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Impôt des personnes physiques

Impôt des personnes physiques. Luc Lamy Tax Director 15 novembre 2008. Agenda. Biens immobiliers– revenus et avantages fiscaux Revenus de source étrangère Actualité. Biens immobiliers– revenus et avantages fiscaux. Revenus immobiliers. Revenus immobiliers .

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Impôt des personnes physiques

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  1. Impôt des personnes physiques Luc Lamy Tax Director 15 novembre 2008

  2. Agenda • Biens immobiliers– revenus et avantages fiscaux • Revenus de source étrangère • Actualité

  3. Biens immobiliers– revenus et avantages fiscaux

  4. Revenus immobiliers

  5. Revenus immobiliers • Les revenus immobiliers doivent faire l’objet d’une déclaration dans le chef du propriétaire ou de l’usufruitier (art 11 CIR). -> pas le nu-propriétaire ou le locataire • Déclaration du RC, de la valeur locative ou du loyer réel en fonction de la situation (art 7 CIR) • Déclaration du RC non-idexé. L’administration fiscale applique l’indexation elle-même • Index : voir circulaire nr.4/2008 dd. 07.03.2008

  6. Revenus immobiliers • Mariés : - Régime légal: => 50%/50% Même si un seul des conjoints est propriétaire du bien - Contrat de mariage avec communauté de biens: => 50%/50% - Contrat de mariage avec séparation de biens: • Si l’habitation est la propriété d’une seul conjoint : déclaré 100% par ce conjoint; • Si l’habitation est la propriété des deux conjoints: déclaration en fonction de la propriété. • Célibataires et cohabitants légaux ou de fait: => déclaration en fonction de la propriété

  7. Détermination des revenus imposables • 1) Habitation propre Avant 2005: - Déclaration du RC (code 1100/2100) - Déduction pour habitation -> En principe, pas d’imposition sur l’habitation principale Nouveau régime à partir de l’année de revenus 2005: - RC totalement exonéré (art. 12 CIR) – plus de déclaration; - Ancien régime reste d’application aussi longtemps que la déduction d’intérêts pour un ancien emprunt est mentionnée dans la déclaration; - Le précompte immobilier reste d’application

  8. Détermination des revenus imposables • 2) Habitation secondaire - Déclaration du RC (code 1106/2106) - Revenu imposable: RC x index + 40% • 3) Utilisation de l’habitation propre pour une activité professionnelle (ex. Travail à domicile) - Proportion du RC (code 1105/2105) - Pas considéré comme revenu immobilier

  9. Détermination des revenus imposables • 4) Immeuble donné en location à une société ou une personne physique qui ne l’affecte pas à l’exercice de son activité professionnelle • Location à une société: -> Imposition sur le loyer brut ( moins 40 % de frais forfaitaires) (art. 7, §1, 2°, c. CIR) • Location à une personne physique qui ne l’affecte pas à l’exercice de son activité professionnelle : ->Taxation sur le RC + 40 % (art. 7, §1, 2°, a. CIR) • 5) Immeuble donné en location à une personne privée qui ne l’affecte pas à un usage privé: taxation sur le loyer brut • 6) Usage mixte -> Détermination des revenus séparément pour la partie qui est affectée à l’exercice de l’activité professionnelle et pour la partie qui est affectée à d’autres fins s’il s’agit d’un contrat de location soumis à la formalité d’enregistrement – RC, loyer brut (art 8 CIR) • Rem. Pour plus d’information et exemples: voir Comm. CIR art. 7- 16 sur www.fisconet.be

  10. Détermination des revenus imposables– autres formes • Un employeur met une habitation à disposition d’un employé gratuitement • Art 18 AR CIR, 2° • Avantage de toute nature = revenus professionnels (≠revenus immobiliers) • Détermination forfaitaire de l’avantage: RC x index x 100/60 x 2 (ou 100/60 x 1,25 si RC< 745 EUR) • Meublé vs non meublé (5/3 vs 3/3)

  11. Détermination des revenus imposables– autres formes • Exemple: • L’employé occupe une habitation non-meublée mise gratuitement à sa disposition par son employeur • RC 1.500 EUR • Index 2008: 1,4796 =>Avantage de toute nature à déclarer : 7.398 EUR (1.500 x 1.4796 x 200/60) • L’employé occupe une habitation meublée mise à sa disposition gratuitement par son employeur • RC 700 EUR • Index 2008: 1,4796 =>Avantage de toute nature à déclarer: 3.596,25 EUR (5/3 x 700 x 1.4796 x 125/60)

  12. Détermination des revenus imposables– autres formes • Requalification des revenus locatifs si un dirigeant d’entreprise donne en location un bien immobilier à sa propre société à un prix excessif (Com CIR n°. 7/19.1) • Conditions: • Dirigeant d’entreprise de première catégorie (administrateur, gérant, liquidateur ou fonctions analogues) • Rémunéré ou non; • Bien immobilier situé en Belgique donné en location à sa propre société; • Loyer exhorbitant: plus de 5/3 du RC revalorisé (non-indexé) => la partie exhorbibante du loyer brut est considérée comme revenus professionnels, et le reste comme revenus immobiliers

  13. Détermination des revenus imposables – autres formes • Exemple : • Un dirigeant d’entreprise donne un bien immobilier en location (RC=1.500 EUR) à sa propre société • La société paie 1.000 EUR par mois • Coefficient de revalorisation 2008=3,75 (art. 1 AR CIR) => Revenus immobiliers = 9.375 EUR (5/3 x 1.500 x 3,75) => Revenus professionnels= 2.625 EUR (12.000 – 9.375)

  14. Précompte immobilier • Art. 251 et suivants. CIR • Impôt régional: pourcentage du RC– 1,25% (Wal./Br.) ou 2,50% (Fl.) • Centimes additionnels provinciaux et communaux sur l’impôt régional • Base du calcul: RC indexé( au 1er janvier de l’exercice d’imposition) • rem.: Exercice d’imposition = année de revenus (contrairement à l’impôt des personnes physiques) • Précompte immobilier dû à partir de l’année suivant la prise de possession du bien immobilier par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier au 1er janvier de l’exercice d’imposition

  15. Biens immobiliers : avantages fiscaux

  16. Aperçu • Avant 2005 : ‘ancien’ régime • Après 2005 : ‘nouveau’ régime • Possibilité de combiner l’ancien et le nouveau régime

  17. Ancien régime - aperçu • Ancienne réglementation: • Exclusivement un ou plusieurs emprunts avant le 1er janvier 2005; • Déduction ordinaire et complémentaire d’intérêts; • Réduction d’impôts pour épargne à long terme et réduction majorée pour épargne logement.

  18. Ancien régime– déduction ordinaire d’intérêts • Déduction ordinaire d’intérêts: • Emprunt conclu spécifiquement pour acquérir ou conserver des biens immobiliers; • Limité à la partie privée; • Payé pendant la période imosable – pas de transfert; • Déduit du montant total des revenus immobiliers – règlement du précompte immobilier; • Répartition libre des intérêts entre les conjoints/cohabitants si imposition commune; • Pas de conditions relatives à l’emprunt: ex. Durée, hypothèque.

  19. Ancien régime – déduction complémentaire • Déduction complémentaire d’intérêts: • Les intérêts sont déduits du revenu net total du contribuable; • Déduction seulement pour 12 périodes imposables successives et de manière limitée (80% à 10%); • Emprunt garantit par une inscription hypothécaire avec une durée minimale de 10 ans et souscrit dans l’EEE à compter du 1er mai 1986: • Pour bâtir ou acquérir à l’état neuf une habitation unique au 31 décembre de l’année de déduction; • Rénover totalement ou partiellement une habitation unique qui est occupée depuis au moins 15 ans. • Travaux de rénovation: entrepeneur enregistré et facturation d’un montant minimum exigés.

  20. Ancien régime – amortissement en capital • Amortissement en capital: • Réduction pour épargne à long terme: • Taux moyen spécial (réduction d’impôts entre 30 et 40%); • Réduction majorée pour épargne logement: • Taux marginal • Avant 1993: habitation propre • Depuis 1993: seule habitation (au moment de la conclusion de l’emprunt) • Conditions: • Conditions de propriété: pleine propriété ; • Inscription hypothécaire; • Durée de minimum de 10 ans; • Institution établie dans l’EEE ; • Habitation sise dans l’EEE; • But de l’emprunt: acquisition, construction, transformation d’une habitation.

  21. Ancien régime - amortissement en capital et assurance-vie • Limitation de l’amortissement en capital et prime d’assurance-vie: • Emprunt conclu avant le 1er janvier 1989: • Type d’habitation, date de l’emprunt et but de l’emprunt; • Emprunt conlu à partir du 1er janvier 1989: • Montant limite en fonction du nombre d’enfants à charge • Voir schéma dans les documents • Montant maximum pour amortissement en capital et prime d’assurance-vie: EUR 1.990 pour l’exercice d’imposition 2009 (calcul sur base des revenus professionnels) • A partir de +/- 32.500 EUR de revenus imposables: taux marginal épargne logement applicable (50%) • A partir de +/- 60.000 EUR de revenus imposables: taux moyen applicable (40%)

  22. Ancien régime - amortissement en capital et assurance-vie • Limitation de l’amortissement en capital – exemple • X conclut un emprunt en 1999 pour l’achat de sa seule habitation (montant de l’emprunt 85.000 EUR) et satisfait aux conditions pour l’épargne logement. Au 1/1/2000, X a 3 enfants à charge. En 2007, il rembourse 4.000 EUR de capital. Ses revenus imposables s’élèvent à 80.000 EUR en 2007. • A déclarer: EUR 4.000 x 66.063,62 / 85.000 = 3.108,87 EUR • Réduction d’impôts effective = 975 EUR (1.950 x 50%) • Si épargne à long terme d’application (ex. Emprunt conclut en vue d’acquérir une seconde résidence) • A déclarer: EUR 4.000 x 55.057,17 / 85.000 = 2.590,92 EUR • Réduction d’impôt effective: 780 EUR (1.950 x 40%)

  23. Ancien régime - amortissement en capital et assurance-vie • Limitation pour prime d’assurance-vie – exemple • X conclut un emprunt hypothécaire pour 75.000 EUR et une assurance-vie en 2001. L’assurance-vie couvre 100% de l’emprunt. L’emprunt et l’assurance-vie satisfont aux conditions requises pour l’application de l’épargne logement. Au 1/1/2002 X a 1 enfant à charge. En 2007 il paie une prime de 175 EUR • A déclarer: - 175 x 60.440 / 75.000= 141.03 EUR comme assurance-vie – épargne -logement (code 1351) - 33,97 EUR (i.e. solde: 175 -141.03) comme assurance-vie – épargne à long terme (code 1353)

  24. Nouveau régime • Nouveau régime : habitation propre et unique • Exclusivement un ou plusieurs emprunts à partir du 1er janvier 2005; • Comprend le paiement d’intérêts, l’amortissement en capital et les primes d’assurance-vie (code 1370-1371) • Dépense déductible de l’ensemble des revenus nets imposables – avantage au taux marginal • Art 115 en 116 CIR • S’il n’est pas satisfait aux conditions pour la déduction pour habitation propre et unique: • Déduction ordinaire d’intérêts; • Réduction d’impôt pour épargne à long terme; • EX.: résidence secondaire, mandat hypothécaire,… Rem. Si habitation propre et unique pour le mari mais résidence secondaire pour l’épouse: -> mari: nouveau régime -> épouse: ancien régime

  25. Nouveau régime – habitation propre et unique • Conditions concernant l’habitation : • Dans l’EEE; • Pas pour l’achat d’un terrain; • Propre habitation au 31 décembre de la conclusion de l’emprunt; • Entraves légales ou contractuelles • Etat d’avancement des travaux de construction/rénovation (au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit) • Habitation unique au 31 décembre de la conclusion de l’emprunt; • Exception des droits de co-propriété, nue-propriété ou usufruit obtenus à la suite d’un héritage; • Première habitation mise en vente à cette date et vendue au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit.

  26. Nouveau régime - emprunt • Conditions relatives à l’emprunt: • Conclu à partir du 1er janvier 2005; • Achat, construction, rénovation totale ou partielle d’une habitation (+ paiement droits de succession); • Prêt hypothécaire : inscription hypothécaire vs. mandat hypothécaire; • Durée minimum de 10 ans; • Institution établie dans l’EEE.

  27. Nouveau régime – assurance-vie • Conditions relatives à l’assurance-vie: • Exclusivement pour la reconstitution ou la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en compte pour la déduction pour habitation propre et unique; • Institution établie dans l’EEE – contribuable assuré sur sa tête avant l’âge de 65 ans; • Avantages en cas de vie stipulés au profit du contribuable au plus tôt à l’âge de 65 ans (durée de minimum dix ans); • Avantages en cas de décès stipulés au profit des personnes qui, à la suite du décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de l’habitation.

  28. Nouveau régime - limitations • Intérêts, amortissement en capital et primes d’assurance: • Maximum : EUR 1.990 (année de revenus 2009); • Plus: EUR 660 (année de revenus 2009) durant les dix premières années; • Plus: EUR 70 (année de revenus 2009) si 3 enfants à charge ou plus au 1er janvier suivant l’année de conclusion de l’emprunt; • Montants par contribuable • Conjoints : libre répartition limitée à une répartion 85/15 et montant maximum. • Rem. Les majorations ne peuvent plus être ajoutées dès lors qu’il n’est plus satisfait à la condition d’habitation unique (par exemple si après quelques années une seconde résidence est acquise)

  29. Nouveau régime - exemples • Marc et Isabelle sont mariés (régime légal), ont trois enfants et leur habitation est pour l’un et l’autre leur habitation propre et unique. Ils ont contracté ensemble en 2008 un emprunt hypothécaire pour l’achat de cette habitation. Marc gagne 50.000 EUR, Isabelle 25.000 EUR • Hypothèse 1: • Ils paient ensemble 7.000 EUR d’intérêts, amortissement de capital et primes d’assurance • => l’un et l’autre peuvent déduire le maximum de 2.720 EUR (= 1.990 EUR+ 660 EUR +70 EUR) • Hypothèse 2: • Ils paient ensemble 4.000 EUR d’intérêts, amortissement de capital et primes d’assurance • => Marc peut déduire le maximum (2.720 EUR) ; Isabelle, le solde (1.280 EUR) • Hypothèse 3: • Ils paient ensemble 2.500 EUR d’intérêts, amortissement de capital et primes d’assurance => Marc peut déduire 2.125 EUR maximum (85% de 2.500 EUR); Isabelle le solde (375 EUR)

  30. Nouveau régime - exemples • Marc et Isabelle (mariés sous le régime légal et 3 enfants à charge) ont contracté ensemble en 2008 un emprunt hypothécaire pour la rénovation de leur habitation que Marc a acheté avec la succession de son père. Marc gagne 50.000 EUR, Isabelle 25.000 EUR • Mêmes résultats que dans le premier exemple. Marc est propriétaire de l’habitation mais Isabelle a droit à la déduction pour habitation propre et unique étant donné que les revenus de ce bien propre sont communs. • Quid si Marc a contracté seul l’emprunt hypothécaire? En principe, Isabelle a droit à la déduction. Cependant, comme il ne s’agit pas d’un emprunt contracté par les deux conjoints, seul le conjoint emprunteur peut bénéficier de la déduction (soit 85% du montant maximum ou du montant payé si ce dernier est inférieur au montant maximum)

  31. Régime transitoire (art 526 CIR; circ. 14.06.06 et 17.07.07 ) • L’ancien régime reste d’application pour: • Les emprunts conclus avant le 1er janvier 2005 • Les emrunts conclus à partir du 1er janvier 2005: • Nouvel emprunt conclu en vue de refinancer un emprunt soumis à l’ancien régime • Emprunt complémentaire pris pour une habitation pour laquelle un emprunt soumis à l’ancien régime avait déjà été conclu -> Choix exclusif en ce qui concerne un emprunt complémentaire pour le contribuable entre : • Nouveau régime pour (seulement) l’emprunt complémentaire => plus d’avantage pour l’ancien emprunt; ou • Ancien régime pour l’emprunt complémentaire et l’ancien emrpunt.

  32. Régime transitoire (art 526 CIR; circ. 14.06.06 et circ 17.07.07 ) • Exemple: • André et Nathalie concluent un emprunt hypothécaire en 1994 pour 65.000 EUR pour l’achat de leur habitation unique (durée 20 ans). En 2006, un deuxième emprunt hypothécaire est conclu pour 70.000 EUR(durée 20 ans) pour la transformation de cette habitation. La famille compte un enfant né en 1997. Les revenus nets imposables d’André et Nathalie s’élèvent respectivement à 35.000 EUR et 15.000 EUR. • Ils paient en 2007: • Intérêts: 3.050 EUR pour le premier emprunt, 2.330 EUR pour le deuxième • Amortissements en capital: 2.680 EUR pour le premier emprunt, 2.210 EUR pour le deuxième • Ils ont le choix d’appliquer le nouveau régime ou pas. • Quel est le meilleur choix?

  33. Régime transitoire (art 526 WIB; circ. 14.06.06 en circ 17.07.07 ) • Choix 1: option: habitation propre et unique • Seuls les intérêts et amortissements en capital du deuxième emprunt sont pris en considération (i.e. 4.540 EUR) • A déclarer André: 2.600 EUR • A déclarer Nathalie: 1.940 EUR • Eonomie d’impôts = 2.242,08 EUR (incl. Impôts communaux) • Choix 2: option : pas habitation propre et unique • Seuls les intérêts du deuxième emprunt sont pris en compte pour la déduction complémentaire d’intérêts(2.330 EUR) • Le reste de intérêts (3.050 EUR) : déduction ordinaire d’intérêts • Amortissement en capital du premier emprunt 2.248,59 EUR (2.680 x 54.536,58/65.000). • L’amortissement en capital du deuxième emprunt n’entre pas en considération étant donné que le montant du premier emprunt dépasse déjà la limite. • Economie d’impôts= 1.643,72 EUR (incl. Impôts communaux) • => la première option est la meilleure

  34. Régime transitoire (art 526 CIR; circ. 14.06.06 et circ 17.07.07 ) • À la règle générale “nouveau OU ancien régime” existent certaines exceptions: • Les deux régimes peuvent être d’application en même temps dans cinq situations concrètes (voir circ. 17.07.07 III B)lorsque pendant la même période imposable, il y a plusieurs emprunts hypothécaires, les uns contractés avant le 1.1.2005 et les autres après le 1.1.2005, qui : • courent simultanément ou non mais concernent des habitations différentes qui peuvent cependant être considérées comme l'habitation unique; • ne courent pas simultanément mais concernent la même habitation.

  35. Régime transitoire (art 526 WIB; circ. 14.06.06 en circ 17.07.07 ) • Exemple: • Pierre est célibataire et a deux enfants à charge depuis 1994. Ses revenus professionnels imposables s’élèvent à 70.000 EUR. Il a conclu un emprunt en 1996 pour 60.000 EUR. Pour cela il paie des intérêts (1.800 EUR) et un amortissement en capital (2.000 EUR) en 2007. Ces montants satisfont aux conditions requises pour la déduction complémentaire d’intérêts et l’épargne-logement. • Il vend sa maison en juin 2007, paie son emprunt et achète une nouvelle habitation en août 2007, pour laquelle il prend un nouvel emprunt. Ceci est son unique habitation. Il paie des intérêts (1.500 EUR) et un amortissement en capital (1.500) pour ce nouvel emprunt.

  36. Régime transitoire (art 526 CIT; circ. 14.06.06 et circ 17.07.07 ) • => pour les paiements en lien avec l’ancien emprunt: ancien régime d’application • 1.800 EUR d’intérêts entrent en considération uniquement pour la déduction ordinaire d’intérêts (Pierre est propriétaire d’une autre habitation au 31 décembre que celle pour laquelle la déduction complémentaire d’intérêts est demandée). • 2.000 EUR d’amortissement en capital entre en compte pour l’épargne à long terme à concurrence du maximum (1.950 EUR) • => pour les paiements en lien avec le nouvel emprunt: nouveau régime d’application • 2.600 EUR (i.e. maximum de 1.950 EUR + 650 EUR) entrent en considération pour la déduction.

  37. Avantages du nouveau régime • Avantages du nouveau régime? • Plus de distinction entre biens immobiliers anciens ou neufs (TVA) • Le montant total de déduction d’impôts est retiré des revenus professionnels: taux marginal (ancien régime: intérêts - déduction ordinaire - en principe seulement déduits des revenus immobiliers ); • Pas de limitation pour l’amortissement en capital et prime d’assurance-vie (plus simple); • En cas de travaux de rénovation: pas de montant minimum pour les travaux, pas de condition d’ancienneté.

  38. Réductions d’impôts liées à un bien immobilier

  39. Mesures d’économie d’énergie(code 1363/2363 et 1369) • Nouvel Art 145/24 CIR • Aussi applicable pour les locataires (code 1369) • Limité à 40% du montant investi • maximum € 2.600 par habitation pour l’année de revenus 2007 (€ 2.650 pour l’année de revenus 2008) – à répartir en fonction de la part de propriété • Entrepreneur enregistré + facture et preuve de paiement • Moment du paiement de la facture est décisif (-> optimalisation: étalement du paiement de la facture pour pouvoir profiter plusieurs fois de la mesure) • Energie solaire (panneaux solaires, chauffage de l’eau): réduction d’impôts complémentaire de € 780 pour l’année de revenus 2007 (€ 790 pour 2008).

  40. Réduction d’impôts pour dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie d’une habitation (code 1382/1383) • A partir de l’exercie d’imposition 2008 (nouvel article 145/31 CIR et AR 25/2/2007 – MB 2/3/2007) • Réduction d’impôts de 50% des dépenses faites (limité à € 170 pour l’année de revenus 2007 et 2008 – ce montant s’élève à € 500 à partir de l’année d’imposition 2009) – à répartir en fonction de la part de propriété • Aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires • Champ d’application: placement de vitrage spécifique retardateur d’intrusion, systèmes de sécurité, système d’alarme, systèmes de cémras de surveillance, etc... • Entrepreneur enregistré+facture et preuve de paiement

  41. Annexes • Circulaire n° Ci.RH.26/578.655 (AFER 24/2006) dd. 14.06.2006 • Circulaire n° Ci.RH.26/581.538 (AFER 20/2007) dd. 17.07.2007 • Circulaire n° Ci.RH.4/2008 dd. 07.03.2008 (Coefficient d’indexation) • Com. IR n°. 7/ 19.1 • Schéma déterminant les amortissements en capital et les primes d’assurance-vie selon l’ancien régime (en anglais) • AR 25 février 2007 modifiant l’AR/CIT en matière de réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l’incendie, M.B., 2 mars 2007

  42. Revenus de source étrangère

  43. AGENDA • Introduction • Revenus des biens immobiliers • Revenus des biens mobiliers et capitaux • Revenus professionnels • Réduction supplémentaire pour revenus étrangers

  44. I. Introduction Principe de taxation des revenus étrangers en Belgique: • Résident : taxation des revenus mondiaux (art.5 CIR) • Non-résident : taxation des revenus belges uniquement • Non-résident (régime des cadres étrangers): - revenus professionnels: taxation des revenus mondiaux - autres revenus: fiction de non-résidence, taxation des revenus belges uniquement

  45. I. Introduction Convention préventive de double imposition Sans convention préventive de double imposition, risque qu’un contribuable soit soumis deux fois à une imposition pour ses revenus de source étrangère (une fois dans le pays de résidence du contribuable et une fois dans le pays d’origine des revenus). • Mise au point par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique d’une convention-modèle préventive de double imposition. But: répartir le pouvoir d’imposer entre les Etats signataires

  46. I. Introduction La Belgique a conclu avec de très nombreux pays une convention préventive de double imposition sur base de la convention-modèle de l’OCDE. Pour les revenus professionnels et immobiliers issus de pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de double imposition, un taux réduit est cependant appliqué pour éviter une charge fiscale trop lourde. (art. 156, CIR).

  47. I. Introduction Exemption/exonération sous réserve de progressivité Mécanisme mis en place par la convention-modèle pour éviter la double imposition : - exemption/exonération(art. 23 A,1 Conv. OCDE)- sous réserve de progressivité (art. 23 A, 2-3) Les revenus étrangers ne sont pas imposés en Belgique mais la Belgique tient compte de ces revenus pour déterminer le tarif d’impôt applicable aux revenus belges (art. 155 CIR) Pour pouvoir bénéficier d’une exonération sur base d’une convention préventive de double imposition, une demande motivée doit être annexée à la déclaration (Circulaire n° Ci.R.9.Div./577.956 (AFER 21/2006) dd. 11.05.2006)

  48. Introduction Notion de résidence Droit belge Deux critères alternatifs : - domicile: état de fait caractérisé par (art. 2 CIR 1992) l’habitation effective dans le pays - siège de la fortune : lieu d’où les biens sont administrés Deux présomptions : - inscription au registre national (réfutable) - conjoint/cohabitants légaux: lieu où est établi le ménage (irréfutable) Cas spéciaux : agents diplomatiques et consulaires, représentants de l’Etat belge à l’étranger, circulaire AGCD du mars 1992, circulaire des cadres étrangers du août 1983

  49. I. Introduction Droit international Dans le cadre de la convention-modèle de l’OCDE, « l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. » (art. 4, 1 Conv. OCDE)

  50. I. Introduction Cas de double résidence (art. 4,2 Conv. OCDE) Principe : Etat de résidence = Etat où l’individu a son foyer d’habitation permanent Si foyers d’habitation dans plusieurs Etats: Etat de résidence = Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) Si aucun Etat ne peut être déterminé comme étant celui du centre des intérêts vitaux : Etat de résidence = Etat où l’individu séjourne de manière habituelle Si plusieurs Etats peuvent être considérés comme ceux de séjour habituel ou si aucun Etat ne peut l’être: Etat de résidence = Etat dont l’individu possède la nationalité Si l’individu possède la nationalité des deux Etats ou d’aucun d’eux : les Etats tranchent la question d’un commun accord

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