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European CMS Networks Training - CJUE Jurisprudence Analysis

Organize training for setting up networks with insights from CJUE jurisprudence between July 2009 and November 2009. Analysis of the Petra v. Chamier-Glisczinski case.

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European CMS Networks Training - CJUE Jurisprudence Analysis

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Presentation Transcript


    1. organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Jurisprudence rcente de la CJUE juillet 2009 novembre 2009

    2. CJUE 16 juillet 2009 Petra von Chamier-Glisczinski c. Deutsche Angestellten-Krankenkasse C-208/07

    3. Faits et procdure (1) Mme von Chamier-Glisczinski, de nationalit allemande, rside en Allemagne. Elle se trouve dans une situation de dpendance. Elle recevait de la DAK, lorganisme de scurit sociale auprs duquel elle tait assure par lintermdiaire de son mari, les prestations mixtes de lassurance dpendance Le 27 aot 2001, M. von Chamier-Glisczinski avait demand la DAK que les prestations de lassurance dpendance auxquelles Mme von Chamier-Glisczinski avait droit en vertu de la rglementation allemande soient dispenses sous la forme de lassistance totale, dans un tablissement de soins situ en Autriche dans lequel elle souhaitait sjourner

    4. Faits et procdure (2) La demande a t rejete par la DAK par dcision du 31 aot 2001, notamment au motif que, dans des situations comme celle de Mme von Chamier-Glisczinski, le droit autrichien ne prvoit pas loctroi de prestations en nature en faveur des affilis au rgime dassurance sociale de cet tat membre. Selon la DAK, Mme von Chamier-Glisczinski avait nanmoins droit lallocation de dpendance Entre septembre 2001 et dcembre 2003, Mme von Chamier-Glisczinski a sjourn dans un tablissement de soins tabli en Autriche, o elle stait rendu. Par dcision du 20 mars 2002, la DAK a rejet la rclamation introduite lencontre de sa dcision du 31 aot 2001. Le motif principal de ce rejet tait que lassistance totale dans un tablissement de soins prvue ne pouvait pas tre exporte, car il sagissait dune prestation en nature. Selon la DAK, en vertu de larrt Molenaar, prcit, seule lallocation de dpendance, en tant que prestation en espces, pouvait tre fournie en Autriche

    5. Questions de droit 1) Le rglement 1408/71 doit-il tre interprt, le cas chant la lumire des articles 18 CE, 39 CE ainsi que 49 CE et en tenant compte de larticle 10 du rglement 1612/68, en ce sens quune personne dpendante, assure en tant que membre de la famille dun travailleur, est en droit dobtenir le service de prestations sous la forme de remboursement ou de prise en charge de frais, par linstitution comptente, lorsque, la diffrence du systme de scurit sociale de ltat comptent, celui de ltat membre de rsidence ne prvoit pas, pour ses assurs, le service de prestations en nature dans des situations de dpendance. 2) Dans de telles circonstances, les articles 18 CE, 39 CE ou 49 CE sopposent-ils une rglementation sur le fondement de laquelle une institution comptente refuse de prendre en charge, indpendamment des mcanismes instaurs par les articles 19 ou 22(1)(b) du rglement 1408/71 et pour une dure indtermine, des frais lis un sjour dans un tablissement de soins situ dans ltat membre de rsidence concurrence dun montant gal aux prestations auxquelles la personne concerne aurait droit si la mme assistance lui tait dispense dans un tablissement conventionn situ dans ltat comptent.

    6. Rponse de la CJUE 1re question (1) Les poux von Chamier-Glisczinski relvent du champ dapplication personnel du rglement1408/71 Des prestations telles que celles fournies dans le cadre du rgime allemand dassurance dpendance relvent des prestations de maladie au sens du rglement1408/71 ds lors quelles ont essentiellement pour objet de complter les prestations de lassurance maladie, afin damliorer ltat de sant et la vie des personnes dpendantes Les prestations de lassurance dpendance consistant dans une prise en charge ou un remboursement de frais dtablissement spcialis occasionns par ltat de dpendance de lintress entrent dans la notion de prestations en nature

    7. Rponse de la CJUE 1re question (2) Que ce soit larticle 19 ou larticle 22(1)(b) du rglement 1408/71 qui puisse sappliquer, conformment aux mcanismes instaurs par lune ou lautre de ces dispositions, lorsque la rglementation de ltat membre de rsidence de lassur social concern ne prvoit pas le service de prestations en nature pour la couverture du risque de dpendance, le rglement 1408/71 nexige pas, en tant que tel, le service de ces prestations en dehors de ltat comptent par ou pour le compte de linstitution comptente Larticle 10 du rglement 1612/68 ne saurait avoir une incidence sur cette interprtation Toutefois, ce serait la fois aller au-del de lobjectif du rglement 1408/71 et se placer en dehors des buts et du cadre de larticle 42 CE que dinterprter ce rglement comme interdisant un tat membre daccorder aux travailleurs et aux membres de leur famille une protection sociale plus large que celle dcoulant de lapplication dudit rglement

    8. Rponse de la CJUE 2me question (1) Le droit communautaire ne porte pas atteinte la comptence des tats membres pour amnager leurs systmes de scurit sociale. Toutefois, les tats membres doivent respecter le droit communautaire En adoptant le rglement 1408/71, le Conseil, compte tenu du large pouvoir dapprciation dont il dispose quant au choix des mesures les plus appropries pour atteindre le rsultat vis larticle 42 CE, sest en principe acquitt de lobligation rsultant de la mission qui lui a t confre par cet article Les mcanismes instaurs par larticle 19 ou larticle 22 refltent la volont du lgislateur communautaire de privilgier une solution selon laquelle, sagissant des prestations de maladie servies en nature, les assurs peuvent accder, dans ltat membre de rsidence ou de sjour, aux soins dans des conditions dgalit par rapport aux personnes affilies au systme de scurit sociale de cet tat membre Linterprtation du rglement 1408/71 donne par la CJUE en rponse la 1re question prjudicielle doit sentendre sans prjudice de la solution qui dcoulerait de lapplicabilit ventuelle de dispositions du droit primaire Seul larticle 18 CE peut trouver application dans laffaire en cause

    9. Rponse de la CJUE 2me question (2) Larticle 42 CE prvoyant une coordination des lgislations nationales, et non leur harmonisation, les diffrences de fond et de procdure entre les rgimes de scurit sociale de chaque tat membre ne sont pas touches par cette disposition Larticle 18 CE ne saurait garantir un assur quun dplacement dans un autre tat membre soit neutre en matire de scurit sociale La situation dans laquelle Mme von Chamier-Glisczinski sest trouve par suite de son dplacement vers un tablissement de soins situ en Autriche rsultait de lapplication combine des lgislations allemande et autrichienne. Ces deux pays pouvant choisir librement les modalits de leurs rgimes dassurance maladie, lun de ces rgimes ne saurait tre considr comme la cause dune discrimination ou dun dsavantage pour la seule raison quil a des consquences dfavorables lorsquil est appliqu, conformment aux mcanismes de coordination instaurs en application de larticle 42 CE, en combinaison avec le rgime de lautre tat membre Larticle 18 CE ne soppose pas, dans une situation telle que celle de Mme von Chamier-Glisczinski, une rglementation telle que celle en cause.

    10. CJUE 1 octobre 2009 Ketty Leyman c. Institut national dassurance maladie-invalidit (INAMI) C-3/08

    11. Faits et procdure (1) Mme Leyman, ressortissante belge, a exerc une activit salarie en Belgique de 1971 2003. Depuis 1999, elle rside au Luxembourg et, compter du mois daot de lanne 2003, elle est assujettie au systme luxembourgeois de scurit sociale. En juillet 2005, les autorits comptentes LUX ont reconnu que Mme Leyman tait incapable de travailler pour la priode allant du 8 juillet 2005 au 29 fvrier 2012, date de sa mise la retraite Les autorits LUX lui ont accord une pension dinvalidit calcul au prorata des priodes accomplies au LUX LINAMI belge lui a vers une indemnit dinvalidit pour les priodes dassurance accomplies en Belgique seulement compter du 8 juillet 2006, eu gard une disposition du droit belge selon laquelle le droit une indemnit dinvalidit nest ouvert qu lexpiration dune priode dincapacit primaire, priode durant laquelle une indemnit dincapacit primaire est verse

    12. Faits et procdure (2) Si, selon la lgislation LUX, le droit lindemnit dinvalidit est ouvert ds le premier jour dincapacit de travail, une telle indemnit ne commence tre verse, en application de la lgislation belge, quaprs lexpiration dune priode dun an, pendant laquelle le travailleur rsidant en Belgique en tat dincapacit peroit lindemnit dincapacit primaire Comme Mme Leyman a t soumise une lgislation de type A (BE) et une lgislation de type B (LUX), sa situation est rgie par larticle 40 du rglement 1408/71 (rgles de coordination pour les pensions de vieillesse) Larticle 40(3) de ce rglement concerne le cas dun travailleur ayant t soumis dans un EM une lgislation de type A, qui subordonne loctroi des prestations dinvalidit la condition que, pendant une priode dtermine, lintress ait bnfici de prestations en espces de maladie ou ait t incapable de travailler, lorsque ledit travailleur est atteint dune incapacit de travail suivie dinvalidit alors quil se trouve soumis la lgislation dun autre EM La lgislation belge est conforme cette disposition

    13. Question de droit Les articles 39 CE et 42 CE doivent-ils tre interprts en ce sens quils sopposent une condition telle que celle prvue par le droit belge (coulement dune priode dincapacit primaire dun an pour avoir droit une prestation dinvalidit), en conformit avec larticle 40(3)(b) du rglement 1408/71, en ce que cette condition aboutit ce quune personne telle que Mme Leyman soit prive de toute indemnit charge de linstitution comptente de cet tat membre durant la 1re anne dincapacit de travail et en ce quelle crerait ainsi une discrimination au dtriment du travailleur exerant son droit la libre circulation ?

    14. Rponse de la CJUE (1) Mme si larticle 42 CE laisse subsister les diffrences de fond et de procdure entre les divers systmes de scurit sociale, le but de larticle 39 CE ne serait pas atteint si, par suite de lexercice de leur droit la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de scurit sociale que leur assure la lgislation dun EM Si le droit belge nopre pas une distinction entre les travailleurs qui ont exerc leur libert de circulation et ceux qui ne lont pas, son application conduit nanmoins dsavantager pendant la 1re anne les travailleurs qui se trouvent dans une situation telle que celle de Mme Leyman par rapport aux travailleurs qui, tant galement en situation dincapacit dfinitive ou permanente, nont pas exerc leur libert de circulation. En outre, lapplication du droit belge conduit les travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Leyman avoir vers des cotisations sociales fonds perdus en ce qui concerne la premire anne dincapacit

    15. Rponse de la CJUE (2) Lapplication de la lgislation belge en cause au travailleur migrant, opre de la mme faon quau travailleur sdentaire, produit des rpercussions imprvues et peu compatibles avec le but de larticle 39 CE, lies au fait que le droit aux prestations dinvalidit du travailleur migrant est rgi par deux lgislations divergentes Face une telle divergence de lgislations, le principe de coopration loyale nonc larticle 10 CE oblige les autorits nationales comptentes mettre en uvre tous les moyens dont elles disposent pour raliser le but de larticle 39 CE Larticle 39 CE doit tre interprt en ce sens quil soppose ce que les autorits comptentes dun EM appliquent une lgislation nationale qui, conformment larticle 40(3)(b), subordonne louverture du droit aux prestations dinvalidit lcoulement dune priode dincapacit primaire dun an, lorsquune telle application a pour consquence quun travailleur migrant a vers au rgime de scurit sociale de cet EM des cotisations fonds perdus et est ainsi dsavantag par rapport un travailleur sdentaire

    16. CJUE 26 novembre 2009 Romana Slanina c. Unabhngiger Finanzsenat, Auenstelle Wien C-363/08

    17. Faits et procdure (1) Romana Slanina, mre de Nina ne en 1991, rsidait en Autriche o elle bnficiait de prestations familiales pour sa fille. A compter de lt 1997, Mme Slanina sest installe en Grce, o elle exerce seule lautorit parentale sur sa fille Son ex-poux, de nationalit autrichienne, rside en Autriche, o il exerce une activit professionnelle. Il est tenu au versement dune pension alimentaire, mais il ne la rgle pas Le Finanzamt (centre des impts AT) lui a ordonn de restituer les prestations familiales verses de janvier 1998 octobre 2003 au motif que, depuis lanne 1997, elle rsidait avec sa fille de manire permanente en Grce et que ds lors, lune des conditions doctroi des allocations familiales en vertu du droit autrichien, savoir celle lie la fixation du centre des intrts et de la rsidence permanente de lenfant en Autriche, ntait pas remplie

    18. Faits et procdure (2) Avant 2001, Mme Slanina nexerait aucune activit professionnelle et ntait pas non plus inscrite comme demandeur demploi en Grce. Depuis 2001, elle exerce du mois de mai au dbut du mois doctobre de chaque anne une activit saisonnire de guide touristique au sein dune entreprise grecque Mme Slanina fait valoir que, si en vertu de la lgislation autrichienne, elle navait pas droit des allocations familiales, il y a lieu de faire application du rglement 1408/71. Ds lors que le pre de Nina rsidait et travaillait en Autriche, Mme Slanina aurait droit, en vertu de larticle 73, des allocations familiales, nonobstant le fait quelle rsidait en Grce

    19. Questions de droit 1) Larticle 73 du rglement1408/71 doit-il tre interprt en ce sens quune personne divorce, qui taient verses les allocations familiales par linstitution comptente de ltat membre dans lequel elle rsidait et o son ex-poux continue vivre et travailler, conserve le bnfice de ces allocations alors mme quelle quitte cet tat pour stablir avec son enfant dans un autre tat membre, o elle ne travaille pas, et alors mme que lex-poux, pre de lenfant, pourrait percevoir lesdites allocations dans son tat de rsidence ? 2) Le fait que Mme Slanina a commenc exercer une activit professionnelle en Grce a-t-il influ sur lexistence de son droit aux allocations familiales en Autriche ?

    20. Rponse de la CJUE 1re question (1) Lapplication de larticle 73 du rglement 1408/71 est subordonne la condition que la fille de Mme Slanina puisse entrer dans le champ dapplication personnel de ce rglement Selon larticle 2, les membres de la famille des travailleurs salaris sont couverts Larticle 1(f)(i), nonant une dfinition de membre de la famille, renvoie la lgislation nationale au titre de laquelle les prestations sont servies. Si cette lgislation ne considre comme membre de la famille ou du mnage quune personne vivant sous le toit du travailleur salari, cette condition est rpute remplie lorsque la personne en cause est principalement la charge de ce dernier Il incombe la juridiction de renvoi de vrifier si lenfant, bien que nayant pas vcu avec son pre pendant la priode en cause, pouvait tre considre, au sens et pour lapplication de la loi nationale, comme membre de la famille de son pre et, dans la ngative, si elle pouvait tre regarde comme tant principalement la charge de celui-ci

    21. Rponse de la CJUE 1re question (2) Sil savrait que tel tait le cas, Mme Slanina conserverait, pour son enfant, le bnfice des allocations familiales autrichiennes en vertu de larticle 73 du rglement 1408/71, alors mme quelle quitte cet tat pour stablir avec son enfant dans un autre tat membre, o elle ne travaille pas, et alors mme que ledit ex-poux pourrait percevoir lesdites allocations dans son tat membre de rsidence Le fait que Mme Slanina et son ex-poux sont divorcs est dpourvu de pertinence. De mme, il est sans importance que lattributaire des prestations familiales soit Mme Slanina plutt que le travailleur lui-mme, savoir lex-poux de cette dernire

    22. Rponse de la CJUE 2me question Sil devait tre tabli que lexercice de lactivit professionnelle a effectivement donn lieu la naissance, en Grce, dun droit des allocations familiales quivalentes celles perues en Autriche, la rponse la 2me question serait affirmative Il incombe la juridiction de renvoi de dterminer si la circonstance que Mme Slanina exerait une activit professionnelle sur le territoire grec lui ouvrait droit au bnfice dallocations familiales dans cet tat membre Sil savrait que tel tait le cas, il y aurait lieu dappliquer la rgle anticumul prvue larticle 76 du rglement1408/71. Ainsi, lobligation de verser des prestations familiales aurait alors incomb en priorit la Grce en tant qutat membre de rsidence de Nina et de sa mre. Le droit aux prestations familiales autrichiennes, en vertu de larticle 73 de ce rglement, aurait t suspendu jusqu concurrence du montant prvu par la lgislation grecque

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