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Droit du travail

Droit du travail. Chap. 6: La négociation collective. Historique Obligation de négocier. §1- Historique. 1919 : premiers accords collectifs. Interprétés selon art. 1134 C.Civ. (n’engagent que leurs signataires);

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Presentation Transcript


  1. Droit du travail

  2. Chap. 6: La négociation collective • Historique • Obligation de négocier

  3. §1- Historique • 1919: premiers accords collectifs. Interprétés selon art. 1134 C.Civ. (n’engagent que leurs signataires); • L. 24 juin 1936: procédure d’extension de la convention collective dès l’instant où elle a été signée par les syndicats représentatifs. • L. 11 févr. 1950: 2 types de conventions collectives: • Conventions collectives ordinaires (liberté des parties qui prévaut); • Conventions collectives susceptibles d’être étendues .

  4. L. 13 nov. 1982: (complétée par L. 3 janv. 1985) Obligatoire de négocier dans l’entreprise et dans la branche (négociation à deux niveaux). Consécration du droit syndical à la négociation (monopole syndical). • L. 4 mai 2004: possibilité pour un accord au niveau de l’entreprise de déroger sous certaines conditions à la convention de branche.

  5. §2- L’obligation de négocier • Au niveau de l’entreprise: négociation annuelle. Négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail. • Au niveau de la branche: négociation au moins une fois par an sur les salaires, tous les 3 sur l’égalité professionnelle entre les deux sexes et l’insertion professionnelle des handicapés et au moins une fois tous les 5 ans pour examiner les classifications. • Types de conventions collectives: accord national interprofessionnel, convention collective de branche, accord d’entreprise.

  6. 1- Accord national interprofessionnel • Pas d’obligation de négocier • Il traite de sujets d’intérêt commun, ex. le chômage, la formation, les nouvelles technologies, le travail précaire. 2- Convention de branche • Champ d’application: toutes les professions industrielles et commerciales. • Obligations de l’employeur: • Remettre aux syndicats, 15 jours avant l’ouverture des négociations, un rapport sur la situation de l’emploi et l’évolution des salaires; • Rémunérer les salariés qui participent à la négociation.

  7. Participants à la négociation: • Syndicats salariés représentatifs; • Une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs, ou des employeurs individuellement. • Conditions de forme: • Écrit sous peine de nullité. • Dépôt auprès des services du ministre du travail; • Dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. • Entrée en vigueur le jour qui suit leur dépôt. • Remise d’un exemplaire par l’employeur au comité d’entreprise et aux délégués. Exemplaire à disposition des salariés.

  8. Contenu: • Dispositions plus favorables se substituent à celles du contrat de travail • Pas de dérogation aux dispositions d’ordre public. • Pas de cumul des avantages: en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant la même valeurs ne peuvent se cumuler (disposition plus favorable prévaut). • Domaine d’application: • L’activité de l’entreprise est visée par la convention collective. • L’entreprise est située dans l’espace géographique couvert par la convention collective.

  9. Changement d’employeur: la convention collective d’origine s’applique pendant une période de 1 an après expiration du délai de préavis. Ensuite, application de la deuxième convention collectif si accord des deux parties. A défaut, les salariés peuvent se prévaloir des avantages individuels acquis en vertu de l’ancien accord. • Durée: • Durée indéterminée: révision par voie d’avenant signé par les organisations syndicales de salariés représentatives. • Durée déterminée: durée de 5 ans maximum

  10. 3- Accord d’entreprise • La négociation: • Parties à la négociation: chef d’entreprise et organisations syndicales représentatives de l’entreprise (délégué du personnel ou salarié pour entreprises de fable dimension). • Contenu: les parties sont libres quant au contenu. Règles au moins aussi favorables aux salariés que les dispositions légales ou conventionnelles. • L. Fillon 4 mai 2004: négociation dérogatoire (dont les thèmes sont fixés par la convention collective de branche). • Adoption à la majorité: des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise.

  11. Contenu: salaires effectifs, durée effective du travail, organisation du temps de travail, mise en place du travail à temps partiel, objectifs en matière d’égalité professionnelle entre sexes, insertion professionnelle des handicapés. La négociation aboutit soit à un accord soit à un procès-verbal de désaccord. • Force obligatoire, mais droit d’opposition de la part des syndicats salariés représentatifs sous 8 jours ou de dénonciation de la part de l’employeur (avec préavis de 3 mois).

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