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Principales mesures concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Principales mesures concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. PRESENTATION LOI DE FINANCES POUR 2012 LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2011. SOMMAIRE. Généralités impôt sur les sociétés Spécificités Banques / Assurances Droits d’enregistrement TVA

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Principales mesures concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

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  1. Principales mesures concernant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés PRESENTATION LOI DE FINANCES POUR 2012 LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2011

  2. SOMMAIRE Généralités impôt sur les sociétés Spécificités Banques / Assurances Droits d’enregistrement TVA Autres mesures intéressant les sociétés soumises à l’IS Taxes diverses Quelques mesures intéressant les particuliers

  3. I. Généralités impôt sur les sociétés Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS Contribution exceptionnelle temporaire de 5% Cession de titres de participation Charges financières liées à l’acquisition des titres de participation Suppression des régimes du bénéfice mondial et consolidé

  4. 1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS (art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)(1/3) Régime antérieur (art. 209, I et 220 quinquies du CGI) Possibilité pour les entreprises IS constatant un déficit au titre d’un exercice de l’imputer : soit sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire (report en « avant ») soit sur les bénéfices des exercices précédents (report en « arrière ») Report en avant des déficits Illimité dans le temps Non plafonné Report en arrière des déficits Régime optionnel (souscription d’une déclaration spéciale -imprimé n°2039- jointe au relevé de solde de l’IS) Imputation possible du déficit de l’exercice ou des déficits antérieurs encore reportables sur les bénéfices des trois exercices précédant la constatation du déficit Dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices Créance de carry-back utilisable en paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivant l’exercice déficitaire

  5. 1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS(art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)(2/3) Aménagements apportés Report en avant des déficits Imputation plafonnée : imputation possible du déficit dans la limite d’un montant de 1M€ majoré de 60% de la part du bénéfice excédant ce seuil Report illimité dans le temps : fraction du déficit non imputée reportable sur les exercices suivants sans limitation dans le temps et selon les mêmes modalités d’imputation Plafonnement applicable en cas de cessation d’activité Plafonnement applicable au déficit d’ensemble du groupe intégré Report en arrière des déficits Report limité dans le temps : limitation du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice au seul bénéfice de l’année antérieure Imputation plafonnée : déficit imputable dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1M€ (excédant non imputé restant reportable en avant) Modalités de l’option : doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les délais de déclaration de ce résultat

  6. 1. Régime des déficits des sociétés soumises à l’IS(art. 2 LFR2 2011 et art. 31 et 32 LFR4 2011)(3/3) Mesures applicables pour le calcul des résultats des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 Déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 Stock de déficits encore en report à la clôture de l’exercice précédent (soit le stock restant à reporter à la clôture de l’exercice 2010 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile) Restructuration groupe fiscal / Plafonnement des déficits applicable au mécanisme d’imputation des déficits sur une base élargie Option ouverte à la société absorbante d’une société mère d’un groupe IF d’imputer le déficit d’ensemble transféré, à hauteur du déficit provenant de l’ancienne intégrante absorbée et des anciennes filiales du groupe également membres du nouveau groupe, sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante et sur ceux des filiales de l’ancien groupe membres du nouveau groupe (art. 223 I, 5 du CGI) Règle du plafonnement des déficits applicable en cas de mise en œuvre du mécanisme d’imputation sur une base élargie imputation du déficit de l’ancien groupe sur une base élargie opérée dans les nouvelles limites d’imputation des déficits (limite de 1M€ majorée de 60% du bénéfice d’imputation excédant ce seuil) Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011

  7. 2. Nouvelle contribution exceptionnelle temporaire(art. 30 LFR4 2011)(1/2) Création d’une nouvelle contribution exceptionnelle de 5% assise sur le montant de l’IS dû par les sociétés (Art. 235 ter ZAA CGI) Conditions d’assujettissement Assujettissement à l’IS Montant du chiffre d’affaire (CA) CA supérieur à 250 M€ CA = montant HT des recettes en France de l’exercice générateur de l’IS soumis à la contribution, à l’exclusion des produits financiers et des produits exceptionnels sauf réglementation particulière Régime de groupe : CA de la mère intégrante = somme des CA réalisés par les filiales Assiette et taux de la contribution exceptionnelle Assiette = montant brut de l’IS IS = taux de droit commun + taux réduits (CT + LT) Montant brut de l’IS = exclusion des créances fiscales de toutes natures, des réductions et des crédits d’impôt Régime de groupe : assiette = IS sur le résultat d’ensemble et sur la PV nette d’ensemble Taux = 5% de l’IS (soit pour un IS supérieur à 763 K€, en tenant compte de la contribution sociale de 3, 3%, un taux total d’IS de 36,1%)

  8. 2. Nouvelle contribution exceptionnelle temporaire(art. 30 LFR4 2011)(2/2) Recouvrement et paiement de la contribution Recouvrement : identique à celui de l’IS (contribution calculée par le redevables + versement spontané) Paiement : Pas de versement d’acompte Liquidation à la date du versement du solde d’IS (soit au plus tard le 15 avril 2012 pour les sociétés clôturant au 31/12/2011) Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013

  9. 3.1. Cession de titres de participation - QPFC(art. 4 LFR2 2011) Régime antérieur Exonération du montant net des PVLT afférentes à des titres de participation (hors titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées) Imposition au taux normal de l’IS d’une QPFC égale à 5% du résultat net des PV de cession Aménagement Rehaussement à 10% du taux de la QPFC afférente à la cession de titres de participation ou titres assimilés relevant du régime du LT Mesure applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

  10. 3.2. Cession de titres de participation - Intragroupe(Art. 41 LFR4 2011) Régime antérieur (résultant de la LF 2011 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010) Report d’imposition pour les PV ou MV de cession de titres de participation détenus depuis moins de 2 ans entre entreprises liées soumises à l’IS Imposition en CT si sortie des titres du groupe dans ce délai A défaut, imposition en LT à l’issue de ce délai Report automatique pour les MV et subordonné à la production d’un état de suivi pour les PV Aménagements apportés Exclusion des PV sur cession de titres du régime de report (retour au régime antérieur à la LF 2011) Titres détenus depuis moins de 2 ans  PV court terme immédiatement imposable au taux normal Titres détenus depuis plus de 2 ans et relevant du régime d’exonération  PV long terme exonérée à 90% (10% de quote-part de frais et charges) Obligation de joindre un état de suivi des MV en report Sanction : défaut de suivi, suivi incomplet ou inexact  amende de 5% des sommes non déclarées Applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012

  11. 4. Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation(art. 40 LFR4 2011)(1/2) Nouveau dispositif : exclusion de la déduction des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation bénéficiant du régime d’exonération d’IS des PV de cessions sauf QPFC lorsque la société ne peut démontrer que : La décision d’acquisition des titres est effectivement prise par elle ou par une société mère ou sœur établie en France Le contrôle / l’influence sur la société cible est exercé par elle ou par la société mère ou sœur établie en France Modalités d’application de la réintégration Montant de la réintégration : Réintégration forfaitaire = quote-part des charges financières de l’exercice (même s’il est possible de déterminer le montant exact des charges liées à l’acquisition) Quote-part réintégrable = charges financières de l’exercice N x (prix d’acquisition des titres de participation exercice / montant moyen des dettes de la société de l’exercice N) Si prix d’acquisition des titres > au montant moyen dette  rapport limité à 1 soit réintégration intégrale des charges financières Période de réintégration : Exercices de réintégration = N+1 à N+8 (N = exercice d’acquisition des titres concernés) Appréciation annuelle des charges financières et de la dette impliquant un recalcul annuel de la QP réintégrable

  12. 4. Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation(art. 40 LFR4 2011)(2/2) Dispense de réintégration Valeur totale des titres de participation détenus < 1M€ Titres dont l’acquisition n’est pas financée par un emprunt supporté par la société ou tout autre membre du groupe Ratio d’endettement du groupe > ratio d’endettement de la société cessionnaire Entrée en vigueur : application de la mesure aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 Justification à produire Titres acquis à compter de 2012 Titres acquis au cours des 8 exercices précédents (soit depuis 2004, pour la période de réintégration restant à courir) Période d’appréciation du pouvoir décisionnaire et du contrôle : Titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 01/01/2012 = preuve doit être rapportée au titre du premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012 (soit en principe, à compter de l’exercice 2013 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile) Titres acquis au cours de l’exercice ouvert à compter du 01/01/2012 = preuve doit être rapportée au titre des exercices couvrant une période de 12 mois à compter de la date d’acquisition  en principe, pas de réintégration possible sur l’exercice d’acquisition La preuve rapportée pour un exercice reste valable pour les exercices ultérieurs

  13. 5. Suppression des régimes du bénéfice mondial et consolidé(art. 3 LFR2 2011) Régimes antérieurs (art. 209 quinquies du CGI) Possibilité pour les sociétés françaises de déterminer leurs bénéfices imposables à l’IS en retenant : soit l’ensemble de leurs bénéfices français et des bénéfices de leurs établissements à l’étranger (bénéfice mondial) soit ce bénéfice mondial augmenté de la part leur revenant dans les bénéfices de leurs filiales (à 50% au moins) françaises et étrangères (bénéfice consolidé) Sur agrément délivré par le ministre de l’économie et des finances Suppression de ces deux régimes dérogatoires pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011

  14. II. Mesures relatives aux sociétés bancaires et d’assurances Assurance-vie : prélèvement spécial sur les capitaux décès Taxe sur les contrats d’assurance maladie Contribution sociale de solidarité (C3S) Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP Crédit d’impôt prêt à taux zéro des établissements de crédit Taxe bancaire de risque systémique

  15. 1. Assurance-Vie : prélèvement spécial sur les capitaux décès(art. 11 LFR1 2011) Régime antérieur (art. 900 I du CGI) Prélèvement spécial de 20% sur les sommes versées à raison du décès de l’assuré au titre de contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 13/10/1998 ainsi qu’aux primes versées sur les contrats en cours depuis cette date Pour les versements supérieurs à 152.500 € par bénéficiaire sauf exclusions particulières Aménagements apportés Taux du prélèvement porté de 20% à 25% pour la fraction de chaque part nette bénéficiaire supérieure à 902.838 € Soumission au prélèvement des sommes versées au titre de contrats souscrits par un non-résident lorsque l’assuré ou, sous conditions, le bénéficiaire sont résidents fiscaux au moment du décès de l’assuré Précisions des modalités d’application du prélèvement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire Mesures applicables aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter du 31 juillet 2011

  16. 2. Taxe sur les contrats d’assurance maladie(art. 9 LFR2 2011) Régime antérieur (art. 1001-2°bis du CGI) Depuis 2011 : application de la TSCA au taux super réduit de 3,5% aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » auparavant exonérés Aménagements apportés Application du taux réduit de 7% aux contrats solidaires et responsables Application d’un malus sous forme du taux de droit commun de 9% aux contrats ne répondant pas aux caractéristiques des contrats solidaires et responsables Exonération des contrats des agriculteurs non remise en cause Mesures applicables aux primes échues à compter du 1er octobre 2011

  17. 3. Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)(art. 20 LFSS 2012) Régime antérieur (art. L 651-5 du CSS) C3S et contribution additionnelle au taux global de 0,16% dues par les entreprises dont le CA HT > 760 K€ Pour la généralité des entreprises : assiette constituée par le CA HT déclaré à l’administration fiscale Pour les établissements financiers et les sociétés d’assurance : assiette majorée des produits d’exploitation n’entrant pas dans le champ d’application des taxes sur le CA (essentiellement revenus de certaines valeurs mobilières) Aménagements Pour les établissements financiers Définis comme les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréées par l’ACP Alignement de l’assiette de la C3S sur la définition du CA de la CVAE, à l’exception du CA afférent aux contrats d’échange de taux d’intérêts, aux opérations sur devises et autres instruments financiers à terme retenus pour leur résultat net Plafonnement de la C3S à 1,6% du produit net bancaire si celui-ci est < à 10% du CA Pour les entreprises d’assurance : pas de nouvelle définition du CA à ce jour mais annoncée pour courant 2012 Mesure applicable à la C3S due à compter du 1er janvier 2012

  18. 4. Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP(art. 65 LFR4 2011) Entrée en fiscalité progressive IS : imposition totale en 2014 Dotation à la réserve spéciale de solvabilité admise en déduction à hauteur de 60% du résultat taxable en 2012 Dotation à la réserve spéciale de solvabilité admise en déduction à hauteur de 40% du résultat taxable en 2013 CET : imposition totale en 2015 Réduction à hauteur de 60% de la base taxable en 2013 Réduction à hauteur de 40% de la base taxable en 2014 Abrogation des dispositions dérogatoires suivantes (jamais entrées en vigueur) Exonération d’IS et de CET des activités de gestion des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables Constitution en franchise d’impôt d’une provision d’égalisation afférente aux opérations d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité dans le cadre des contrats de désignation Mesures jugées incompatibles avec les règles de la concurrencede l’UE

  19. 5.1. Crédit d’impôt prêt à taux zéro Financement de logements en 1ère accession à la propriété(art. 86 LF 2012) Régime antérieur Crédit d’impôt accordé aux établissements de crédits allouant des prêts sans intérêts pour l’acquisition / construction de résidence principale Prêts concernés = prêts consentis aux personnes physiques qui acquièrent / font construire leur résidence principale en première accession à la propriété Logements neufs ou anciens Aucune condition de ressources exigée Aménagements restreignant le champ des opérations susceptibles d’être financées par un prêt à taux zéro Conditions relatives aux logements Logements neufs  sous conditions de performance énergétique (norme BBC) en cas de financement par des prêts émis à compter du 1er janvier 2013 Logements anciens  exclus sauf opérations de financement portant sur un logement HLM pour un prix décoté Conditions relatives aux acquéreurs Condition de ressources => Montant total des ressources des personnes destinées à occuper le logement divisé par le coefficient familial doit être inférieur à un plafond (fixé par décret entre 26.500 € et 43.500 €) Quotité du coût à retenir Quotité du coût de l’opération déterminant le montant du prêt comprise entre 10% et 40% (fixée par décret) / 5% et 30% lorsque la performance énergétique globale du logement neuf est inférieure à certains seuils Mesures applicables aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012

  20. 5.2. Crédit d’impôt prêt à taux zéro Financement d’économie d’énergie dans les logements anciens(art. 81, II LF 2012) Fixation à 180 mois de la durée maximale de remboursement des prêts à taux zéro finançant certaines économies d’énergie dans les logements anciens utilisés en tant que résidence principale Mesure applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2012 Aménagements des modalités de calcul du crédit d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit accordant ces prêts Crédit d’impôt égal à la différence entre les deux termes suivants : Somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt Somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui aurait été consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt Mesure applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2012 Possibilité du cumul de l’éco-prêt à taux zéro avec le crédit d’impôt sur le revenu en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale sous conditions de ressources

  21. 6. Taxe bancaire de risque systémique(art. 34, II LFR4 2011) Régime antérieur Sont concernées les entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes Entreprises du secteur bancaire définies à l’article L612-2, I, A du Code monétaire et financier (ci-après CMF) Qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel Et soumises à des exigences minimales de fonds propres supérieures à 500 M€ Taux : 0,25% des exigences minimales en fonds propres (EMFP) prévues par la réglementation prudentielle Aménagements : précisions sur la définition du groupe à retenir pour l’appréciation du seuil et de l’assiette taxable Notion de groupe à retenir : Définition de l’article L 511-20 CMF Pour les groupes mutualistes, désigne l’ensemble des membres du réseau Assiette de la taxe Soumission du groupe à la taxe si le montant des EMFP déterminé sur la base consolidée des EMFP des entités du groupe est supérieur à 500 M€ (montant = assiette de la taxe de risque systémique) Exception faite pour les filiales en cas de contrôle non exclusif de la mère (taxe alors calculée séparément) NB / Précisions relatives au contrôle de la taxe : taxe contrôlée selon les mêmes procédures que celles prévues en matière de TVA Mesures applicables à compter du 30 décembre 2011 (soit en pratique pour la liquidation de la taxe exigible le 30 avril 2012)

  22. III. Droits d’enregistrement Cessions de droits sociaux Cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière Droit de partage Raccourcissement du délai de la formalité fusionnée

  23. 1. Droits exigibles sur cession de droits sociaux(art. 3 LF 2012) Régime antérieur Cessions d’actions de sociétés non cotées hors sociétés à prépondérance immobilière avec ou sans acte et cessions d’actions de sociétés cotées avec actes : 3% plafonnée à 5.000 € par mutation Cessions d’actions et de parts de sociétés à prépondérance immobilière non cotées : 5% Cessions des parts sociales hors prépondérance immobilière = 3% après abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre 23.000 € et le nombre total des parts de la société Aménagements apportés Révision du tarif et des règles de territorialité des cessions d’actions de sociétés hors prépondérance immobilière non cotées Suppression du taux proportionnel unique de 3% et création d’un barème progressif par tranches 3% pour la fraction d’assiette < 200 000 € 0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€ 0,25% pour la fraction excédant 500M€ Suppression du plafonnement à 5 000 € Extension du champ d’application du droit d’enregistrement aux cessions réalisées Par des actes passés à l’étranger Portant sur des titres de sociétés ayant leur siège en France Crédit d’impôt imputable dans la limite du montant de l’impôt français Exonération de certaines opérations Acquisition de droits sociaux lors du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital Acquisition de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en RJ Acquisition de droits sociaux entre sociétés membres d’une intégration fiscale Opération d’apport partiel d’actif entrant dans le champ de l’article 210 B CGI NB / Exonération non applicable aux parts / actions de sociétés à prépondérance immobilière non cotées Applicable aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012

  24. 2. Droits exigibles sur cession de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées hors SCPI(art. 5 LF 2012) Régime antérieur : Assiette du droit d’enregistrement de 5% Prix de cession Ou Valeur nette des parts cédées (après déduction des dettes de la société) si supérieure Méthode conduisant à des comportements d’optimisation fiscale Cessions de SPI étant précédées de l’apport de dettes au compte courant de la société à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement Nouvelle assiette du droit d’enregistrement Déterminée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement (au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière) Après déduction du seul passif afférent à l’acquisition de ces biens / droits immobiliers Non déduction de tout autre élément de passif (ie. emprunts destinés à financer des dépenses d’entretien, de réparation ou d’amélioration) Non applicable aux cessions de titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public NB / Modification de l’assiette sans incidence sur l’assiette de la taxation des PV / MV de cessions Applicable aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012

  25. 3. Droit de partage(art. 7 LFR1 2011) Régime antérieur (art. 746 du CGI) Droit proportionnel de 1,1% sur les partages constatés par un acte (e.g. partage des acquêts sociaux) Aménagement Droit porté de 1,1% à 2,5% Mesure applicable aux partages intervenant à compter du 1er janvier 2012

  26. 4. Raccourcissement du délai de la formalité fusionnée(art. 1, I-8 et III LFR2 2011) • Pour les actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée = délai réduit de 2 mois à 1 mois (à l’exclusion des adjudications) • Actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée • Actes soumis à la double obligation d’enregistrement et de publicité foncière • En pratique = actes authentiques constatant la transmission à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers • Accomplissement de la formalité à la conservation des hypothèques • Mesure applicable à compter du 1er novembre 2011

  27. IV. TVA Relèvement du taux réduit de 5,5% à 7%

  28. 1. TVA (art. 13 LFR4 2011) Création d’un nouveau taux réduit de TVA à 7% Applicable à la plupart des produits et services relevant antérieurement du taux de 5,5% A l’exception des produits et services de première nécessité limitativement énumérés qui restent taxés à 5,5% Produits alimentaires (sauf ceux préparés en vue d’une consommation immédiate) Biens et services à destination des personnes dépendantes dont certains services à la personne Fourniture d’énergie Cantines scolaires Applicable aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA est postérieure au 1er janvier 2012 Principes d’application du nouveau taux de 7% Livraisons de biens à compter du 1er janvier 2012 Prestations de services si : Sommes encaissées (avance, acompte ou solde) à compter du 1er janvier 2012 Sommes inscrites au débit du compte client à compter du 1er janvier 2012, en cas d’option par le prestataire pour le paiement de la TVA d’après les débits Les prestations dont la date de réception provisoire des travaux ou l'occupation effective des locaux interviendra à compter du 1er janvier 2012, en cas d'option par l'entrepreneur de travaux immobiliers pour le paiement de la TVA sur les livraisons Atténuations S’agissant des travaux portant sur les locaux d’habitation (art. 279-0 bis du CGI) = 5,5% si le devis a été signé et un acompte versé avant le 20 décembre 2011 S’agissant des prestations débutées avant le 1er janvier 2012 qui ont déjà fait l’objet d’une facturation avant cette date (projet d’instruction en ligne opposable)

  29. V. Autres mesures intéressant les sociétés soumises à l’IS Crédit d’impôt intéressement Forfait social Prime pour dividendes Calcul de la participation des salariés : report des déficits Sous-capitalisation – Atténuations Cessions et transformation de locaux professionnels en logements Abattement sur les résultats des entreprises implantées dans les DOM Extension des téléprocédures de déclaration et de paiement des impôts dus par les sociétés IS

  30. 1. Crédit d’impôt intéressement(art. 20 LFR1 2011) Régime antérieur Crédit d’impôt en fonction des primes d’intéressement dues aux salariés, au bénéfice des entreprises concluant un accord d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 Rappel LF 2011 Bénéfice de ce dispositif réservé aux entreprises de moins de 50 salariés Modification des modalités de détermination du crédit d’impôt (augmentation du taux et réduction de l’assiette) Aménagements : report de l’entrée en vigueur des aménagements issus de la LF 2011 Entreprises de plus de 250 salariés : maintien du bénéfice du crédit d’impôt selon les anciennes modalités pour les primes d’intéressement versées en 2011 mais dues au titre de 2010 Entreprises de moins de 250 salariés : maintien des anciennes modalités de détermination du crédit d’impôt pour les accords conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011 (sous réserve du règlement des « minimis »)

  31. 2. Forfait social(art. 12 LFSS 2012) Régime antérieur (art. L137-15 et -16 du CSS) Forfait social au taux de 6% sur les revenus assujettis à la CSG et CRDS mais exonérés des cotisations de sécurité sociale (participation, intéressement, abondements aux plans d’épargne et contributions patronales de retraite supplémentaire, prime pour dividendes) Aménagements Relèvement du taux de 6% à 8% Suppression de la taxe spécifique de 8% sur les contributions de prévoyance complémentaire en contrepartie de l’inclusion de ces contributions dans l’assiette du forfait social Mesures applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2012

  32. 3. Prime pour dividendes(art. 1er LFRSS 2011) Création d’une obligation de verser une prime à l’ensemble des salariés Champ d’application Sociétés commerciales d’au moins 50 salariés Dividendes versés en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents Appréciation au niveau de la société dominante du groupe tenu de constituer un comité de groupe Modalités d’application Conclusion d’un accord avec les salariés à l’issue d’une négociation collective ou, à défaut, décision unilatérale de l’employeur dans les 3 mois de la distribution de dividendes Prime exonérée de cotisations de sécurité sociale et de taxes assises sur les salaires dans la limite de 1 200 € Mesure applicable dès 2011 avec report au 31 octobre 2011 de l’expiration du délai de 3 mois

  33. 4. Calcul de la participation des salariés : report des déficits(art. 17 LF 2012) Régime antérieur Bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) défini à l’article L 3324-1 du Code du travail => exclusion des déficits de plus de 5 ans à l’exercice en cours pour les entreprises soumises à l’IS n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire de participation Contexte de la mesure Nouveau dispositif de plafonnement des reports des déficits (art. 2 LFR2 pour 2011) Aménagements apportés au calcul de la RSP Suppression de la déconnexion entre la définition du bénéfice fiscal imposable à l’IS et celle du bénéfice net retenue pour la détermination de la RSP des entreprises n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire => RSP désormais calculée en prenant en compte les déficits constatés lors des exercices antérieurs de plus de 5 ans à l’exercice en cours le cas échéant Mesure applicable aux exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011

  34. 5. Sous-capitalisation(art. 13 LF 2012 et art. 41 LFR4 2011) Régime antérieur (art. 212 du CGI) Limitation de la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée Rappel LF 2011 Assimilation aux intérêts versés à une entreprise liée des intérêts rémunérant des emprunts contractés auprès de tiers mais garantis par une entreprise liée au débiteur Aménagements : assimilation écartée dans deux situations LF 2012 Emprunts contractés par une SCI de construction-vente et garantis par un associé sous condition de respect de la quote-part de droits par l’associé et de l’absence de nouvelle mise à disposition des fonds en cause auprès d’une entreprise liée par la SCI Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011 LFR4 2011 Garanties consécutives au remboursement d’une dette préalable rendu obligatoire en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judicaire Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010

  35. 6. Cession et transformation de locaux professionnels en immeubles d’habitation(Art. 42, I-6 et 7 et II LFR4 2011)(1/2) • Instauration d’un nouveau dispositif temporaire de taxation au taux réduit de l’IS (19%) des PV nettes réalisées lors de cessions d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation dans un délai de trois ans (codifié à l’article 210 F du CGI) • Régime antérieur • Imposition au taux réduit de l’IS (19%) de certaines PV nettes résultant d’opérations d’apport / de cession (art. 210 E CGI) • Réalisées par des sociétés soumises à l’IS • Portant sur un immeuble, des droits réels, des titres de société à prépondérance immobilières et des droits afférents à un crédit-bail portant sur un immeuble • Au profit de SIIC, SPPICAV (+ leur filiale ayant opté pour le régime de l’art. 208 C CGI) et de SCPI • A la condition que le cessionnaire s’engage à conserver l’actif objet de l’opération pendant 5 ans • Applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31/12/11

  36. 6. Cession et transformation de locaux professionnels en immeubles d’habitation (Art. 42, I-6 et 7 et II LFR4 2011)(2/2) • Nouveau régime • Champ d’application • Sociétés cédantes = PM dont l’intégralité du bénéfice est soumis à l’IS (de plein droit ou sur option) • Sociétés cessionnaires = 3 catégories visées • Sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun • Certaines sociétés foncières (notamment les SIIC et leurs filiales ayant opté pour art. 208 C, SCPI, SPPICAV et leurs filiales ayant opté pour art. 208 C) ayant pour objet principal • l’acquisition / la construction d’immeubles en vue de leur location ou • la détention de titres dans des sociétés (translucides / IS) ayant cet objet social • Organismes HLM • Opérations concernées = vente / apport de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial • Modalités d’imposition = idem PV imposables en 210 E du CGI • Engagement de transformation • Application du taux réduit à condition que le cessionnaire s’engage à transformer l’immeuble en immeuble à usage d’habitation dans les trois ans • Immeuble doit être achevé avant le 31 décembre N+3 (n = année d’acquisition de l’immeuble) • Non respect de l’engagement  amende pour le cessionnaire de 25% de la valeur de cession de l’immeuble • Mesure applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014

  37. 7. Abattement sur les résultats des entreprises implantées dans les DOM(art. 10 LF 2012) Régime antérieur Abattement d’un tiers pratiqué sur les résultats provenant d’exploitations situées dans les DOM et appartenant aux secteurs éligibles à la défiscalisation outre-mer (ie. activité agricole / activité commerciale, industrielle, artisanale relevant de l’article 34 du CGI) Modalités d’application Applicable aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017 Applicable à toutes les personnes morales soumises à l’IS à raison des résultats provenant des exploitations situées dans les DOM Applicable aux bénéfices mais également aux déficits et PVLT Nouveau régime Suppression anticipée de l’abattement d’un tiers Bénéfices provenant des exploitations situées dans les DOM intégralement imposables au taux de droit commun Déficits subis dans les exploitations situées dans les DOM intégralement déductibles pour l’assiette de l’IS Mesure applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011

  38. 8. Extension des téléprocédures de déclaration et de paiement des impôts dus par les sociétés IS (art. 53 LFR4 2011)

  39. VI. Taxes diverses Redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité Taxe sur les véhicules de société Contribution supplémentaire d’apprentissage

  40. Redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage(art. 34 LFR1 2011) Régime antérieur (art. L520-1 Code de l’urbanisme) Redevance due sur certaines opérations de construction ou transformation portant sur locaux professionnels en Île-de-France Rappel LFR 2010 : révision de la redevance pour la création de bureaux à compter du 1er janvier 2011 Actualisation du tarif (e.g. le tarif maximum passe de 244€/m² à 344€/m² zone 1) Révision du zonage (Paris et Hauts de Seine intégralement en zone 1) Extension de la taxe aux locaux commerciaux et de stockage / Maintien de la taxe sur les locaux à usage de bureaux / Suppression de l’exonération des garages Aménagements Rétablissement de l’exonération des surfaces de stationnement dès 2011 Exonération de tous les locaux quelle que soit leur nature situés en ZFU ou zone de redynamisation Lissage de 2011 à 2015 de l’augmentation du tarif de la redevance

  41. 2. Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité(art. 52, I et III LFR1 2011)(1/2) Création d’une nouvelle contribution sur les activités privées de sécurité (codifiée à l’article 1609 quintricies du CGI)à compter du 1er janvier 2012 Deux catégories d’assujettisdans le champ d’application de cette nouvelle contribution : Entreprises (personnes morales ou physiques) effectuant en France à titre onéreux des activités privées de sécurité (ie. activité de gardiennage, de surveillance, de protection physique des personnes, de transport de fonds et de recherche privée pour le compte de tiers d’informations ou de renseignements en vue de la défense de leurs intérêts) Personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité précitées (soit les personnes morales disposant d’un service interne de sécurité) Modalités d’imposition selon la qualité de l’assujetti : Entreprises privées de sécurité : Taxe assise sur le montant HT des prestations de services d’activités privées de sécurité qu’elles assurent en France => Taxe qui s’ajoute au prix des prestations visées et qui doit apparaître clairement sur leur factures Taux de 0,5% Fait générateur et exigibilité de la taxe intervenant dans les mêmes conditions qu’en matière de TVA Personnes morales disposant d’un service interne de sécurité : Taxe assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une / plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération (soit la masse salariale afférente au service de sécurité interne en pratique) Taux de 0,7% Fait générateur et exigibilité de la taxe intervenant au moment du versement des rémunérations aux salariés du service de sécurité

  42. 2. Contribution nouvelle sur les activités privées de sécurité(art. 52, I et III LFR1 2011)(2/2) Liquidation, déclaration et paiement de la contribution Contribution déclarée et liquidée comme en matière de TVA Cas des personnes assujetties à la contribution non redevables de la TVA : Liquidation de la contribution sur l’imprimé annexe (n° 3310 A) à la déclaration CA3 de TVA qui devra être déposé auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège / principal établissement, Accompagné du paiement de la contribution au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due Recouvrement, contrôle et contentieux Contribution recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions qu’en matière de TVA Réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA Entrée en vigueur de la nouvelle contribution le 1er janvier 2012

  43. 3. Taxe sur les véhicules de société(art. 21 LFSS 2012) Régime antérieur (art. 1010 du CGI) TVTS due à raison des voitures de tourisme que les sociétés possèdent ou dont elles ont la disposition Aménagements Révision du barème afin de favoriser les véhicules les moins polluants Exonération des véhicules émettant moins de 50g de CO2 par Km et, pour une période de 2 ans, certains véhicules hybrides / En contrepartie suppression de l’exonération actuelle des véhicules fonctionnant au moyen d’énergie « propre » Mesures applicables à la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2011

  44. 4. Contribution supplémentaire d’apprentissage(art. 23 LFR1 2011) Régime antérieur (art. 230 H du CGI) Contribution supplémentaire à l’apprentissage égale à 0,10% des rémunérations due par les entreprises employant au moins 250 salariés sans occuper 3% de salariés en contrat de professionnalisation Aménagements Quota porté de 3% à 4% Modulation du taux de la contribution entre 0,05% et 0,20% Exonération temporaire sous conditions pour les entreprises dont l’effectif annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation / d’apprentissage est supérieur ou égal à 3% de l’effectif annuel moyen de l’entreprise Mesures applicables à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées en 2011

  45. VII. Principales mesures concernant les particuliers Barème de l’impôt sur le revenu 2011 Réforme de l’ISF Suppression du bouclier fiscal Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit (donations / successions) Cessions de valeurs mobilières et droits sociaux Exit tax sur les plus-values mobilières Plus-values de cession immobilières hors résidence principale Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l’épargne Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus Réduction des niches fiscales – réduction générale de 15% Prélèvement libératoire et retenue à la source

  46. 1. Reconduction du barème d’impôt sur le revenu 2010(art. 16 LFR4 2011)

  47. 2. Réforme de l’ISF(art. 1er LFR1 2011)1/3 Aménagement de l’ISF Relèvement du seuil d’imposition de 800K€ à 1,3 M€ dès 2011 Modification du barème avec décote pour atténuer l’effet de seuil à compter de 2012 Suppression du plafonnement (ISF + IR < 85% des revenus N-1) à compter de 2012 Simplification des obligations déclaratives pour les redevables dont le patrimoine est > 1,3 M€ mais < 3 M€ Mention du montant du patrimoine taxable sur la déclaration d’IR à compter de 2012 ISF recouvré par voie de rôle à compter de 2012 Dispense de production des justificatifs dès 2011

  48. 2. Réforme de l’ISF(art. 1er LFR1 2011)2/3

  49. 2. Réforme de l’ISF(art. 1er LFR1 2011)3/3

  50. 3. Suppression du bouclier fiscal(art 5 et 30 du LFR1 2011) Abrogation du bouclier fiscal (IR + ISF + PS + TH + TF < 50% des revenus N-1) à compter du 1er janvier 2013 Généralisation de la procédure d’autoliquidation i.e. imputation de la créance sur l’ISF pour les créances 2012 et 2011 dont le remboursement n’a pas été demandé

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