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Propriété et utilisation des terres en République du Congo par les communautés locales et les populations autochtones

Propriété et utilisation des terres en République du Congo par les communautés locales et les populations autochtones. I. Cadre légal - La loi 10-2004 du 26 mars 2004 portant régime agro-foncier ; - La loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro foncier ;

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Propriété et utilisation des terres en République du Congo par les communautés locales et les populations autochtones

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Presentation Transcript


  1. Propriété et utilisation des terres en République du Congo par les communautés locales et les populations autochtones I. Cadre légal - La loi 10-2004 du 26 mars 2004 portant régime agro-foncier ; - La loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro foncier ; - La loi N°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; - La loi n°5-2001 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones en République du Congo

  2. La reconnaissance de la propriété (ou possession ?) foncière coutumière La difficile preuve de la propriété (ou possession ?) coutumière

  3. II. La suppression de la propriété coutumière des terres -L’obtention du titre foncier, mode exclusif d’accès à la propriété foncière - Des conditions d’immatriculation difficiles à remplir par les populations locales et autochtones (obstacles fiscaux et administratifs)

  4. Non implication des populations dans la mise en œuvre des politiques liées à la gestion de la terre L’Etat propriétaire des terres les cède aux privés qui disposent des moyens financiers et techniques pour leur exploitation : - Sociétés d’exploitation forestières ; - Gestionnaires des plantations industrielles ; - Gestionnaires des aires protégées. Dans tous les cas, il ressort malgré les dispositions de certains textes (le code forestier, la loi sur la faune et les aires protégées...) que les populations ne sont ni consultées, ni impliquées de manière effective dans la mise en œuvre de ces activités qui sont pourtant réalisées dans leurs terres ancestrales.

  5. Vide juridique et inexistence des forêts communautaires. Mais tentative de réponse à travers l’accord de partenariat volontaire APV/FLEGT. Cependant l’approche du gouvernement est la transformation des séries de développement communautaires en forêts communautaires. Quelle approche adopter ?

  6. Entrave aux attributs de la propriété • Accès; • Prélèvement; • Usage; • Gestion....

  7. Opportunités d’amélioration du processus de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Existence de plusieurs processus de reformes législatives. • La réforme de la loi foncière doit être opérée en allégeant les procédures de l’obtention des titres fonciers coutumiers s’avère nécessaire. • Mais cette sécurisation foncière est conçue plutôt par le gouvernement dans la cadre du processus REDD par exemple, comme un renforcement de l’emprise de l’Etat sur les forêts afin de lutter efficacement contre la destruction des forêts par les communautés locales et les populations autochtones ;

  8. Ainsi, la reconnaissance formelle des droits fonciers coutumiers des communautés locales et populations autochtones peut devenir, pour eux, la meilleure garantie qu’elles ne seront pas privées de l’accès aux terres et aux ressources forestières.

  9. Vers une protection effective de la propriété foncière des populations autochtones ? La loi n°5-2001 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones en République du Congo: • Article 31 : droit individuel et collectif à la propriété, possession et accès aux ressources des territoires qu’elles possèdent traditionnellement. • Article 32 : délimitation de ces territoires traditionnels des populations autochtones. En l’absence d’un titre foncier, les populations autochtones conservent leurs droits fonciers coutumiers préexistants.

  10. Nécessité d’élaborer les textes d’application de ces articles de manière participative • Les consultations devraient se dérouler au sein des communautés, auprès des entités représentatives (femmes, jeunes, hommes, populations autochtones…). • Les populations autochtones doivent être consultées distinctement des autres communautés locales. Ces consultations doivent se faire suivant une méthodologie appropriée, selon les normes nationales et internationales auxquelles le Congo a adhéré.  • Les procès-verbaux des réunions de consultation seront contresignés par les représentants des différentes entités de la communauté et les représentants des parties prenantes (gouvernement, communautés, société civile...). • Un guide méthodologique des consultations doit être élaboré par les parties prenantes pour garantir une consultation adéquate en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé.  

  11. Je vous remercie pour votre aimable attention.

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