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L organisation administrative fran aise

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L organisation administrative fran aise

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Presentation Transcript


    2. Qui dirige ladministration? On distingue dans lorganisation de ladministration, ladministration dtat, dont les comptences stendent tout le territoire, et ladministration territoriale dont les pouvoirs sont limits la rgion, au dpartement ou la commune.

    3. Selon la Constitution, le gouvernement dirige ladministration dtat. Larticle 20 prcise quil en dispose. Ce terme fort a t utilis en raction la IVe Rpublique, sous laquelle, en raison de linstabilit gouvernementale, ladministration avait pris une importance croissante assurant ainsi un ple de stabilit que les politiques ne pouvaient plus offrir. Ladministration territoriale, quant elle, est sous lautorit de lexcutif de la rgion, du dpartement, ou de la commune, cest--dire du prsident du conseil rgional, gnral ou du maire.

    4. Dcentralisation et dconcentration La dcentralisation est un transfert de comptences de ltat des institutions distinctes de lui, ici, les collectivits territoriales. La dconcentration consiste, quant elle, galement en une dlgation de comptences, mais des agents ou organismes locaux appartenant ladministration dtat. la diffrence des collectivits territoriales, ils sont soumis lautorit de ltat et ne disposent daucune autonomie.

    7. Les collectivits territoriales bnficient dune certaine autonomie de dcision et de leur propre budget (principe de libre administration) sous la surveillance dun reprsentant de ltat (lautorit de tutelle: le prfet). Ce nest pas un suprieur hirarchique, il veille simplement la lgalit des actes mis par les collectivits territoriales. Ce contrle est la contrepartie ncessaire du principe de libre administration des collectivits et rappelle le caractre unitaire de ltat.

    8. Le choix franais, un tat unitaire, dconcentr et dcentralis Unitaire : article 4 de la constitution la France est une Rpublique indivisible Dconcentr : ladministration dtat est compose dune administration centrale dtentrice du pouvoir excutif et dune administration dcentre sur les territoires Dcentralis : articles 72 75 de la constitution pose les principes dorganisation des collectivits territoriales Rgion, Dpartement, Communes Rgion ? au nombre de 22 Dpartement ? au nombre de 96 Hors DOM/TOM Communes ? au nombre de 36 778 Le choix franais, un tat unitaire, dconcentr et dcentralis Unitaire : article 4 de la constitution la France est une Rpublique indivisible Dconcentr : ladministration dtat est compose dune administration centrale dtentrice du pouvoir excutif et dune administration dcentre sur les territoires Dcentralis : articles 72 75 de la constitution pose les principes dorganisation des collectivits territoriales Rgion, Dpartement, Communes Rgion ? au nombre de 22 Dpartement ? au nombre de 96 Hors DOM/TOM Communes ? au nombre de 36 778

    9. Les grands principes de la loi de dcentralisation de 1982 La loi du 2mars 1982, relative aux droits et liberts des communes, dpartements et rgions, est l'une des plus grandes rformes institutionnelles de ces 25 dernires annes en France. Deux avances majeures: - La suppression de la tutelle administrative. Fin du contrle a priori et de l'opportunit des actes des collectivits. Contrle a posteriori et uniquement sur la lgalit. Actes des collectivits excutoires ds leur publication et, pour les plus importants, aprs leur transmission au prfet. - Le prfet saisit le tribunal administratif, qui seul peut prononcer l'annulation de l'acte, dans un dlai de deux mois. Dialogue prventif. Transfert du pouvoir excutif au dpartement et la rgion. Avant 1982, le prfet assurait l'excution des mesures prises par le dpartement et la rgion. Transformation de la rgion en collectivit territoriale. Modification lgislative la plus importante, qui place les rgions sur le mme plan que les communes et les dpartements, consacrant ainsi trois niveaux de collectivits territoriales.

    10. 5 lois ont apport des amnagements Loi 13 mai 1991: la rgion Corse devient une collectivit territoriale. Loi 3 fvrier 1992: conditions dexercice des mandats locaux. Loi 6 fvrier 1992 ATR: dconcentration administrative de lEtat, dmocratie locale, coopration locale. Loi 4 fvrier 1995: loi dorientation pour le dveloppement et lamnagement du territoire.

    11. 1992-2000: la promotion de la dmocratie locale et rvolution intercommunale La loi du 6 fvrier 1992 reconnat aux citoyens un droit l'information et la participation aux dcisions politiques locales. Elle donne aussi des droits aux lus minoritaires des conseils gnraux et rgionaux. Cette mesure, destine amliorer la reprsentativit des assembles locales, a t renforce par l'adoption d'un mode de scrutin mixte pour les lections rgionales (loi du 19 janvier 1999 modifie par la loi du 11 avril 2003). La coopration entre collectivits territoriales est consacre par la loi du 6 fvrier 1992. Cette loi favorise le dveloppement de nombreux liens entre communes (intercommunalit). La loi du 12 juillet 1999, dite loi Chevnement , vise renforcer et simplifier cette coopration. La loi sur la dmocratie de proximit du 27 fvrier 2002 vise au renforcement de la participation des citoyens et propose un nouveau transfert de comptences, notamment aux rgions.

    12. 2003-2004 : la relance de la dcentralisation La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : - tablit que "l'organisation de la Rpublique est dcentralise" (art. 1er) ; - lve la rgion au rang constitutionnel de collectivit territoriale ; - pose le principe de l'autonomie financire des collectivits ; - proclame le droit l'exprimentation pour les collectivits ; - institue le rfrendum dcisionnel local et le droit de ptition pour les lecteurs. La loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales prvoit de nouveaux transferts de comptences, pour la plupart effectifs depuis 2005.

    13. La dernire tape : le rapport Balladur Le but est de simplifier les structures des collectivits locales, clarifier la rpartition de leurs comptences et permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et formuler toute autre recommandation qu'il jugera utile. Dans son rapport, le Comit recommande notamment de : favoriser les regroupements volontaires de rgions et de dpartements par des dispositions lgislatives ; avant 2014, achever d'une part la carte de l'intercommunalit et rationaliser d'autre part la carte des syndicats de communes ; crer par la loi onze premires mtropoles, compter de 2014 (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Rouen, Toulon et Rennes) ; confirmer la clause de comptence gnrale au niveau communal (mtropoles, communes nouvelles issues des intercommunalits et autres communes) et spcialiser les comptences des dpartements et des rgions ; . En complment du rapport sont prsents des observations personnelles des membres du comit ainsi que les deux projets de loi proposs par Edouard Balladur : projet de loi de rforme des collectivits locales, projet de loi portant cration de la collectivit territoriale du Grand Paris.

    15. Ladministration dtat les administrations centrales avec le Prsident de la Rpublique et le gouvernement et ses ministres Les administrations dconcentres (le prfet et les Directions rgionales et Dpartementales)

    16. Comment devient-on Prsident de la Rpublique ? : Il existe quatre conditions de fond. Le candidat doit: avoir la nationalit franaise; tre lecteur et g dau moins 23 ans; avoir satisfait aux obligations relatives aux textes sur le recrutement de larme (avant la fin du service militaire, il suffisait au candidat davoir t recens, mais il ne devait pas ncessairement avoir effectu son service militaire); faire preuve de dignit morale, sans que cette notion soit prcisment dfinie.

    17. Trois formalits doivent par ailleurs tre remplies: Le candidat doit recueillir la signature de 500 lus, dau moins 30 dpartements ou collectivits doutre-mer diffrents, sans que plus dun dixime dentre eux puissent tre les lus dun mme dpartement ou collectivit doutre-mer. Cette procdure dite de prsentation des candidats vise carter les candidatures peu srieuses, et favoriser les candidats ayant une vritable envergure nationale. Cest le moyen de limiter la multiplication des candidatures et dcarter les plus fantaisistes. En 2002, seize candidats taient prsents au premier tour, douze en 2007. Ils ntaient que six en 1965. Le candidat doit aussi remettre au Conseil constitutionnel, sous pli scell, une dclaration de situation patrimoniale, de manire assurer une meilleure transparence de la vie politique. Cette dclaration porte notamment sur les biens propres du candidat. Elle devra tre renouvele dans les deux mois prcdant ou dans le mois suivant la fin du mandat prsidentiel afin de constater quelles ont t les variations de son patrimoine; ces dclarations sont publies au JO. La constitution dun compte de campagne qui doit tre dpos dans les deux mois suivant llection. Jusquici, le Conseil constitutionnel tait seul habilit en vrifier la rgularit. Mais, depuis la loi organique du 5 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques effectue ce contrle. Ses dcisions peuvent ensuite faire lobjet dun recours devant le Conseil constitutionnel.

    18. Comment est lu le Prsident de la Rpublique ? : Depuis la rvision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct, cest--dire par tous les citoyens franais majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal deux tours. Par le rfrendum du 24 septembre 2000, le peuple franais a adopt une rvision constitutionnelle fixant cinq ans la dure du mandat prsidentiel qui est renouvelable

    19. Nota : les diffrents modes de scrutin Le mode de scrutin permet le passage du dcompte des voix la dsignation des lus .

    20. Quels sont les pouvoirs du Prsident de la Rpublique ? : Selon larticle 5 de la Constitution, le prsident de la Rpublique incarne lautorit de ltat. Il veille, par son arbitrage, au respect du texte constitutionnel, et assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuit de ltat. Vis--vis de lextrieur, il est le garant de lindpendance nationale, de lintgrit du territoire et du respect des traits conclus par la France. De manire plus prcise, la Constitution fait de lui le chef des armes. La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rle minent en matire de diplomatie. On parle de domaine rserv.

    21. Le Prsident de la Rpublique est-il responsable politiquement ? : La tradition institutionnelle franaise a consacr lirresponsabilit politique du prsident de la Rpublique. Tel tait le cas sous les IIIe et IVe Rpubliques et les constituants de 1958 ont poursuivi cette tradition. Cependant, la rforme constitutionnelle du statut du prsident de la Rpublique du 23 fvrier 2007 a modifi cette situation. Cependant, la rvision constitutionnelle du 23 fvrier 2007 en rformant le statut du prsident a introduit un mcanisme de responsabilit politique. Elle a mis en place une procdure de destitution qui sanctionne les atteintes que le comportement du chef de ltat pourrait porter la fonction prsidentielle. La destitution est prononce par le Parlement runi en Haute Cour et non plus en Haute Cour de justice. Elle ne constitue donc pas une sanction pnale, mais une sanction politique, par laquelle le prsident redevient un citoyen ordinaire passible des tribunaux de droit commun.

    22. Le Prsident de la Rpublique est-il responsable pnalement ? : La rvision constitutionnelle du 23 fvrier 2007 a clarifi le statut du prsident de la Rpublique et ses responsabilits pnale, civile et administrative. Ainsi, le prsident nest pas responsable des actes accomplis en cette qualit頻 (art. 67). Cette irresponsabilit est absolue et permanente: elle est valable la fois dans les domaines politique, pnal, civil et administratif, et aucune action ne peut tre engage contre le chef de ltat pour des actes accomplis en qualit de prsident, mme aprs la fin de son mandat. Cette irresponsabilit a cependant deux exceptions: le chef de ltat peut tre poursuivi devant la Cour pnale internationale pour crimes contre lhumanit, ou soumis une procdure de destitution en cas de manquement ses devoirs manifestement incompatible avec lexercice de son mandat (art. 68). Pour les actes du chef de ltat qui ne relvent pas de lexercice des fonctions prsidentielles, le prsident ne peut pas faire lobjet dune procdure judiciaire ou administrative pendant la dure de son mandat. On constate ainsi quaujourdhui, pendant la dure de son mandat, et mise part lhypothse du manquement ses devoirs manifestement incompatible avec lexercice de son mandat, dont la dfinition na pas t prcise, le prsident de la Rpublique est irresponsable politiquement et pnalement.

    23. On constate ainsi quaujourdhui, pendant la dure de son mandat, et mise part lhypothse du manquement ses devoirs manifestement incompatible avec lexercice de son mandat, dont la dfinition na pas t prcise, le prsident de la Rpublique est irresponsable politiquement et pnalement.

    24. Quel est le rle du gouvernement ? : En rgime parlementaire, tel quil existe en Europe, le terme de gouvernement dsigne lorgane collgial et solidaire compos de ministres placs sous lautorit du Premier ministre (lappellation de ce dernier peut varier: Prsident du Conseil en Italie ou en France avant 1958, Chancelier en Allemagne) et qui a en charge le pouvoir excutif. Dans la mesure o le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, le chef de ltat ne peut en faire partie, puisquil est considr comme politiquement irresponsable. Cependant, la Ve Rpublique nest pas un rgime parlementaire classique. Selon larticle 20 de la Constitution, le gouvernement "dtermine et conduit la politique de la Nation". En ralit, cette mission se rpartit entre le gouvernement et le Prsident de la Rpublique qui, en France, se partagent le pouvoir excutif. A plusieurs reprises, le gnral de Gaulle a prcis que le gouvernement devait prendre en charge les "contingences" (politique conomique, conflits sociaux, fonctionnement des services publics...), le Prsident tant responsable de la place de la France sur la scne internationale, de sa dfense, et plus largement des choix essentiels engageant son avenir. Cette apprciation na pas t dmentie par ses successeurs. En effet, mises part les priodes de cohabitation, les prsidents ont eu tendance empiter, plus que le gnral de Gaulle, sur le travail gouvernemental.

    25. Quel est le rle du premier ministre ? : Le Premier ministre est dabord le chef du gouvernement. Il "dirige laction du gouvernement" (art. 21) et, ce titre, fixe en principe ses orientations politiques essentielles qui, hors cohabitation, sont celles du prsident de la Rpublique. Il doit galement assurer la coordination de laction gouvernementale et viter, par son arbitrage, que diffrents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposs. Il nest pas le suprieur hirarchique des autres ministres. Il ne peut jamais leur imposer de prendre une dcision quils ne veulent pas assumer, mais peut proposer leur rvocation au prsident en cas de faute grave. Ce rle de direction de laction gouvernementale est facilit par certains lments. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, "dispose de ladministration" (art. 20), de services propres localiss lHtel Matignon (Secrtariat gnral du Gouvernement, cabinet...) et dun grand nombre de services qui lui sont rattachs (Secrtariat national la Dfense nationale, Secrtariat gnral des Affaires europennes, Centre danalyse stratgique, qui a succd en 2006 au Commissariat gnral au Plan, Dlgation interministrielle lamnagement et la comptitivit des territoires (DIACT), qui fait suite, depuis 2006, la DATAR) Le Premier ministre assure aussi lexcution des lois et exerce le pouvoir rglementaire, sous rserve de la signature des ordonnances et dcrets dlibrs en Conseil des Ministres par le chef de ltat. Il peut, de manire exceptionnelle remplacer le Prsident la prsidence du Conseil des ministres. Il est aussi responsable de la dfense nationale, mme si, souvent, les grandes orientations sont fixes par le Prsident de la Rpublique.

    26. Quel sont les pouvoirs des ministres ? : Les comptences des ministres et des secrtaires dtat sont fixes, aprs leur nomination, par un dcret dattribution. Leurs pouvoirs sorganisent autour de deux missions principales, lune administrative, lautre politique. Dune part, le ministre doit assurer la direction dun dpartement ministriel, ce qui correspond une fonction administrative. Il est alors le suprieur hirarchique des fonctionnaires de ce dpartement ministriel. Il est en outre en charge du contrle de tutelle sur les tablissements publics agissant dans le champ de comptences de son ministre. Dautre part, le ministre est en charge dune mission politique. Il a dabord un rle dimpulsion et de mise en oeuvre de la politique gouvernementale. Lanimation de la vie politique faisait traditionnellement partie de ses activits sous les IIIe et IVe Rpubliques. Les membres du gouvernement taient trs impliqus dans la vie des partis politiques, voire parfois leur tte. Cette pratique sest rarfie sous la Ve Rpublique. Dsormais, lexception des priodes lectorales au cours desquelles les ministres sont mis contribution, laspect politique de leur activit se limite au Conseil des Ministres o la discussion est parfois ouverte sur tel ou tel aspect de lactivit gouvernementale.

    27. Les services dconcentrs : dfinition, organisation Les services dconcentrs de ltat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des dcisions prises par ladministration centrale et qui grent les services de ltat au niveau local. La plupart des ministres ont des services dconcentrs rpartis entre plusieurs niveaux gographiques. Ainsi, au ministre du Travail, il existe une direction dpartementale et une direction rgionale du Travail, de lEmploi et de la Formation professionnelle. Les services dconcentrs sont gnralement sous lautorit dun prfet. Les directions dpartementales sont diriges par le prfet de dpartement. Les directions rgionales sont sous la direction du prfet de rgion, qui est le prfet du dpartement dans lequel se situe le chef-lieu de la rgion.

    28. Les prfets Le corps des prfets dirige les services dconcentrs. Ainsi le prfet de rgion, qui est le prfet du dpartement o se trouve le chef-lieu de la rgion, reprsente ltat lchelon rgional, le prfet de dpartement lchelon dpartemental et le sous-prfet lchelle de larrondissement. Cependant, cette rgle nest pas valable pour certains services dont les particularits justifient lexistence dune direction propre rattache au Ministre concern. Les prfets et sous-prfets sont sous lautorit directe du ministre de lIntrieur et sont les reprsentants personnels de chacun des ministres. Ils sont nomms par dcrets du prsident de la Rpublique et sont astreints une stricte loyaut lgard du gouvernement. En tant que reprsentant du gouvernement, ils doivent mettre en uvre ses dcisions en sappuyant sur les services dconcentrs de chacun des ministres.

    29. Ladministration territoriale Depuis la rvision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont dfinies comme collectivits territoriales de la Rpublique larticle 72 de la Constitution: les communes (36 873 en 2007); les dpartements (96), auxquels sajoutent les 4 dpartements doutre-mer (DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Runion); les rgions (22) auxquelles sajoutent galement 4 rgions doutre-mer (ROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Runion); les collectivits statut particulier, notamment la collectivit territoriale de Corse; les collectivits doutre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les les Wallis et Futuna, la Polynsie franaise, et depuis la loi organique du 21 fvrier 2007, Saint-Martin et Saint-Barthlemy.

    30. Une collectivit territoriale est dfinie par trois critres : Elle est dote de la personnalit morale, qui lui permet d'agir en justice. Allie la dcentralisation, elle fait bnficier la collectivit territoriale de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Elle dtient des comptences propres, qui lui sont confies par le lgislateur (Parlement). Une collectivit territoriale n'est pas un tat dans l'tat : la constitution lui reconnat la libre administration, pas lautonomie Elle exerce un pouvoir de dcision, qui s'exerce par dlibration au sein d'un conseil de reprsentants lus. Les dcisions sont ensuite appliques par les pouvoirs excutifs locaux. Depuis la rvision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivits se voient reconnatre un pouvoir rglementaire pour l'exercice de leurs comptences.

    31. Les comptences de la commune Les comptences des communes sont identiques quelle que soit leur taille. Elles ont une vocation gnrale institue par la loi du 5 avril 1884: le conseil municipal rgle, par ses dlibrations, les affaires de la commune. On peut ainsi distinguer: les comptences traditionnelles, en partie lies la fonction de reprsentant de ltat dans la commune du maire, dont: les fonctions dtat civil: enregistrement des mariages, naissances et dcs...; les fonctions lectorales: organisation des lections, rvision des listes lectorales...; laction sociale: gestion des garderies, crches, foyers de personnes ges; lenseignement: depuis la loi Ferry de 1881, lcole primaire est communale, elle gre la construction, lentretien et lquipement des tablissements; lentretien de la voirie communale; lamnagement: logement social, zones dactivits, assainissement, protection des sites...; la protection de lordre public grce aux pouvoirs de police du maire.

    32. Les fonctions du Maire Le maire bnficie dune double casquette: il est la fois agent de ltat et agent de la commune en tant que collectivit territoriale. Il tient ses attributions de son lection par le conseil municipal au scrutin secret lors de la premire runion du conseil suivant les lections municipales.

    33. En tant quagent de ltat: Sous lautorit du prfet, il remplit des fonctions administratives dont notamment: la publication des lois et rglements; lorganisation des lections; la lgalisation des signatures. Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous lautorit du procureur de la Rpublique: il est officier dtat civil et officier de police judiciaire

    34. En tant quagent excutif de la commune: Le maire est charg de lexcution des dcisions du conseil municipal et agit sous contrle de ce dernier. Ses missions consistent reprsenter la commune en justice, passer les marchs, signer des contrats, prparer le budget, grer le patrimoine. Il exerce des comptences dlgues par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les dlgations portent sur des domaines trs divers (affectation des proprits communales, ralisation des emprunts, cration de classes dans les coles, action en justice...) et sont rvocables tout moment. La loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales autorise le maire subdlguer, un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont t confies par dlgation. Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matire de police administrative, il est charg de maintenir lordre public, dfini dans le Code gnral des collectivits territoriales comme le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publiques. Il sagit galement de polices spciales (baignade, circulation). Le maire est aussi le chef de ladministration communale. Il est le suprieur hirarchique des agents de la commune et dispose dun pouvoir dorganisation des services.

    35. Comment est lu le Maire ? Il existe deux modes de scrutin: dans les communes de moins de 3 500 habitants (la grande majorit), le conseil municipal est lu au scrutin majoritaire, plurinominal, de liste, deux tours: dans les 2 650 communes de plus de 3 500 habitants, la loi du 19 novembre 1982 a mis en place un mode de scrutin mixte la fois proportionnel et majoritaire, le scrutin de liste deux tours.

    36. Quel est le rle du conseil municipal ? Le conseil municipal reprsente les habitants. Ses attributions sont trs larges depuis la loi de 1884 qui le charge de rgler " par ses dlibrations les affaires de la commune ". Cette comptence stend de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois quil est requis par les textes ou par le reprsentant de ltat. Il met des voeux sur tous les sujets dintrt local: il vote le budget, approuve le compte administratif (budget excut), il est comptent pour crer et supprimer des services publics municipaux, pour dcider des travaux, pour grer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le dveloppement conomique. Le conseil exerce ses comptences en adoptant des "dlibrations". Ce terme dsigne ici les mesures votes. Il peut former des commissions disposant dun pouvoir dtude des dossiers. Le conseil municipal doit se runir au moins une fois par trimestre et lordre du jour, fix par le maire, doit tre communiqu avant le dbut de la sance. Celle-ci est ouverte au public sauf si lassemble dcide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des sances", notamment en cas dagitation, et restreint laccs du public aux dbats.

    37. les comptences dcentralises: lurbanisme: cest pour lessentiel une comptence des communes. Celles-ci laborent et approuvent les plans locaux durbanisme (qui ont remplac en 2000 les plans doccupation des sols), ce qui permet au maire de dlivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom de ltat. fixant les objectifs des politiques durbanisme dans certains domaines (habitat, dveloppement conomique, dplacement des personnes et des marchandises...); lenseignement: la commune a la charge des coles publiques. Elle en est propritaire et en assure la construction, la reconstruction, lextension, les grosses rparations, lquipement et le fonctionnement. laction conomique: depuis la loi du 27 fvrier 2002 portant sur la dmocratie de proximit, les communes et leurs groupements, tout comme les dpartements, peuvent participer au financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre dune convention passe avec la rgion et leur attribuer des aides indirectes (ex: garantie demprunt). les ports de plaisance et les arodromes: les communes sont comptentes pour la cration, lamnagement et lexploitation des ports de plaisance. le logement: les communes au sein dun EPCI participent la dfinition dun programme local de lhabitat qui fixe, pour six ans au moins, les objectifs et les principes dune politique destine rpondre aux besoins en logements et favoriser le renouvellement urbain et la mixit sociale lintrieur dune commune mais aussi entre les communes de lEPCI. la sant: depuis la loi du 13 aot 2004, les communes, qui en font la demande dans lanne qui suit lentre en vigueur de la loi, peuvent exercer la responsabilit de la politique de rsorption de linsalubrit dans lhabitat, titre exprimental pour quatre ans. laction sociale: la commune a une action complmentaire de celle du dpartement avec les centres communaux daction sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les demandes daides sociales (aide mdicale). la culture: la commune joue un rle important travers les bibliothques de prts, les muses, les conservatoires municipaux.

    38. Les pouvoirs du dpartement Le dpartement apparat comme le principal bnficiaire des transferts de comptences effectus depuis 1982. Ainsi exerce-t-il des responsabilits dans les quatre domaines daction suivants, le principal tant laction sociale: Laction sociale et sanitaire Les actions sociales sont diverses: laide sociale lenfance ; laide aux handicaps ; laide aux personnes ges ; linsertion sociale et professionnelle; laide au logement; la protection judiciaire de la jeunesse. Dans le domaine sanitaire, le dpartement est notamment responsable de la protection sanitaire de la famille et de lenfance. Lamnagement de lespace et lquipement Cela recouvre notamment: la voirie dpartementale, et, depuis la loi du 13 aot 2004, dune partie des routes nationales (environ 15 000 km); lorganisation des transports routiers non urbains de personnes et des transports scolaires, hors primtre urbain; la cration, lquipement et la gestion des ports maritimes de commerce et de pche, gnralement confis aux chambres de commerce et dindustrie; etc Lducation, la culture et le patrimoine Les comptences du dpartement comprennent notamment: la construction, la reconstruction, lextension, les grosses rparations, lquipement et le fonctionnement des collges ; la responsabilit des bibliothques centrales de prt, de la gestion et de lentretien des archives et des muses dpartementaux; Les actions conomiques Depuis 1983, le dpartement pouvait attribuer des aides directes au dveloppement conomique, condition que laide rgionale ne dpasse pas les plafonds autoriss et quelle complte celles de la rgion.

    39. Les domaines dintervention de la Rgion Les missions de la rgion sont caractrises par un rle important jou en matire de dveloppement conomique, social et culturel. Les domaines daction de la rgion sont les suivants: Le dveloppement conomique Lamnagement du territoire Lducation, la formation professionnelle et la culture On peut citer entre autres: la construction, la reconstruction, lextension, les grosses rparations, lquipement et le fonctionnement des lyces; la participation au financement dune part significative des tablissements universitaires (Plan Universit 2000), bien que lenseignement suprieur relve de ltat; un rle de premier plan pour la formation professionnelle; lorganisation et le financement des muses rgionaux, la conservation et la mise en valeur des archives rgionales que la rgion peut toutefois confier, par une convention, au dpartement; La sant Ce domaine dintervention, peu dvelopp auparavant, a t enrichi par la loi du 13 aot 2004 notamment avecla possibilit pour les rgions, tout comme pour les communes et les dpartements, et dans le cadre dune convention conclue avec ltat, dexercer des activits en matire de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles;

    40. Nota : les relations entre le citoyen et les collectivits le contrle par laccs linformation (tout citoyen peut-il assister aux dlibrations du conseil municipal, consulter ses dlibrations comme les budgets de sa commune, procdure de concertation de rfrendum local ou denqute publique), llection tous les 6 ans et la saisine, sous certaines conditions, du juge administratif, soit lorsque le citoyen "croit tre personnellement ls par un acte dune autorit communale.

    41. Lintercommunalit Cela dsigne les diffrentes formes de coopration existant entre les communes. Lintercommunalit permet aux communes de se regrouper au sein dun tablissement public, (EP), soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures mnagres, assainissement, transports urbains...), soit pour laborer de vritables projets de dveloppement conomique, damnagement ou durbanisme.

    42. la diffrence des collectivits territoriales, les structures intercommunales nont que des comptences limites (principe de spcialit). Les communes leur transfrent les attributions ncessaires lexercice de leurs missions et elles se trouvent investies, leur place, des pouvoirs de dcision et excutif (principe dexclusivit).

    43. On distingue deux types dintercommunalit: la forme souple ou associative (dite sans fiscalit propre), finance par les contributions des communes qui en sont membres. Elle leur permet de grer ensemble des activits ou des services publics; la forme approfondie ou fdrative (dite fiscalit propre), caractrise par lexistence de comptences obligatoires et par une fiscalit propre.

    44. Lintercommunalit rpond plusieurs objectifs : Cest un remde lmiettement communal et un instrument de lorganisation rationnelle des territoires. En effet, la France compte plus de 36700 communes, ce qui reprsentait plus de 40% de lensemble des communes de lUnion europenne 25. Cette richesse dmocratique, fruit de lhistoire, a t sauvegarde car les lus locaux et les citoyens sont trs attachs lidentit communale. En labsence de refonte de la carte territoriale, lintercommunalit rassemble des moyens disperss et structure des initiatives locales. Lintercommunalit favorise aussi le dveloppement conomique local et la relance de la politique damnagement du territoire. Au niveau national, il sagit, avec le consentement des communes, de mettre en place un maillage du territoire qui permette de rpondre aux dfis qui se posent au pays en matire damnagement du territoire, quil sagisse des problmes lis au dveloppement urbain ou la dvitalisation des espaces ruraux. Rponse pragmatique aux problmes de gestion que rencontre lensemble des lus municipaux, outil de lamnagement du territoire au plan national, la coopration intercommunale prpare la France linsertion europenne et lacclration des changes conomiques et humains.

    45. Les tapes de la Cration dune EPCI Quelles que soient les structures, on peut dgager les tapes de cration suivantes: Linitiative appartient aussi bien un ou plusieurs conseils municipaux demandant la cration dune structure intercommunale, quau prfet aprs obtention dun avis de la Commission dpartementale de coopration Intercommunale. Dans les deux cas, le prfet fixe ensuite par arrt le primtre de la structure intercommunale, cest--dire la liste des communes intresses. La loi de 1999 introduit un critre de continuit et de cohrence. Le primtre doit tre dun seul tenant et ne doit pas comporter denclave. Les communes concernes par le projet doivent ensuite se prononcer dans un dlai de trois mois. Si la majorit qualifie (au moins 2/3 des conseils municipaux reprsentant plus de la moiti de la population totale ou la moiti des conseils municipaux reprsentant les 2/3 de la population) est runie, le prfet tablit par arrt la cration de la nouvelle structure intercommunale.

    46. Les diffrentes structures intercommunales

    47. Les syndicats vocation unique (SIVU) crs par la loi du 22 mars 1890, sont une association de communes, mme non limitrophes, se regroupant afin de grer une seule activit dintrt intercommunal. Ils sont gnralement de taille rduite et les comptences les plus rpandues concernent ladduction, le traitement et la distribution deau, les activits scolaires et priscolaires, lassainissement. En fvrier 2008, on dnombrait 11 739 SIVU. Cette forme de regroupement, de loin la plus frquente, reprsente plus de 72% des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes);

    48. Les syndicats vocation multiple (SIVOM) crs par lordonnance du 5 janvier 1959, les SIVOM permettent aux communes de sassocier pour grer, la diffrence des SIVU, plusieurs activits la diffrence des SIVU. Les comptences les plus rpandues des SIVOM relvent des domaines dassainissement, collecte et limination des ordures mnagres, dactivits scolaires et priscolaires, de tourisme et dquipements publics. En fvrier 2008, on dnombrait 1 451 SIVOM, soit environ 9% de lensemble des syndicats;

    49. Les syndicats mixtes crs par le dcret du 20 mai 1955, ils doivent comprendre au moins une collectivit et permettent lassociation de communes avec des dpartements, des rgions ou des tablissements publics, la diffrence des SIVU ou SIVOM nassociant que des communes entre elles. Ces associations sont cres en vue duvres ou de services prsentant une utilit pour chacun de ses membres, notamment en matire de collecte ou limination des ordures mnagres, de traitement ou distribution de leau, de tourisme. En fvrier 2008, on en dnombrait 2 943, soit environ 19% de lensemble des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes).

    50. Les communauts urbaines cres par la loi du 31 dcembre 1966, elles regroupent plusieurs communes formant un ensemble de plus de 500 000 habitants sur un espace dun seul tenant et sans enclave. Elles sont obligatoirement charges: du dveloppement et de lamnagement conomique, social et culturel de lespace communautaire; de lamnagement de lespace communautaire; de lquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire ; de la politique de la ville dans la communaut; de la gestion des services dintrt collectif; de la protection et de la mise en valeur de lenvironnement et de la politique du cadre de vie. Les communauts urbaines peuvent exercer, aprs avoir pass une convention avec le dpartement, tout ou partie de ses comptences dans le domaine de laction sociale. Au 1er janvier 2008, on comptait 14 communauts urbaines

    51. Les communauts de communes cres par la loi du 6 fvrier 1992, elles visent organiser les solidarits ncessaires en vue de lamnagement et du dveloppement de lespace et permettent dlaborer un projet commun. Elles regroupent plusieurs communes qui, depuis la loi de 1999, doivent tre "dun seul tenant et sans enclave". Elles exercent, la place des communes membres, obligatoirement des comptences en matire: damnagement de lespace; dactions de dveloppement conomique. Elles exercent galement des comptences optionnelles choisies parmi au moins un des domaines suivants: protection et mise en valeur de lenvironnement; politique du logement et du cadre de vie; cration, amnagement et entretien de la voirie; construction, entretien et fonctionnement dquipements culturels et sportifs et dquipements de lenseignement prlmentaire et lmentaire. action sociale dintrt communautaire; tout ou partie de lassainissement. Elles peuvent enfin, comme les communauts urbaines, exercer tout ou partie des comptences du dpartement en matire daction sociale, aprs avoir sign une convention avec lui. Au 1er janvier 2008, on comptait 2 493 communauts de communes et anciens districts, transforms en communauts de communes.

    52. Les communauts dagglomration cres par la loi du 12 juillet 1999, elles remplacent les communauts de ville. Elles associent plusieurs communes urbaines sur un espace sans enclave et dun seul tenant, regroupant plus de 50 000 habitants autour dune ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants. Elles exercent galement au moins trois comptences, au choix, parmi les six suivantes: cration ou amnagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement dintrt communautaire; assainissement; eau; protection et mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie; construction, amnagement, entretien et gestion dquipements culturels et sportifs dintrt communautaire; action sociale dintrt communautaire. Elles peuvent galement exercer pour le dpartement tout ou partie de ses comptences dans le domaine de laction sociale, aprs avoir conclu avec lui une convention. Au 1er janvier 2008, on dnombrait 171 communauts dagglomration.

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