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LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES. Conférence du 12 mars 2010. SOMMAIRE. La présentation du secteur de l’assurance et de l’autorité de contrôle prudentiel (ACP) 1.1. S ources du droit 1.2. Présentation du secteur de l’assurance 1.3 Présentation de l’ACP

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LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES

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  1. LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES Conférence du 12 mars 2010 1

  2. SOMMAIRE • La présentation du secteur de l’assurance et de l’autorité de contrôle prudentiel (ACP) 1.1. Sources du droit 1.2. Présentation du secteur de l’assurance 1.3 Présentation de l’ACP 2. Projecteur sur les nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 2.1. Nouveau cadre législatif et réglementaire 2.2. Mise en place des obligations de vigilance 2.3. Les obligations de déclaration 2.4. Les innovations apportées par la 3e Directive 3. La politique de contrôle de l’ACP 3.1. Le contrôle permanent 3.2. Le contrôle sur place et les sanctions 2

  3. 1.1. La lutte anti-blanchiment en France Conseil de Sécurité Directives UE GAFI Lois françaises et Décrets Procédures internes Anti-blanchiment Secteur des Assurances • Code monétaire et financier • Code des assurances • Code pénal Recommandations professionnelles Recommandations de l’ACAM/ACP Jurisprudence 2

  4. 1.2. Les acteurs du secteur de l’assurance en nombre en 2009 260 milliards de primes totalisées en 2009 4

  5. 1.2. La collecte de primes/ cotisations en assurance vie en 2009en milliards d’euros 5

  6. 1.3. Présentation de l’autorité de contrôle prudentiel (ACP)1.3.1 Organisation de l’ACP1.3.1.1 Organisation administrative • L’ACP est une autorité administrative indépendante, dotée de ressources budgétaires propres : • Forme juridique : autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France • Champ du contrôle : entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles (livre II), institutions de prévoyance et institutions de retraite supplémentaire + secteur bancaire • Rôle : contrôle prudentiel + protection des intérêts des assurés + prise en compte des objectifs de la stabilité financière • Budget annuel : entre 100 et 150 M€ 6

  7. 1.3.1 Organisation de l’ACP 1.3.1.2 Les Collèges de l’ACP • Collège plénier composé de 16 membres nommés pour 5 ans : • 1 président : le Gouverneur de la Banque de France, • 1 vice président plus spécialement compétent dans le domaine des assurances nommé conjointement par le Ministre des finances et le Ministre des affaires sociales + deux autres personnes • le président de l’autorité des normes comptables • 1 conseiller d’État • 1 conseiller à la Cour de cassation • 1 conseiller maître à la Cour des comptes • 4 membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’assurance, de mutualité et de prévoyance • 4 membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’opérations bancaires, de services de paiement et de services d’investissement 7

  8. 1.3.1 Organisation de l’ACP 1.3.1.3 Les autres collèges • 2 sous-collèges composés de 8 membres traitant respectivement des affaires spécifiques à l’assurance pour le premier et à la banque pour le second • Une Commission restreinte de 8 membres pour les dossiers ayant un impact sur la stabilité financière et les questions transsectorielles • La Commission des sanctions (5 membres) • Le Directeur du Trésor et le Directeur de la Sécurité sociale siègent en qualité de commissaires du Gouvernement sans voix délibérative. 8

  9. 1.3.1 Organisation de l’ACP 1.3.2. Le Secrétariat Général de l’ACP • Un Secrétaire général et un premier Secrétaire général adjoint entourés de 12 directions. • Organisation du Contrôle : • Les brigades de contrôles • Les contrôles transverses • Les modes de contrôles : • Contrôles permanent • Contrôles sur place 9

  10. 1.3.1 Organisation de l’ACP 1.3.3. Les suites au contrôle sur place • La lettre de suite • Les passages en collège : • Rapport de contrôle et réponse de l’organisme, le cas échéant transmis au collège, qui décide d’ouvrir ou non une procédure disciplinaire • Si non, envoi d’une lettre de suite • Si oui, dirigeants de l’organisme convoqués devant le collège qui décide si l’organisme doit être sanctionné • Sanction proportionnelle à gravité de la faute (avertissement, démission des dirigeants, transfert d’office du portefeuille…) + amende potentielle • Les sanctions : c’est un moyen de dissuasion vis-à-vis des autres organismes, en particulier si la sanction est rendue publique 10

  11. 2. Projecteur sur les nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 2.1. nouveau cadre législatif et réglementaire • ORDONNANCE N° 2009-104 DU 30 JANVIER 2009 • DÉCRET N° 2009-874DU 16 JUILLET 2009 • DÉCRET N° 2009-1087 DU 2 SEPTEMBRE 2009 • ARRÊTÉ DU 2 SEPTEMBRE 2009 • ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2009 • DÉCRET ET ARRÊTÉ SUR LE CONTRÔLE INTERNE DU 29 DECEMBRE 2009 11

  12. 2.2. Mise en place des obligations de vigilance • Les tâches de base • La classification des risques • L’adaptation des degrés de vigilance en fonction des risques • Renforcée • Standard • Allégée • L’exercice d’une vigilance constante 12

  13. 2.2.1.La classification des risques (Articles L. 561-32 et R. 561-38 CMF) Organisme d’assurance X Clientèle Contrats Distribution Opérations 13

  14. Exclusion des activités financières exercées à titre accessoire (article L. 561-4 et R. 561-4 CMF) • Les activités d’intermédiation en assurance lorsque: • Le contrat est un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de l’activité principale • Les activités ne dépassent pas 5% du chiffre d’affaire total de la personne concernée • Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse par 1000€ • Le montant de l’activité d’intermédiation ne dépasse pas 50000€ par an (ass. vie ou ass. dommage) 14

  15. Typologie des opérations à risque faible • Assurance non vie (Article A. 310-6 du CA et article R.561-16 alinéa 2 et 3) • Branche 1 et 2: Maladie et accident • Les opérations d’assurance de la branche 3: opération dont le montant de la prime est < à 3 000€ • Branche 4 à 18: à l’exception des grands risques, les opérations dont le montant de la prime est < à 10 000€ • Assurance vie( Article R.561-16 alinéa 1 et 4) • La prime annuelle est < à 1 000€ • La prime unique est < à 2 500€ • Les contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite 15

  16. 2.2.2.L’approche fondée sur les risques: 3 degrés de vigilance Risque élevé Risque normal Risque faible 16

  17. La Vigilance standard (articles L. 561-5 et L. 561-6 CMF) •  Avant l’entrée en relation d’affaires: • Identification du client • Vérification de l’identité •  Si impossibilité application de l’article L. 561-8 du CMF Identification Article L. 561-5 CMF Risque normal • Informations relatives à la nature et à l’objet de la relation + tout élément d’information sur le client pertinent pour l’exercice de la vigilance • Mise à jour des informations Connaissance de la clientèle Article L. 561-6 CMF 17

  18. La Vigilance allégée (article L. 561-9 CMF) L’organisme d’assurance estime que le risque est faible (art. L. 561-9 I) : Identification Risque faible Article L. 561-5 CMF Réduction de l’intensité des mesures relatives à la connaissance du client Connaissance de la clientèle Article L. 561-6 CMF Les organismes d’assurance doivent être en mesure de prouver l’adéquation entre les risques et les mesures adoptées Clients et produits présentant un faible risque (liste définie par décret) (art. L. 561-9 II) : Liste des clients et produits présentant un faible risque Les organismes d’assurance ne sont pas soumis aux obligations d’identification ni de connaissance de la clientèle • Limites: • La vigilance allégée tombe dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment ou de FT • L’organisme d’assurance doit recueillir des informations sur le client afin de vérifier qu’il satisfait aux conditions de vigilance allégée telle que définie à l’article L. 561-9 II 18

  19. La Vigilance renforcée (article L. 561-10 et suivants code monétaire et financier – Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 article R. 561-21) Risque élevé Identification • Client non physiquement présent • PPE • Opérations favorisant l’Anonymat • Opération avec un pays dont la législation LAB est insuffisante • Opérations complexes Renforcement des mesures d’identification et de connaissance de la clientèle Article L. 561-5 CMF Connaissance de la clientèle Article L. 561-6 CMF Mesures de vigilance supplémentaires 19

  20. 2.2.3.Le contrat d’assurance-vie : une vigilance constante pendant la durée du contrat Remboursement d’avance Flux en entrée Souscription et 1ère Prime Versements programmés Versement exceptionnel Vie du contrat Renonciation 1er mois Rachats partiels programmés Avances Rachat total Terme du contrat Flux en sortie Rachat partiel non programmé Bénéficiaire en cas de vie Bénéficiaire en cas de décès 20

  21. Obligation de vigilance constante • Eléments d’information liés à la connaissance de la relation d’affaires ( Art. R.561-12 CMF - Arrêté du 2/09/2009 Art. 1er 1°) • Le montant et la nature des opérations envisagées • La provenance des fonds • La destination des fonds • La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte • Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif (Article R.561-12 CMF – Arrêté du 2/09/2009 Art. 1er 2°) • la justification de l’adresse du siège social • les statuts • Les mandats et pouvoirs • Tout élément permettant d’apprécier la situation financière Personne physique Personnemorale • justif° de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis • les activités professionnelles actuellement exercées • Les revenus ou élément permettant d’estimer les autres ressources • tout élément permettant d’apprécier le patrimoine 21

  22. 2.3.Les obligations de déclarationDésignation déclarant et correspondant Tracfin (Article R.561-23 et R.561-24 CMF) Correspondant Tracfin Déclarant Tracfin • Rôle • Répond à toutes demandes de TRACFIN et de l’ACP • Coordonne l’activité LAB • Assure la diffusion des informations aux membres concernés du personnel • Rôle • habilité à signer la déclaration de soupçon • Procédure d’urgence possible • En cas de changementinformation sans délai PERMANENCE ASSUREE Information obligatoire 22

  23. Extension du domaine de l’infraction sous-jacente • Nouveau dispositif Infraction de blanchiment Infraction de blanchiment • Ancien dispositif Domaine de la déclaration de soupçon Domaine de la déclaration de soupçon (Article L. 561-15 CMF) (Article L. 562-2 al. 1 et 2 CMF ancien) • Infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an (Cf. Fraude fiscale – décret n° 2009-874 du 16/07/2009 ) • Participation au financement d’activités terroristes • Trafic de stupéfiants • Activités qui pourraient participer au financement du terrorisme • Activités criminelles organisées • Corruption • Fraude aux intérêts financiers des communautés européennes 23

  24. Les modalités de la déclaration ( Article L. 561-15 CMF) • La forme de la déclaration (Article L.561-18 CMF) • Ecrite • Orale • Télé déclaration • Le principe de confidentialité (Article L. 561-19 CMF) • Les nouvelles possibilités d’échanges d’informations(Article L.561-21 CMF) 24

  25. 2.4. Les innovations apportées par la 3e Directive européenne • La définition de la relation d’affaires et du bénéficiaire effectif • La tierce introduction Articles L. 561-7 et R. 561-13 CMF • Les échanges d’information Article L. 561-7 II CMF Articles L. 561-20 et L. 561-21 CMF 25

  26. 2.4.1.La définition de la relation d’affaires et du bénéficiaire effectif • La relation d’affaires (article L. 561-2-1 CMF) Contrat d’assurance R E L A T I O N D ’ A F F A I R E S Prise de contact S° du contrat d’ass. Versement Rachat Sortie du contrat : versement du capital • Le bénéficiaire effectif (article L. 561-2-2 et R. 561-2-2 CMF) • 25% du capital ou des droits de vote • Personne qui exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion • Souscripteur du contrat = Personne morale • Bénéficiaire du contrat d’assurance 26

  27. 2.4.2. La tierce introduction(Articles L. 561-7 et R. 561-13 CMF) • La tierce introduction implique • Un tiers reconnu • Un accès aux informations recueillies par le tiers • Le maintien de la responsabilité de l’organisme d’assurance en matière LAB • Conséquences de la tierce introduction • Mise en place d’un cadre contractuelle établi • Transmission immédiate des éléments d’information • Transmission à première demande de la copie des éléments • Possibilité pour l’organisme d’assurance d’exercer un contrôle chez le tiers introducteur 27

  28. 2.4.3.Les échanges d’informations • Possibilité de communiquer des informations sur le client à un autre organisme financier si : (article L. 561-7 II CMF) • Le tiers (organisme financier) destinataire est situé en France ou dans un pays imposant des obligations équivalentes • Le traitement des informations par le tiers destinataire garantit un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel • Possibilité de s’informer sur l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon : (articles L. 561-20 et L. 561-21 CMF) • Entre organismes d’assurance appartenant à un même groupe au sens de l’article L. 334-2 du code des assurances • Entre organismes n’appartenant pas à un même groupe mais relevant de la même catégorie et intervenant pour un même client et dans une même transaction 28

  29. 3. La politique de contrôle de l’ACP 3.1. Le contrôle permanent 29

  30. Bilan global du secteur de l’assurance vie Toutes catégories confondues, la population se répartit en termes de part de marché (%) ainsi 30

  31. Attentes de l’ACP au regard de la nouvelle réglementation (Article L.561-32 et R. 561-38 CMF) • La réalisation d’une classification des risques • La mise à jour des nouvelles procédures internes en fonction de l’approche par les risques • La mise en place de nouveaux programmes de formation du personnel adaptés • La mise en œuvre des outils de détection, notamment des opérations et des clients présentant un risque élevé • Le développement du contrôle interne en tenant compte du principe de séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle. 31

  32. 3.2. Le contrôle sur place • Les différentes natures de contrôles sur place • avec les brigades : chaque entreprise d’assurances est affectée à un contrôleur • avec la cellule des intermédiaires • Les modalités de contrôle de l’assujetti • conjoint avec le contrôleur concerné/autonome • Spécifique ou non spécifique 32

  33. Déroulement des contrôles • Préparation • sélection avec contrôle permanent et brigades • examen du dossier permanent et des QLB • Déroulement • ordre de mission du SG + charte du contrôle • contrôle en deux temps : • entretiens, formulation des requêtes • examen des dossiers • Rapport • rédaction à l’ACP • reddition • contradictoire 33

  34. Les sanctions relatives à la lutte anti-blanchiment 34

  35. Décision n° 2009-10 du 11 février 2009: • Première sanction à l’encontre d’un courtier • Avertissement • 50 000€ d’amende • Motifs: • Non-conformité des procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme • Défaut de formation à la lutte anti-blanchiment du personnel concerné • Carences du contrôle interne • Absence de vigilance constante et de vigilance renforcée • Gel des avoirs 35

  36. Décision du 16 juillet 2009 publiée au JO le 17/07/2009 mais anonyme • Avertissement • 200 000€ d’amende • Motifs: • Non-conformité des procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme • Défaut de consignation • Défaut de formation à la lutte anti-blanchiment du personnel concerné • Carences du contrôle interne • Absence de vigilance constante et de vigilance renforcée illustrée par des cas 36

  37. Merci de votre attention QUESTIONS ? 37

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