichée. une carte comportant au minimum la nature et les prix de cinq boissons couramment servies)

  20. A l’extérieur du restaurant: Affichage obligatoire: • - De manière visible et lisible de l'extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner. • Si certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché.

  21. A l’intérieur du restaurant: • Des menus ou cartes, • Identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur mis à la disposition de la clientèle.

  22. A l’extérieur et à intérieur • Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation: • le prix ainsi que la mention «boisson comprise» ou «boisson non comprise» et, dans tous les cas, • indiquer pour les boissons la nature et la contenance offertes.

  23. 2 Règles pour la rédaction des cartes et menus Une disposition de portée générale: Interdiction des publicités ou des mentions fausses ou de nature à induite en erreur. Les cartes et menus présentés ou affichés dans un restaurant sont des documents publicitaires

  24. Les règles essentielles pour la rédaction des cartes et menus: But : absence d’indications fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur : - Les plats et/ou leur composition indiquée ne doivent pas être abusivement valorisés, - Une indication d’origine ou de provenance d’une matière première doit être justifiable, - Une indication de l’utilisation d’une matière première sous signe de qualité doit être justifiable.

  25. Quelques exemples des anomalies les plus fréquentes: • Mention utilisée • Jambon • Foie gras, • Gésier de canard, • Crabe • Dorade • Gruyère • Roquefort • Matière première utilisée • Epaule • Bloc de foie gras • Gésier de volaille , • Surimi, • Dorade sébaste, • Emmenthal, • Bleu,

  26. Quelques exemples des anomalies les plus fréquentes: • Mention utilisée • Préparation fromagère pour pizza • Jambon de Bayonne • Tarte « maison » • - Plateau de Fromages « fermiers • Poulet « fermier » • Matière première utilisée • Un nom de fromage type Gruyère ou Emmenthal …. • Jambon sec ne répondant pas à l’IGP • Tarte préparée à partir de composants industriels • Produits ne pouvant prétendre à ce qualificatif

  27. Qualificatifs « maison » ou « … du chef » Jurisprudences: Produit préparé sur le lieu de vente directe au consommateur, à partir de ses ingrédients de base traditionnels Il est admis que les ingrédients aient pu subir une première transformation destinée à faciliter leur emploi (séchage des œufs, concentration des arômes, appertisation de fruits ….)

  28. Les règles essentielles pour la rédaction de la carte des vins: But: absence de présentation fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur : Une séparation effective et nette doit exister entre les différentes catégories de vins (Vins de Table, Vins de Pays, Vins à AO). Classification par région de production et par couleur conseillée pour les AO et VP.

  29. Pour chaque vin proposé: • Mentions obligatoires: • - La dénomination exacte, • La contenance (75 cl, 37,5 cl …), • le prix net, • Le degré (% vol) pour les vins de table. • Mentions facultatives: doivent être justifiables • Noms d’exploitations (domaines, châteaux …) • Cépages, • Marque commerciale, • Millésimes, • Mise en bouteille à la propriété. • etc..

  30. Vins servis en pichet ou au verre • La dénomination exacte, • Attention: un vin parce qu’il a été conditionné en cubi ou mis en bouteille dans l’Aude ou le Tarn n’est pas nécessairement un « vin de pays » de l’Aude ou du Tarn • Si la mention « vin de pays » ne figure pas sur l’étiquetage c’est seulement un « vin de table » • La contenance (75 cl, 37,5 cl, 12,5 cl …) • le prix net • Le degré (% vol) pour les vins de table.

  31. Un conseil pour éviter les risques de valorisation abusive: • Ne reprendre sur les cartes et menus et y compris sur la carte des vins que les désignations, origines et qualificatifs utilisés par les fournisseurs: • Ces désignations sont portées : • sur les étiquetages des produits et matières premières, • sur les documents d’accompagnement ( bons de livraison, factures, fiches techniques …)

  32. La carafe d’eau Un restaurant a l'obligation de servir gratuitement de l'eau ordinaire pour accompagner le repas. Cette obligation découle d’un arrêté du 8 juin 1967 concernant l'affichage des prix qui définit le couvert. Il comporte obligatoirement : le pain, l'eau ordinaire, les épices ou ingrédients, la vaisselle, verrerie, serviettes, ... En revanche, un cafetier n'est pas tenu de délivrer gratuitement un verre d'eau qui peut constituer une prestation spécifique et identifiée, au même titre que les autres boissons. Il doit alors en afficher le prix clairement (affichage visible de l'extérieur et affichage intérieur), conformément à l'arrêté du 27 mars 1987.

  33. La disponibilité des produits : Principe : Les plats et vins proposés sur les cartes et menus doivent être disponibles. - Veiller au réapprovisionnement ou, - Modifier la carte en rayant le plat ou le vin indisponible ou en modifiant les caractéristiques annoncées (correction du millésime par exemple).

  34. Indication de l'origine des viandes bovines • Décret du 17 décembre 2002: • Affichage, indication sur cartes et menus, ou sur tout autre support, visible et lisible de : • « Origine : (nom du pays) » si la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans le même pays, • « Né et élevé : nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) » et • « Abattu : (nom du pays d'abattage) » lorsque naissance, élevage et abattage ont eu lieu dans des pays différents

  35. Remise de note au consommateur: Arrêté du 8 juin 1967 Établie en double exemplaire : original remis au client, double conservé pendant 2 ans par ordre chronologique. Restaurants : article 2 La note comporte: date, raison sociale, adresse, prix de chacune des prestations fournies "service compris"; total des sommes dues par le client.

  36. Règles de facturation Art. L. 441-3.du code du commerce Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.  Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

  37. La facture doit mentionner • le nom des parties ainsi que leur adresse, • la date de la vente ou de la prestation de service, • la quantité, • la dénomination précise, • le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus • toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

  38.  La facture mentionne également • - la date à laquelle le règlement doit intervenir. • les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. • le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

  39. Pour tous renseignements: Unité départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l’Ariège 10, av du Général de Gaulle BP 97 09 007 FOIX Cedex Téléphone: 05.34.09.38.40 Télécopie: 05.61.02.65.05 I mail: dd09@dgccrf.finances.gouv.fr

More Related