1 / 33

L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire: cinq ans après son entrée en vigueur!

L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire: cinq ans après son entrée en vigueur!. Par Me André Laporte Laporte & Lavallée. Présentation. Définition (Comment se définit la notion de préjudice non pécuniaire ? )

morey
Télécharger la présentation

L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire: cinq ans après son entrée en vigueur!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire: cinq ans après son entrée en vigueur! Par Me André Laporte Laporte & Lavallée

  2. Présentation • Définition (Comment se définit la notion de préjudice non pécuniaire ? ) • Champ d’application ( Dans quelles circonstances s’applique le règlement ? ) • Règles d’application par catégories de victimes (Quelles sont les règles d’évaluation applicables pour chaque catégorie de victime ? ) • Victime présentant des séquelles permanentes Méthode d’évaluation Évaluation médicale Données objectives Détermination de la classe de gravité Évaluation globale pondérée Situation analogue Seuil minimal d’indemnisation Aggravation Lésion entraînant l’application d’unités multiples • Victime présentant des séquelles temporaires • Victime décédée • Conclusion

  3. Définition • Ensemble des désagréments • Perte de jouissance de la vie • Douleurs • Souffrances psychiques • Autres inconvénients affectant la qualité de la vie • de façon temporaire ou permanente • en raison de blessures ou du décès • suite à un accident d’automobile

  4. Champ d’application • Accidents survenus à compter du 1er janvier 2000 • Rechutes survenues à compter du 1er janvier 2000, sous certaines conditions: • détérioration de son état médical après le 1er janvier 2000 • et plus de 2 ans après la fin de la dernière période d’I.R.R. • ou, si la victime n’a pas eu d’I.R.R., plus de 2 ans après l’accident

  5. Catégories de victimes Victime présentant des séquelles permanentes • L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée suivant les dispositions de la section II du Règlement • Lorsque la gravité des séquelles permanentes, d’ordre fonctionnel ou esthétique, affectant une victime correspond ou est comparable à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans le Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique ( Annexe I du Règlement)

  6. la fonction psychique; l’état de conscience; l’aspect cognitif du langage; les fonctions de l’appareil visuel; les fonctions de l’appareil auditif; le goût et l’odorat; la sensibilité cutanée; les troubles de l’équilibre; la phonation; la mimique; le déplacement et le maintien de la tête; le déplacement et le maintien du tronc; le déplacement et le maintien du membre supérieur; la dextérité manuelle; la locomotion; la protection assurée par le crâne; la protection assurée par la cage thoracique et la paroi abdominale; la respiration rhino-pharyngée; les fonctions digestives; la fonction cardio-respiratoire; les fonctions urinaires; les fonctions génito-sexuelles; les fonctions endocrinienne, hématologique, immunitaire et métabolique; la paraplégie et la tétraplégie. Règles d’application

  7. CLASSES DE GRAVITÉ LE DÉPLACEMENT ET LE MAINTIEN DE LA TÊTE

  8. CLASSES DE GRAVITÉ LA FONCTION PSYCHIQUE

  9. Victime avec séquelles permanentes Section II du Règlement Répertoire des séquelles permanentes (Annexe I) < Seuil minimal > Seuil minimal Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) % selon classe de gravité $ selon méthode de calcul

  10. Méthode d’évaluation des séquelles d’ordre fonctionnel • 1. Détermination de l’unité fonctionnelle • 2. Détermination de la classe de gravité • 3. Détermination de l’atteinte bilatérale • 4. Détermination de l’atteinte antérieure

  11. Méthode d’évaluation des séquelles d’ordre esthétique • 1. Détermination des unités esthétiques répertoriées à l’annexe I • 2. Détermination, pour chacune des unités esthétiques, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime

  12. Méthode d’évaluation du calcul des résidus successifs Le pourcentage le plus élevé est appliqué sur l00% : [100%] x [% le plus élevé] = A %  Le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé : [100% - A%] X [% le deuxième plus élevé] = B %. [100% - (A % + B % ) ] x [% le troisième plus élevé]= C%. Les pourcentages ainsi calculés sont additionnés : % global = A% +B% + C% + (...). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.

  13. Méthode d’évaluation du calcul des résidus successifs Le pourcentage le plus élevé est appliqué sur l00% : [100%] x [% 25] = 25 %  Le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé : [100% - 25%] = 75% X [% 10] = 7,5 %. [100% - (25 % + 10 % ) ] = 65% x [% 7]= 4,6%. Les pourcentages ainsi calculés sont additionnés : % global = 25% +7,5% + 4,6% + (...). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur. Total= 37,1%, arrondi à 38%

  14. Règles d’application Évaluation médicale • L’évaluation doit être effectuée après la consolidation et la stabilisation de l’ensemble des blessures. • Pour faire l’objet d’une compensation, il est essentiel que les séquelles correspondent ou soient comparables à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans le « Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique ».

  15. Règles d’application L’article 4 du Règlement prévoit ce qui suit : « 4. L'évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d'établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que de l'importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes gravité prévues dans l'annexe I. Les aggravations pouvant survenir à long terme ne doivent pas être prises en considération; le cas échéant, une nouvelle évaluation déterminera l'accroissement du préjudice. L'évaluation des séquelles permanentes doit être réalisée selon les règles prescrites à l'annexe I et le résultat doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l'examen clinique. »

  16. Règles d’application Données objectives • L’évaluation doit pouvoir être expliquée par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l’examen clinique: • objectivation des restrictions fonctionnelles à partir de la preuve médicale ou • objectivation des restrictions fonctionnelles à partir du témoignage de la victime et des données subjectives rapportées

  17. Règles d’application Détermination de la classe de gravité L’article 5 du Règlement précise que: « 5. La classe de gravité de l'unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l'impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l'évaluation des séquelles permanentes. On ne peut déterminer qu'une seule classe de gravité pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu'une seule fois. »

  18. Règles d’application Évaluation globale pondérée • L’évaluation globale pondérée est réalisée en présence d’une diminution de la mobilité active. • La mobilité est dite active lorsque la victime peut effectuer les mouvements sans l’assistance de l’évaluateur. • La diminution de la mobilité active est évaluée en mesurant les amplitudes maximales des mouvements actifs obtenues avec effort optimum de la personne évaluée. • Le résultat obtenu doit être consistant avec l’ensemble des données cliniques retrouvées à l’examen. • En présence d’une discordance ne pouvant être expliquée conformément aux connaissances médicales reconnues, la mesure du mouvement passif est alors retenue.

  19. Règles d’application Situation analogue • Il y a lieu de procéder par analogie si l’évaluation des séquelles permanentes révèle une situation dont la gravité devrait atteindre ou même dépasser le seuil minimal donnant droit à une indemnité mais qui est non décrite dans aucune des classes de gravité. • On parle alors de situations analogues en termes de conséquences dans la vie quotidienne de la victime, telles la perte de jouissance, la souffrance psychique, la douleur et les autres inconvénients.

  20. Règles d’application Seuil minimal d’indemnisation • Pour chaque unité fonctionnelle retrouvée, la première classe de gravité décrite s’intitule « Sous le seuil minimal ». • Lorsque les conséquences de l’accident sont décrites dans cette classe de gravité, la victime n’a droit à aucune indemnité pour séquelles permanentes. • Pour avoir droit à une indemnité pour perte de qualité de vie, la victime doit présenter non seulement des douleurs, mais une certaine diminution de la mobilité de l’articulation, le cas échéant, et/ou des restrictions fonctionnelles générées par sa condition, correspondant au minimum à une classe de gravité 1.

  21. Règles d’application Aggravation • Seule l’aggravation réellement reliée à l’accident doit être indemnisée. • Cette aggravation doit être suffisante pour augmenter la classe de gravité.

  22. Règles d’application Lésion entraînant l’application d’unités fonctionnelles multiples • Une seule lésion accidentelle peut, parfois, entraîner l’évaluation de plusieurs unités fonctionnelles. • EX : un traumatisme crânien peut nécessiter la détermination de séquelles en rapport avec plusieurs unités fonctionnelles: • la fonction psychique • l’aspect cognitif du langage • les fonctions de l’appareil auditif dans le cas d’acouphène • le goût et l’odorat • les troubles de l’équilibre en cas de phénomènes de vertiges • la protection assurée par le crâne

  23. Catégories de victimes Victime présentant des séquelles temporaires • L’indemnité forfaitaire est déterminée suivant les dispositions de la section III du Règlement • Lorsqu’une victime n’est affectée par aucune séquelle permanente, d’ordre fonctionnel ou esthétique, ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante ou se situe sous le seuil minimal pour donner droit à une indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II du Règlement, l’évaluation des blessures est effectuée en vertu du Répertoire des blessures ( Annexe II du Règlement)

  24. Règles d’application • Ce répertoire précise, pour chaque blessure, une cote de gravité comprise entre 1 et 6. • On attribue à une blessure qui n’est pas répertoriée, la cote de gravité correspondant à une blessure analogue d’une gravité équivalente. • Chaque cote de gravité doit être déterminée comme si la blessure était seule et unique. • En présence de plusieurs blessures, nous devons utiliser une méthode de calcul qui permet d’évaluer leurs effets combinés.

  25. Victime sans séquelle permanente Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) Classe A Classe B à E $ $ selon barème Tableau 1

  26. Catégories de victimes Victime décédée • L’indemnité forfaitaire est déterminée suivant les dispositions de la section IV du Règlement .

  27. Victime décédée < 24 hrs > 24 hrs à 1 an > 1 an Sans séquelle permanente Avec séquelles permanentes Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) Section II du Règlement Répertoire des séquellespermanentes (Annexe I) Classe A Classe B à E < Seuil minimal > Seuil minimal % selon classe de gravité $ $ $ selon barème Tableau 1 $ selon méthode de calcul

  28. Schéma de la démarche d’évaluation du préjudice non pécuniaire Victime décédée Victime vivante < 24 hrs > 24 hrs à 1 an > 1 an Sans séquelle permanente Avec séquelles permanentes Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) Section II du Règlement Répertoire des séquelles permanentes (Annexe I) Classe A Classe B à E < Seuil minimal > Seuil minimal % selon classe de gravité $ $ $ selon barème Tableau 1 $ selon méthode de calcul

  29. Conclusion • La détermination de l’indemnité forfaitaire demeure, surtout, une question médicale et, à ce titre, une évaluation médicale détaillée et conforme au Règlement s’impose. • Il faut s’assurer que le préjudice est déterminé tant en fonction de la méthode de l’évaluation globale pondérée qu’en fonction des restrictions ou limitations fonctionnelles qui affectent la victime. • Il faut s’assurer que la description des restrictions s’avère conforme à l’examen clinique effectué.

  30. Conclusion • En cas de divergence entre le résultat de l’examen clinique et les restrictions ou limitations retenues par l’expert, il faudra demander à ce dernier de justifier sa position. • En cas de discordance lors de l’examen médical ou même, simplement, en cas de crainte subjective de discordance, il faudra obtenir de l’expert des mesures de la mobilité de la victime prises tant activement que passivement. • C’est, avant tout, l’existence et la qualité de l’expertise qui feront la différence entre un succès ou un échec devant le Tribunal !

  31. Remerciement Merci à Me Christiane Lavallée pour sa collaboration à la recherche jurisprudentielle et à l’élaboration du texte de conférence.

More Related