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Mission d'expertise. MISSION = nonc des questions auxquelles il est demand au mdecin expert de rpondre.Impratif de suivre l'ordre des questions et de ne rpondre ces questions, qu' ces questionsRien que la mission, toute la missionMission de la Chancellerie (1971) apparition du d
E N D
1. Mission DintilhacMission de droit commun Nouvelle nomenclature des postes de prjudice
Nouvelles appellations et nouveaux sigles
Recours du tiers payeur poste par poste
2. Mission dexpertise MISSION = nonc des questions auxquelles il est demand au mdecin expert de rpondre.
Impratif de suivre lordre des questions et de ne rpondre ces questions, qu ces questions
Rien que la mission, toute la mission
Mission de la Chancellerie (1971) apparition du dficit physiologique
3. Mission de la Chancelleriecirculaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 1- Examiner M. Mme ., dcrire les lsions que cette personne impute laccident dont elle a t victime le .,
Indiquer, aprs stre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a t lobjet, leurs volutions et les traitements effectus,
prciser si ces lsions sont bien en relation directe et certaine avec laccident en faisant, le cas chant, la distinction des dommages pouvant rsulter dun tat antrieur ou de toute autre cause postrieure laccident litigieux,
4. Mission de la Chancelleriecirculaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 2- Dterminer la dure de lincapacit temporaire de travail en indiquant si elle a t totale (ITT) ou si une reprise partielle a t intervenue; dans le cas, en prciser les conditions et la dure (ITP),
3- Fixer la date de consolidation des blessures,
5. Mission de la Chancelleriecirculaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 4- Dire si du fait des lsions constates initialement, il existe une atteinte permanente dune ou plusieurs fonctions, et dans laffirmative, aprs en avoir prcis les lments, chiffrer le taux du dficit fonctionnel (IPP), rsultant au jour de lexamen de la diffrence entre la capacit antrieure dont, le cas chant, les anomalies devront tre discutes et values et la capacit actuelle
6. Mission de la Chancelleriecirculaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972 5- Dire si ltat de la victime est susceptible de modification, aggravation ou amlioration; dans laffirmative, fournir toute prcision utile sur cette volution, son degr de probabilit et, dans le cas ou un nouvel examen lui apparatrait ncessaire, indiquer le dlai dans lequel il devra y tre procd,
6- Dire si malgr son incapacit permanente la victime est au plan mdical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antrieures ou autre, lactivit quelle exerait lors de laccident,
7. Mission de la Chancelleriecirculaire du Garde des sceaux du 19 avril 1972
7- Dgager en les spcifiant les lments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur (PD) et, ventuellement, du prjudice esthtique (PE) en les qualifiant de trs lger, modr, moyen, assez important, important, ou trs important et du prjudice dagrment(PA)
8. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) Nov. 2004, Mme Nicole GUEDJ, Secrtaire dEtat aux droits des victimes demandait la Cour de Cassation de confier un nouveau groupe de travail le soin dlaborer une nomenclature des prjudices corporels reposant sur une distinction, claire entre les prjudices conomiques et non conomiques, notamment en ce qui concerne lincapacit permanente partielle.
Sous la prsidence de Monsieur Jean Pierre DINTILHAC, ce groupe allait notamment sinspirer du rapport annuel de la Cour de Cassation pour 2004 qui suggrait une modification de la rdaction des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985
9. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) A essay de retenir une nomenclature simple et quitable.
A notamment repris son compte la distinction avance par le rapport Lambert-Faivre entre :
le dommage qui relve de llment factuel
et le prjudice qui relve du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subie par la victime.
10. Groupe de travail dirig par Jean-Pierre DINTILHAC* (juillet 2005) Maintient la division tripartite des prjudices avec une modification sensible des postes de prjudice.
Sans chercher sortir de la mission qui lui a t impartie, les membres du groupe de travail ont nanmoins entendu assortir leur proposition de nomenclature de recommandations propres en garantir une application concrte sans toutefois aller jusqu une table de concordance avec lancienne classification.
Recommandations en vue dune indemnisation poste par poste des chefs de prjudice.
11. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC A / Prjudices corporels de la victime directe
1- Prjudices patrimoniaux (relvent de lavoir)
patrimoine de la personne juridique est atteint, amoindri soit par des dpenses et des pertes subies, soit par des manque gagner ou gains manqus.
Prjudices patrimoniaux temporaires
avant consolidation
Prjudices patrimoniaux permanents
aprs consolidation
12. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dpenses de sant actuels (D.S.A.)
Frais divers (F.D.)
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
13. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC Prjudices patrimoniaux permanents (aprs consolidation) :
Dpenses de sant futurs (D.S.F.)
Frais de Logement adapt (F.L.A.)
Frais de vhicule adapt (F.V.A.)
Assistance par tierce personne (A.T.P.)
Perte de gain professionnels futurs (P.G.P.F.)
Incidence professionnelle (I.P.)
Prjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
14. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC
2 - Prjudices extra-patrimoniaux
strictement attachs la personne qui ne peut ni les vendre, ni les donner, ni les acheter, ni les changer. Ils ne peuvent pas tre saisis par les cranciers = intgrit physique de la personne
A - Temporaires (avant consolidation)
B Permanents (aprs consolidation)
15. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC A Prjudices extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
Dficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Souffrances endures (S.E.)
Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.)
16. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC Prjudices extra-patrimoniaux permanents (aprs consolidation)
Dficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Prjudice dagrment (P.A.)
Prjudice esthtique permanent (P.E.P.)
Prjudice sexuel (P.S.)
Prjudice dtablissement (P.E.)
Prjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Prjudices extra-patrimoniaux volutifs (hors consolidation)
Prjudices lis des pathologies volutives
17. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC Prjudice corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet) Rle du mdecin expert ??
1 - Prjudices des victimes indirectes en cas de dcs de la victime directe
A - Prjudices patrimoniaux
Frais dobsques (F.O.)
Pertes de revenus des proches (P.R.)
Frais divers des proches(F.D.)
B - Prjudices extra-patrimoniaux
Prjudice daccompagnement (P.A.C.)
Prjudice daffection (P.AF.)
18. Nomenclature des prjudices corporelsJean-Pierre DINTILHAC 2 - Prjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
A - Prjudices patrimoniaux
Perte de revenus des proches (P.R.)
Frais divers des proches(F.D.)
B - Prjudices extra-patrimoniaux
Prjudice daffection (P.AF.)
Prjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (P.EX)
19. Mission dite DINTILHAC ;ce qui ne change pas
1 - Prparation de l'expertise
- Convocation
Convoquer, par courrier recommand, la victime et les parties laccdit.
Les informer des termes de la mission et de l'autorit judiciaire qui en a confi la charge l'expert.
- Dossier mdical
Inviter la victime (ou ses conseils) communiquer tous documents mdicaux relatifs l'accident (en particulier certificat mdical initial, comptes rendus, examens complmentaires, d'imagerie ...).
20. Mission dite DINTILHAC, ce qui ne change pas 2 . DEROULEMENT DE LEXPERTISE
Rappel des faits, les lsions initiales et leur volution
Recueillir les dolances de la victime
Ses antcdents mdicaux, chirurgicaux, traumatologiques (ne retenir que ceux qui peuvent avoir une consquence sur le dommage actuel)
Son mode de vie : situation familiale, professionnelle, loisirs
Examen clinique de la victime
Documents dimagerie mdicale
recueil des avis, discussion (notion de direct et certain)
Conclusion
21. Mission dite DINTILHAC, ce qui ne change pas Date de consolidation = date pivot
Le moment o les lsions se sont fixes et ont pris un caractre permanent tel quun traitement nest plus ncessaire si ce nest pour viter une aggravation et quil devient possible dapprcier lexistence ventuelle dune atteinte permanente lintgrit physique et psychique
- Ne pas fixer une date postrieur lexpertise
- Squelles lourdes : consolidation globale ou squentielle ?
- Bless en soins : possibilit de consolider au jour de lexpertise mais prciser la nature des soins et la dure prendre en charge
- = Fin des processus physiologiques ?
- = Date de reprise professionnelle ?
- = Fin des soins ?
- Non acquise : motiver et proposer un dlai pour un nouvel examen
22. Mission dite DINTILHACce qui change : Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dpenses de sant actuels (D.S.A.) : ensemble des frais hospitaliers, mdicaux, paramdicaux (infirmires, kinsithrapeutes), et pharmaceutiques, frais de transport mdicaliss
23. Mission dite DINTILHAC ce qui change Frais divers (F.D.) :
Tous les frais exposs par la victime avant la date de consolidation de ses blessures
Les honoraires mdicaux (spcialiste ou non) que le bless a dbours pour se faire conseiller et assister loccasion de lexpertise mdicale
Les frais de transport dont le cot et le surcot sont imputable laccident
Les dpenses destines compenser les activits non professionnelles particulires et qui ne peuvent tre assumes par la victime directe durant sa maladie traumatique
Frais de garde des enfants
Soins mnagers
Assistance temporaire dune tierce personne pour les besoins de la vie courante
Frais dadaptation temporaire dun vhicule
Frais dadaptation temporaire du logement
24. Mission dite DINTILHAC ce qui change Pertes de gain professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les pertes de revenus prouves par la victime du fait de son dommage
25. Mission dite DINTILHAC ce qui change Prjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 Dficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Rsulte de linvalidit subie par la victime dans sa sphre personnelle jusqu la consolidation de son tat.
Est dgage de toute incidence sur la rmunration professionnelle de la victime (cf. P.G.P.A.)
Traduit lincapacit fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu sa consolidation
- Correspond aux priodes dhospitalisation, centre de rducation
- Mais aussi la perte de qualit de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (ex : sparation de lenvironnement familial et amical durant les priodes dhospitalisation, privation temporaire des activits prives ou des agrments auxquels se livre habituellement ou spcifiquement la victime, prjudice sexuel pendant le maladie traumatique )
26. Mission dite DINTILHAC ce qui change Dterminer le Dficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.)
En prenant en considration toutes les gnes temporaires subies par la victime dans la ralisation de ses activits habituelles la suite de lintervention, en prciser la nature et la dure (notamment lhospitalisation, lastreinte aux soins, les difficults dans la ralisation des taches mnagres, des activits ludique et sportives)
Dterminer leur imputabilit lintervention
Dterminer lincidence professionnelle du dficit temporaire total : en cas darrt temporaire des activits professionnelles, en prciser la dure et les conditions de reprise
27. Mission dite DINTILHAC ce qui change Dterminer le Dficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.)
D.F.T.T. : hospitalisation, alitement
cannes anglaises ?, soins ?, activits personnelles et ludiques ?;
D.F.T.P. : toutes les activits : personnelles ?
professionnelles ? Mnage ? Sport ?
- Priode de surveillance : aucune gne temporaire, - Dlai pour obtenir un RDV, soins, examen complmentaire ?
28. DFT exemple Mme Vve M (02/03/1935)
Chute dans un caveau le 15/04/2004
CMI :
Fracture bi mallolaire complexe cheville droite
Entorse cheville gauche
P.C de brve dure
hospitalise du 15/04/2004 29/04/2004 en chirurgie
SSR : 29/04/2004 09/06/2004 (=reprise appui)
SSR : 09/06/2004 07/07/2004 (A.N.D.)
Retour domicile : saide dune canne
26 27 /11/2004 : ablation matriel ostosynthse
Reprise appui immdiat
Contrle radiographiques, fin rducation, raideur stable = consolidation acquise le 27/12/2005.
29. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] DFTT
= hospitalise chir. 15/04/2004 29/04/2004
= SSR : 29/04/2004 07/07/2004
= 2me hospit : 26 et 27 /11/2004
DFTP
Retour domicile : saide dune canne, marche avec difficults, difficults taches mnagres
Du 08/07/2004 25/11/2004
Puis du 28/11/2004 27/12/2005
consolidation acquise le 27/12/2005.
30. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Mais consquences psychiques : avis spcialis
tat de stress post traumatique
Troubles cognitifs psychognes
Changement de personnalit
DFTT
4 mois compte tenu lments psy
15/04/2004 15/08/2004
= 2me hospit : 26 et 27 /11/2004
DFTP (gne temporaire partielle dgressive prciser)
Retour domicile : saide dune canne, marche avec difficults, difficults taches mnagres, + lments f
Du 16/08/2004 25/11/2004
Puis du 28/11/2004 27/12/2005
Puis 28/12/2005 15/04/2006
consolidation acquise le 15/04/2006.
(soins psychothrapie pour une priode dun an raison dune sance toutes les semaines)
31. Mission dite DINTILHAC ce qui change Arrt temporaire des activits professionnelles (D.F.T.T.)
- En discuter dure et lgitimit par rapport aux lsions
- Apprcier larrt de travail mdicalement justifi頻
- Suivant le poste de travail : arrt partiel, total ?
- Difficult dterminer limputabilit頻 mais ne pas des prononcer sur la validit頻 de larrt de travail.
32. Mission dite DINTILHAC ce qui change 2 - Souffrances endures (S.E.)
Il sagit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associs que doit endurer la victime du jour de laccident celui de sa consolidation.
Dgager en les spcifiant, les lments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associs que la victime a du endurer du jour de laccident celui de sa consolidation ; qualifier limportance de ce prjudice ainsi dfini selon lchelle sept degrs
33. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Souffrances endures
Traumatisme, reste 3 heures dans le caveau
Fracture complexe, entorse, PC
Intervention (2, A.G.)
Hospitalisation (chir, SSR)
Syndrome douloureux rgional complexe de type I
Echelle de 0 7 .4
consolidation acquise le 15/04/2006.
34. Mission dite DINTILHAC ce qui change 3 - Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.)
Il sagit du prjudice rsultant de laltration temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu sa consolidation
Dgager en les spcifiant les lments propres justifier une indemnisation au titre du prjudice esthtique temporaire rsultant pour la victime de laltration temporaire de son apparence physique subie jusqu sa consolidation; qualifier limportance de ce prjudice ainsi dfini selon lchelle sept degrs
35. Mission dite DINTILHAC ce qui change Prjudice esthtique (P.E.T.)
Dommage esthtique transitoire
- chiffr ?
- dcrit ?
- document par des photographies ?
- limit aux atteintes graves ?
graves brlures, traumatismes de la face, plaies multiples
Difficult pour la description du fait de lvolutivit des lsions
- subjectivit de lexpert ?
36. DFT exemple [Mme Vve M (02/03/1935)] Prjudice esthtique temporaire (P.E.T.)
Marche avec canne
Petite boiterie dappui et absence de droulement du pas
Cicatrices dabord chirurgical
Antidpresseurs = prise de poids (+4 Kg)
Echelle de 0 7 .2
consolidation acquise le 15/04/2006.
37. Mission DINTILHAC ce qui change Retentissement personnel :
Description des rpercussions temporaires, volutives et dgressives des lsions sur la vie personnelle
Retentissement professionnel :
Description des rpercussions transitoires sur lactivit professionnelle
Dficit fonctionnel temporaire : total ? Partiel ? Dgressif ?
D.F.T.T : hospitalisation ou immobilisation domicile
D.F.T.P. :
Activits personnelles dont ludiques et sportives
peut dbuter aprs laccident
Dans tous les actes ou totalement dans une de ses activits autre que professionnelle