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La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte

La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire de la DHOS du 2 mars 2006. Objectifs. Citer et expliquer les 126 articles de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002,

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La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte

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  1. La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire de la DHOS du 2 mars 2006 JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  2. Objectifs • Citer et expliquer les 126 articles de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, • Énoncer les 11 principes de la Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006 et argumenter les contenus en vous appuyant sur des exemples. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  3. Objectifs • Citer et expliquer les principaux droits contenus dans la Loi du 4 mars 2002 et la Charte de la personne hospitalisée JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  4. Plan 1. Introduction 2. Les droits et principes liés aux soins 2.1 l ’accès aux soins 2.2 la qualité à l ’hôpital 2.3 la sécurité des soins 2.4 ne pas souffrir 2.5 une fin de vie digne 3. Les droits liés à l ’information, au secret et au respect de la vie privée 3.1 l ’information 3.2 le consentement aux soins 3.3 la personne de confiance 3.4 l ’expression de la liberté individuelle 3.5 la vie privée 3.6 le secret professionnel 3.7 la notion de secret partagé 4. Le droit à indemnisation et au recours JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  5. 1. Introduction 1.1 Genèse de la Loi du 4 mars 2002 • jusqu ’à la Loi, des droits des patients inscrits dans un ensemble de textes dispersés. • des droits et principes qui trouvent leurs fondements dans des textes internationaux et nationaux • des droits et principes relayés par des textes particuliers • la volonté d ’implication des usagers soutenue par le gouvernement. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  6. La Loi du 4 mars 2002 et son impact sur la Charte du patient hospitalisé de 1995 • Marque l’émergence d’un véritable droit du patient hospitalisé • Ces droits affirmés ont entraîné des modifications de la Charte du patient qui est devenue par la circulaire du 2 mars 2006 la Charte de la personne hospitalisée. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  7. 1.2 La Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006 Une Charte peut se définir comme un ensemble de règles et principes fondamentaux qui font référence à un texte juridique. La Charte énonce 11 principes généraux, émanation directe de la Loi du 4 mars 2002 On peut classer les droits et principes énoncés dans la Loi et la Charte en deux rubriques : • le droit lié aux soins • le droit lié à l’information, au secret et au respect de la vie privée JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  8. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  9. 2. Les droits liés aux soins Le 1er droit de la personne malade est celui de pouvoir accéder à des soins. Mais l’accès aux soins à tous n’est pas suffisant. Il faut proposer des soins de qualité dans un environnement de sécurité des soins. Le droit lié aux soins concerne également : • la lutte contre la douleur, • L’accès aux soins palliatifs. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  10. 2.1 Le droit à l’accès aux soins Art. L. 1110-1, Loi du 4/3/2002, CSP • 1er des droits de la personne malade • Historiquement ce droit se confond avec assistance et accueil des plus pauvres • La notion d’accès aux soins se définit comme : « La faculté offerte à tous de pouvoir se faire soigner de manière préventive ou curative sans référence à des niveaux de revenus » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  11. Principe n° 1, Charte du 2/3/2006 « Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  12. L’organisation de l’accès aux soins à l’hôpital se caractérise par des principes fondamentaux • Accueil quelque soit l’origine, le sexe,la situation de famille, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, philosophique ou religieuse, • Sans discrimination entre les malades, • Accueil de toute personne dont l’état de santé requiert des soins préventifs, curatifs ou palliatifs, JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  13. 2.1.1 Le droit à la non discrimination Art. L. 1110-3, Loi du 4/3/2002, CSP « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins » Art. R 4312-25, CSP « L’infirmier doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation » Un principe définit par le Code Pénal, art 225-1 JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  14. 2.1.2 La notion de laïcité En France, la République est laïque depuis la Loi du 9/12/1905 dite de séparation des églises et de l’État. Le principe de laïcité n’a pas pour but de limiter la liberté de religion mais au contraire de permettre à chacun d’avoir sa propre opinion et, dans le respect des autres, de pouvoir l’exprimer. Charte de la laïcité dans les services publics du 13/4/2007 Principe en transparence dans la Loi du 4/3/2002 JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  15. 2.2 Le droit à la qualité à l’hôpital Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP La qualité d’un soin s’apprécie par le respect des normes ou des règles de bonnes pratiques établies par la profession Pour mesurer la qualité des soins, les pouvoirs publics ont prévu, des procédures de contrôle et d’évaluation à travers la mise en place de l’accréditation depuis 1996. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  16. Principe n° 2, Charte du 2/3/2006 « Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie ». Une des 1ères qualités d ’un soin est de ne pas causer de dommages JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  17. 2.3 Le droit à la sécurité des soins à l’hôpital Les infections nosocomiales seraient à l ’origine de 10 000 décès par an. Les actes médicaux et chirurgicaux de 2300 décès par an. On recense 10 000 accidents thérapeutiques par an. De graves crises sanitaires voient le jour (canicule, sang contaminé, …) Les pouvoirs publics ont réagi en mettant en place à l ’hôpital une politique de vigilances. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  18. 2.3.1 La politique de vigilances à l’hôpital La mise en place des vigilances sanitaires au niveau de l ’hôpital est un droit pour le patient dont la sécurité doit être garantie. Les vigilances sanitaires ont pour objectifs : - le signalement d ’un effet inattendu, - l ’enregistrement, la traçabilité, - l ’évaluation et l ’exploitation de ces informations, JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  19. Cette surveillance s ’applique aux activités de soins. Parmi les vigilances on trouve : - l ’hémovigilance, - la pharmacovigilance, - la biovigilance, - la matériovigilance, JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  20. 2.4 Le droit de ne pas souffrir (la lutte contre la douleur) Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP « Toute personne à le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle –ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée……... ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  21. Principe n° 2, Charte du 2/3/2006. « Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie ». Art 37 du Code de déontologie médicale « le médecin s ’efforce de soulager les souffrances de son malade, l ’assiste moralement et évite toute obstination déraisonnable » Art. R. 4311-2, décret 2004-802 du 29/7/2004 JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  22. 2.5 Le droit à une fin de vie digne (les soins palliatifs) Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP « …..les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu ’à la mort…. » Principe n° 2, Charte du 2/3/2006. « Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  23. Principe n° 4, Charte du 2/3/2006. « Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées ». Problématique plus spécifiquement abordée par la Loi dite Leonetti « droits des malades et à la fin de vie » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  24. 3. Les droits liés à l ’information, au secret et au respect de la vie privée L ’information est à la base de la relation de confiance. Elle devient une nécessité éthique et conditionne le consentement aux soins. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  25. 3.1 Le droit à l’information Qui informe? Principe n° 3, Charte du 2/3/2006. « Le médecin et les paramédicaux ont un devoir d ’information auprès du patient…..Ce devoir d ’information doit se faire dans le respect de leur domaine de compétences respectif ». Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  26. Art. R. 4311-5, décret du 29/7/2004, CSP « Dans le cadre de son rôle propre, l ’infirmière accomplit les actes…..et comprenant l ’information de la personne et de son entourage ». Quand informer? Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP « Cette information est délivrée au cours d ’un entretien individuel». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  27. Sur quoi informer? Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP « Cette information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  28. La preuve de l ’information Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP « Il appartient au professionnel d ’en apporter la preuve par tous les moyens…. ». Pour remplir cette exigence d ’information, des outils existent. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  29. 3.1.1 Le livret d ’accueil Art. L. 1111-1, Loi du 4/3/2002, CSP « Chaque établissement de santé doit remettre aux patients lors de l ’admission un livret d ’accueil auquel est annexé la Charte de la personne hospitalisée ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  30. 3.1.2 La communication du dossier médical Art. L. 1111-7, Loi du 4/3/2002, CSP « Toute personne peut accéder aux informations concernant sa santé détenues par un établissement de santé, directement ou par l ’intermédiaire d ’un médecin désigné ». « Elle peut en obtenir communication au plus tard 8 jours suivant la demande et au plus tôt après qu ’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé ». « Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  31. Principe n° 10, Charte du 2/3/2006. « La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d ’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droits en cas de décès bénéficient de ce même droit ». La demande doit être écrite et adressée au directeur de l ’établissement. La consultation du dossier médical peut se faire : - sur place, - par envoi des photocopies du dossier (sous remboursement des frais d ’envoi) JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  32. 3.2 Le droit au consentement aux soins Réclamé par les personnes malades, il constitue une des marques de l ’émancipation du patient face au pouvoir médical. Il devient une nécessité éthique fondamentale contemporaine. Le patient dispose du droit de donner son accord pour les soins et les investigations. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  33. Définition du consentement libre et éclairé (Comité consultatif national d ’éthique, juin 1998) “ Toute personne doit être présumée capable de recevoir des informations et de donner un consentement libre et éclairé à un acte médical qu’on lui propose. Il incombe au médecin (et au personnel de santé) de l’informer de façon suffisamment claire et adaptée pour qu’elle soit en mesure d’exercer sa liberté de jugement et de décision. L’information doit être actualisée pour tout nouvel acte diagnostique ou thérapeutique ” JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  34. Principe n° 4, Charte du 2/3/2006. «Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  35. Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  36. Le consentement préalable est une obligation déontologique (Articles 36 et 42 du code de déontologie médicale). C’est aussi une obligation pour l’infirmière : “ L’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou techniques mis en œuvre ” Art. R. 4312-32 L’infirmière se doit, pour tous les actes qu’elle dispense (rôle propre, sur prescription) de recueillir auprès de la personne un consentement libre et éclairé. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  37. L’autorisation signée par le patient avant une intervention, ou il certifie avoir reçu toutes les informations et donne son accord, n’a aucune valeur juridique. Art. L. 1111-5, Loi du 4/3/2002, CSP “Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure ” JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  38. Le consentement du mineur Art. L. 1111-6, Loi du 4/3/2002, CSP “Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s ’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  39. 3.3 Le droit de désigner une personne de confiance La Loi du 4 mars 2002, crée la notion de personne de confiance dans son article L. 1111-6. « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d ’état d ’exprimer sa volonté et de recevoir l ’information nécessaire à cette fin ». L ’article précise que : Cette désignation est faite par écrit, Elle est révocable à tout moment, Elle est valable pour la durée de l ’hospitalisation, JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  40. Rôle de la personne de confiance L ’articleL. 1111-6 (Loi du 4/3/2002, CSP) précise le rôle de la personne de confiance à l ’hôpital : - elle accompagne le patient dans ses démarches - elle assiste aux entretiens médicaux afin d’aider le patient dans ses décisions, si ce dernier le souhaite. - en cas de diagnostic ou de pronostic grave, elle reçoit les informations nécessaires afin d’apporter un soutien, sauf opposition du patient. - elle est consultée avant toute intervention ou investigation, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. - elle agit dans l’intérêt du patient. Son assistance doit être proportionnée aux besoins du patient. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  41. Les limites du rôle de la personne de confiance - elle ne représente pas le malade, - elle n’est pas investie d’un pouvoir de décision, seul son avis consultatif est recueilli sur les volontés du patient. - elle n’a pas accès aux informations que le patient veut garder confidentielles. - elle n’a pas accès au dossier médical mais peut accompagner le patient lors de sa consultation. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  42. Personne de confiance et personne à prévenir Elle peut être distincte de la personne à prévenir que le patient désigne lors de son admission. La désignation d’une personne de confiance n’a pas pour effet de restreindre l’information donnée à la personne à prévenir ou aux proches notamment en cas d’aggravation de l’état de santé. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  43. Le consentement spécifique La Loi prévoit aussi l’expression du consentement pour des activités de soins spécifiques : - IVG, - recherche médicale, - assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, - tests de dépistage (SIDA…) JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  44. Principe n° 5, Charte du 2/3/2006. « Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage ». Art R. 4312-27 des règles professionnelles « Lorsqu’il participe à des recherches biomédicales, l ’infirmière doit le faire dans le respect des dispositions prévues par le CSP » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  45. Principe n° 6, Charte du 2/3/2006. « Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son accord n’aura pas de conséquences sur la qualité des soins qu’elle recevra » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  46. 3.4 Le droit à l ’expression de la liberté individuelle et le droit au refus de soins Corollaire de l ’information et du consentement. Principe n° 7, Charte du 2/3/2006 « La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose ». JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  47. Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l ’avoir informée des conséquences de ses choix……. » JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  48. Principe n° 4, Charte du 2/3/2006 « Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées ». C’est de la responsabilité du médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables. Le médecin doit laisser la porte ouverte à une décision jamais prise comme définitive. Il doit s’assurer de la permanence des soins, le principe est la continuité des soins. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  49. Le droit au refus de soins est un droit non absolu qui est apprécié au cas par cas Conseil d’Etat, dame X, ass de section 26/10/01 “ Ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital, un acte médical indispensable à la survie d’un patient même transfusé contre sa volonté ” JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

  50. Cour administrative d’Appel du 9 juin 1998, témoins de Jéhovah déboutés, transfusion sanguine. “ Annulation du jugement n° 92-18084/3 du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris tendant à ce que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser une somme de 100000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, Mr X, malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci ” La notion de refus de soins est interprétée avec prudence par la jurisprudence. Si le patient peut refuser les soins, un équilibre doit être trouvé avec le devoir d’assistance du médecin lorsque le pronostic vital est en jeu. JCC/DRH-Formation/IFSI 2008

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