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La r forme de la Protection de lenfance loi du 5 mars 2007

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La r forme de la Protection de lenfance loi du 5 mars 2007

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    1. La réforme de la Protection de l'enfance loi du 5 mars 2007 Jean-Pierre Rosenczveig Pierre Verdier

    2. 1/ Les racines de ce texte l’évolution des objectifs et des conceptions en protection de l’enfance

    3. Les objectifs affichés Développer la prévention, Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger et de recueil des informations Améliorer et diversifier les modes d'intervention Renouveler les relations avec les enfants et les familles

    5. RAPPORT DUPONT-FAUVILLE « Pour une réforme de l’aide sociale à l’enfance » ESF 1972

    6. Rapport Bianco-Lamy MINISTERE DE LA SANTE 1980

    7. Loi du 6 juin 1984 sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l’enfance

    9. Peut-on avoir des droits sans avoir des devoirs ?

    10. Quels droits ?

    11. droit sur = pouvoirs - -

    12. - droit sur = pouvoirs - droit de = liberté -

    13. - droit sur = pouvoirs - droit de = liberté - droit à = créance

    14. Nouveaux droits: art L223-1 à 8 CASF 1 - être informé 2 - se faire accompagner 3 - être associé aux décisions accord ou avis 4 - recueillir l’avis du mineur 5 - réévaluer régulièrement la situation (un an) 6 – possibilité de faire appel

    15. Les lois qui fondent le dispositif actuel 1945 PMI - Juge des Enfants 1958 - 1959 : dualité de protection sociale et judiciaire 1982 décentralisation 1984 loi sur les droits des familles 1989 enfants maltraités (loi Dorlhac) 1989 Convention des droits de l’enfant 1994 Nouveau Code pénal 2002 rénovation action sociale 2007 réforme protection de l’enfance et prévention de la délinquance

    16. Les notions en présence 1945 : Enfant délinquant 1958 : Enfant en danger 1959 : Enfant en risque 1989 : Enfant maltraité 2007 : enfants en danger ou risquant de l’être (même notion dans code civil et CASF)

    17. 2- Pourquoi cette loi? Une approche critique du dispositif de protection de l’enfance « la peur des jeunes» (délinquance) des affaires médiatisées (Strasbourg, Drancy, Outreau, Angers ….) une mauvaise image de l’action sociale toujours identifiée à l’Assistance publique le reproche d’une vision trop familialiste (Maurice Berger) le souci de maîtriser les dépenses sociales et de lutter contre la judiciarisation

    18. Les nombreux travaux depuis 2005 - rapport Hermange-Rudolf - rapport Nogrix - rapport Hirsch - rapport de Broissia - rapport de l’ONED - rapport de la Défenseure des enfants, - rapport de l’ODAS - rapport IGAS sur les bonnes pratiques en matière de signalements - rapport parlementaire Bloche-Pécresse - les travaux de DEI-France (après les rapports Roméo, Naves 2002)

    19. Des propositions révolutionnaires avancées - Les compétence du juge des enfants en matière de protection confiée au JAF Le juge des enfants recentré sur la délinquance Le mandat global donné à l’ASE, opérateur pour le compte de la justice

    20. L’option réformiste l’emporte finalement Les différents travaux mettent en évidence que le dispositif fonctionne mieux qu’on le dit Il faut s’attaquer aux dysfonctionnements L’ « Appel des Cent » lancé par Jean Pierre Rosenczveig et Claude Roméo (avril 2005) pousse en ce sens : l’exigence d’une loi, mais d’abord un large débat ! M. Philippe Bas, d’abord réservé fait le choix d’une loi précédée d’une concertation et de débats décentralisés

    21. Une démarche de qualité dans un contexte difficile En moins de 2 ans la loi a été portée jusqu’au Journal officiel Un débat réduit mais réel Un comité de pilotage national Des travaux territoriaux dans les ¾ des départements Des groupes de travail nationaux Le contexte : Le débat sur la sécurité dans le cadre d’une précampagne présidentielle et d’un affrontement au sein de la majorité sortante Deux projets présentés par le même gouvernement avec des conceptions différents La loi sur la protection de l’enfance La loi dite sur la prévention de la delinquance

    22. 3- Le Principe trois impératifs doivent guider toute décision : 1- l’intérêt de l’enfant 2- la prise en compte de ses besoins 3- le respect de ses droits art L 112-4 CASF

    23. « l'intérêt de l'enfant devait être pris comme critère seulement lorsqu'il n'y pas de règle applicable : il nous paraît que l'intérêt de l'enfant est d'abord de bénéficier de la règle de droit, lorsqu'il y en a une » Pr Rubbelin Devichi

    24. la logique de la protection des populations fragiles thèmes clés : dépistage, contrôle recours à la notion d’intérêt de l’enfant la logique de la promotion et du droit des personnes appel aux capacités des familles sujets de droit

    25. 4- Les implicites de la loi * Renforcer la place de la famille (parents, père, frères et sœurs) * Subsidiarité de l'action sociale par rapport à la solidarité familiale * Subsidiarité de l'action judiciaire par rapport à la protection sociale

    27. Trois exemples de cette subsidiarité :L’évaluation préalable "L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement." L223-1 CASF

    28. Article 375    Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4

    29. Article L226-4 CASF   Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :    1º Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions (de protection sociale), et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;    2º Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.    Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.

    30. 5- Les objectifs affichés Développer la prévention, Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d'intervention Renouveler les relations avec les enfants et les familles

    31. Les codes modifiés : Code civil Code action sociale et famille Code santé publique Code pénal Code procédure pénale Code de l’éducation Code du travail Code de la sécurité sociale + plusieurs lois

    32. 6- Les actions I- clarifier missions et compétences, II- développer la prévention, III- renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- assouplir l’assistance éducative VI- développer le droit des enfants et des familles.

    33. - I - CLARIFIER MISSIONS ET COMPÉTENCES

    34. I- une clarification des missions et compétences en protection de l’enfance - l'ETAT est responsable de la lutte contre l'insécurité, à travers le Procureur de la République et le Préfet - le PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL est responsable de la protection de l'enfance. concourt aux actions de prévention de la délinquance. - la JUSTICE, intervient si la protection sociale est inopérante. - le MAIRE anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance (des mineurs et des adultes).

    35. Mission du département *« Le PCG est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes sur les enfants en danger ou qui risquent de l’être » * il anime l’observatoire départemental de la protection de l’enfance * il est garant de la continuité et de la cohérence des mesures *il doit élaborer un schéma départemental

    36. pour ce faire, il est responsable *du service d’action sociale *du service de l’ASE *du service de PMI Article L123-1 CASF

    37. Les trois objectifs de la protection - prévenir les difficultés accompagner les familles prise en charge partielle ou totale adaptée et aide aux majeurs de moins de 21 ans Prévenir les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (notamment les mineurs étrangers isolés) l’art.L112-3 CASF

    38. Les missions du service de l’aide sociale à l’enfance sont étendues : 1°au développement physique, affectif, intellectuel et social 2° aux situations de danger (et non seulement de maltraitance) 3° au maintien des liens d’attachement extrafamiliaux L221-1 cfas

    39. Le maire voit ses missions étendues - il peut passer par convention exercer des compétences du département L121-1 CFAS - il préside le conseil pour les droits et devoirs des familles L141-1 - il peut proposer un accompagnement parental L141-2 - il coordonne l’action sociale au niveau de la commune L121-6-2 - il peut saisir le JE pour des mesures d’accompa-gnement budgétaire et le PCG pour un contrat de responsabilité parentale - il participe au contrôle de l’obligation scolaire

    40. La loi opère une clarification des domaines administratif et judiciaire

    41. - II – DEVELOPPER LA PRÉVENTION DE L’ENFANCE EN DANGER

    42. A- La PMI 1 - La PMI intègre le CASF : elle n’était présente que dans le CSP (art.123-1 CASF) 2 - Le service désormais placé sous l’autorité mais aussi sous la responsabilité du président du conseil général et non plus sous la responsabilité d’un médecin-chef L2112-1 CSP 3- Ses missions sont élargies avec un rôle pivot dans ce domaine Des actions d’accompagnement de la future mère (examen systématique psychosocial du 4ème mois) Un suivi post-natal à ma maternité , à domicile et lors des consultation pour les parents (L2112-2, 4 bis nouv. CSP) Un dépistage des troubles de l’enfant (L2112-2 al.11 nouv. du CSP) Un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle (L2112-2, 2° CSP)

    43. B – La santé scolaire art L541-1 code de l’éducation 1° Le renforcement du rôle de la médecine scolaire : visite médicale obligatoire à 6, 9, 12 et 15 ans 2° L’élargissement du contenu de l’examen (dépistage des troubles du langage et de l’apprentissage) 3° La possibilité de faire pratiquer le bilan de santé par un médecin libéral

    44. C- L’ASE - prévention individuelle (Aide financière, TISF, AED + accompagnement en économie sociale et familiale) - prévention collective (prévention spécialisée)

    45. D- autres actions de soutien à la parentalité: - les lieux d’écoute et de médiation familiale - les maisons des adolescents - les REAAP

    46. - III - RENFORCER LE DISPOSITIF D’ALERTE ET D’EVALUATION DES SITUATIONS PREOCCUPANTES SUR LES ENFANTS EN RISQUE DE DANGER Une responsabilité première du président du conseil général

    47. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    48. L’ o b l i g a t i o n g é n é r a l e de p o r t e r s e c o u r s Art. 223-6 du Code pénal   Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

    49. En protection de l’enfance en danger: Article L226-2-1 CASF  (loi Bas)   … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...

    50. (suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

    51. Rappel du 226-2-2 : conditions au partage de l’information 1- une possibilité, pas une obligation 2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance 3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre 4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire 5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

    52. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    53. Le code pénal ne prévoit pas le secret partagé, mais plusieurs textes du Code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles organisent le partage de l’information

    54. les conditions de partage de l'information en travail social Art. L. 226-2-2. CASF (loi 5/3/2007) Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

    55. Cinq conditions de partage de l’information dans le travail social 1- une possibilité, pas une obligation 2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance 3- uniquement dans un double objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre 4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire 5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

    56. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    57. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    58. La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes Lieu unique de recueil des informations préoccupantes Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif départemental, impliquant de très nombreux partenaires publics et privés Le département pilote, apprécie son implantation et ses moyens L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées Le CG peut mobiliser le réseau associatif Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés (d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)

    59. Missions de la cellule Recueillir les informations préoccupantes et en accuser réception Les analyser, les évaluer ou les faire évaluer Saisir ‘l’inspecteur de l’enfance’ ou l’autorité judiciaire si nécessaire Conseiller Être informée des suites données Contribuer à l’observation départementale Un protocole départemental régulièrement révisé doit préciser les modalités de fonctionnement de la cellule et du traitement des informations

    60. Lieu unique Toutes les informations préoccupantes doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1 CASF) Ceux qui font des signalements directs au procureur « en raison de la gravité de la situation » doivent en faire copie au Président de conseil général (L226-4 CASF)

    61. L’information préoccupante « On entend par information préoccupante toute élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour l’évaluation la suite à donner.» (extrait du guide national page 9)

    62. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    63. Le circuit de signalement Par principe, on passe par la cellule départementale Exceptionnellement, on saisit le procureur Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les intéressés dont l’enfant ou s’autosaisit Les parquets vont devoir proposer des protocoles où seront définis les cas justifiant sa saisine directe Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit intervenir et informer la cellule Saisis directement le procureur ou juge doivent intervenir et informer la cellule

    64. Circuit de signalement en 8 points L226-4 CASF

    65. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    66. L’observatoire départemental de protection de l’enfance L226-3-1 CASF missions :    1º recueillir, examiner et analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger ;    2º être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;    3º suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et formuler des avis ;    4º formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.    L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et des autres services de l'Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.    L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.

    67. Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASF 1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative ») 2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation, - ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer, - ou si impossibilité d’évaluer la situation : le PCG avise le Procureur 3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine

    68. RESUME soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent l'intervention du service et les mesures proposées : pas de signalement, soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de remédier à la situation : signalement. soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service : signalement. soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de danger et il est impossible d’évaluer cette situation : signalement.

    69. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    70. 1-  Le Président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. 2-  Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. 3- le professionnel qui avise directement, du fait de la gravité, le Procureur mineur en danger, adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. 4- Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites

    71. En cas de placement judiciaire direct, le PCG est destinataire d’un « rapport circonstancié sur la situation et les actions menées » « afin de garantir la continuité et la cohérence des actions menées » L 221-4 CASF

    72. 1-l'obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités 2- le partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel 3- l'élaboration de protocole 4- l'identification d'un lieu d'évaluation collégiale (la cellule) 5- les circuits des signalements 6- l’observatoire 7- les modalités de coordination renforcées 8- l’obligation de formation

    73. I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses.

    74. L’évaluation préalable "L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement." L223-1CASF

    75. Article 375    Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4

    76. de nouvelles prestations 1- un accompagnement social et budgétaire. -social :accompagnement en économie sociale et familiale -ou judiciaire, mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGPF)

    77. Nouvelle mesure qui remplace la TPSE (intégrée au code civil, à la loi 2002 et au schéma) - subsidiaire à la mesure d’accompagnement social et budgétaire - exercée par des personnes physiques ou morales appelées « déléguées aux prestations familiales »

    78. Trois voies d’entrée : - loi égalité des chances : refus d’adhérer au contrat de responsabilité parentale - loi prévention de la délinquance : difficultés familiales et trouble à l’ordre public - loi protection de l’enfance (mauvais emploi des prestations et mesure sociale insuffisant)

    79. Missions : *gestion des prestations familiales, *accompagnement de la fonction parentale en articulation avec les dispositifs de droit commun (service social, accompagnement en économie sociale et familiale, mesure d’accompagnement social personnalisé)

    80. 2- la légalisation de l'accueil séquentiel Quel terme employer? « accueil séquentiel » art L312 CASF « accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF, « tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF « établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » 375-3 / 4° CC

    81. 3- L'AEMO renforcée Le juge des enfants « peut autoriser [le service d’AEMO] à (lui) assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ». art. 375-2 CC nouveau

    82. 4- l’accueil des fugueurs pendant 72H En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art L223-2 CASF

    83. Quelles incidences ces nouveaux modes d’accueil auront en terme de responsabilité ?

    84. "Considérant … qu'il résulte de l'instruction que les mauvais traitements que les différents membres des familles M. et G. ont infligés à Mlle X pendant les neuf années de son placement dans ces familles n'ont été rendus possibles que du fait de la carence du service du département de la Seine-Maritime chargé de l'aide sociale à l'enfance dans l'exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement de l'intéressée dans ces familles » Conseil d’Etat 13 octobre 2003

    85. Pour les dommages subis ou causés par les mineurs, il faut distinguer 2 types de responsabilité : Pénale, c’est celui qui a commis une infraction. Elle est personnelle. Elle suppose un texte, un fait, une intention. Civile, c’est un système de réparation du préjudice. Elle incombe à celui qui a la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant. Ce pouvoir de contrôle est un pouvoir juridique et non matériel. *Si un mineur est confié par ses parents (internat scolaire, accueil provisoire, etc.) les parents restent responsables. *S’il est confié par décision judiciaire (placement même à temps partiel) c’est l’établissement ou service, même pendant les retours en famille «dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu cette mission». Ce peut être l’agent personnellement en cas de faute personnelle grave : hors de ses fonctions ou missions, dans un intérêt personnel…

    86. “Un département est responsable des dommages causés par un mineur confié par le juge des enfants, même sans faute, par le seul effet de la décision judiciaire lui conférant la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent son mode de vie » CAA Douai 17 mars 2005

    87. La responsabilité du service gardien subsiste même lorsque le mineur, bien que confié judiciairement au service, vit en permanence au domicile de ses parents, mais dans ce cas la responsabilité pour faute du parent qui héberge le mineur peut être recherchée. Cass 2è civ. 15 décembre 2005

    88. « Qu'en effet, une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative » Cass. Crim 8 janvier 2008

    89. Pour les mineurs délinquants placés en établissement public ou privé - possibilité de rechercher la responsabilité de l’établissement même sans faute devant le tribunal civil; - ou la responsabilité de l’Etat sur le fondement du risque devant le tribunal administratif (arrêt Thouzelier 1957)

    90. I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses.

    91. Assouplissements de l’assistance éducative 1- les cas d'ouverture. "le développement physique, affectif, intellectuel et social". 2- les motifs du placement : ce n'est plus "s'il est nécessaire de retirer l'enfant", mais «si la protection de l'enfant l'exige» 3- l’ordre des solutions en cas de placement 4- l’accueil de jour est envisagé 5- les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement pourront être déterminées conjointement entre les parents et le service 6- transfert à l'établissement du pouvoir de décisions de certains actes relevant de l'autorité parentale, 7- possible anonymat du lieu d'accueil. 8- imposer la présence d’un tiers pour les visites des parents 9- possibilité de placer le mineur sans limitation de durée

    92. Art 375-7 CC Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

    93. art 375 CC: La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.    Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

    94. I- Clarifier les compétences, II- Développer la prévention, III- Renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger, IV- Améliorer et diversifier les modes d'intervention, V- L’assistance éducative VI- droit des enfants et des familles. VII- dispositions diverses.

    95. 1- le droit de l’enfant d’être entendu en justice 388-1 code civil 2- le maintien des liens d’attachement 3- le placement des frères et sœurs 4- la place du père en « centre maternel » L222-5 4° 5- l’information des familles 6- l'élaboration d'un ‘projet pour l'enfant’ 7- le rapport annuel communiqué aux parents

    96. 1/ Art 388-1CC "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.    Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne."

    97.     2/ Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : […]   6º Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

    98. 3/ 375-7 CC- Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5.

    99. 4/ L222-5 CASF Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : …4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.

    100. 5/ L’information obligatoire des familles - avant de partager des informations les concernant,L226-2-2 - en cas de transmission d’une information préoccupante au PCG L226-2-1 - en cas de signalement à la justice L225-5

    101. 6/ Art L223-1 Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.

    102.    7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.    Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3º de l'article L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.    Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

    103. Mesures d’accompagnement 1 - Suppression de l'obligation alimentaire pour les enfants confiés à l'ASE plus de 36 mois avant 12 ans (L132-6) 2 - Aménagement du congé de maternité 3 - Aménagement de la durée de travail dans les lieux de vie (258 jours/an) 4 - Reconnaissance des diplômes européens 5 - Lutte contre les dérives sectaire -pénalisation de la non déclaration de naissance, -pénalisation du refus de vacciner; -meilleur encadrement de l'instruction à domicile 6 - L'élargissement des conditions de saisine du défenseur des enfants. 7 - L'obligation de formation

    104. Et le coût? Estimé par le Ministre à 130 millions d’euros compensé par un Fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la CNAF mais le décret est en attente… art L122-1 casf

    105. 5 guides pratiques au service de la loi sur www.famille.gouv.fr La prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation L’intervention à domicile Les nouveaux dispositifs d’accueil du mineur et du jeune majeur L’Observatoire départemental de protection de l’enfance

    106. 6 décrets - la formation des personnels D 30 juillet 2008 - la transmission des informations préoccupan- tes à l'observatoire départemental D 19 dec 2008 - les personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner une mesure d'aide à la gestion du budget familial - le travail des salariés des lieux de vie - les dispositions procédurales applicables lors d'un placement d'une durée supérieure à 2 ans D 30 dec 2008 - les financements

    107. ORF n°0180 du 3 août 2008 page 12432 texte n° 7 DECRET Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 relatif à la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) NOR: MTSA0808110D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 226-12-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 542-1 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, notamment le 2° de son article 1er ; Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 février 2008, Décrète : Article 1 I.-Le chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes ». II.-La section première de ce chapitre est complétée par les articles suivants : « Art.D. 226-1-1.-En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. « Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois. « La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. « Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent. « Art.D. 226-1-2.-La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants : « 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; « 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ; « 3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ; « 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance. « Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales. « Art.D. 226-1-3.-A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre. »

    108. En conclusion, une chance à saisir par l’esprit nouveau de prévention et de respect des familles

    109. mais éviter les dérives : 1- L'alibi de l'intérêt de l'enfant 2- le dépistage prime sur la prévention « cette loi induit une confusion totale entre l'aide sociale qui est un droit reconnu aux familles en difficulté et leur contrôle » Claire Neirinck (Toulouse) 3- les possibilités d’écarter les familles

    110. LES DANGERS Le droit de taire le lieu de placement La possibilité de placement pour plus de 2 ans sans débat judiciaire En privilégiant les liens d'attachement extra familiaux sur les liens familiaux En transférant à l'établissement certains attributs de l'autorité parentale Par la légalisation des visites en présence d'un tiers

    111. Plus que jamais la nécessité de rigueur, d’une éthique et d’une déontologie : inventer des pratiques respectueuses des personnes

    112. merci

    113. Pour en savoir plus - Pierre NAVES, la réforme de la protection de l’enfance, Dunod 2007 - Pierre VERDIER,Guide de l’ASE, 6ème édition 2008 P. VERDIER – J-P ROSENCZVEIG Le secret professionnel en travail social, Jeunesse et droit-Dunod nelle éd. 2008

    114. Pierre Verdier 27 rue Du Coüédic 75014 PARIS verdierpi@aol.com pierreverdier@tiscali.fr

    115. Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 relatif à la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance et modifiant le CASF « Art.D. 226-1-1. Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance… « Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois. « La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. « Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent. « Art.D. 226-1-2.-Cette formation comprend quatre domaines de compétences : « 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; « 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ; « 3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ; « 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

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