1 / 15

La convention de Vienne et le logiciel

La convention de Vienne et le logiciel. Danièle Véret Avocat à la Cour. Le contexte de la Convention de Vienne. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 Dans les échanges internationaux Convention de droit matériel

adonis
Télécharger la présentation

La convention de Vienne et le logiciel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La convention de Vienne et le logiciel Danièle Véret Avocat à la Cour

  2. Le contexte de la Convention de Vienne • Convention des Nations Unies sur les contratsde vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 • Dans les échanges internationaux • Convention de droit matériel • Se substitue à une loi nationale • Evite le recours aux règles de DIP • Reprend la formation du contrat et les clauses qui guident son exécution • Fondée sur l’équité et le profit que chacune des parties tire de la relation contractuelle

  3. Le champ d’application de la Convention de Vienne • Applicabilité (2 conditions) : • Une vente de marchandises • Caractère international (établissements dans des pays différents • Sont exclues les ventes : • de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique ; • aux enchères ; • Sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ; • de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies ; • de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ; • d’électricité

  4. Les services • Art.3.2: • Part prépondérante de l’obligation du vendeur consiste en une fourniture de main d’œuvre ou d’autres services exclusion.

  5. Les formes de contractualisation pour le logiciel • Distinguer le standard du spécifique. • Distinguer l’assistance technique, l’hébergement, la TMA… de la distribution. • Licence d’utilisation: géré par le droit de la propriété intellectuelle. Ce n’est pas une vente: la Convention de Vienne ne s’applique pas. • La maintenance: prestation de service personnalisé selon le même mode pour tous les utilisateurs du progiciel. • La distribution du progiciel: la relation entre l’auteur ou l’éditeur et le distributeur s’assimile à une vente.

  6. L’opération de distribution • Le distributeur n’acquiert pas le droit d’utiliser le logiciel pour traiter ses besoins. • Il s’intéresse plus au support matériel et à son prix qu’au contenu des programmes. • Il achète un produit fini pour le revendre en l’état. • Bien souvent, il n’en fait même pas la démonstration.

  7. Convention de Vienne et loi nationale • La Convention de Vienne renvoie à l’application d’une loi nationale: • en cas d’inexécution des obligations contractuelles (art. 28) ; le droit national est applicable pour déterminer s’il y a exécution en nature ou non • le paiement du prix (art.54) ; l’acheteur doit prendre les mesures et accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix « qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements. »

  8. Convention de Vienne et contrat • La Convention de Vienne renvoie aux stipulations du contrat: • la propriété (art. 30), • la modification ou la résiliation du contrat (art.29), • la garantie (art.36), • le prix (art.53), • le paiement (art.54), • La convention donne une place importante à la volonté des parties (consensualisme)

  9. Convention de Vienne et usages • La convention de Vienne renvoie aux usages (cf art. 1315 du code civil) • (art.4 a) • « Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles » (art. 9. 1)) • la vérification de la conformité des biens livrés (art.38)

  10. Des stipulations concrètes • L’obligation de livraison (art.31) • Remise au transporteur • Lieu de mise à disposition pour les choses de genre • Mise à disposition au lieu de l’établissement pour les autres cas • La documentation (art.34) • Le respect des droits de propriété intellectuelle (art.42) (garantie d’éviction) • Le transfert de risques (art.66 et suivants)

  11. La réparation en cas de manquement aux obligations • Art. 45 et suivants • En cas de manquement à une de ses obligations par le vendeur, l’acheteur est fondé à : • Exercer une série de droits • Exécution forcée • Remplacement en cas de non-conformité • Réparation en cas de non-conformité • Fixer un délai supplémentaire • Déclarer la résolution du contrat (en cas de manquement à une obligation essentielle et défaut de livraison dans les délais • Obtenir la réfaction en cas de non-conformité • Demander des dommages-intérêts

  12. Les obligations du vendeur et de l’acheteur • La suspension: art. 71 et suivants • La responsabilité: art.74 et suivants • Les intérêts de retard: art.78 • La force majeure: art.79

  13. La résolution du contrat • Art. 81 et suivants • La résolution libère les parties de leurs obligations sous réserve d’éventuels dommages-intérêts • Résolution impossible en cas d’impossibilité pour l’acheteur de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues • Effets de la résolution • Restitution des marchandises • Restitution du prix (avec intérêts à compter du jour du paiement) • L’acheteur doit au vendeur l’équivalent de tout profit retiré des marchandises

  14. Les avantages de la Convention de Vienne • Toute la logique contractuelle est préservée • Evite les conflits de lois • Evite à l’une des parties de contracter dans une loi inconnue • Limite les interprétations en fonction des règles d’un système de droit • Respect la liberté de choix applicable au contrat par les parties • N’empêche pas le choix de l’arbitrage

  15. Qu’en pensez-vous? MERCI

More Related