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RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT

RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT. Dr Yves Hémery Atelier syndical Congrès SPH Dr Gérard Shadili Mercredi 3.10.2012 à LYON. Plan. Définitions de la responsabilité Mise en œuvre : La responsabilité pénale

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RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT

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Presentation Transcript


  1. RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT Dr Yves Hémery Atelier syndical Congrès SPH Dr Gérard Shadili Mercredi 3.10.2012 à LYON

  2. Plan Définitions de la responsabilité Mise en œuvre : La responsabilité pénale l’atteinte aux personnes l’atteinte aux lois et règlements Le praticien et le juge civil La responsabilité administrative La responsabilité de l’institution La responsabilité de l’expert

  3. Les définitions de la responsabilité De la nécessité de « répondre de » son action…comme de son inaction. Devoir moral, philosophique, éthique, comme juridique, rattaché aux fonctions ou aux métiers. Engagement corollaire de l’autonomie, de la capacité, comme de la compétence et de l’indépendance professionnelle.

  4. Les définitions de la responsabilité « NUL N’EST RESPONSABLE PENALEMENT QUE DE SON PROPRE FAIT » code pénal, principe absolu, article 121-1. « TOUT FAIT QUELCONQUE DE L’HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE, A LE REPARER » code civil, article 1382. «...NON SEULEMENT PAR SON FAIT, MAIS ENCORE PAR SON IMPRUDENCE OU PAR SA NEGLIGENCE » art. 1383 du cc.

  5. Les définitions de la responsabilité La responsabilité juridique est toujours INDIVIDUELLE Même si les faits incriminés concernent plusieurs personnes, physiques comme morales. Les personnes morales, comme institutions associations, hôpitaux …, peuvent ainsi se voir poursuivies au pénal (art.121-2 du cp), comme au civil.

  6. Les définitions de la responsabilité L’acte de soin , résultant d’une élaboration de plus en plus complexe, implique à plusieurs niveaux la responsabilité médicale L’EXERCICE MEDICAL EST PERSONNEL, LE MEDECIN EST RESPONSABLE DE SES DECISIONS ET DE SES ACTES (cdm, art.69). L’activité médicale ne peut s’exercer que dans le domaine de compétence déterminé par la qualification ordinale, hors situation d’urgence (cdm, art.70).

  7. Les définitions de la responsabilité L’exercice de la profession médicale est soumis à un CODE DE DEONTOLOGIE, sous le contrôle d’un ordre professionnel, garant de la probité et de la moralité de ses membres. Le code de déontologie (cdm) est institué par décret ( décret 95-1000 du 6 septembre 1995, qui est codifié dans la partie réglementaire du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, art. R 4127).

  8. Les définitions de la responsabilité Différentes modalités: PENALE, en cas de violation d’obligations légales, constitutive de contravention, de délit ou de crime, selon le CODE PENAL. CIVILE, lors de la réalisation d’un dommage, par faute, imprudence ou négligence, ou pour manquement à une obligation contractuelle, appréciés par le CODE CIVIL.

  9. Les définitions de la responsabilité ADMINISTRATIVE, si le praticien exerce en secteur public, la responsabilité de l’établissement se substituera devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF, hormis les cas de faute personnelle détachable du service. ORDINALE, devant le Conseil de l’Ordre des Médecins, en cas de manquement aux règles déontologiques. DISCIPLINAIRE, en cas de manquement aux dispositions du statut des praticiens hospitaliers

  10. Les définitions de la responsabilité Juridictions : la voie PENALE Le premier niveau : le Tribunal de Police, contraventions. le Tribunal de Grande Instance, délits. la Cour d’Assises, crimes. Le second niveau : la Cour d’Appel, chambre correctionnelle. la Cour d’Assises d’Appel, pour les crimes Le dernier niveau est la Cour de Cassation, chambre criminelle.

  11. Les définitions de la responsabilité Juridictions : la voie CIVILE Le premier niveau : le tribunal d’Instance (tutelles…) le tribunal de Grande Instance, au Civil. Le second niveau : le TGI en appel du Tribunal d’Instance. la Cour d’Appel, chambre civile (tutelles). Le dernier niveau : la Cour de Cassation, chambre civile.

  12. Les définitions de la responsabilité Juridictions : la voie ADMINISTRATIVE Le premier niveau: le Tribunal Administratif. Le second niveau: la Cour Administrative d’Appel. Le troisième niveau: le Conseil d’ Etat.

  13. Les définitions de la responsabilité Juridictions : la voie ORDINALE Réception et transmission des plaintes : Conseil Départemental. Instruction et première instance : Chambre Disciplinaire de première instance. au niveau régional. (NB: art. L4124-2 du csp, pour les médecins du service public, modifié par HPST, avec retour de l’ordre des médecins) Second niveau (appel) : Chambre Disciplinaire nationale. Troisième niveau : Conseil d’ Etat.

  14. Les définitions de la responsabilité Des situations particulières : La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, ou nationale, auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins, art. 145-1 à 5 du code de la sécurité sociale, juge les fautes, fraudes ou abus constatés lors des soins aux assurés sociaux. Le recours s’exerce devant le Conseil d’ Etat.

  15. Les définitions de la responsabilité « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, …expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé… prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale desanté…informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. » art. 4113-14 du csp. Le recours peut s’exercer sous la forme du référé devant le tribunal administratif.

  16. Les définitions de la responsabilité La responsabilité statutaire : Concerne les praticiens hospitaliers, temps plein ou temps partiel, exerçant dans le cadre du service public hospitalier, décret 06-1221 du 5 oct. 2006, décret 07-704 du 4 mai 2007, décret 2010-1141 du 29 septembre 2010. art. R6152-74 à 78 du csp Conseil de Discipline national (CNG) Instances hospitalières, Préfet et ARS au niveau local.

  17. La mise en œuvre de la responsabilité Il y a loin de l’édit royal du 26 juin 1696, qui institue l’irresponsabilité pénale du médecin… Au célèbre « arrêt Mercier » du 20 mai 1936, qui fonde le caractère contractuel de l’acte médical, et … A la loi du 4 mars 2002, qui établit le cadre de l’indemnisation des dommages résultant des actes médicaux.

  18. La mise en œuvre de la responsabilité On distingue habituellement deux types d’incriminations : La «responsabilité-sanction» qui vise à la sanction d’une faute à caractère pénal, délictuel ou criminel, ou à une sanction disciplinaire. La «responsabilité-réparation», destinée à indemniser le dommage causé et le préjudice subi, du fait de l’acte médical.

  19. La mise en œuvre de la responsabilité Formalisation de conduites de prévention et de procédures d’alerte (loi du 4.03.2002) «En cas de risques […] dus à une anomalie survenue […], l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels […] de procéder à l’information des personnes concernées…», art. L.1413-13 du csp. «Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident […] doit en faire la déclaration à l’autorité administrative…», art. L.1413-14 du csp.

  20. La mise en œuvre de la responsabilité La loi précise les règles de partage de la possible incrimination des soignants : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé[…], ainsi que tout établissement, service ou organisme[…] ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute », art. L 1142-1-1.

  21. La mise en œuvre de la responsabilité La loi du 4 mars 2002 a redéfini les contours de la mise en cause de la responsabilité médicale et hospitalière. Les règles de prescription sont unifiées: «les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage », art. L.1142-28 du csp. 

  22. La mise en œuvre de la responsabilité L’accident iatrogène «sans faute», ou aléa thérapeutique, est défini comme : « La réalisation en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ». Cour de Cassation, 8 novembre 2000.

  23. La mise en œuvre de la responsabilité La notion d’aléa thérapeutique, jusque là traitée comme responsabilité sans faute, se voit définie par défaut, l’absence de faute. Son indemnisation ressort de la solidarité nationale, art. L 1142-1-2, si le préjudice subi a, pour le patient, des «conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l’évolution prévisible de celui-ci».

  24. La mise en œuvre de la responsabilité La loi du 4 mars a intégré les principales avancées des jurisprudences antérieures : Obligation d’information de l’usager/patient, accès direct au dossier (art. L 1111-2 à 7) préalablement à tout acte médical, et information sur le bénéfice-risque. Obligation de sécurité-résultat pour tous les produits de santé, et engagement de la responsabilité des fournisseurs.(art. L 1142-1 et 2)

  25. La mise en œuvre de la responsabilité L’infection nosocomiale relève aussi pour les établissements, organismes et services, de l’obligationde sécurité résultat « sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère », art. L.1142-1, circonstance très exceptionnelle !

  26. La mise en œuvre de la responsabilité La loi impose l’obligationd’assurance à tout professionnel de santé, comme à tout établissement ou personne morale, «autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins…», art. L 1142-2-1. «L’assurance des établissements, services ou organismes […] couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical » art. L 1142-2-3

  27. La mise en œuvre de la responsabilité La loi introduit une procédure de règlement amiable: Information obligatoire, «délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage» de la victime (ou de son représentant légal, ou de ses ayants droits), « sur les circonstances et les causes de ce dommage », art. L 1142-4.

  28. La mise en œuvre de la responsabilité La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation dite CRCI, «est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, des affections iatrogènes et aux infections nosocomiales… », art. L.1142-5. La CRCI peut saisir « l’autorité compétente si elle constate des manquements [pouvant] donner lieu à des poursuites disciplinaires », art. L.1142-8.

  29. La mise en œuvre de la responsabilité Ce n’est que devant un accident fautif, ou en cas d’échec de la conciliation, que la responsabilité du praticien, ou de l’établissement, pourra être recherchée devant le juge. En formation de conciliation, la CRCI doit faire aboutir le dossier dans le délai d’un an , sa saisine « suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure… » art. L. 1142-7.

  30. La mise en œuvre de la responsabilité La responsabilité personnelle du praticien peut ainsi être recherchée : - Au Pénal, avec ou sans constitution de partie civile. - Au Civil, en réparation ou indemnisation. - Devant l’Ordre des Médecins. - Devant l’Autorité Administrative (CNG) - Au Tribunal Administratif, en cas de faute dans le cadre de l’exercice public, hors le cas de faute personnelle.

  31. La mise en œuvre de la responsabilité La responsabilité hospitalière peut être recherchée : - Devant le Tribunal Administratif, pour les fautes relevant de l’exercice du service public hospitalier. - Au Pénal en cas d’incrimination de la « personne morale », voire du directeur, pour manquement grave à des obligations de sécurité, ou mise en danger…

  32. Données actuelles Les bilans de la SHAM montrent : • 17000 dossiers traités • 5000 pour des préjudices corporels pour des sommes de 188 K€ • dont 4000 en MCO pour 180 K€ • 130 défauts ou vices liés aux dispositifs médicaux • 8 fugues, 15 suicides, 270 chutes…

  33. Données actuelles Fréquence des sinistres : • Chirurgie : 66%, dont orthopédie 35% (infections nosocomiales) • Urgences : 15% • Spécialités médicales : 12% (oncologie, hépato-gastro, cardiologie…) • Autres : 7%

  34. Données actuelles Principales causes d’incriminations : - Défaut d’organisation ou de réalisation des soins, 50% - Infection nosocomiale, 18% - Erreur de diagnostic, 11%

  35. Données actuelles Coût moyen des sinistres : - Entre 145 000 et 210 000 € selon les compagnies d’assurances - Chirurgie : 123 000 € (66 % des dossiers 38 % du coût global) - Médecine : 269 000 € - Obstétrique : 400 000 € (10 % dossiers, 30 % du coût global) - Urgences : 400 000 €

  36. Données actuelles Les voies du contentieux : - Tribunal Administratif 25-30 % - CRCI (forte augmentation) : 35 % - Pénal 4 % - Augmentation des procédures, en particulier pour défaut d’information ou perte de chance, - Augmentation des créances CPAM

  37. La responsabilité pénale du praticien Parfois recherchée d’emblée par victimes, ou ayants droits, pour sanctionner la faute du médecin. La recherche de la preuve, sous l’égide du juge d’instruction, s’appuie sur les moyens du code de procédure pénale ( expertises, autopsie, saisie de dossier…). Se fonde sur l’existence d’une infraction caractérisée à la loi générale : le code pénal ne s’interprète pas, et pour être retenue, l’infraction doit être objective et personnelle.

  38. La responsabilité pénale du praticien Les infractions à la loi pénale auxquelles le médecin s’expose dans son exercice sont très nombreuses. Elles sont sanctionnées de peines privatives de liberté, avec ou sans sursis, assorties d’amendes, ou d’interdictions d’exercer. Elles donnent lieu au versement éventuel de dommages et intérêts à la partie civile. Les sanctions pénales ne sont en aucun cas assurables, mais amnistiables.

  39. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes, L’atteinte aux principes fondamentaux, au principe de légalité, représentent les principales implications de la responsabilité pénale du médecin. Certaines dispositions, dites d’ordre public, ne nécessitent pas le dépôt d’une plainte par une victime, l’action du Parquet est autonome (ex: le secret professionnel).

  40. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes La «non assistance à personne en danger», ou abstention délibérée de porter secours: art. 223-6-2 du cp, cinq ans, 75 000 €. Quatre critères : existence d’un péril possibilité d’assistance sans risque exagéré abstention et/ou refus de porter secours A rapprocher de l’art. 9 du cdm.

  41. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes Homicide et blessures involontaires, art. 221-6 et 222-19 du cp, «par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage constaté. Alourdissement possible des sanctions en cas de  « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence… »

  42. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes Atteintes à caractère sexuel, agressions sexuelles, viol, ou naguère, harcèlement, forment le support d’un certain nombre de plaintes, art. 222-23 à 222-33-1 du cp … et quelques précautions s’imposent dans la pratique. Atteintes à la vie privée, notamment au droit à l’image (art. 226-1), cf. art. 73 du cdm. Le harcèlement moral, art. 222-33-2, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.

  43. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes La mise en danger de la vie d’autrui, le fait «d’exposer directement autrui à un risque immédiat […]par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement… », art. 223-1 et 2 du cp, est une infraction d’ordre public. Le délaissement de personne vulnérable, art. 223-3 et 4, peut aussi être invoqué, en ces temps où la psychiatrie est l’objet de critiques multiples.

  44. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes La réalisation d’une recherche biomédicale en infraction avec les dispositions des lois bioéthiques, de la loi Huriet, reformulée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, relève de l’application de l’art. 223-8 du cp : trois ans, 45000 €, pour l’absence de recueil du consentement libre, éclairé et exprès de la personne, ou des tiers habilités à consentir. Le délit reste constitué si la recherche est poursuivie alors que le consentement est retiré.

  45. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements Le médecin enfreint les règles qui régissent les fondements de la profession et ses rapports avec la société. Il s’agit de dispositions fortes du code de déontologie, et la sanction disciplinaire est fréquemment associée. On note que la loi sanitaire s’accompagne de plus en plus de dispositions pénales : loi du 27.06.1990 et du 5.07.2011, lois bioéthiques, loi Huriet du 20.12.1988, modifiée le 9.08.2004, loi du 4.03.2002, etc…

  46. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements L’atteinte au secret professionnel reste une fréquente cause d’incrimination du médecin Principe fondateur de la médecine depuis la plus haute antiquité, il trouve sa définition dans le cdm (art.4), et dans la loi du 4 mars 2002. Le code pénal définit par les art. 226-13 et 226-14 les conditions dans lesquelles il doit s’exercer, et les dérogations.

  47. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements Le secret professionnel est «général et absolu», Cass.Crim. 8 mai 1947, et s’impose à tout médecin, quel que soit son exercice. La violation du sp se définit comme une révélation, donc un acte volontaire, de toute nature, écrite, verbale, publique ou privée... Elle est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15000 €.

  48. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements La responsabilité du médecin n’est pas engagée lorsqu’il déroge au secret dans un cadre autorisé par la loi. L’art. 226-14 du cp énonce les dérogations légales, le total actuel porte à plus de 40 les dérogations légales ou règlementaires. Le caractère intangible du sp est souvent mal perçu, des patients et des familles, comme des autorités policières ou judiciaires (!), cf. art. 60-1 du cpp, loi Perben 2.

  49. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements L’obligation de «dénoncer un crime», ou d’en éviter la réitération, prévue à l’art. 434-1 du cp, pourrait contredire l’énoncé de l’art. 226-13. Il en est de même pour l’obligation de signaler mauvais traitements, sévices, abus sexuels, énoncés à l’art. 434-1 du cp, trois ans et 45 000€. «Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article [226-14] ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire » (loi du 2.01.2004, art 11).

  50. La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements Problématique du signalement : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale article R. 4127-44

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