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IMPOSITION A FORFAIT

IMPOSITION A FORFAIT. Ressortissants étrangers. BASES LEGALES. Confédération Article 14 LIFD Ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct du 15 mars 1993 - Circulaire No 9 de l’AFC (www.estv.admin.ch) Canton Article 6 LHID Article 11 LF

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IMPOSITION A FORFAIT

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  1. IMPOSITION A FORFAIT Ressortissants étrangers

  2. BASES LEGALES • Confédération • Article 14 LIFD • Ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct du 15 mars 1993 - Circulaire No 9 de l’AFC (www.estv.admin.ch) • Canton • Article 6 LHID • Article 11 LF • Arrêté relatif à l’impôt à forfait du 26 août 1992

  3. CONDITIONSSUBJECTIVES • Naissance du droit à l’imposition • Domicile ou séjourpour la première fois en Suisse. Un domicile fictif n’est pas constitutif de l’imposition selon la dépense. • Absence de Suisse d'au moins 10 ans. • Non-exercice d'une activité lucrative en Suisse. • Cas particuliers • Personnes ayant la double nationalité (nationalité suisse avec celle d’un autre Etat) ne sont pas considérés comme des étrangers.

  4. CONDITIONS SUBJECTIVES • Deux époux ont droit à l’imposition d’après la dépense, même si seul l’un des époux ou leurs enfants possède(nt) la nationalité suisse. • Fin du droit à l’imposition • Acquisition de la nationalité suisse. • Exercice de toute activité lucrative(principale ou accessoire) de quelque genre en Suisse.

  5. CONDITIONS OBJECTIVES • Bases de calcul • L’impôt sur la dépense est calculé sur l’ensemble des frais annuelsoccasionnéspar le train de viedu contribuable et des personnes à sa charge qui vivent en Suisse, pendant la période de calcul,. En font partie : • Frais de nourriture et d'habillement. • Frais delogement, y compris les frais de chauffage. • Charges totales du personnel. • Dépenses pour la formation, les loisirs et les sports.

  6. DEPENSES DU CONTRIBUABLE • Dépenses pour les voyages, les vacances. • Frais d'entretien d'animaux domestiques. • Frais pour l'utilisation d'une automobile. • Dépenses d’impôts. • Minimum • Quintuple du montant du loyer ou double du prix de la pension pour logement et nourriture. Pour le contribable qui occupe son propre logement, on prend le loyer que devrait payer un tiers et non pas la valeur locative.

  7. CALCUL DE CONTROLE • L’impôt ne doit pas être inférieur aux impôts calculés d’après les barèmes ordinaires sur l’ensemble des éléments des sources ci-après : • Suisses • Fortune immobilière et son rendement. • Fortune mobilière et son rendement. • Capitaux mobiliers et leurs rendements. • Droits d'auteur, brevets et leur rendements. • Retraites,rentes et pensions de source suisse. • Etrangères • Revenus dégrevés partiellement ou totalement.

  8. DEDUCTIONS POUR LE CALCUL DE CONTROLE • Sont déduits du revenu brut les déductions suivantes : • Frais d'entretien des immeubles, sis en Suisse. • Frais usuels d'administration des capitaux mobiliers pour autant qu'il y ait un rendement. • Ne sont pas déductibles : • Autres charges parmi lesquelles les intérêts passifs, les rentes et les pertes.

  9. DEDUCTIONS SOCIALES ET BAREMES • Modalités • Déductions sociales (pour enfant, pour primes et cotisations aux caisses-maladie) sont exclues. • Abattement et la déduction pour personne seule à revenu modeste sont déductibles. • Barèmes ordinaires (sur le plan communal : indexation et coefficient moyens) • Impôt anticipé récupérable

  10. PROCEDURE • Imposition ordinaire • Remise de la déclaration d’impôt et de l’état des titres. • Contribuable a le choix, chaque période fiscale, entre l’imposition forfaitaire et l’imposition ordi—naire. • Contribuables peuvent prétendre aux avantages des conventions conclues par la Suisse, en parti-culier aux dégrèvements des impôts à la source étranger. Un contribuable français n’a droit au dégrèvement que si le forfait n’est pas déterminé sur une base forfaitaire (au moins 30 % de plus).

  11. PROCEDURE • Imposition d’après la dépense, dite modifée • D’après les conventions de double imposition avec l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie et la Norvège, les personnes physiques résidant en Suisse peuvent prétendre aux avantages de la convention uniquement si tous leurs revenus provenant de ces Etats sont imposables d’après le droit fiscal suisse (impôts direct de la Confédéra-tion, des cantons et des communes). Le taux applicable est le taux global.

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