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20 janvier 2012

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Presentation Transcript


  1. LE PROJET DE LOI n°21 (Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législativesdans le domaine de la santé mentale et des relations humaines)Présentation à la table des drh de la MontérégieparMarie-Dominique Bélisle et Monick CoupalConseillère en gestion des ressources humaines 20 janvier 2012

  2. PLAN DE PRÉSENTATION • La petite histoire… • Les fondements • Les professions visées • Les activités réservées • L’évaluation clinique • Un mot sur l’encadrement de la psychothérapie • La clause de droits acquis • Les travaux de mise en oeuvre

  3. 1. LA PETITE HISTOIRE…

  4. 2. LES FONDEMENTS du PL21 • La modernisation des champs d’exercice de 10 professions • La réserve d’activités préjudiciables (13) • L’encadrement de la pratique de la psychothérapie • L’obligationd’adhérer au système professionnel pour les personnes admissibles • Le partage de compétences eninterdisciplinarité et multidisciplinarité • L’intégration des criminologues et sexologues au système professionnel Dans le but de MIEUX PROTÉGER LE PUBLIC

  5. 3. MODERNISATION DES CHAMPS D’EXERCICE DE 10 PROFESSIONS

  6. AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS de l’AQESSS • Le maintien de l’accessibilité, de la continuité et de la qualité des services • La protection du public et des clientèles vulnérables • Le contexte de la pénurie de main-d’œuvre

  7. 4. LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES…

  8. 4. …LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES

  9. 5. L’ÉVALUATION CLINIQUE • La définition de l’évaluation dans le PL21 reprend celle prévue dans le PL90: « L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif. Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités. »

  10. 5. L’ÉVALUATION CLINIQUE - suite • La réserve de l’évaluation porte sur: • Le risque élevé de préjudice • Le jugement clinique requis sur la situation d’une personne • La communication des conclusions du jugement clinique • Les conséquences irrémédiables reliées aux communications • L’imputabilité du professionnel

  11. 6. UN MOT SUR L’ENCADREMENT DE LA PSYCHOTHÉRAPIE • Réservé seulement au médecin et au psychologue • Également réservé aux CO, ergo., inf., psychoéd., TS, TCF: • être membre en règle de son ordre professionnel • détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec • Règlement de l’Office prévue en avril 2012 • Mise en place d’un conseil consultatif interdisciplinaire

  12. 7. LA CLAUSE DE DROITS ACQUIS Article 18 . Les personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur d’une disposition de l’article 5 de la présente loi, ne satisfont pas aux conditions de délivrance du permis d’un ordre visé par cette disposition à l’égard des activités réservées à ses membres et qui exerçaient l’activité professionnelle visée par cette disposition à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ou à celle qui suit d’un an le 19 juin 2009, selon la plus rapprochée de ces dates *, peuvent continuer à l’exercer, à condition d’en informer l’ordre visé selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration d’un ordre visé au premier alinéa peut, par règlement, déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles ces personnes peuvent exercer cette activité; ce règlement peut en outre déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres de l’ordre, celles applicables à ces personnes. Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter ce règlement, consulter tout ordre dont les membres exercent cette activité. * La date la plus rapprochée est le 19 juin 2010 (date butoir)

  13. 7. LA CLAUSE DE DROITS ACQUIS - suite • Les personnes non admissibles à un ordre professionnel (ex.: ARH non titulaire d’un bacc. en service social, TTS, TES) qui, entre le 19 juin 2009 et le 19 juin 2010, exerçaient une ou des activités réservées seront autorisées à exercer ces activités après l’entrée en vigueur du PL21 sous réserve des conditions et modalités établies par l’ordre professionnel concerné. • Des Règlements distincts des ordres professionnels concernés (OTSTCFQ et OPPQ) détermineront les conditions et modalités d’application de la clause de droits acquis. POUR ÉVITER LA RUPTURE DE SERVICES

  14. 7. LA CLAUSE DE DROITS ACQUIS - suite

  15. 8. LES TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE Structure des comités de mise en œuvre: • Sous la responsabilité de l’Office des professions: • Comité coordonateur: DG des associations d’employeurs du secteur de la SSS et de l’éducation, ordres professionnels, MSSS, MELS  arrimage, priorités d’action, plan de comm., transition avec le réseau de répondants et dissolution • Réseau de répondants: MSSS, MELS, MES, associations d’employeurs des secteurs de la SSS et de l’éducation, ordres professionnels  comm. avec le réseau, solutions aux problèmes d’interprétation ou d’implantation dans les 1er mois suivant l’entrée en vigueur du PL21, etc.

  16. 8. LES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE - suite • Sous la responsabilité du MSSS: • Comité ministériel: MSSS, ordres professionnels, associations d’employeurs, agences régionales, syndicats  implantation harmonieuse en matière de MO • Responsables du suivi de l’implantation: MSSS et agences régionales  priorités d’interventions régionales, projets pilotes et suivis, etc. • Comité d’échange informel: MSSS, ordres professionnels (TS et Psychoéd.), associations d’employeurs  faire avancer les ententes

  17. 8. LES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE - suite

  18. LE REGISTRE • Exemple des informations demandées: • nom, adresse, téléphone, courriel de la personne • date de naissance • coordonnées de l’employeur, du lieu ou des lieux où elle exerce les activités réservées • titre d’emploi • date d’entrée en fonction sur le poste ou sur une assignation • date d’embauche • activités réservées exercées entre le 19 juin 2009 et le 19 juin 2010

  19. LE GUIDE EXPLICATIF • Exemple des informations éclairantes: • Définition des champs d’exercice des professionnels visés: • La marque distinctive de la profession • L’essentiel de la pratique • Une finalité particulière • Description des critères sur la réserve des activités • La portée des activités réservées: • Ce qui est réservé • Le contexte de pratique en interdisciplinarité • Ce qui n’est pas réservé • L’encadrement de la psychothérapie

  20. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PL21 • La loi entrera en vigueur progressivement et les dates d’entrée en vigueur des articles seront précisées par décret; • Les articles concernant les activités réservées devraient tous entrer en vigueur en même temps; • Au printemps 2012…On le souhaite!

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