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LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES

LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES. Note préparée par : FIDAB LAW FIRM.

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LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES

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  1. LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES Note préparée par : FIDAB LAW FIRM

  2. Les dispositions fiscales contenues dans la loi des finances pour l’année 2013 sont exposées ci après par nature d’impôt et dans l’ordre chronologique des articles du Code Général des Impôts et de la loi de finances. La loi des finances pour l'année 201 3

  3. A. DISPOSITIONS MODIFIEES La loi des finances pour l'année 201 3

  4. A.I-IMPOT SUR LES SOCIETES La loi des finances pour l'année 201 3

  5. A.I.1. Article 6 – Exonérations : Reformulation du 17°,A,I en vue de l’exonération des fonds de placements collectifs de titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 30 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. La loi des finances pour l'année 201 3

  6. A.I.1. Article 7 – Conditions d’exonération : La condition exigée pour l’exonération des coopératives et leurs unions et relative au montant du chiffre d’affaires a été modifiée en vue de porter le niveau du chiffre d’affaires de 5 millions à 10 millions de dhs hors taxe (I). La loi des finances pour l'année 201 3

  7. A.I.2. Article 9- Produits imposables : C 1°) Exclusion des produits non courants imposables : - des opérations de pension prévues par la loi n° 24-01, - des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : • les valeurs immobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, telles que visées à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), • des titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94, • les valeurs émises par le Trésor, - des opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06. III) Extension de l’application des dispositions de cet alinéa aux opérations de prêt de titres et aux opérations de titrisation. La loi des finances pour l'année 201 3

  8. A.I.3.Article 11-IV- Charges non déductibles : Exclusion des charges déductibles : • du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus, prévue par le titre III du Livre III du présent code, • du montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées par les articles 12, 13 et 14 de la loi des finances pour l’année 2013. La loi des finances pour l'année 201 3

  9. A.I.4. Article 14- Produits de placement à revenu fixe : Inclusion dans les produits imposables des opérations de prêt de titres visées ci-dessus. A.I.5. Article 19- Taux d’imposition : • institution du taux d’imposition de 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300 000 dhs, • abrogation du taux de 15% prévu pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 3 000 000dhs hors TVA, • taux d’imposition porté de 10 à 15 % pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13. La loi des finances pour l'année 201 3

  10. A.II. IMPOT SUR LE REVENU La loi des finances pour l'année 201 3

  11. A.II.1. Article 57– Exonérations • Prorogation de l’exonération de l’indemnité de stage pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (17°), • Institution de l’exonération de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant du revenu imposable, sous réserve des conditions prévues à l’article 68-VIII (19°). A.II.2. Article 60– Abattement forfaitaire: L’abattement forfaitaire appliqué pour la détermination du revenu net imposable des pensions et rentes viagères est porté de 40 à 55% (I). La loi des finances pour l'année 201 3

  12. A.II. 3. Article 62– Exclusion du champ d’application de l’impôt : Exclusion de l’application de l’impôt au taux prévu à l’article 73-G 7° et H, les profits immobiliers relevant de la catégorie des revenus professionnels (II). A.II.4. ARTICLE 63- Exonérations Le délai d’occupation de l’habitation principale exigé pour l’exonération du profit résultant de la cession est ramené de 8 à 6ans (II, B). A.II.5.Article 65 Détermination du profit foncier imposable : Modification de la définition du prix d’acquisition en cas de cession d’immeubles acquis par héritage. Il s’agit : • du prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité ou son prix de revient en cas de construction par le de cujus, • ou à défaut, la valeur vénale au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant sous réserve des dispositions de l’article 224. La loi des finances pour l'année 201 3

  13. A.II.6. Article 66– Définition des revenus et profits des capitaux mobiliers : • Inclusion dans les profits de capitaux mobiliers du profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat, du retrait des titres ou liquidités ou de clôture desdits plans (II B). • Le profit net s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur lesdits plans depuis la date d’ouverture (II, B). A.II.7.Article 67– Fait générateur de l’impôt : Intégration du fait générateur d’un plan d’épargne entreprise (II dernier alinéa). La loi des finances pour l'année 201 3

  14. A. II.8. ARTICLE 68-Exonérations 1/2 Institution de l’exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés. Ce plan est constitué par : • des actions et certificats d’investissement, inscrits à la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain, • des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions, • des titres d’OPCVM actions. La loi des finances pour l'année 201 3

  15. A.II.6. ARTICLE 68-Exonérations 2/2 Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions de l’art 57-14°. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes : • les versements et les produits capitalisés y afférents doivent être conservés dans ledit plan pendant 5 ans au moins à la date d’ouverture dudit plan, • le montant des versements effectués ne doivent pas dépasser 600 000 dhs. En cas de non respect de l’une de ces conditions, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’IR au taux visé à l’art 73-II-C-1°-c) sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’art 198 (VIII). La loi des finances pour l'année 201 3

  16. A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 1/2 : • Taux d’imposition porté de 10% à 15% pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (B-2° et C-3°), • institution du taux d’imposition de 15% pour les profits nets résultant du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne entreprise avant la durée du plan (C-1°c), • taux d’imposition porté de 20 à 30% pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la 1ère cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles sous réserve des dispositions de l’art 144-II(II-G-7°), La loi des finances pour l'année 201 3

  17. A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 2/2: • pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions de l’art 144-II, le taux de l’impôt est fixé suivant la durée de détention desdits immeubles : • 20%, si cette durée est inférieure à 3 ans, • 25%, si cette durée est égale à 3 ans et inférieure à 5 ans, • 30%, si cette durée est égale ou supérieure à 5 ans. Les prélèvements aux taux visés ci-dessus sont libératoires de l’IR. • Lorsque l’immeuble concerné fait l’objet d’une action en justice, la période écoulée entre la date de l’introduction de l’action et celle du jugement définitif n’est pas prise en compte dans les délais ci-dessus. La loi des finances pour l'année 201 3

  18. A.II.6.ARTICLE 74- Réduction pour charge de famille L’âge limite des enfants ouvrant droit à la déduction est porté de25 à 27 ans. A.II.7. ARTICLE 79- Déclaration des traitements et salaires : Institution de l’obligation pour les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, de joindre à la déclaration visée ci-dessus un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, l’identité, les références du plan et sa d’ouverture, le montant de l’abondement et du revenu salarial imposable(IV). A.II.7ARTICLE 84-Déclaration des profits de capitaux mobiliers Institution pour les organismes gestionnaires des plans d’épargne entreprise de l’obligation de souscrire la déclaration prévue à cet effet (III-B). La loi des finances pour l'année 201 3

  19. A.III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La loi des finances pour l'année 201 3

  20. A.III.1.ARTICLE 89-Opérations obligatoirement imposables : • Exclusion du champ d’application de la taxe des opérations portant sur les livraisons à soi même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’art 274 . A.III.2. Article 91-Exonérations sans droit à déduction • Abrogation de l’exonération des livraisons à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 et les opérations de construction de logements réalisés pour le compte de leurs adhérents par les coopératives d’habitation (III-1°-a et b), • Prorogation de l’exonération jusqu’au 31 décembre 2016 des opérations de crédit effectuées par les associations de microcrédit au profit de leur clientèle(VII). La loi des finances pour l'année 201 3

  21. A.III.3. ARTICLE92- Exonération avec droit à déduction • Superficie limite pour l’exonération des opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale réduite de 100 à 80 m2 (28°), • Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran conformément aux missions qui lui sont dévolues (45°). A.III.4. ARTICLE93- Conditions d’exonération • Application de ces dispositions au propriétaire dans l’indivision, habilité à acquérir ce type de logement social et soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux (I-3°), • Parmi les documents exigés à l’appui de la demande de la mainlevée d’hypothèque il a été ajouté une copie de la carte d’identité nationale comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse (I- 3°), • Rehaussement du seuil d’imposition à la TVA du chiffre d’affaires de 5 à 10 millions de dhs pour les coopératives(II). La loi des finances pour l'année 201 3

  22. A.III.5. Article 96-Détermination de la base imposable • Introduction de la définition de la base imposable des opérations de vente et de livraison de biens d’occasion. Elle est constituée par le montant des ventes et/ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’art 125 bis. A.III.6. Article 99 – Taux réduits • Taux d’imposition ramené de 10 à 7% pour les tourteaux servant à la fabrication des aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°et 2°), A.III.7ARTICLE 104-Régularisation de la déduction portant sur les biens immobiliers • La régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement pour la TVA est appliquée dans les conditions de droit commun (II-2°3ème alinéa). A.III.8. ARTICLE 117-Retenue à la source • Institution de l’obligation pour l’établissement initiateur de percevoir pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source, la TVA due au titre des produits résultant des opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n° 33-06. La loi des finances pour l'année 201 3

  23. A.III.9. ARTICLE 121-Fait générateur et assiette • Application du taux d’imposition de 7% les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drèches, pailles, coques de soja, drèches et fibres de mais, pulpes et sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°). • Reconduction de l’application du taux de 10% jusqu’au 31 décembre 2014 pour les veaux destinés à l’engraissement visés à l’article 2 de la loi de finances pour l’année 2010 (2°). La loi des finances pour l'année 201 3

  24. A.III.10. ARTICLE 123-Exonérations • Prorogation de l’exonération de la TVA à l’importation jusqu’au 31 décembre 2016 des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de microcrédit (34°), • Institution de l’exonération de la TVA à l’importation des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par les administrations chargées de la sécurité publique (42°). • Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis par la fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran conformément aux missions qui lui sont dévolues (44°). A.III.11. ARTICLE 124- Modalités d’exonération • Le I est complété par les articles 92 (I-3°,6°, 43°,44°,45° et II) et 123(42°,43° et 44°). La loi des finances pour l'année 201 3

  25. A.IV. DROITS D’ENREGISTREMENT La loi des finances pour l'année 201 3

  26. A.IV.1. Article 129- IV– Actes relatifs à l’investissement : • L’exonération prévue pour les actes effectués par les fonds de placement collectif en titrisation soumis aux dispositions de la loi n° 33-06 et non plus à la loi n° 10-98. Par ailleurs cette exonération est étendue aux actes d’acquisition d’actifs pour les besoins d’exploitation auprès de l’établissement initiateur. Bénéficie également de cette exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation (12°), • Institution de l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City prévu par la loi n°44-10. A.IV.2. ARTICLE 135-Droit fixe • Institution du droit fixe de 1 000 dhs pour les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apports à titre pure et simple lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 dhs (1er alinéa). La loi des finances pour l'année 201 3

  27. A.V. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLLES EN MATIERE D’IS, D’IR ET DE TVA La loi des finances pour l'année 201 3

  28. A.V.1. Article 152 – Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés • Institution de l’obligation pour la société débitrice de fournir dans la déclaration les renseignements concernant l’organisme financier intervenant dans le paiement des produits susvisés (I-2°), • Institution pour l’intermédiaire financier habilité teneur de compte de souscrire la déclaration précitée lorsqu’il opère le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits précités (II). La loi des finances pour l'année 201 3

  29. A.VI. RECOUVREMENT La loi des finances pour l'année 201 3

  30. A.VI.1.ARTICLE 179-III-Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Le recouvrement de la TSAVA peut être assuré par d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, notamment les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire. La loi des finances pour l'année 201 3

  31. A.VII. SANCTIONS La loi des finances pour l'année 201 3

  32. A.VII.1 ARTICLE 191-Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux, de logements de la classe moyenne et de cités universitaires Institution d’une amende égale à 7 500 Dhs par unité de logement objet d’infraction applicable aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’art 247-XXII. A.VII.3ARTICLE 194-Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers La majoration applicable aux contribuables qui ne produisent pas ou produisent hors délai la déclaration prévue à l’art 151-I et aux cliniques et établissements assimilés qui ne produisent pas ou produisent hors délai la déclaration prévue à l’art 151-II, est ramenée de 25 à 15%. La loi des finances pour l'année 201 3

  33. A.VII.3 ARTICLE 196-Sanctions pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers Reformulation de l’article pour préciser les cas d’application de la majoration de 15% et les bases de calcul. Ainsi cette majoration s’applique aux contribuables : • qui ne produisent pas ou produisent hors délai les déclarations prévues aux articles 152 et 153. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré hors délai, • qui produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou des montants déclarés ou versés insuffisants. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. Dans tous les cas cette majoration ne peut être inférieure à 500 dhs. La loi des finances pour l'année 201 3

  34. A.VIII. LES DELAIS DE PRESCRIPTION La loi des finances pour l'année 201 3

  35. A.VIII.1 ARTICLE 232-Dispositions générales relatives aux délais de prescription • L’application des dispositions du VIII-3° est étendue aux opérations de prêt de titres ou de titrisation en cas de défaillance d’une partie au contrat, • L’exigibilité de l’amende prévue à l’art 191-VI pour les promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’art 247-XXI, devient immédiate pour tous les exercices ayant fait l’objet d’infraction, même si le délai de prescription a expiré (VIII-12°). La loi des finances pour l'année 201 3

  36. A.IX. DISPOSITIONS DIVERSES La loi des finances pour l'année 201 3

  37. A.IX.1Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 1/12 • XI- Prorogation de l’application, jusqu’au 31 décembre 2016, des dispositions de l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2004, relatives à la réduction de l’IS suite à l’introduction en bourse, • XII- A • Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux peuvent acquérir le logement à faible valeur immobilière. • Les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la TVA, au plus 10% des logements à faible valeur immobilière construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du BNR dans les conditions fixées au B bis, La loi des finances pour l'année 201 3

  38. A.IX.1Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 2/12 • Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers de joindre à la déclaration de résultat un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs et le chiffre d’affaires correspondant, • - B Prorogation de l’exonération prévue au A aux conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2020, • - B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements à faible valeur immobilière • Les bailleurs visés ci-dessus qui concluent avec l’Etat une convention pour l’acquisition d’au moins 20 logements à FVI en vue de les affecter pendant une période minimale de 8 ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pendant une période de 20 ans à partir de l’année du 1er contrat de location de l’exonération de l’IS et de l’IR : • au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location, • au titre de la plus value réalisée en cas de cession des logements précités au-delà de la période de 8 ans précitée. La loi des finances pour l'année 201 3

  39. A.IX.1Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 3/12 • Cette exonération est accordée sous réserve des conditions suivantes : • les logements doivent être acquis dans un délai de 12 mois à compter de la date de la signature de la convention et mis en location dans un délai de 6mois à compter de la date desdits logements, • le montant du loyer est fixé au maximum à 700 dhs nonobstant toutes dispositions contraires, • le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis, dans la commune de situation du logement, de l’IR au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux, • les bailleurs sont tenus de tenir une comptabilité pour l’activité de location et joindre à la déclaration de résultat un exemplaire de la convention et du cahier des charges pour la 1ère année et un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location, la durée de la location pour chaque logement et le montant du chiffre d’affaires correspondant. La loi des finances pour l'année 201 3

  40. A.IX.1Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 4/12 • A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements dans les conditions requises, l’IS et l’IR sont mis en recouvrement sans avoir recours à la procédure contradictoire et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations correspondantes. • C- Dates d’effet • Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs concluant une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au BO de loi de finances pour l’année 2013 jusqu’au 31 décembre 2020. • Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements à FVI s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs avec l’Etat à compter du 1er janvier 2013. La loi des finances pour l'année 201 3

  41. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 5/12 • XV-I Prorogation de l’application des dispositions des A, B, C, D, E, F, G et H aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés durant la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2016, • XVI- B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux • La location des logements sociaux est également permise pour les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux. La loi des finances pour l'année 201 3

  42. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 6/12 • XVII- Prorogation de l’application de l’exonération de la plus-value nette réalisée par les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2012, une activité professionnelle passible de l’IR selon le régime du RNR ou du RNS, à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise effectué entre le1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 à une société soumise à l’IS qu’elles créent entre le 1er janvier2013 et le 31 décembre 2014, • XVIII- Prorogation pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de la mesure prévue pour les contribuables exerçant une activité soumise à l’IR et qui s’identifie pour la 1ère fois en s’inscrivant à la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2013, La loi des finances pour l'année 201 3

  43. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 7/12 • XX- Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de la mesure prévue à l’art 7-V de la loi de finances pour l’année pour l’année 2009, pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 qui : - procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er et le 31 décembre 2013, - ne procèdent pas avant l’augmentation de capital à une réduction du capital depuis le 1er janvier 2012, • réalisent, au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, un CA inférieur à 50 millions de dhs hors TVA, • XXI- Extension de l’application de l’exonération prévue, au profit des centrales syndicales. • XXII- A- Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne La loi des finances pour l'année 201 3

  44. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 8/12 Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du RNR, qui réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges, un programme de construction d’au moins 150 logements tels que définis ci après, répartis sur une période de 5 ans à compter de la date de la 1ère autorisation de construire, de céder lesdits logements qui bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre aux conditions suivantes : • le prix de vente du m2 couvert ne doit pas dépasser 5 000 dhs TVA comprise, La loi des finances pour l'année 201 3

  45. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 9/12 • la superficie couverte doit être comprise entre 100 et 150 m2, • le logement doit être destiné à des citoyens dont le revenu net mensuel ne dépasse pas 20 000 dhs et affecté à leur habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. • A cet effet, l’acquéreur doit fournir au promoteur : ° une attestation de revenu, ° une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis à l’IR au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux. Le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux, peut également acquérir le logement social. La loi des finances pour l'année 201 3

  46. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 10/12 • l’acte d’acquisition du logement doit comporter l’engagement de l’acquéreur de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de 1er ou de 2ème rang, en garantie du paiement des droits d’enregistrement au taux de 4% et des pénalités et majorations correspondantes au cas où l’engagement n’aurait pas été respecté, • les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la convention. La loi des finances pour l'année 201 3

  47. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 11/12 • La mainlevée d’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant l’affectation du logement précité à son habitation principale pendant une durée de 4ans, savoir : • ° une demande de mainlevée, • ° une copie du contrat de vente, • ° une copie de la CNI comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse, • ° des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux, • les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la convention. La loi des finances pour l'année 201 3

  48. A.IX.2Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 12/12 • B- Dates d’effet • Les dispositions visées ci-dessus sont applicables : • aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, • aux actes d’acquisition établis à compter du 1er janvier 2013 et pour les logements dont le permis d’habiter est délivré à compter du 1er janvier 2013. La loi des finances pour l'année 201 3

  49. B. NOUVELLES DISPOSITIONS La loi des finances pour l'année 201 3

  50. Le Code général des impôts est complété par les nouveaux articles 125 bis et 230 bis et par les nouveaux titres III et IV du livre III. La loi des finances pour l'année 201 3

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