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Mission Dintilhac Mission de droit commun

Mission d'expertise. MISSION = nonc des questions auxquelles il est demand au mdecin expert de rpondre.Impratif de suivre l'ordre des questions et de ne rpondre ces questions, qu' ces questionsRien que la mission, toute la missionMission de la Chancellerie (1971) apparition du d

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Presentation Transcript


    1. Mission Dintilhac Mission de droit commun Nouvelle nomenclature des postes de prjudice Nouvelles appellations et nouveaux sigles Recours du tiers payeur poste par poste

    2. Mission dexpertise MISSION = nonc des questions auxquelles il est demand au mdecin expert de rpondre. Impratif de suivre lordre des questions et de ne rpondre ces questions, qu ces questions Rien que la mission, toute la mission Mission de la Chancellerie (1971) apparition du dficit physiologique

    3. Mission de la Chancellerie circulaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 1- Examiner M. Mme ., dcrire les lsions que cette personne impute laccident dont elle a t victime le ., Indiquer, aprs stre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a t lobjet, leurs volutions et les traitements effectus, prciser si ces lsions sont bien en relation directe et certaine avec laccident en faisant, le cas chant, la distinction des dommages pouvant rsulter dun tat antrieur ou de toute autre cause postrieure laccident litigieux,

    4. Mission de la Chancellerie circulaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 2- Dterminer la dure de lincapacit temporaire de travail en indiquant si elle a t totale (ITT) ou si une reprise partielle a t intervenue; dans le cas, en prciser les conditions et la dure (ITP), 3- Fixer la date de consolidation des blessures,

    5. Mission de la Chancellerie circulaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 4- Dire si du fait des lsions constates initialement, il existe une atteinte permanente dune ou plusieurs fonctions, et dans laffirmative, aprs en avoir prcis les lments, chiffrer le taux du dficit fonctionnel (IPP), rsultant au jour de lexamen de la diffrence entre la capacit antrieure dont, le cas chant, les anomalies devront tre discutes et values et la capacit actuelle

    6. Mission de la Chancellerie circulaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 5- Dire si ltat de la victime est susceptible de modification, aggravation ou amlioration; dans laffirmative, fournir toute prcision utile sur cette volution, son degr de probabilit et, dans le cas ou un nouvel examen lui apparatrait ncessaire, indiquer le dlai dans lequel il devra y tre procd, 6- Dire si malgr son incapacit permanente la victime est au plan mdical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antrieures ou autre, lactivit quelle exerait lors de laccident,

    7. Mission de la Chancellerie circulaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 7- Dgager en les spcifiant les lments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur (PD) et, ventuellement, du prjudice esthtique (PE) en les qualifiant de trs lger, modr, moyen, assez important, important, ou trs important et du prjudice dagrment(PA)

    8. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) Nov. 2004, Mme Nicole GUEDJ, Secrtaire dEtat aux droits des victimes demandait la Cour de Cassation de confier un nouveau groupe de travail le soin dlaborer une nomenclature des prjudices corporels reposant sur une distinction, claire entre les prjudices conomiques et non conomiques, notamment en ce qui concerne lincapacit permanente partielle. Sous la prsidence de Monsieur Jean Pierre DINTILHAC, ce groupe allait notamment sinspirer du rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2004 qui suggrait une modification de la rdaction des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985

    9. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) A essay de retenir une nomenclature simple et quitable. A notamment repris son compte la distinction avance par le rapport Lambert-Faivre entre : le dommage qui relve de llment factuel et le prjudice qui relve du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subie par la victime.

    10. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) Maintient la division tripartite des prjudices avec une modification sensible des postes de prjudice. Sans chercher sortir de la mission qui lui a t impartie, les membres du groupe de travail ont nanmoins entendu assortir leur proposition de nomenclature de recommandations propres en garantir une application concrte sans toutefois aller jusqu une table de concordance avec lancienne classification. Recommandations en vue dune indemnisation poste par poste des chefs de prjudice.

    11. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC A / Prjudices corporels de la victime directe 1- Prjudices patrimoniaux (relvent de lavoir) patrimoine de la personne juridique est atteint, amoindri soit par des dpenses et des pertes subies, soit par des manque gagner ou gains manqus. Prjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Prjudices patrimoniaux permanents aprs consolidation

    12. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dpenses de sant actuels (D.S.A.) Frais divers (F.D.) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

    13. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC Prjudices patrimoniaux permanents (aprs consolidation) : Dpenses de sant futurs (D.S.F.) Frais de Logement adapt (F.L.A.) Frais de vhicule adapt (F.V.A.) Assistance par tierce personne (A.T.P.) Perte de gain professionnels futurs (P.G.P.F.) Incidence professionnelle (I.P.) Prjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

    14. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC 2 - Prjudices extra-patrimoniaux strictement attachs la personne qui ne peut ni les vendre, ni les donner, ni les acheter, ni les changer. Ils ne peuvent pas tre saisis par les cranciers = intgrit physique de la personne A - Temporaires (avant consolidation) B Permanents (aprs consolidation)

    15. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC A Prjudices extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) Dficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Souffrances endures (S.E.) Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.)

    16. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC Prjudices extra-patrimoniaux permanents (aprs consolidation) Dficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Prjudice dagrment (P.A.) Prjudice esthtique permanent (P.E.P.) Prjudice sexuel (P.S.) Prjudice dtablissement (P.E.) Prjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) Prjudices extra-patrimoniaux volutifs (hors consolidation) Prjudices lis des pathologies volutives

    17. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC Prjudice corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet) Rle du mdecin expert ?? 1 - Prjudices des victimes indirectes en cas de dcs de la victime directe A - Prjudices patrimoniaux Frais dobsques (F.O.) Pertes de revenus des proches (P.R.) Frais divers des proches(F.D.) B - Prjudices extra-patrimoniaux Prjudice daccompagnement (P.A.C.) Prjudice daffection (P.AF.)

    18. Nomenclature des prjudices corporels Jean-Pierre DINTILHAC 2 - Prjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe A - Prjudices patrimoniaux Perte de revenus des proches (P.R.) Frais divers des proches(F.D.) B - Prjudices extra-patrimoniaux Prjudice daffection (P.AF.) Prjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (P.EX)

    19. Mission dite DINTILHAC ; ce qui ne change pas 1 - Prparation de l'expertise - Convocation Convoquer, par courrier recommand, la victime et les parties laccdit. Les informer des termes de la mission et de l'autorit judiciaire qui en a confi la charge l'expert. - Dossier mdical Inviter la victime (ou ses conseils) communiquer tous documents mdicaux relatifs l'accident (en particulier certificat mdical initial, comptes rendus, examens complmentaires, d'imagerie ...).

    20. Mission dite DINTILHAC, ce qui ne change pas 2 . DEROULEMENT DE LEXPERTISE Rappel des faits, les lsions initiales et leur volution Recueillir les dolances de la victime Ses antcdents mdicaux, chirurgicaux, traumatologiques (ne retenir que ceux qui peuvent avoir une consquence sur le dommage actuel) Son mode de vie : situation familiale, professionnelle, loisirs Examen clinique de la victime Documents dimagerie mdicale recueil des avis, discussion (notion de direct et certain) Conclusion

    21. Mission dite DINTILHAC, ce qui ne change pas Date de consolidation = date pivot Le moment o les lsions se sont fixes et ont pris un caractre permanent tel quun traitement nest plus ncessaire si ce nest pour viter une aggravation et quil devient possible dapprcier lexistence ventuelle dune atteinte permanente lintgrit physique et psychique - Ne pas fixer une date postrieur lexpertise - Squelles lourdes : consolidation globale ou squentielle ? - Bless en soins : possibilit de consolider au jour de lexpertise mais prciser la nature des soins et la dure prendre en charge - = Fin des processus physiologiques ? - = Date de reprise professionnelle ? - = Fin des soins ? - Non acquise : motiver et proposer un dlai pour un nouvel examen

    22. Mission dite DINTILHAC ce qui change : Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dpenses de sant actuels (D.S.A.) : ensemble des frais hospitaliers, mdicaux, paramdicaux (infirmires, kinsithrapeutes), et pharmaceutiques, frais de transport mdicaliss

    23. Mission dite DINTILHAC ce qui change Frais divers (F.D.) : Tous les frais exposs par la victime avant la date de consolidation de ses blessures Les honoraires mdicaux (spcialiste ou non) que le bless a dbours pour se faire conseiller et assister loccasion de lexpertise mdicale Les frais de transport dont le cot et le surcot sont imputable laccident Les dpenses destines compenser les activits non professionnelles particulires et qui ne peuvent tre assumes par la victime directe durant sa maladie traumatique Frais de garde des enfants Soins mnagers Assistance temporaire dune tierce personne pour les besoins de la vie courante Frais dadaptation temporaire dun vhicule Frais dadaptation temporaire du logement

    24. Mission dite DINTILHAC ce qui change Pertes de gain professionnels actuels (P.G.P.A.) Les pertes de revenus prouves par la victime du fait de son dommage

    25. Mission dite DINTILHAC ce qui change Prjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1 Dficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Rsulte de linvalidit subie par la victime dans sa sphre personnelle jusqu la consolidation de son tat. Est dgage de toute incidence sur la rmunration professionnelle de la victime (cf. P.G.P.A.) Traduit lincapacit fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu sa consolidation - Correspond aux priodes dhospitalisation, centre de rducation - Mais aussi la perte de qualit de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (ex : sparation de lenvironnement familial et amical durant les priodes dhospitalisation, privation temporaire des activits prives ou des agrments auxquels se livre habituellement ou spcifiquement la victime, prjudice sexuel pendant le maladie traumatique )

    26. Mission dite DINTILHAC ce qui change Dterminer le Dficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) En prenant en considration toutes les gnes temporaires subies par la victime dans la ralisation de ses activits habituelles la suite de lintervention, en prciser la nature et la dure (notamment lhospitalisation, lastreinte aux soins, les difficults dans la ralisation des taches mnagres, des activits ludique et sportives) Dterminer leur imputabilit lintervention Dterminer lincidence professionnelle du dficit temporaire total : en cas darrt temporaire des activits professionnelles, en prciser la dure et les conditions de reprise

    27. Mission dite DINTILHAC ce qui change Dterminer le Dficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) D.F.T.T. : hospitalisation, alitement cannes anglaises ?, soins ?, activits personnelles et ludiques ?; D.F.T.P. : toutes les activits : personnelles ? professionnelles ? Mnage ? Sport ? - Priode de surveillance : aucune gne temporaire, - Dlai pour obtenir un RDV, soins, examen complmentaire ?

    28. DFT exemple Mme Vve M (02/03/1935) Chute dans un caveau le 15/04/2004 CMI : Fracture bi mallolaire complexe cheville droite Entorse cheville gauche P.C de brve dure hospitalise du 15/04/2004 29/04/2004 en chirurgie SSR : 29/04/2004 09/06/2004 (=reprise appui) SSR : 09/06/2004 07/07/2004 (A.N.D.) Retour domicile : saide dune canne 26 27 /11/2004 : ablation matriel ostosynthse Reprise appui immdiat Contrle radiographiques, fin rducation, raideur stable = consolidation acquise le 27/12/2005.

    29. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] DFTT = hospitalise chir. 15/04/2004 29/04/2004 = SSR : 29/04/2004 07/07/2004 = 2me hospit : 26 et 27 /11/2004 DFTP Retour domicile : saide dune canne, marche avec difficults, difficults taches mnagres Du 08/07/2004 25/11/2004 Puis du 28/11/2004 27/12/2005 consolidation acquise le 27/12/2005.

    30. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Mais consquences psychiques : avis spcialis tat de stress post traumatique Troubles cognitifs psychognes Changement de personnalit DFTT 4 mois compte tenu lments psy 15/04/2004 15/08/2004 = 2me hospit : 26 et 27 /11/2004 DFTP (gne temporaire partielle dgressive prciser) Retour domicile : saide dune canne, marche avec difficults, difficults taches mnagres, + lments f Du 16/08/2004 25/11/2004 Puis du 28/11/2004 27/12/2005 Puis 28/12/2005 15/04/2006 consolidation acquise le 15/04/2006. (soins psychothrapie pour une priode dun an raison dune sance toutes les semaines)

    31. Mission dite DINTILHAC ce qui change Arrt temporaire des activits professionnelles (D.F.T.T.) - En discuter dure et lgitimit par rapport aux lsions - Apprcier larrt de travail mdicalement justifi頻 - Suivant le poste de travail : arrt partiel, total ? - Difficult dterminer limputabilit頻 mais ne pas des prononcer sur la validit頻 de larrt de travail.

    32. Mission dite DINTILHAC ce qui change 2 - Souffrances endures (S.E.) Il sagit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associs que doit endurer la victime du jour de laccident celui de sa consolidation. Dgager en les spcifiant, les lments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associs que la victime a du endurer du jour de laccident celui de sa consolidation ; qualifier limportance de ce prjudice ainsi dfini selon lchelle sept degrs

    33. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Souffrances endures Traumatisme, reste 3 heures dans le caveau Fracture complexe, entorse, PC Intervention (2, A.G.) Hospitalisation (chir, SSR) Syndrome douloureux rgional complexe de type I Echelle de 0 7 .4 consolidation acquise le 15/04/2006.

    34. Mission dite DINTILHAC ce qui change 3 - Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.) Il sagit du prjudice rsultant de laltration temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu sa consolidation Dgager en les spcifiant les lments propres justifier une indemnisation au titre du prjudice esthtique temporaire rsultant pour la victime de laltration temporaire de son apparence physique subie jusqu sa consolidation; qualifier limportance de ce prjudice ainsi dfini selon lchelle sept degrs

    35. Mission dite DINTILHAC ce qui change Prjudice esthtique (P.E.T.) Dommage esthtique transitoire - chiffr ? - dcrit ? - document par des photographies ? - limit aux atteintes graves ? graves brlures, traumatismes de la face, plaies multiples Difficult pour la description du fait de lvolutivit des lsions - subjectivit de lexpert ?

    36. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.) Marche avec canne Petite boiterie dappui et absence de droulement du pas Cicatrices dabord chirurgical Antidpresseurs = prise de poids (+4 Kg) Echelle de 0 7 .2 consolidation acquise le 15/04/2006.

    37. Mission DINTILHAC ce qui change Retentissement personnel : Description des rpercussions temporaires, volutives et dgressives des lsions sur la vie personnelle Retentissement professionnel : Description des rpercussions transitoires sur lactivit professionnelle Dficit fonctionnel temporaire : total ? Partiel ? Dgressif ? D.F.T.T : hospitalisation ou immobilisation domicile D.F.T.P. : Activits personnelles dont ludiques et sportives peut dbuter aprs laccident Dans tous les actes ou totalement dans une de ses activits autre que professionnelle

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