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Le statut de la Fonction Publique Territoriale

Le statut de la Fonction Publique Territoriale. CNFPT. septembre 2007. Les grands thèmes. 1. L’organisation de la FPT 2. Les conditions de recrutement 3. Le déroulement de carrière 4. Les droits et obligations des fonctionnaires 5. Le droit disciplinaire

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Le statut de la Fonction Publique Territoriale

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  1. Le statut de la Fonction Publique Territoriale CNFPT septembre 2007

  2. Les grands thèmes • 1. L’organisation de la FPT • 2. Les conditions de recrutement • 3. Le déroulement de carrière • 4. Les droits et obligations des fonctionnaires • 5. Le droit disciplinaire • 6. Les positions administratives • 7. La rémunération • 8. La cessation de fonction

  3. Introduction • Il existe en France trois grandes fonctions publiques : • la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière qui, ensemble, totalisent près de 4,5 millions de fonctionnaires • La fonction publique d’État comprend environ à l’heure actuelle 2 200 000 agents • La fonction publique territoriale comprend environ 1 500 000 agents • La fonction publique hospitalière 850 000 agents • Elles sont fondées sur un statut général constitué  :  d’un titre commun, le titre I (loi du 13 juillet 1983) fixant les droits et obligations des fonctionnaires, règles communes à l’ensemble des agents de la fonction publique • Parmi les obligations des fonctionnaires figurent le devoir de neutralité, l’obligation de réserve, le devoir de discrétion et de secret professionnel, le devoir d’obéissance hiérarchique, le devoir de servir et l’obligation d’information

  4. Introduction • En contrepartie de ces obligations les fonctionnaires bénéficient de droits fondamentaux et notamment la liberté d’opinion, le droit à la carrière, la garantie de l’emploi, le droit de grève, le droit syndical, le droit à la formation, le droit de participer, le droit à la protection et le droit à la rémunération • et de trois titres qui reconnaissent les particularités de chaque fonction publique : • Titre II pour la fonction publique de l’État (loi du 11 janvier 1984) • Les emplois de la fonction publique d’État se répartissent entre les administrations centrales de l’État et les services déconcentrés. Il s’agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l’État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l’État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères

  5. Introduction • Titre III pour la fonction publique territoriale (loi 84-53 du 26 janvier 1984) • Troisième volet de la décentralisation (1982), la création de la fonction publique territoriale (1984) a suivi les lois de transfert de compétences (1983) confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. Elle regroupe les personnes qui travaillent :  dans un service d’une collectivité locale,  dans un établissement public administratif qui en dépend. L’emploi est financé sur le budget de la collectivité locale (budget propre) • Titre IV pour la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986) • La fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986 regroupe l’ensemble des emplois des établissements suivants : les établissements d’hospitalisation publics, les maisons de retraite publiques, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public 

  6. Introduction • L'application de ces dispositions législatives nécessite de nombreux textes réglementaires : • décrets de portée générale : positions des fonctionnaires (détachement, disponibilité,...), notation, congés de maladie et comités médicaux, droits syndicaux, procédure disciplinaire, ... • décrets portant statut particulier des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale • Le droit administratif est un droit jurisprudentiel

  7. 1. L’organisation de la FPT • 1.1. L’organisation administrative • 1.2. L’organisation du statut de la fonction publique territoriale

  8. 1.1. L’organisation administrative 1.1.1 Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 1.1.2. Le Centre de gestion 1.1.3 Le Comité Technique Paritaire 1.1.4 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité 1.1.5. La Commission Administrative Paritaire 1.1.6. Le contrôle de légalité 1.1.7. Les instances médicales (cf point 6.1.5)

  9. 1.1.1. Le CNFPT • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 articles 12 à 12-4 - loi n°84-594 du 12 juillet 1984 (-voir LO120784). • décret n°87-811 du 5 octobre 1987 • Le Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT) est un établissement public national à caractère administratif, créé par l'article 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 • Organisé sur l'ensemble du territoire en délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent comporter des services pédagogiques à l'échelon départemental • 28 délégations régionales, réparties dans toute la France métropolitaine et hors métropole • 66 antennes départementales • L'ensemble de ces services représente un mode de gestion déconcentré des missions du CNFPT

  10. 1.1.1. Le CNFPT • Les ressources du CNFPT sont constituées, en vertu de l'article 12-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par : • Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics • Le taux de cette cotisation est ne peut excéder 1% de la masse des rémunérations (offices publics d'habitations à loyer modéré 0,05 %) • Et d’autres sources … • Les missions du CNFPT sont définies par l'article 12-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : • La formation des agents territoriaux est la principale mission du CNFPT • La formation initiale, d’intégration et de professionalisation : dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, 4 Ecoles Nationales d'Applications des Cadres Territoriaux (ENACT) et l'Institut National des Etudes Territoriales (INET) situé à Strasbourg qui assure la formation initiale et continue des cadres dirigeants de la fonction publique territoriale(des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques et des conservateurs territoriaux du patrimoine) • La formation continue

  11. 1.1.1. Le CNFPT • La préparation aux concours : préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale • Formation personnelle • L’organisation des concours et examens professionnels : des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef • En outre, le CNFPT conserve de manière transitoire l'organisation des concours et examens professionnels, en effet, l'article 62 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoit que le transfert aux centres de gestion de certaines missions assumées jusque-là par le CNFPT • La gestion des emplois • La bourse nationale des emplois des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef • Publicité des créations et vacances de ces emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion

  12. 1.1.1. Le CNFPT • L'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que le répertoire national des emplois de direction • L’expérience professionnelle • Mise en oeuvre des procédure de reconnaissance de l'expérience professionnelle (concours externes (art. 36 1° loi n°84-53 du 26 janv. 1984) avec la prise en compte de l'expérience professionnelle permet d'obtenir des équivalences pour les diplômes ou titres requis pour concourir - prise en compte de l'expérience professionnelle permet de réduire la durée des formations obligatoires (formations d'intégration et de professionnalisation) • Suivi des demandes de la validation des acquis de l'expérience (VAE) • Suivi des demandes de bilan de compétences • Gestion de personnel • Prise en chargedes fonctionnaires momentanément privés d'emploi, en raison d'une suppression de leur emploi ou d'une non-réintégration à l'issue d'un détachement de longue durée, d'une disponibilité d'office pour inaptitude physique ou d'une disponibilité de droit pour raisons familiales, d'un détachement dans un emploi fonctionnel ou d'un placement dans la position hors cadres

  13. 1.1.1. Le CNFPT • En outre, le CNFPT continue d'assurer de manière transitoire la prise en charge de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A • Le CNFPT doit assurer le reclassement de ces fonctionnaires lorsqu'ils sont devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions lorsque la collectivité qui emploie l'agent n'est pas en mesure de proposer un reclassement • En outre, le CNFPT continue d'assurer de manière transitoire le reclassement professionnel de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A

  14. 1.1.2. Le centre de gestion • art. 13 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 • Assure le suivi de la gestion des cadres d'emplois de fonctionnaires des collectivités affiliées ou conventionnées • Certaines missions sont obligatoires, d'autres sont facultatives • Les centres de gestion sont en principe organisés dans chaque département • Les missions obligatoires • L’emploi • la publicité des créations et vacances d'emplois de l'ensemble des fonctionnaires (art. 23 II 3°) et art. 23 III loi n°84-53 du 26 janv. 1984) à l'exception des A+ • La bourse de l'emploi • les tableaux d'avancement de grade et pour les collectivités et établissements de plus de 350 fonctionnaires à temps complet, les listes d'aptitude établies dans le cadre de la promotion interne • les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles notamment d'être effectués par le biais d'une mise à disposition d'agents par le centre de gestion

  15. 1.1.2. Le centre de gestion • Concours et examens professionnels • de l'ensemble des fonctionnaires pour les collectivités et établissements affiliés, à l'exception des concours et examens professionnels des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des ingénieurs territoriaux en chef • Gestion • prise en charge de l'ensemble des fonctionnaires momentanément privés d'emploi à l'exception des A+ • le reclassement de l'ensemble des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions à l'exception • Droit syndical • pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, calcul les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales afférentes

  16. 1.1.2. Le centre de gestion • Gestion des effectifs • Liste nominative des fonctionnaires dressée chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier • Le dossier individuel des fonctionnaires : constitution et mise à jour d’un dossier individuel par fonctionnaire indépendamment du dossier tenu par la collectivité ou l'établissement • L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois • Des missions facultatives • mise à disposition d’agent pour remplacer des agents momentanément indisponibles ou assurer des missions temporaires • mise à disposition de fonctionnaires pour des missions permanentes à temps complet ou non complet • conseil dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection (couramment appelés ACFI ou de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (couramment appelés ACMO) • …

  17. 1.1.3. Le comité technique paritaire • Est obligatoire • Dans chaque collectivité à partir de 50 agents • A temps complet ou non complet, en fonction depuis au moins un an au 1er janvier ou au 1er juillet (art. 1er décr. n°85-565 du 30 mai 1985 • En activité, en détachement, en congé parental ou de présence parentale ; les fonctionnaires détachés et mis à disposition sont comptabilisés dans la collectivité d'accueil, sauf en cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale • Les agents de droit privé remplissant ces conditions doivent être pris en compte • Selon l'effectif des agents relevant du CTP, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes : • lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants • lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants • lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants. • lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants

  18. 1.1.3. Le comité technique paritaire • Chaque CTP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel • Compétences • organisation générale et de fonctionnement des services, • Hygiène et de sécurité (art. 27 et 28 décr. n°85-603 du 10 juin 1985) • Formation • L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis d'un CTP mais elle est tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient. • Le CTP doit être tenu informé, dans un délai de 2 mois, des suites données à ses avis

  19. 1.1.4. Le comité d’hygiène et de sécurité • Création obligatoire : effectif d’au moins 200 agents titulaires ou non, à temps ou non • En dessous : compétence du CTP • Analyse des risques professionnels • Enquête à l’occasion des accidents de service • Amélioration des conditions de travail • Examen du rapport annuel du médecin du travail • Avis pour la désignation des ACMO et ACFI • …

  20. 1.1.5. La commission administrative paritaire • Il existe une CAP par catégorie A,B,C • Chaque catégorie comprend 2 groupes hiérarchiques • La CAP connait les questions d’ordre individuel : • Avancement d’échelon, de grade, refus d’accorder un congé de fin d’activité, licenciement à l’issue d’un congé de maladie, autorisation d’exercice d’une activité privée (cumul d’activités), refus d’accepter une démission, octroi et renouvellement de détachement, d’une disponibilité (sauf de droit et d’office), de mise à disposition, 3ème refus de formation, licenciement, notation, prorogation de stage, refus de titularisation, suppression d’emploi, • … • Compétence à l’égard des titulaires et stagiaires • Lorsqu’elle est saisie de questions disciplinaires, elle se réunit en conseil de discipline • 2 réunions par an minimum

  21. 1.2. L’organisation du statut 1.2.1. Les filières 1.2.2. Les cadres d’emplois 1.2.3. Les grades 1.2.4. Les échelons 1.2.5. Les fonctions

  22. 1.2. L’organisation du statut • L’organisation de la fonction publique territoriale • La fonction publique territoriale, en proportion croissante, représente 27 % de l’ensemble des fonctionnaires et 8 % de la population active • Les fonctionnaires territoriaux oeuvrent dans :  26 conseils régionaux, 100 conseils généraux, 36 773 communes, les établissements publics communaux et intercommunaux,  les offices publics d’HLM.   • Les emplois territoriaux représentent plus de 270 métiers répartis en quelque 59 cadres d’emplois et en 10 grands secteurs de compétences dits " filières ", correspondant à des activités de même type :  filière administrative,   filière technique,  filière culturelle (bibliothèques et patrimoine, artistique), filière sportive, filière sociale, filière médico-sociale, filière médico-technique, filière animation,  filière police municipale, filière sapeurs-pompiers • Par ailleurs, les agents de la ville de Paris bénéficient d’un statut qui leur est propre

  23. 1.2. L’organisation du statut • Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchiques (A, B et C) ; ces catégories sont définies selon le niveau d’études permettant d’y accéder • Catégorie A : emplois de direction, de conception et d’encadrement, Diplôme de l’enseignement supérieur (licence, maîtrise, diplôme d’ingénieur ou doctorat), Niveaux I à III • Catégorie B : emplois d’application et de rédaction, Baccalauréat ou équivalent, Niveau IV • Catégorie C : emplois d’exécution, pas de conditions de diplôme * ou en général CAP/BEP ou Brevet des Collèges, Niveau V • Chaque catégorie regroupe des cadres d’emplois de même niveau de compétences : le cadre d’emplois regroupe des fonctionnaires soumis aux mêmes règles et susceptibles d’occuper un ensemble d’emplois dans un même secteur de compétences. Ces règles spécifiques sont fixées par le statut particulier du cadre d’emplois

  24. 1.2. L’organisation du statut • Chaque cadre d’emplois regroupe à son tour un ou plusieurs grades répartis en un grade initial (par exemple, grade de rédacteur) et en grades d’avancement (par exemple, grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef) • Chaque fonctionnaire est titulaire d’un grade • Le grade exprime le niveau hiérarchique du fonctionnaire dans son cadre d’emplois • Enfin, chaque grade est découpé en un nombre variable d’échelons, assortis chacun d’un indice de classement (échelle indiciaire du grade) et d’une durée qui permettent de définir la rémunération de l’agent pendant cette durée • Un exemple : dans la filière administrative, l’adjoint administratif est un cadre d’emplois de catégorie C, comportant 4 grades • Différentes fonctions peuvent correspondre à un même cadre d’emplois : des fonctions de peintre, de cuisinier, de plombier, etc., vont pouvoir être assurées par des fonctionnaires titulaires d’un grade du cadre d’emplois des adjoints techniques principaux • L’emploi reste du ressort de la collectivité qui le crée, y nomme un agent et peut le supprimer

  25. 1.2. L’organisation du statut • Cette distinction entre grade et emploi est une garantie essentielle pour le fonctionnaire • Définitivement acquis, le grade lui assure la continuité de l’emploi et un déroulement de carrière • Titulaire d’un grade, il n’est pas licencié en cas de suppression d’emploi, mais reclassé dans un autre emploi correspondant à son grade, détaché dans un grade équivalent ou pris en charge par un des organes de la fonction publique territoriale (CNFPT pour la catégorie A, centre de gestion pour les catégories B et C) après un maintien en surnombre dans sa collectivité • Titulaire d’un grade, il a aussi la possibilité d’évoluer d’abord dans ce grade par avancement d’échelon, dans le cadre d’emplois par avancement de grade ou en accédant à un autre cadre d’emplois • La fonction publique française est une administration de "carrière : depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi et par les règlements • Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire va pouvoir progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois

  26. Filières Catégorie A Cadres d’emplois grades 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Catégorie B Catégorie C

  27. Filière administrative Administrateurs Attaché principal 1ère classe Attaché principal 2ème classe attaché A Attachés Rédacteur chef Rédacteur principal Rédacteur rédacteurs B Adjoint administratif principal de 1ère classe de 2ème classe Adjoint administratif adjoints administratifs C agents administratifs qualifiés

  28. 2. Les conditions de recrutement 2.1. Les conditions générales 2.2. Le recrutement des agents non titulaires 2.3. Les procédures préalables au recrutement

  29. 2.1. Les conditions générales • Principe d'égale admissibilité • article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 • Tous les citoyens "sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents". • Ce principe figure également à l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 • Il interdit toute discrimination fondée notamment sur l'ethnie, la race, l'état de santé, le handicap, les croyances, les philosophies ou les opinions • L'article 6 bis, de cette même loi, ajoute qu'"aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe" • Une dérogation au principe de non discrimination entre hommes et femmes est cependant prévue en matière de recrutement • Principe du recrutement par concours • la règle de droit commun pour le recrutement des fonctionnaires • Il vise à assurer la sélection des candidats en vertu de leurs seuls mérites et à garantir l'égal accès des citoyens aux emplois publics • Il ne peut être dérogé à ce principe que par la loi (art. 16 loi n°83-634 du 13 juil. 1983)

  30. 2.1. Les conditions générales • Les différents concours • Le concours externe • Il s'adresse aux candidats extérieurs à la fonction publique territoriale • L'accès à ce type de concours est généralement subordonné à des conditions de diplôme ou de niveau d'études • dérogations à ce principe : les candidats qui ne détiennent pas le titre ou le diplôme requis peuvent toutefois se présenter à un concours, si leur qualification est jugée équivalente au regard de leur formation et/ou de leur expérience professionnelle • aucune condition de diplôme ne peut être exigée de certains sportifs de haut niveau, ni, pour les concours ouverts à partir du 1er déc. 2005, des pères et mères d'au moins trois enfants (sauf en cas de diplôme légalement exigé). • le concours sur titres et sur épreuves, où le jury se prononce au vu du dossier des candidats et après une ou plusieurs épreuves. Ce type de concours est prévu pour l'accès aux cadres d'emplois nécessitant une expérience ou une formation préalable • le concours sur épreuves où le jury se prononce à partir des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves

  31. 2.1. Les conditions générales • Le concours interne (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • Les concours internes, qui sont des concours sur épreuves, sont ouverts : • aux fonctionnaires territoriaux en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national • aux catégories d'agents suivantes, sous réserve qu'ils soient en activité, en détachement, en congé parental ou qu'ils accomplissent le service national, dans des conditions prévues par les statuts particuliers : agents des collectivités territoriales, fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, militaires et magistrats • aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale • Les candidats doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation

  32. 2.1. Les conditions générales • Le troisième concours (art. 36 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • Concours sur épreuves, le troisième concours peut permettre l'accès à certains cadres d'emplois dans des conditions fixées par chaque statut particulier • Les candidats à ce concours doivent justifier de l'exercice pendant une durée déterminée soit : • d'une ou plusieurs activités professionnelles • de mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale • d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable d'une association • Le concours peut comporter des épreuves d'admissibilité et d'admission permettant alors deux tours de sélection • Les épreuves peuvent être écrites, orales, voire pratiques • Un concours peut comporter des épreuves facultatives • Le jury peut légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur à celui des postes offerts au concours (CE 9 déc. 1996 n°172368)

  33. 2.1. Les conditions générales • A l'issue du concours, une liste d'aptitude doit être établie (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • Elle est établie par ordre alphabétique • Certains statuts particuliers peuvent prévoir que l'inscription n'aura lieu qu'au terme d'une période de formation initiale au cours de laquelle les lauréats concernés auront la qualité d'élève du CNFPT (art. 45 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) : administrateurs, conservateurs de bibliothèques, conservateurs du patrimoine, lieutenants de sapeurs- pompiers professionnels • L'autorité territoriale, au vu de l'inscription sur la liste d'aptitude, procède à la nomination du lauréat en qualité de stagiaire sauf cas de dispense de stage

  34. 2.1. Les conditions générales • Dérogations au principe du concours comme mode d'accès à la fonction publique (articles 38 et 38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : • la constitution initiale d'un cadre d'emplois, ou la création d'un emploi, par transformation de cadres d'emplois, de corps ou d'emplois existants, • les recrutements opérés au titre des emplois réservés • dans un cadre d'emplois ou emploi de catégorie C : lorsque le statut particulier ne prévoit pas de concours (ex : recrutement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif de 2ème classe) • pour l'emploi de travailleurs handicapés qui peuvent être titularisés directement à l'issue d'un engagement en qualité d'agent contractuel • le recrutement de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus dans le cadre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique

  35. 2.1. Les conditions générales • Les conditions générales de recrutement dans la fonction publique sont communes à l'ensemble des fonctions publiques : de l'Etat, territoriale et hospitalière (art. 5 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) • Elles sont au nombre de 5 : • posséder la nationalité française, ou, être ressortissant européen ; pour le recrutement des ressortissants de l'Union Européenne La preuve de la nationalité française est apportée par la présentation de l'original ou la production d'une photocopie lisible du livret de famille ou de la carte nationale d'identité en cours de validité • jouir de ses droits civiques : le droit de vote, l'éligibilité et la capacité à être juré La jouissance de ces droits est attestée par l'extrait n° 2 du casier judiciaire • ne pas avoir de mention incompatible avec l'exercice des fonctions au bulletin n°2 de son casier judiciaire le bulletin n°2 du casier judiciaire d'un candidat peut comporter certaines mentions sans que celui-ci soit privé de ses droits civiques Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si ces mentions sont compatibles avec l'exercice des fonctions

  36. 2.1. Les conditions générales • être en situation régulière au regard du code du service national • être physiquement apte pour l'exercice des fonctions L’aptitude est attestée par un certificat médical délivré par l'un des médecins agréés choisis par la collectivité sur la liste arrêtée dans chaque département par le Préfet • Les conditions particulières • fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou figurent parmi les modalités d'accès aux emplois • d'âge • de diplômes ou de titres • d'ancienneté de service

  37. 2.1. Les conditions générales • Conditions d'âge • L’âge minimum est fixé à 16 ans, âge limite de l'obligation scolaire • Les statuts particuliers peuvent prévoir une condition d'âge supérieur (ex : agents de police municipale est-il réservé aux candidats âgés d'au moins 18 ans) • L’âge maximum est fixé par le statut particulier de chaque cadre d'emplois, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 • Conditions de diplômes ou de titres • L'accès aux cadres d'emplois par voie de concours externe est le plus souvent subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme, dans les conditions précisées par les statuts particuliers • dérogations avec la reconnaissance d'une équivalence • dérogation liée à la situation familiale ou personnelle • dérogation aux sportifs de haut niveau figurant • Conditions d'ancienneté de service : l'accès à un emploi ou à un cadre d'emplois à titre interne est subordonné à une certaine ancienneté de services

  38. 2.2. Le recrutement des non titulaires • Décret 88-145 du 15.2.1985 • Article 3 loi 26.1.84 • Alinéa 1 : remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles • Alinéa 1 : vacance d’un emploi • Alinéa 2 : satisfaction d’un besoin saisonnier ou occasionnel • Alinéa 3 : par dérogation à l’article 3 du titre 1er du statut général • Alinéa 4 : lorsqu’il pas de cadre d’emplois correspondant aux fonctions • Alinéa 5 : lorsque la nature des fonctions le justifient e catégorie A (chargé de mission) • Alinéa 6 : dans les communes de moins de 1 000 hab • Alinéa 7 et 8 : CDI

  39. 2.2. Le recrutement des non titulaires • Les autres cas • Les personnes handicapées • Obligation faite d'employer des travailleurs handicapés et assimilés (art. 35 et 38 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) • par concours, externes ou internes, avec aménagement des épreuves si nécessaire pour tenir compte des handicaps des candidats • selon la procédure des emplois réservés • en qualité d'agents non titulaires, par contrat d'une durée égale à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois correspondant, renouvelable 1 fois, éventuellement suivi d'une titularisation • les collaborateurs de cabinet • Les assistantes maternelles

  40. 2. 3. Les procédures préalables • L’inscription des crédits budgétaires • La création ou vacance de l’emploi • La déclaration de vacance d’emploi (régulièrement publiée) • Transmission au contrôle de légalité • Le respect des quotas de nomination s’impose • La qualification professionnelle des non titulaires • L’acte d’engagement (arrêté ou contrat)

  41. 3. Le déroulement de carrière 3.1. La nomination stagiaire 3.2. La titularisation 3.3. La notation 3.4. Les avancements de carrière

  42. 3.1. La nomination stagiaire • Le stage est à la fois une période d’apprentissage des fonctions et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude professionnelle • Le stage est la période qui débute à la nomination et qui précède la titularisation • Le stage suit normalement les procédures de recrutement prévues par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et peut donc intervenir avec ou sans concours, que l’agent ait déjà la qualité de fonctionnaire ou non • Par ailleurs, certains statuts particuliers de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage sous réserve de conditions à remplir • Le stagiaire est appelé à exercer les fonctions afférentes à son grade et correspondant aux emplois qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation • Le stagiaire ne dispose d’aucun droit à la titularisation, il y a seulement vocation (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 1er )

  43. 3.1. La nomination stagiaire • Les stagiaires peuvent relever du régime d’affiliation à la CNRACL lorsqu’ils effectuent au moins 28 heures hebdomadaires (depuis le 1er janvier 2002) ou à l’IRCANTEC lorsque la durée de leur emploi est inférieure à 28 heures hebdomadaires • article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : la titularisation ou, la nomination dans la FPT peuvent être subordonnés à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier • L’admission au stage : • Principe du concours • Dérogations : emplois réservés, constitution initiale d’un cadre d’emplois, fonctionnaires de catégorie C lorsque le statut particulier le prévoit, insertion des personnes handicapées dans des cadres d’emplois de catégorie A, B, C (après un contrat d’une année) … • par la voie de la promotion interne • après un examen professionnel

  44. 3.1. La nomination stagiaire • Pour être légale, la nomination doit suivre une procédure préalable au recrutement • Conditions à remplir par la collectivité • le grade doit être vacant • Le poste doit avoir fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi • La déclaration de vacance d’emploi doit avoir été régulièrement publiée • Le respect des quotas de nomination s’impose • La nomination dans un nouveau grade à la promotion interne ou sur des grades d’avancement doit respecter la règle des quotas • inscription sur une liste d’aptitude en cours de validité (La durée de validité des listes d’aptitude issues de concours réservés est expressément limitée à deux ans)

  45. 3.1. La nomination stagiaire • Conditions à remplir par le stagiaire : articles 5 et 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, quel que soit le cadre d’emplois ou l’emploi auquel accède l’agent public • Condition de nationalité : posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de la CEE ou de l’Espace économique européen (qui comprend, outre les pays de la CEE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). • Jouissance des droits civiques • le droit de vote, • l’éligibilité, • la capacité d’être juré. • Les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec l’exercice des fonctions  • Être en position régulière au regard du code du service national  • L’aptitude physique  • L’âge de recrutement 

  46. 3.1. La nomination stagiaire • Aux conditions générales s’ajoutent des conditions particulières précisées par chaque statut particulier : • Condition d’âge  • Condition de diplôme • L’agrément et l’assermentation • Conditions particulières d’aptitude • Les modalités de la nomination • Compétence exclusive de l’autorité territoriale. • La nomination résulte d’un arrêté visant, le cas échéant : • La délibération créant un emploi ou le tableau des effectifs budgétaires • La liste d’aptitude régulièrement publiée • La déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion • Le constat que les conditions générales de recrutement ainsi que les conditions prévues par le statut particulier sont remplies • Le décret portant statut particulier du cadre d’emplois concerné • Le cas échéant, la décision de détachement

  47. 3.1. La nomination stagiaire • La période normale de stage • Est fixée par les statuts particuliers • A défaut de précisions apportées par chaque statut particulier, la durée normale est fixée à une année pour les stagiaires nommés après concours • La durée du stage pour les fonctionnaires accédant à un cadre d’emplois par la voie de la promotion interne est fixée à 6 mois • La période normale du stage ne peut être écourtée • Les stagiaires à temps partiel • La durée du stage des fonctionnaires stagiaires occupant un emploi à temps partiel doit être augmentée proportionnellement de façon à ce qu’elle corresponde à la durée effectuée par des stagiaires à temps plein • Les fonctionnaires stagiaires accomplissant leur stage dans un établissement de formation ou soumis à un enseignement professionnel en application des statuts particuliers, ne peuvent bénéficier du temps partiel • Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour l’avancement

  48. 3.1. La nomination stagiaire • Les stagiaires à temps non complet • La durée de leur stage n’est pas augmentée proportionnellement • La dispense de stage • Les statuts particuliers de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage pour les fonctionnaires qui : avant leur nomination dans le nouveau cadre d’emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique ET à condition qu’ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature • NB : Les services publics effectifs sont les services effectués en tant que titulaire, stagiaire ou non titulaire, hors période de congé parental, exclusion temporaire de fonctions, disponibilité … • A défaut de précisions apportées par les textes, les services publics effectifs peuvent être continus ou discontinus

  49. 3.1. La nomination stagiaire • Par emploi de même nature, il faut entendre emploi de même filière (CAA Nantes, 95NT00093 du 25.06.98 / Ville de Caen) • Cependant, le juge administratif a élargi cette interprétation afin de prendre en compte les fonctions exercées dans le cadre d’emplois d’origine. Il revient à l’autorité territoriale d’apprécier la nature des fonctions exercées dans l’emploi et la filière d’origine avant d’accorder la dispense de stage dans le nouveau cadre d’emplois (CAA Paris, req. 96PA01718 du 27.05.97 / Commune de Pointe-à-Pitre ) • Lorsque l’agent remplit les conditions pour être dispensé de stage, il est nommé dans le cadre d’emplois et titularisé à la même date • La prorogation pour insuffisance professionnelle • Lorsqu’à l’issue de la période normale de stage les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, l’autorité territoriale peut exceptionnellement décider de proroger le stage (Décret 92-1194 du 4.11.92 - art 4 )

  50. 3.1. La nomination stagiaire • La décision de prorogation de stage repousse la fin de stage et par conséquent la date d’effet de la titularisation, si elle intervient à l’issue du stage prorogé • Les motifs de la prorogation sont appréciés librement par l’autorité territoriale à l’issue du stage et sous le contrôle du juge • La prorogation est au maximum équivalente à la durée normale du stage telle qu’elle résulte des statuts particuliers • Aucune disposition réglementaire ne s’oppose à ce que la période de stage puisse être prorogée à plusieurs reprises, dans la limite de la durée maximale autorisée (CE 126676 du 19.02.96 / M. Rabot) • La prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation dans le nouveau grade. Elle est en revanche prise en compte pour la retraite • Avis de la commission administrative paritaire • Consultation du président du CNFPT avant de prononcer la prorogation

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