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Objectif : Promotion de l’NAA comme outil technique pour la protection de l’environnement

Utilisation de la technique NAA pour la surveillance de la pollution selon les exigences de la réglementation algérienne M.A . BENAMAR. Objectif : Promotion de l’NAA comme outil technique pour la protection de l’environnement Dimensions :

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Objectif : Promotion de l’NAA comme outil technique pour la protection de l’environnement

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  1. Utilisation de la technique NAA pour la surveillance de la pollution selon les exigences de la réglementation algérienneM.A. BENAMAR Objectif : Promotion de l’NAA comme outil technique pour la protection de l’environnement Dimensions : a) Technique ( Métaux, Environnement, Médecine, géologie, …….) b) Juridique (La convention de Barcelone de 1976 , L’Algérie, qui n’a pas participé à la conférence de 1976, y adhéré en Janvier 1980). a) et b) sont interdépendants

  2. Qu’est ce que la NAA tout d’abord ? Les neutrons sont produits par des réactions nucléaires telles que , ou par fission spontanée ou provoquée dans un réacteur nucléaire. Dans ce dernier cas, les neutrons produits étant très énergétiques sont ralentis dans un matériau adéquat afin d’être thermalisés. L’analyse par activation neutronique consiste à irradier l’échantillon par un flux de neutrons et analyser les spectres d’énergie des rayonnements  émis qui sont les émetteurs caractéristiques des noyaux. La mesure des intensités des rayonnements  permet de déterminer le nombre de noyaux Juridique LA CONVENTION DE BARCELONE La convention de Barcelone, telle que modifiée dans son contenu et son intitulé « convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la méditerranée », stipule en son article 8  « Pollution d’origine tellurique » : Les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone méditerranée due aux déversements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre sources située sur leur territoire.

  3. Article 10 « Surveillance continue de la pollution » : 1-Les parties contractantes s’efforcent d’instaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux qu’elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillances continue de la pollution dans la zone de la mer méditerranée, y compris le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux et s’efforcent d’instituer dans cette zone un système continue de surveillance de la pollution. 2-A cette fin, les parties contractantes désignent les autorités chargées d’assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale., au tant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones au delà de la limite de leur juridiction nationale. 3-Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en œuvre les annexes à la présente convention qui peuvent prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution. Article 11 « Coopération scientifique et technique »  • Coopération directe des parties contractantes avec les organisations régionales ou autres organismes; • Promotion et coordination des programmes nationaux de recherche concernant les rejets en méditerranée; • Coopération et assistance technique en rapport avec la convention.

  4. PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANNEE CONTRE LA POLLUTION TELLURIQUE. Annexe II Les substances, familles et groupes de substances, ou sources de pollution, ci-après énumérées sans ordre de priorités aux fins de l’article 6 du protocole ont été choisit principalement sur la base de l’annexe 1 mais en tenant compte du fait qu’ils sont en général moins nocifs ou sont rendus plus aisément inoffensifs par un processus naturel et, par conséquent affectent des zones côtières plus limitées. 1 Zn 6 Se 11 Étain 16 V 2 Cu 7 As 12 Ba 17 Co 3 Ni 8 Sb 13 Be 18 Tl 4 Cr 9 Mo 14 B 19 Tellure 5 Pb10 Ti 15 U 20 Ag ….. - Article 6 : 1- les parties contractantes s’engagent à réduire rigoureusement la pollution d’origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées à l’annexe II du présent protocole; 2- A cette fin elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, des programmes et mesures appropriés; 3- Les rejets sont strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d’une autorisation tenant compte des dispositions de l’annexe III au présent protocole. Article 8 Paragraphe a) évaluer systématiquement, dans toute la mesure du possible, les niveau de pollution le long de leur cotes, notamment en ce qui concerne les substances ou sources énumérées aux annexes I et II et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet. Annexe I Les substances ou familles ou groupes de substances suivants sont énumérées sans ordre de priorités aux fin de l’article 5 (Engagement à éliminer la pollution d’origine tellurique – élaborer et mettre en œuvre conjointement ou individuellement selon le cas, les programmes et les mesures – établir les normes et les calendriers d’applications). Il ont été choisit selon • Leur toxicité; • Leur persistance • Leur bioaccumulation. • Composés organo-halogenés…..; • Composés Organophophor és…..; • ……………. • Mercure et composés du mercure; • Cadmium et composés du cadmium; • ……………….. • Substances radioactive…..

  5. AMENDEMENT DU PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANNEE CONTRE LA POLLUTION TELLURIQUE. Article 8 : insertion du titre « Surveillance Continue » Modification : a) d’évaluer systématiquement, dans la mesure du possible, les niveaux de pollution le long de leurs cotes, notamment en ce qui concerne les secteurs, d’activités et les catégories de substances énumérées en annexe I et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet. Annexe I Est remplacé e par une nouvelle annexe et insertion d’un titre « Éléments à prendre en compte lors de l’élaboration de plans d’actions, programmes et mesures pour l’élimination de la pollution provenant de sources et activités situées sur terre. » • Secteurs d’activité (énergie, engrais, raffinage de pétrole, industrie du papier de textile, transport……); • Caractéristiques des substances dans l’environnement (persistance, toxicité, bioaccumulation, radioactive,…) • Catégorie de substances ( …………..,Métaux lourds,…………) Annexe II Supprimé

  6. Programme DE SURVEILLANCE DU LITTORAL MED POL Au cours de ce programme en sa phase III, au total, le programme de monitoring a comporté 359 stations. Paramètres recherchés au niveau de la côte algérienne les paramètres physico-chimiques La température, le pH, l’oxygène dissous, la salinité, la Demande Biochimique en Oxygène en 05 jours (DBO5) Matière en suspension (MES) les paramètres bactériologiques Coliformes Totaux, Coliformes Fécaux, Streptocoques fécaux, Salmonelles, Vibrion Les pesticides organochlorés PCB, DDT, DDD, DDE, Die, ALD, HCB et HCH Les hydrocarbures HT, les phénols Les métaux lourds Cd, Zn, Cu, Pb, Mn, Ni, Hg, As

  7. LEGISLATION ALGERIENNELoi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable (JO 43 du 20 Juillet 2003). Principes de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable Art. 3. — La présente loi se fonde sur les principes généraux suivants : — le principe de préservation de la diversité biologique, selon lequel toute action évite d’avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ; — le principe de non-dégradation des ressources naturelles, selon lequel il est évité de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air, les sols et sous-sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément pour la réalisation d'un développement durable ; — le principe de substitution, selon lequel si, à une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger environnemental bien moindre, cette dernière action est choisie même, si elle entraîne des coûts plus élevés, dès lors que ces coûts sont proportionnés aux valeurs environnementales à protéger ; le principe d’intégration, selon lequel les prescriptions en matière de protection de l’environnement et de développement durable, doivent être intégrées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels ; - le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable et qui impose à toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un préjudice important sur l’environnement, avant d’agir, de prendre en considération les intérêts d’autrui ; - le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; - le principe du pollueur payeur, selon lequel toute personne dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement assume les frais de toutes les mesures de prévention de la pollution, de réduction de la pollution ou de remise en état des lieux et de leur environnement ; - le principe d’information et de participation, selon lequel toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement. Système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement Etudes d’impact Article 15 : Les projets de développement, infrastructures, installations fixes, usines et autres ouvrages d’art et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement, qui par leurs incidences directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur l’environnement et notamment sur les espèces, les ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie, sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement. Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie règlementaire.

  8. Décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 34 du 22 mai 2007). La nomenclature des installations classées Art. 2. . La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est une classification qui comporte: A – L’attribution d.un numéro de rubrique à quatre chiffres, structuré comme suit: . Le premier chiffre représente la substance utilisée ou l.’activité ; . Le second chiffre représente la catégorie de danger (très toxique, toxique, inflammable, comburante, explosible, corrosive et combustible) ou la branche d’activité. Les deux derniers chiffres représentent le type d’activité. B - La désignation de l’activité de l’installation classée ; C – L’identification du régime d’autorisation ou de déclaration, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé ; D - La détermination du rayon d’affichage de l’installation classée ; E - Les documents à joindre à la demande d’autorisation d’exploitation des établissements classés à savoir, selon le cas, l’étude d’impact sur l’environnement, l’étude de danger, la notice d’impact sur l’environnement et le rapport sur les produits dangereux.

  9. Décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. (JO n°37 du juin 2006) Régime d’autorisation (Police Administrative) Article 3 Les établissements classés sont subdivisés en quatre catégories : Etablissement classé de première catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation ministérielle. Etablissement classé de deuxième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du wali territorialement compétent. Etablissement classé de troisième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Etablissement classé de quatrième catégorie : comportant au moins une installation soumise au régime de la déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.

  10. Décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement (JO 34 du 22 mai 2007). Contenu de l’Etude d’impact et Notice d’impact Art. 6. . Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l’étude ou de la notice d’impact doit comprendre notamment : •  la description détaillée de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité, ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet ; • l’estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisancessusceptibles d’être générés lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées.) ; • l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long terme du projet sur L’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé..) ; • la description des mesures envisagées par le promoteur pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet ;

  11. Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d’un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (JO 46 du 14 Juillet 1993)

  12. Décret exécutif n°06-138 du au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle (JO 24 du 16 Avril 2006).

  13. Conclusion • Principe de Précaution : Peut être un facteur de blocage des activités économiques - Principe de précaution - Principe d’information et participation Principe - Expertise de Responsabilité • Champ d’application NAA EIE, NE, surveillance continue de la Pollution :Air , Sol et Eau, Recherche Scientifique en relation avec les rejets en mer méditerranée.

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