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L’écrit technologique art. 2837 C.c.Q.

L’écrit technologique art. 2837 C.c.Q. Conférence « droit civil + technologies » 18 et 19 février 2010 Patrick GINGRAS, Avocat et agent de marques de commerce Ministère de la Justice. Avis. Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son auteur.

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Presentation Transcript


  1. L’écrit technologiqueart. 2837 C.c.Q. Conférence « droit civil + technologies » 18 et 19 février 2010 Patrick GINGRAS, Avocat et agent de marques de commerce Ministère de la Justice

  2. Avis Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son auteur. Par ailleurs, elles ne constituent pas nécessairement celles du ministère de la Justice et du gouvernement du Québec.

  3. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  4. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  5. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  6. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  7. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  8. 2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  9. Plan • Le document; • Le document technologique; • L’équivalence fonctionnelle; • L’écrit technologique; • Intégrité; • Présomptions; • Signature; • L’élément matériel.

  10. Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. »

  11. Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'informationportée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. »

  12. Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'informationportée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. »

  13. Document lnformation Support

  14. Document lnformation Support

  15. Document lnformation Support

  16. Document Information + Support = Document

  17. Document Information + Support = Document Moyen de preuve

  18. «  [p]ar contre, le support sur lequel se retrouve [les écrits] peut être quant à lui qualifié d’élément matériel de preuve »* Document Information + Support = Document Moyen de preuve * Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII)

  19. Document Information + Support = Document Document technologique Moyen de preuve

  20. Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; »

  21. Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; » Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO) ltée, 2007 QCCS 2272 (CanLII)

  22. Document technologique document technologique document

  23. Document technologique document technologique document Document non technologique

  24. Équivalence fonctionnelle • Le libre choix d’employer des supports différents en autant qu’ils portent la même information; • L’intégrité soit assurée; • Le respect des règles de droit qui les régissent. art. 9 LCJTI Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII)

  25. Un constat…

  26. Un constat…

  27. Un constat…

  28. Un constat…

  29. Un constat…

  30. 1re conclusion Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196 (CanLII)

  31. 2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : • 2855 C.c.Q; • « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » • 2874 C.c.Q.

  32. 2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : • 2855 C.c.Q; • « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » • 2874 C.c.Q.

  33. Écrit technologique Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  34. Écrit technologique Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 (CanLII) Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. »

  35. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique. autres écrits technologiques. Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) :

  36. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique. autres écrits technologiques. Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) :

  37. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique. autres écrits technologiques. Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : 2836 C.c.Q. Les écrits visés par la présente section peuvent être contredits par tous moyens.

  38. Intégrité Assurée : • lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; • qu'elle est maintenue dans son intégralité, et • que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI)

  39. Intégrité Valeur juridique(art. 5 LCJTI) « … notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve … » Assurée : • lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; • qu'elle est maintenue dans son intégralité, et • que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI)

  40. 2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

  41. 2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

  42. 2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

  43. 2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, àmoins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

  44. 2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » Ne devraient pas être considérés comme une présomption d’intégrité d’un document

  45. 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

  46. 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

  47. 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

  48. 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copieà partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

  49. Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

  50. Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

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