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PRESENTATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

PRESENTATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT . Par Prof. SEKA SEKA JOSEPH Directeur de l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). PLAN DE PRESENTAION. STATUT, MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ANDE

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PRESENTATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

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Presentation Transcript


  1. PRESENTATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT • Par Prof. SEKA SEKA JOSEPH • Directeur de l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE)

  2. PLAN DE PRESENTAION • STATUT, MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ANDE • CADRE REGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL ET PROCEDURE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL • CADRE REGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL ET PROCEDURE DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL • SANCTIONS PREVUES EN APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR

  3. STATUT, MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ANDE

  4. STATUT L’ANDE a été créée par décret n° 97-393 du 09 juillet 1997 qui lui a conféré un statut d’Établissement Public à caractère Administratif (EPA).

  5. MISSIONS L’ANDE a pour mission essentielle de faire prendre en compte les considérations environnementales dans l’exécution des projets et programmes de développement.

  6. De façon spécifique l’ANDE a pour attributions: • Assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère environnemental. • Effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets inscrits au PNAE. • Constituer et gérer un portefeuille de projets d’investissements environnementaux.

  7. Participer, aux côtés du Ministère chargé de l’Économie et des Finances, à la recherche de financement du PNAE. • Garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de développement. • Veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’informations environnementales. • Mettre en œuvre, la procédure d’études d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact environnemental des politiques macro-économiques. • Mettre en œuvre la procédure d’audit environnemental.

  8. Mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l’environnement. • Établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG. • Appuyer les CLT dans l’élaboration des profils environnementaux et la mise en œuvre de leur PGE. • Mettre en œuvre un plan de gestion des déchets industriels et dangereux • Assurer le Point Focal du MDP. • Sensibiliser les populations à l’hygiène et à l’environnement.

  9. ORGANISATION • L’ANDE est un EPN administré par un Conseil de Gestion (représentants de plusieurs ministères techniques).Elle compte: • 4 Sous-Directions (dont 3 SD techniques) qui mettent en œuvre les différentes attributions • 1 Contrôleur Budgétaire • 1 Agent Comptable.

  10. Le Personnel de l’ANDE • L’ANDE travaille avec deux (2) types d’agents: • Des fonctionnaires • Des Agents soumis à la convention interprofessionnelle • L’ANDE est composée des experts suivants: • Docteurs • Ingénieurs • Techniciens supérieurs • Des financiers

  11. CADRE REGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL ET PROCEDURE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

  12. Qu’est-ce que l’EIES? • L’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est une étude qui vise à évaluer les effets d’une activité donnée sur l’environnement naturel et humain et à proposer des mesures ou actions en vue de faire disparaître, réduire ou atténuer les effets néfastes et bonifier les effets positifs

  13. 1 – Cadre Réglementaire.La Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996, portant code de l’Environnement instaure le principe de la réalisation de l’Étude d’Impact Environnemental pour tout projet de développement susceptible d’avoir des effets sur l’environnement (art. 39). Le Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux EIES précise les modalités d’application de l’article 39 de la Loi portant Code de l’Environnement. L’Arrêté n°972 du 14 novembre 2007 relatif à l’application du décret précise les dispositions relatives à l’amélioration de la qualité des rapports d’EIES et au renforcement des activités de l’ANDE.

  14. 2 – Cadre Institutionnel • Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts : assure la mise en application du décret sur les EIES à travers l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) • Détermination des Termes De Référence (TDR) de l’EIES, • Examen et validation des Rapports d’EIES, • Suivi Environnemental des mesures d’atténuation préconisées par l’EIES

  15. 3 - ROLES ET IMPORTANCE DE L’EIES • 3.1. Rôles de L’EIES • D'aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet plus respectueux de l'environnement • D'informer le public sur les conséquences qu'entraînera la réalisation de ce projet sur l'environnement (faire participer le public à la prise de décision), • D’éclairer l'autorité administrative dans sa prise de décision par rapport à la réalisation du projet.

  16. 3.2 . Importance de l’EIES • Assurer la préservation ou l’amélioration de la qualité de l’environnement; • Favoriser l’acceptation du projet par le public et les principales parties prenantes; • Permettre à une entreprise d’assurer le maintien de ses parts de marchés ou accéder à de nouveaux marchés; • Rehausser la crédibilité professionnelle (image de marque d’une entreprise citoyenne soucieuse de son environnement); • Contribuer à la réduction des coûts des dommages causés à l’environnement naturel et humain. • Prise de décisions plus éclairées et responsables

  17. 4 - CHAMP D’APPLICATION DE EIES • Les projets soumis à Étude d’Impact Environnemental (annexes I et III du décret) • Les projets soumis à Constat d’Impact (annexe II du décret) • Les projet soumis à Constat d’Exclusion Catégorielle

  18. Procédure de l’EIES • Le Promoteur du projet prend contact avec l’ANDE pour lui exprimer son intention de faire réaliser une EIES de son projet en vue du respect de la réglementation environnementale. Au cours de cette séance, l’ANDE donne des informations sur la procédure de l’EIES en Côte d’Ivoire. • L’ANDE élabore et met à la disposition du Promoteur les TDR de l’EIES. Les frais d’élaboration des TDR sont à la charge du promoteur.

  19. Le Promoteur choisi un Bureau d’Étude agréé pour la réalisation de l’EIES. • Le Bureau d’Etude réalise l’EIES et remet le rapport au Promoteur en vue de son dépôt à l’ANDE pour la validation. Les frais de la réalisation de l’EIES sont à la charge du promoteur, variables selon le type de projet.

  20. Après payement des frais de validation par le Promoteur, l’ANDE engage la procédure de validation de l’EIES en trois phases : • Organisation d’une enquête publique dans la localité où est situé le projet en vue de recueillir les avis de la population ; • Organisation à Abidjan d’une réunion de validation du rapport de l’EIES avec un comité technique interministériel ; • Si le rapport est validé, délivrance par le Ministre en charge de l’environnement d’un arrêté d’approbation de l’EIES et d’un permis environnemental d’exploiter qui renferme le cahier des charges en vue du suivi environnemental lorsque le projet sera en exploitation.

  21. Les frais de la validation du rapport de l’EIES sont à la charge du promoteur et comprennent : les frais d’organisation de l’enquête publique, les frais d’organisation de la validation technique et les frais du suivi environnemental.

  22. CADRE REGLEMENTAIRE, INSTITUTIONNEL ET PROCEDURE DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL (AE)

  23. QU’EST-CE QUE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL? L’Audit Environnemental (A.E) ou audit écologique est un processus d’évaluation systématique et documentée de la performance environnementale d’un organisme pour déterminer ses forces et faiblesses en vue de l’élaboration d’un plan d’actions correctives.

  24. Cadre Réglementaire de l’AE Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement, en son article 50 soumet à un audit écologique les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions Décret n° 2005 - 03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental. Arrêté n°973 du 14 Novembre 2007 relatif à l’application du Décret n°2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental

  25. Cadre Institutionnel de l’AE Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts : assure la mise en application du décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 et de son arrêté n°973 du 14 novembre 2007 sur les AE à travers l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE)

  26. OBJECTIF DE L’AE L’Audit Environnemental a pour objectif d’apprécier de manière périodique, l’impact que tout ou partie des activités, des modes opératoires d’un organisme ou d’un ouvrage est susceptible de générer directement ou indirectement sur l’environnement. La réalisation d’Audit Environnemental est sanctionnée par la délivrance à l’organisme d’un Certificat de Conformité Environnementale si ses activités sont menées dans le respect de la réglementation en vigueur

  27. Les différentes études assimilées à l’Audit Environnemental L’arrêté prévoit outre les Audits Environnementaux, d’autres études qui sont: • L’audit environnemental de substitution à une étude d’impact environnemental; • L’étude de prescriptions techniques environnementales d’activités; • Le bilan écologique ou bilan environnemental.

  28. L’Audit Environnemental de Substitution à une Etude d’Impact environnemental Cette étude est préconisée dans le cadre des projets qui sont en phase opérationnelle et qui n’ont pas fait l’objet d’EIES. Elle est sanctionnée par la délivrance à l’organisme d’un Certificat de Conformité Environnementale si ses activités sont menées dans le respect de la réglementation en vigueur.

  29. L’Etude de Prescriptions Techniques Environnementales d’Activités (EPTEA) Cette étude est préconisée lorsqu’il y a modification des procédés ou ajout de nouveaux matériels ayant des aspects et impacts environnementaux susceptibles d’être à l’origine de risques environnementaux non pris en compte dans le permis environnemental d’exploiter en cours de validité. Cette Etude est sanctionnée par la délivrance à l’organisme d’un Permis Environnemental d’Exploiter

  30. Le bilan écologique Il comprend l’inventaire de l’ensemble des activités relatives à la prise en compte des contraintes écologiques par un organisme sur une année, le chronogramme des activités destinées à l’amélioration et le maintien de sa démarche environnementale sur l’année en cours et l’année suivante, l’étude comparative de ses performances environnementales des deux exercices consécutifs en vue de la mise en évidence de son processus d’amélioration continue ;

  31. DISPOSITIONS PREVENTIVES ET SANCTIONS 32

  32. ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 33

  33. Selon les dispositions préventives et sanctions de l’Arrêté n°00972 du 14 novembre 2007, relatif à l’application du décret n°96-894 du 8 novembre 1996 Il est interdit à tout organisme d’exercer sans le permis environnemental d’exploiter. L’absence du permis environnemental d’exploiter est un crime écologique puni par la peine maximale des dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. 34

  34. Il est interdit de financer ou refinancer, d’assurer ou réassurer tout organisme susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement et qui ne peut produire un certificat de conformité environnementale, sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96 -766 du 03 octorbre1996, portant code de l’environnement. Il est interdit de falsifier les rapports des EIE sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. 35

  35. Il est interdit d’avoir recours à un bureau d’étude non agréé pour la réalisation d’une EIE, sous peine de sanctions prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. Les sanctions s’appliquent individuellement aussi bien au promoteur du projet de développement qu’au bureau d’étude environnementale qui exécute la requête. 36

  36. Tout défaut d’EIES, est puni par les peines maximales des dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. Est passible des peines prévues par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement tout promoteur d’un projet de développement qui ne respecte pas le cahier des charges environnementales consécutif à l’EIES de son projet. 37

  37. Est passible des peines par toute partie concernée par l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement, toute partie qui omet l’attestation ou l’arrêté d’approbation de l’EIES dans la constitution de ses dossiers administratifs, d’assurance ou réassurance, de financement ou refinancement d’un projet de développement. 38

  38. Toute partie concernée qui fait obstruction à l’application du présent arrêté est passible des peines maximales prévues par les dispositions de l’article 92 de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l’Environnement. 39

  39. AUDIT ENVIRONNEMENTAL 40

  40. Mise en demeure Selon l’article 31 du décret sur les Audits Environnementaux, lorsque l’Agence Nationale De l’Environnement constate l’inobservation de certaines dispositions dudit décret, elle fait rapport au Ministre chargé de l’environnement qui met l’exploitant en demeure d’exécuter, dans un délai déterminé, les mesures correctives par injonction. 41

  41. Si à l’expiration du délai sus-visé à l’article 31, l’audité n’a pas obtempéré à l’injonction, le Ministre chargé de l’environnement peut soit faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des actions correctives prescrites, soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme susceptible de couvrir le montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’audité après l’exécution des actions correctives prescrites. 42

  42. Par ailleurs, le Ministre chargé de l’environnement, de concert, avec le Ministre chargé de l’industrie et du développement du secteur privé, peut faire suspendre par arrêté, le fonctionnement de l’organisme audité, jusqu’à l’exécution des actions correctives prescrites. 43

  43. De plus , tout organisme qui ne conforme pas aux études prévues par l’arrêté n°00973 du 14 novembre 2007 relatif à l’application du décret n°2005 -03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental s’expose aux dispositions préventives et sanctions prévues aux articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 dudit arrêté. 44

  44. Enfin, Selon l’article 92 du Code l’Environnement cité plus haut « Est passible d’une amende de 5.000.000 francs à 50.000.000 de francs sans préjudice d’une suspension temporaire des activités, ou d’une fermeture de l’établissement, tout établissement qui ne sera pas mis en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les deux ans de sa promulgation ». 45 45

  45. MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 46

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