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Les droits des minorités de langues officielles

Droits judiciaires. Les droits des minorités de langues officielles. Plan de la présentation. Structure juridique Documents constitutionnels Questions Étude de cas. Structure juridique. Loi constitutionnelle de 1867 Articles 91 et 92. R ésumé. Législation constitutionnelle

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Les droits des minorités de langues officielles

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Presentation Transcript


  1. Droits judiciaires Les droits des minorités de langues officielles

  2. Plan de la présentation • Structure juridique • Documents constitutionnels • Questions • Étude de cas

  3. Structure juridique

  4. Loi constitutionnelle de 1867 Articles 91 et 92

  5. Résumé Législation constitutionnelle • Plus permanente, enchâssée et plus difficile à modifier • S’applique à quatre catégories partout au Canada : 3 au niveau fédéral, 1 au niveau provincial Législation fédérale • Sujets énumérés à l’article 91 de la LC 1867 Législation provinciale • Seulement aux sujets énumérés à l’article 92 de LC 1867 • Contient certains droits linguistiques • Varie • Article 93 Législation municipale • varie

  6. Droits judiciaires

  7. Avoir accès à vos droits Vous allez en cour ou vous avez une audience devant un tribunal • Est-il possible que les procédures se fassent en français? • Si oui, comment obtenir ces services? • Quels services sont inclus? Avocats? Juges? Témoins? Jurés? • Sinon, pourquoi n’est-ce pas possible? Est-ce que pourtant cela devrait être possible? Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire à ce sujet?

  8. Quelle a été votre expérience? • Des exemples? • Qu’avez-vous fait? • Quels ont été les défis ou obstacles rencontrés? • Résultat? • Avez-vous eu des réponses à toutes vos questions?

  9. Sources Documents constitutionnels variés • Article 133 de la LC 1867 Garanties des droits linguistiques dans les tribunaux établis par le Parlement et les tribunaux du Québec • Article 32 de la Loi sur le Manitoba de 1870 • Article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés : Manitoba et Nouveau-Brunswick

  10. Article 133 de la LC 1867

  11. Article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870

  12. Article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés

  13. Ça veut dire quoi? • Les cours et tribunaux « de compétence fédérale » doivent vous permettre de choisir la langue des procédures. • Tout procès « criminel » doit être dans la langue choisie par l’accusé. • Droit criminel : compétence fédérale (art. 92 de la LC 1867) • Administration des tribunaux : compétence provinciale

  14. Ça veut dire quoi?(suite) Cela veut dire que vous pouvez choisir la langue des procédures dans • tous les tribunaux civils du Québec (article 133 de la LC 1867); • tous les tribunaux civils du Nouveau-Brunswick (article 19 de la Charte, article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870); • tous les tribunaux civils du Manitoba (article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870); • Pour les autres provinces : aucune protection constitutionnelle pour la langue des procédures civiles

  15. Ça veut dire quoi? (suite) Procédures pénales (Code criminel, articles 530, 530.1 et 530.2) • Tout accusé doit être informé de la possibilité d’avoir son procès et l’enquête préliminaire en français. • Si l’accusé choisit un procès en français, le procureur de la Couronne chargé de l’affaire doit parler français. • L’accusé a la possibilité d’obtenir une traduction de l’acte d’accusation ou de l’information, sur demande.

  16. Ça veut dire quoi? (suite) Procédures pénales (suite) • Si l’accusé choisit le français avec jury, les membres du jury doivent être capables de s’exprimer en français. • Un témoin peut choisir la langue de son choix. • Le Code criminel et l’article 14 de la Charte exigent que des interprètes soient disponibles pour aider l’accusé et son avocat. • S’il y a un coaccusé parlant une autre langue officielle, un procès bilingue peut être nécessaire. Toutefois, le(s) coaccusé(s) d’expression française ne pas perd pas ses droits linguistiques.

  17. Ça veut dire quoi? (suite) Procédures pénales (suite) • Si le procès est en français ou bilingue, toute décision écrite du juge doit être en français. • La décision peut ou non être traduite en anglais. Cela dépendra de la situation et de l’importance de l’affaire.

  18. Questions? ]

  19. Études de cas • Testez vos connaissances. • En petits groupes • Examinez les faits (voir documentation) et discutez-en. • Est-ce un cas de droit protégé par la Constitution quant à l’utilisation du français lors de procédures judiciaires? • Si oui, comment auriez-vous fait valoir votre droit? • Sinon, que pourriez-vous faire? • Tour de table dans 10 minutes

  20. Questions?

  21. Merci! Pour plus de renseignements Info@cplea.ca

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